Acte du 7 juin 2000

Début de l'acte

REGISTRE DU COMMERCE DE BONNEVILLE RABOUTET S.A 7 7 JU1N 20O0 Société anonyme au capital de 250 000 euros

All. Siege social : Z.1. des Grands Prés CLUSES - HAUTE-SAVOIE BONNEVILLE B 326 715 562

Statuts

ARTICLE ler - FORME.

Suivant acte regu par Me Michel caNVERSsr, notaire associe a ClUsES, le 20 Janvier 1983, il a ete foune entre les propriétaires des actions creees aux teunes dudit acte et de celles qui pourront etre créées ultérieuranent, une sociéte anonyme regie par les dispositions législatives réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET.

Cette societe a pour objet l'industrie de la mecanique et du decolletage sous toutes ses formes, ainsi gue toutes bran- ches annexes : mecanique de précision ou micranécanique, appareillage, découpage, outillage... La vente des pieces detachées : leur soustraitance, Et genéralenent toutes opératians liées a l'industrie de la mécanique et du decolletage.

Pour realiser cet objet, la societe pourra :

- Créer, acquérir, verdre, échanger, prendre ou donner a bail, avec ou sans pranesse de vente, gérer et exploiter, directenent ou indirectement tous établisserents industriels ou carmerciaux, toutes usines ou locaux quelcongues, tous cbjets mobiliers et matériel ;

- Obtenir ou acquérir tous brevets, licences et marques de camercialisation, les exploiter, cader ou apporter, conceder toutes licences en tous pays.

Et généralement, faire toutes opérations financiares, cmmerciales, industrielles, mobiliares et immobiliares, pouvant se rattacher directanent ou indirectement a l'objet social, dont les différents elanents viennent d'etre précisés.

Elle pourra agir, directament qu indirectement, pour son carpte ou pour le canpte de tiers, et soit seule, soit en association, participation ou societe, avec toutes autres societes ou personnes, et réaliser directerent ou indirectenent, en France ou a l'etranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes founes, tous intérets et participations, dans toutes sociétes a entreprises francaises ou etrangeres, ayant un objet similaire cu de nature a développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 - DENCMINATION.

La denamination de la societe est "RABOUTET S.A."

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature &manant de la societe et destinés aux tiers, la denamination sociale doit toujours etre précédée ou suivie de la mention "sxiete Anonyme" ou des initiales "s.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL.

Le siege sxcial est fixé a CLUSES, Zone Industrielle des Grands Prés.

Il xourra etre déplace en tout autre endroit du mame département ou d'un departement limitrophe par simple decision du conseil d'adninistration, sous réserve de ratifi- cation de cette décision par la plus prcchaine assenblée générale ordinaire des actionnaires et transféré, partout ailleurs, en vertu d'une deliberation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

I. - La durée de la sociéte est fixée.a QUATRE VINGT DIx NEuF années a dater de son inmatriculation au registre du cammerce et des societés, soit a compter du dix mars mil neuf cent quatre vingt trois.

Par décision de l'asserblée génerale extraordinaire des actionnaires, elle peut @tre prarogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excader quatre vingt dix neuf ans ou etre dissoute par anticipation.

II. - Un an au moins avant la date d'expiration de la sociéte, le conseil d'administration devra provxuer une réunion de l'assemblee générale extraordinaire des actionnaires a l'effet de decider si la societe doit etre prorogée. A défaut, tout actionnaire, apres avoir vainenent mis en demeure la sxiete, pourra demander au président du tribunal de canmerce du lieu du siege social, statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la decision ci dessus prevues.

Article 6 - APPORTS

A - Lors de la constitution de la société, il a été fait les apports suivants :

- apport en nature par Mme et M. Bernard RABOUTET d'un fonds commercial 140 000 F de micro-mécanique exploité a CLUSES (74) évalué a la somme de ...

110 000 F - apports en numéraire de

B - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 13/01/1988 250 000 F le capital social a été augmenté d'une somme de ...

par incorporation de réserves.

C - Aux termes des délibérations de l' assemblée générale extraordinaire 1 139 892,50 F en date du 2 mai 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de ...

prélevée sur la réserve spéciale art. 219 du CGI a concurrence de 297 860 F. sur la réserve spéciale des plus-values a long terme taxées a 15 % soit 16 528 F. et sur les autres réserves a concurrence de 825 504,50 F.

