Acte du 17 janvier 2012

Début de l'acte

1200519802

DATE DEPOT : 2012-01-17

NUMERO DE DEPOT : 2012R005190

N° GESTION : 2006B07586

N° SIREN : 489376475

DENOMINATION : 3L PARTNERS

ADRESSE : 12 RUE DE LA CHINE 75020 PARIS

DATE D'ACTE : 2011/11/30

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

06r5?s86

<3 L PARTNERS >

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE

Au capital de 250.000 £

Siege social :

12 rue de la Chine 75020 PARIS

489 376 475 RCS PARIS GTC DE PARIS M R

17 JAN. 2012

Mis a jour le 30 novembre 2011 S 1 2N Dp6r

ARTICLE IER_ FORME

I existe une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et rglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La Société a été constituée par acte établi sous seing privé

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée Cabinet < 3 L PARTNERS >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots

ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :
toutes activités liées directement ou indirectement a l'administration de biens ou d'immeubles, toutes prestations de services et ingénierie en matiere immobiliere, toutes opérations de marchands de biens, toutes opérations de transactions sur immeubles et fonds de commerces, toutes prestations de services en matiere de formation professionnelle.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4- SIEGE

Le siege de la société est fixé 12 rue de la Chine 75020 PARIS.
Le déplacement du siege social, la création et la fermeture de succursales interviennent sur décision de l'Assemblée.

ARTICLE 5- DUREE

La durée de la société est de 99 années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6- FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits a la constitution de la société d'un montant de 21.000 £ et formant la moitié du capital d'origine ont été des apports en numéraire.
Lors de l'assernblée générale du 18/06/2008, les associés ont constaté la libération du solde du capital social.
Suivant décision de l'associée unique en date du 30 novembre 2011, le capital social a été augmenté
d'une somme de 208.000,00 earos par incorporation de réserves, pour étre porté a 250.000,00 euros.

ARTICLE 7- CAPITAL S0CIAL

Le capital social est fixé a deux cent cinquante mille euros (250.000,00 euros).
Il est divisé en 420 actions nominatives, d'une seule catégorie de 595,24 euros chacune de valeur nominale.

ARTICLE 8- AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9- AUGMENTATION DU CAPITAL -EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés par tous les moyens et procédures prevues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes. La société peut notamment &mettre toutes valeurs mobilieres prévues a l'article 339-1 de la loi sur les sociétés commerciales.
En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions légales sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par les sociétés par actions.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompu >.

ARTICLE 10- AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.
La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opre, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, ponr permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE II- FORME ET INSCRIPTION. EN COMPTE DES ACTIONS. - LIBERATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet. Toute transmission ou mutation d'actions s'opere, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte.
2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de 5 ans (cinq ans), sur appel du président.

ARTICLE 12- TRANSMISSION DES ACTIONS

Les cessions d'actions, volontaires ou forcées, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit lenr
forme, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, sont soumises a l'agrément préalable de la société donné par la collectivité des associés qui statue dans les conditions fixées a l'article 23, l'associé cédant prenant part au vote et ses actions étant prises
en compte pour le calcul de la majorité requise.
Cet agrément est exigé pour toutes les cessions y compris pour celles consenties au profit d'associés ou au profit du conjoint, d'nn ascendant ou d'nn descendant du cédant.
La demande d'agrément, qui doit étre notifiée a la société, indique d'une manire complete l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux.
L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois a compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément 1'achat n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut étre prolongé dans les conditions fixées a l'article 207 du décret sur les sociétés commerciales.
Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou a tous autres titres donnant acces au capital est assimilée a une cession d'actions et, comme telle, soumise a agrément. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.
Une personne ne peut étre admise dans la société, a l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant acces au capital, sans étre préalablement agréée dans
Ies conditions prévues ci-dessus.
Ancun consentement préalable ne peut étre donne a un projet de nantissement d'actions.
2 La transmission d'actions ayant sa cause dans le décs d'un associé est soumise a l'agrément de la société. Tontefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier est le conjoint d'un associé ou a déja la qualité d'associé.
L'agrément est donné par les associés survivants représentant au moins les deux tiers des actions autres que celles dépendant de l'indivision successorale a moins qu'elles puissent étre prises en compte pour les décisions collectives.
Tant que subsiste une indivision successorale, les actions qui en dépendent ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives sauf si un indivisaire au moins a la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.
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Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.
Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associes, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du déces, de demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la snccession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant droit non agrée; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothese d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les delais impartis, l'agrément est réputé acquis.
3. L'attribution d'actions.ayant pour canse la dissolution d'une communauté de biens entre époux est soumise a l'agrément de la société.
En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiere de transmission par déces, cet agrément n'étant toutefois pas exige si le conjoint a déja la qualité d'associé.
En cas de dissolution de communauté du vivant de l'éponx associé, l'agrément est donné comme en matiere de cession entre vifs. A défaut d'agrément, les actions attribuées a 1'époux ou l'ex-époux doivent étre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le conjoint associé bénéficiant tontefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.
4. La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de tonte autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus sonmettant la cession ou la transmission des actions a l'agrément préalable de la societé ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.
6. Les demandes, réponse, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.
7. La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 13- EXCLUSION

1. La qualité d'associé d'une société est accordée en considération de la ou des personnes ayant Ie contrôle de la société.
En cas de changement de contrôle au sens de l'article 355-] de la loi sur les sociétés commerciales, la société associée est tenue ds cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation complte de la ou des personnes bénêficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.
Ds cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concemé et de l'exclure.
Cette décision est prise, par les associés statuant dans les conditions fixées a l'article 23. l'associé conceiné participant au vote. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce denier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou, par la sociéte elle-méme qui est alors tenue de la céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision dans les conditions et selon les modalités suivantes :
le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.
ll peut étre procédé d'office a la cession sur la signature du président, apres mise en demeure expédiée quinze jours a l'avance et demeurée infructueuse.
2. La présente clause d'exclusion ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés. Elle ne s'applique pas si la sociéte ne comprend qu'un associe.