TOTAL DES APPORTS... 1 639 892,50 F

250 000 euros. cette somme ayant été convertie en euros soit ..

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS

Il est divisé en 2 500 actions de CENT EUROS (100) chacune entierement libérées et de méme catégorie

ARTICLE 8. - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL.

I. - L'assemblee générale extraordinaire est seule competente pour décider ou autoriser sur le rapport du conseil d'administration une augnentation de capital.

tion de réserves, benefices ou primes d'Emission, l'assemblée genérale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblees generales ordinaires. Le capital doit @tre intégralenent libéré avant toute émission d'actions nouvelles a libérer en numéraire, a peine de nullite de l'operation. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, ua droit de preference a la souscription des actions de numéraire &mises pour réaliser une augmentation de capital.

un ou plusieurs cowmissaires aux apports nomm&s sur requ@te par le president du tribunal de commerce.

II. - L assemblee générale extraordinaire des action- naires peut aussi d@cider ou autoriser la reduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notarent pour cause de-pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de reductiou de leur nombre ou de leur vaieur nominale, le tout dans les limites et sous les reserves prescrites par la loi et, en aucun cas, la reduction de capital ne peut porter atteinte a l'egalite des actionnaires.

ARTICLE 9. - LIBERATION DES ACTIONS. -

I. - Les actious représentatives d'apports en nature ou provenant de la capitalisation de bénefices ou reserves doivent etre integralement liberées lors de leur creation.

II. - Les actions de nuneraire doivent @tre liberees d'un.quart au moins lors de leur souscription et, s'il y a lieu, de la totalité de la prime ; la liberation du surplus doit inter- venir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d*aduinistra- tion dans un delai qui ne peut exceder cinq ans a compter du jour de l'imatriculation de la societe au registre du comnerce et des societes pour les actious souscrites a la constitution et, pour celles souscrites a titre d'augmentation du capital social, a coupter du jour ou l'augmentation de capital. est devenue definitive Tout versement en retard porte interet de plein droit en faveur de la societe au taux legal a compter de 1'expiration du mois qui suit le jour de l'exigibilite sans qu'il soit besoia d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A defaut par 1'actionnaire de liberer aux dates fixees par le conseil d'administration, les sommes exigibles sur le uon tant des actions de numéraire par lui souscrites, la societe peut, um mois au moins apres une mise en demeure a lui notifiée par acte extrajudiciaire et restee sans effet, poursuivre sans autorisation de justice, la vente desdites actions selon la procedure et avec les.consequences prévues aux articles 281 a 283 de la loi du 24 Juillet 1966 et aux articles 208 a 21O du decret du 23 mars 1967.

ARTICLE 1O. - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS.

I. - Les actions sont obligatoirement nominatives. Leur cession ou transmission se fait par voie de transfert conformement aux dispositions des articles 204 et 20$ du decret du 23 mars 1967 sous reserve du respect de la clause d'agrément stipulée ci-apr&s. Les titres d'actions sont extraits de registres a souches ; ils sont signés de deux adninistrateurs ou d'un admi- nistrateur et d'un delegué du conseil d'administration, la signature d'un administrateur pouvant @tre imprimée ou apposéeau moyen d'une griffe.

II. - Sauf en cas de succession de liquidation decouu- naute de biens entre epoux ou de cession, soit a un autre action- naire, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant, la cession ou transmission d'actions a un tiers, a quelque titre que ce.soit, est soumise a l autorisation prealable du conseil d'administration. A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et .le prix offert, est notifiée a la societé. L'agréuent résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le delai de trois mois a compter de la demande. Si la sociéte n'agrée pas le cessionnaire propose, le conseil d'administration est tenu, dans le delai de trois mois a coupter de la notification du refus, de faire acquerir les actions, soit par un actionnaire cu par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la societé en vue d'une reduction du capital a moins qu'au:.cours de ce delai et au plus tard quarante huit heures apres notificatiou a lui faite du rapport de 1'exper tise visee ci-apres, le cedant ne notifie a la societe le retrait de sa demande pour refus des résultats de 1'expertise ou pour toute autre cause. A defaut. d'accord entre les parties, le prix des actions est determine par voie d'expertise dans les conditions prevues a 1'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du delai prévu a l'alinéa precedent, l'achat n'est pas realisé, l'agrement est considére come donne. Toutefois, ce delai peut etre proloagé par décision de justice a la demande de la societe. Tous pouvoirs sont expressenent donnes au conseil d'admiaistration pour regler les couditions d application des stipulations ci-dessus et notamment pour mettre en demeure les parties d'avoir a lui notifier le nom de l'expert dans un delai de huitaine, a defaut de quoi l'actionnaire cédant sera répute avoir renonce a toute cession. Les frais d'expertise sont supportes soit par 1'actionnaire cédant s'il renonce a la cession, soit moitie par lui, moitie par le ou les cessionaaires au prorata du nombre d'actions acquises par chacun d'eux.

I. - La societe est administree par un conseil d'admi- nistration de trois membres au moins et de douze au plus, sous reserve de la dérogation prevue par l'article 89 de ia loi du 24 Juillet l966 en cas de fusion. Une personne morale noumée administrateur doit, lors de sa nomination, designer un representant permanent persoune physique et si elle revoque son représentant, coume dans le cas ou celui-ci est atteint par la limite d'age, elle est teaue de pourvoir a son remplacement.

Un salarie de la societe ne peut @tre nomme adninistra teur que si son contrat de travail est anterieur de deux ans au moins a sa nomination et correspoud a un euploi effectif ; il ne perd pas le benefice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle ; toutefois cette nullite a'eatraine pas celle des deliberations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulierement noume. Le nombre des administrateurs lies a la societe par un coutrat de travail ne peut depasser le tiers des aduinistrateurs en fonction. En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir ete conclu avec l'une des societés fusionnees. Le cuuul des fonctions d'aduinistrateur et de membre du conseil de surveillance dans plusieurs societ@s anonymes n'est autorise que dans la limite permise par les articles 92, 136 et lSl de 1a loi du 24 Juil1et 1966.

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II. - Les premiers membres du conseil d aduinistration sont designes dans l'acte constitutif. Ulterieurement, ils soat nounes ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des action- naires.

Le premier couseil d'administration restera en fonction jusqu'a l'asseublée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes du deuxieme exercice social et qui renouvellera le conseil en entier.. Les fonctions d'un administrateur prennent fin a 1*issue de la réunion de l'assemblée géntrale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoule et tenu dans i'annee au cours de laquelle expire le uandat. Les administrateurs sont toujours reeligibles. Ils peuvent tre révoques a tout moment par 1'assemblée générale. ordinaire.

III. - La limite d'age pour l'exercice des fonctions d'administrateur est fixée a soixante dix ans. L'administrateur atteint par la limite d'age sera considere comme demissionnaire d office et cessera ses fonctions a 1'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle qui prendra acte de cette démission et: nommera, le cas échéant, un nouvel administrateur en remplacement.. Pour l'application de ces dispositions, le représentant permanent d'une personne morale administrateur sera assimilé a un admiuistrateur ; en cas de cessation de ses fonctions, la personne morale désignera le: nouveau representant permanent appele a le remplacer et aotifiera imnédiatement sa décision a la societé par lettre recommandee.

Toute nomination intervenue en violation des disposi- tions qui precedent est nulle.

IV. - Si un siege d'administrateur devient vacant entre deux assemblees genérales par suite de décs ou démission le conseil d'administration peut procder a des uominations a titre provisoire. S'il ne reste plus que deur administrateurs en fonctions, ceux-ci, ou a defaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblee générale ordinaire des actionnaires a 1'effet de completer le conseil. Les nominations d'aduinistrateurs faites par le conseil d'adninistration sout soumises a la ratification de la plus prochaine assemblee générale ordinaire. A defaut de ratifi- cation, les deliberations prises et les actes accomplis anterieu- rement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. L'administrateur nomme en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le teups restant a courir du nandat de son predecesseur.

V. - Le nombre d'actions de garantie dont chaque administrateur doit @tre proprietaire est fixe a 1 action. Ces actions sont affectees en totalite a la garantie de tous les actes de la gestion, meme de ceux qui seraient exclusivement persounels a 1'un des administrateurs ; elles sont inalienables et sont marquees d'un timbre indiquant leur inaliénabilite et deposees dans la caisse sociale.