ARTICLE 14- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulirement prises par le ou les associés.
Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.
Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant, de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.
Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports

ARTICLE 15- PRESIDENT DE LA SOCIETE

La sociéte est dirigée par un président, personne physique ou morale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Il est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.
Le président peut résilier ses fonctions et étre révogué par décision collective des associés
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ll a droit a une rémunération dont le montant est approuve par décision collective des associés.
Le président provoque les décisions collectives des associés et les exécute.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Le président représente la société a l'égard des tiers.
Il peut deléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires speciaux et temporaires.
S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent des droits définis par l'article L 432-6 du Code du Travail, exclusivement aupres du président.

ARTICLE 16 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation
Le Président peut douner mandat a une personne morale ou a une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Géneral.
Lorsque le Directeur Général est une persoune morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un
représentant permanent personne physique.
Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.
Durée des fonctions
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, et jusqu'a la nomination du nouveau Président.
Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :
dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale :
exclusion du Directeur Général associé :
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.
Rémunération
La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.
La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention
réglementée soumise a la procédure prévue a l'article 16 des statuts.
Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le Président.
1l est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet
social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne
pouvant suffire a constituer cette preuve.

ARTICLE I7- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président. l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10% ou s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée a la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Le Président ou l'intéresse doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en avise le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 18- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.
1ls sont désignés par décision collective des associés

ARTICLE 19- DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1 Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :
Approbation des comptes annuels et affectation des résultats, Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 17 et décisions s'y rapportant, Nomination, révocation du président, approbation de sa rémunération, Nomination des commissaires aux comptes, Agrément préalable des cessions et transmissions d'actions, exclusion d'un associé, Augmentation, amortissement ou réduction de capital, Emission de valeurs mobiliéres, Fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions, Transformation en société d'une autre forme, Modification des dispositions statuaires pour laque il n'est pas attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, Dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.
2 Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par 1'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 20- DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du président, d'une assemblee ou d'une consultation écrite. La volonte des associes peut aussi etre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques, si elle est unanime. 2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le president. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes.
La convocation est faite par lettre expédiee a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recornmandé ou par telécopie, dix jours an moins avant la réunion.
La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.
L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou régulierement représentés.
L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le proces-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.
3. En cas de consultation écrite, le président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information.
Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour érnettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots < OUI> ou . La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associe au sige social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
4. En présence d'associé unique, si celui-ci n'est pas president, les documents relatifs aux décisions proposées lui sont comnuniqués cornme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 2I- PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pices requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprs de la société par un mandataire commun de leur choix.
En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-proprietaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.
L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 22- VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.
La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.
En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

ARTICLE 23- ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre prises a l'unanimité des associés :
Modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a l'article 262-20 de la loi sur les sociétés comnerciales relatives a la transmission des actions et a l'exclusion d'un
associé,
Augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

ARTICLE 24- PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procs-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, l'identite des associés participant au vote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, Ie proces-verbal qui en est dresse et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.
Les proces-verbaux sont etablis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président.
Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.
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ARTICLE 25- DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au sige social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et proces- verbaux des décisions collectives. Les documents a lui communiquer sont limités a ceux concenant Ies trois demiers exercices.
En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet a chaque associé Ies comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes des résolutions proposées.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le président est tenu de répondre également par écrit. Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du president ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.
Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 26- ANNEE S0CIALE

L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année.

ARTICLE 27- COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il
établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de cloture de l'exercice.
Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les societés commerciales.
Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président.

ARTICLE 28- AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprs déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas écheant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve Iégale. Ce prelvement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixime du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixime.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en out ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le benéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévalnation n'est pas distribuable : il peut étre incorporé en tout ou partie au capital
Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par 1a collectivité des associés.

ARTICLE 29- PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, a défaut, par le président. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du Tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président.

ARTICLE 30- TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une consultation des associés, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 31- PERTE DU CAPITAL -DISSOLUTION

I. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.
2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.
La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE 32- LIOUIDATION

Ds l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.
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:-
La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes. Les associés nomment un ou plusieurs liguidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou Ies liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prevues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pices justificatives en vue de leur approbation par les associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus etendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes delais, formes et conditions que durant la vie sociale. lls provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référe, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, apres remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 33- CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relatives a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.
Fait a Paris, le 30 novembre 2011
3 L PARTNERS HOLDING Benoit LEVILLOUX
3L PARTNERS HoIding
nae de la Chine - 75020 PARIS T.0146 36 21 90>Fax 01 46 366544 W° RCS PARIS:581663CC7
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