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L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif a sa gestion.

ARTICLE 12. - BUREAU DU CONSEIL - DELIBERATIONS :

PROCES-VERBAUX. -

I. - Le conseil d'administration noume parmi ses membres, personnes physiques, un president dont il fixe la duree des fonc- tions sans qu'elle puisse exceder la durée de son mandat d'admi- nistrateur, ni la limite d'age, légale ou statutaire. Le conseil noume également um secretaire, qui peut &tre pris en dehors des menbres du conseil ; il fixe également la durée de ses fonctions.

Le president et le secretaire sont reeligibles. Nul ne peut @tre simultanément président du conseil d'administration, membre d'un directoire ou directeur géneral unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur sige social en France metropolitaine.

II. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'interet de la societe 1'exige sur la convocation de son président, soit au siege social, soit en tout autre endroit indique dans la lettre de convocation.

Pour la validite des deliberations, la presence effective de la noitie au moins des administrateurs est nécessaire. Sous cette reserve, un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur muai d'un pouvoir spécial qui peut @tre donné meme par lettre ou télegramme. Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres presents ou representes, chaque administrateur disposant d'une voix et chaque admiaistrateur présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du president est préponde- rante.

III. - Les delibérations du conseil d'administration sont constatees par des proces-verbaux couches ou enliasses dans un registre special coté et paraphe et tenu conformement aux dispositions des articles 85 et 86 du decret du 23. mars 1967. Les proces-verbaux sont signes par le pr&sident de séance et par un administrateur au moins. En cas d'empechement du president de séance, il est signé par deux aduinistrateurs au moins. Les copies ou extraits a produire en justice ou ailleurs sont certifies--par le president du conseil d'administration, un directeur genéral, 1'administrateur delégue temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilite a cet effet. Aprs dissolution de la societe, ils sont certifies par l'un des liquidateurs ou le liquidateur mique.

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ARTICLE 13. - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nou de la societe ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous r&serve de ceux expressEment attribuEs par la loi aux assembles d'actionnaires. Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administra- tion est inopposable aux tiers.

Sp&cialement, les cautions, avals et %aranties donnes par la sociaté font obligatoiremeat l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues ci-apres a 1'article 14. Le conseil d'administration peut conférer a un ou plu sieurs de ses membres ou a des tiers, actionnaires ou non, tous mandats speciaux pour un ou plusieurs objets determines. Il peut décider la création de comités chargés d'etudier les questions que lui-m@me ou son président soumet pour avis a leur examea. Ii fixe la composition et les attributions des comites qui exercent leur activite sous sa responsabilite.

ARTICLE 14. - DIRECTION GENERALE - LIMITE D'AGE DU PRESIDENT ET DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGATION DE POUVOIRS - SIGNATURE SOCIA- LE. -

I. - Le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilite la direction génerale de la societe. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Dans l'exercice de ses fonctions, il est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de la societe dans la iimite de 1'objet social, sous rsserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblees d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Toute limitation de ces pouvoirs par decision du conseil d'administration ou ea vertu d'une clause statutaire est sans effet a l'egard des tiers. Toutefois, ainsi qu'il est prevu ci-dessus a l'article 13, le président ne peut donner des cautions, avals ou garanties au nom de la societe sans y @tre autorise préalablement par le conseil d'administration. L'autorisation peut ctre donnée pour une periode et .selon les modalités determinées par l'article 89 du decret du 23 mars 1967.

II. - Eu cas d'empechement texporaire ou de decés du president, le conseil d'administration peut deleguer un adminis- trateur dans les fonctions de president. En cas d'empechement temporaire, cette delegation est donnée pour une duree limitée, renouvelable. En cas de déces, elle vaut jusqu'a l election du nouveau président.

III. - Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut nourer un dixecteur genéral. Si le capital de la societe vient a atteindre le montant détermine par 1'article ll5 de la loi du 24 Juillet 1966, deux directeurs generaux peuvent etre nounes.

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ARTICLE 15. - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GENERALE.

I. - L'asseublee generale peut allouer aux administra: teurs, en remuneration de leur activite, une soume fixe annuelle a titre de jetons de presence et dont le pontant est porte aux frais generaux de la societe.

Le conseil d'administration répartit ces rémunérations entre ses membres coune il l'entend.

II. - La rémunération du président du conseil d'adni- aistration et celle du directeur general est fixée par le conseil d'administration ; elle peut @tre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle.

III. - Il peut tre alloue par le conseil d'administra- tion des rémunérations exceptionaelles pour les missions confices a des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunerations sont portées aux charges d'exploitation et soumises a 1'approbation de 1'assemblee génerale ordinaire suivant la procedure prevue a l'article 16 ci-apres.

IV. - Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut &tre allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés a la societe par un contrat de travail dans les conditions autorisees par l'article ll, $ I.

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ARTICLE 16. - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU DIRECTEUR GENERAL.

Toute convention entre la societé et l'un de ses admi-

rectement, soit par personne interposee, doit @tre soumise a l'autorisation préalable du conseii d'adninistration. Il en est de mame pour les conventions eutre la societe et une autre entreprise si l un des adainistrateurs ou directeurs géneraux de la societe est proprietaire, associe en nom, gérant, administrateur ou directeur general de i'entreprise ; 1'aduinis- trateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prevus est tenu d'en faire la declaration au conseil d'administration. Les dispositions qui précdeat ne sont pas applicables aux conventions portaat sur les opérations courantes de la societé et conclues a des conditions normales.

L'administrateur ou le directeur genéral interesse est tenu d'informer le conseil des qu'il a connaissance d'une conven- tion soumise a autorisation.Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee.. Le président du conseil d'administration donne avis aux coumissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées vis&es ci-dessus et soumet celles-ci a l'approbation de la plus prochaine assemblee genérale ordinaire. A peine de nullite du contrat, il est interdit aux administrateurs de la societé, autres que les personnes morales,

aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique aux directeurs genéraux et aux représentants permanents des personnes morales adminis- trateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants de toutes les personnes visees au present paragraphe, ainsi qu'a toute personne interposee. Il est procédé d'une manire générale comme il est indique aux articles l0l et suivants de la loi du 24 Juillet l966 ainsi qu'aux articles 9l et 92 du d&cret du 23 mars l967, sur les societés commerciales.

ARTICLE 17. - COMMISSAIRES AUX COMPTES. -

L'acte constitutif et, ulterieurement, 1 assemblee génerale désignent un ou plusieurs coumissaires aux comptes et, le cas echeant, un ou plusieurs commissaires suppleants, auxquels incombent les missions fixées par la loi et les reglements qui la completent. Les commissaires aux couptes sont noumés pour six exercices ; leurs fonctious expirent avec l'assemblee genérale qui statue sur les comptes du sixieme eiercice. Ils doivent &tre convoques a toutes les assemblées d'actionnaires, ainsi qu'a la reunion du conseii d'administration qui arrete les comptes de 1'exercice ecoule.

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qu'il possede, sur simple justification de son identite ct a condition que son inscriptiou sur le registre des actions soit intervenue au moins cinq jours avant la r&union. Le droit de vote attache aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotite de capital qu'elles représentent. A egalite de valeur nominale, chaque action donne droit au meme nombre de voix avec minimum de une voix. Toutefois, un actionnaire dispose de dix voix au plus dans les assembl@es générales extraordinaires appelées a delibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octre d'un avantage particulier. Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées generales ordinaires et au cu-propriétaire dans les assemblees generales extraordinaires.

IV. - A chaque assemblee est tenue une feuille de présence.

Cette feuille de présence, dtment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiee exacte par le bureau de l'assenblée. L'assemblee genérale est presidée par le president du conseil d'administration et, a defaut, par l'administrateur delegue pour le suppleer. .Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux actionnaires, presents et acceptants, representant, tant par eux- memes que coune.mandataires, le plus grand nombre d'actions. Le bureau ainsi compose désigne un secretaire qui peut ne pas &tre actionnaire.

ARTICLE 19. - QUORUM ET MAJORITE. -

I. - L'assemblte generale ordinaire ne delibere vala- blement sur premiere convocation que si les actionnaires présents ou représentes possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme couvocation aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorite des voix dcnt disposent les actionnaires presents-ou representés.

II. - L'assemblée générale extraordinaire ne delibere valablement que si les actionnaires pr&sents ou representés possdent au moins, sur premire convocation, la moitie et, sur deuxime convocation, le quart des actioas ayant le droit de vote. A defaut de ce dernier quorun, la deuxieme assemblee peut etre prorogee a une date posterieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait ete convoquée.

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Elle statue a la majorite des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires presents ou representes. Par dérogation légale, l'assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital par incorporation de reserves, benefices ou primes d'emission, statue aux conditions de quorum et de majorite d'une assesblée ordinaire. Quant a celle appelée a décider la transformation de la societe, elle delibere aux conditions de majorite prévues a 1'article 238 de la loi du 24 Juillet l966 et qui different selon la forme nouvelle adoptee.

III. - Les assemblees speciales deliberent dans les memes conditions que l'assemblée generale extraordinaire.

ARTICLE 20. - PROCES-VERBAUX. -

Les deliberations des assemblees generales sont consta- tees par des proces-verbaux inscrits ou enliass&s dans un registre special cote et paraphe,conformément aux prescriptions de l'arti- cle 149 du decret du 23 mars 1967. Ces proces-verbaux sont signes par les membres du bureau. Il peut en.etre delivre des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signes par le president du conseil d'administration l'administrateur delegue temporairement pour suppleer le president empeche ou par deux administrateurs ou, apres dissolution de la societe, par un liquidateur.

ARTICLE 21. - DROIT DE COMMUNICATION.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication et le conseil d'aduinistration a l obligation de lui adresser, cu de mettre a sa disposition, les documents necessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informe sur la gestion et la marche de la societe. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise a la disposition des actionnaires sont determinees par la loi et notamment par les articles l62, 168 et l7l de la loi du 24 Juillet l966 et les articles 133, l35 et 138 a 144 du decret du 23 mars 1967.

ARTICLE 22. - COMPTES ANNUELS - APPROBATION AFFECTATION DES RESULTATS.:

I. - L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre. Par exception, le premier exercice social couprendra le temps a courir jusqu'au trente septenbre mil neuf cent quatre vingt trois.

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A la clôture de chaque exercice, le conseil d'adninis- tration dresse l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, apres avoir procéde, meme en cas d'absence ou d*insuffisance de benefices, aux amortissements et provisions prévus par la loi, pour que le bilan soit sincere. Il etablit un rapport écrit sur la situation de la societe et son activite pendant l'exercice @coule. Tous ces documents sout mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions legales et régle mentaires.

II. - Sur les benefices nets de chaque exercice, diminués le cas &cheant des pertes anterieures, il est tout d'abord preleve cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve legale ; ce prelevement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "reserve legale" est descendue audessous de cette fraction. Le solde augmente le cas echéant des reports beneficiai- res, constitue le benefice distribuable. Apres approbation des couptes, ce bénéfice est a la disposition de l'assemblee génerale qui décide souverainement de son affectation. A ce titre, elle peut, en totalite ou partiel- lement, l'affecter a la dotation de toutes reserves génerales ou speciales, le reporter a nouveau ou le repartir aux actionnaires. Les pertes s'il en existe, sont, apres 1'approbation des comptes par l'assemblee génerale, inscrites au bilan a un compte special.

III. - Un acoupte a valoir sur le dividende d'un exercice peut atre mis en distribution dans les conditions prévues a l'article 347 alinea 2 de la loi du 24 Juillet l966 et a 1'article 245-l du decret du 23 mars l967.

ARTICLE 23. - ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. -

I. - Si du fait de pertes. constatées dans les documents comptables, 1'actif net de la societé devient inferieur a la moitie du capital social, le conseil d administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblee générale extraor dinaire des actionnaires, a l'effet de décider s il y a lieu a dissolution anticipee de la societe. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le delai fixe par la loi, reduit d'un montant égal a celui des pertes constatées si dans ce delai 1'actif net n'est pas redevenu au moins egal a la moitie du capital social: Dans les deux cas, la decision de l'assemblee generale est publiee dans les conditions reglementaires.

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La réductiou du capital a ua montant inférieur au minimum légal ne peut &tre décidée que sous la condition suspen- sive d'une augmentation de capital destinée a anener celui-ci au moins a ce montant minimum. En cas d'inobservation &es prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui precedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la societe. Il en est de meme si les associes n'ont pu deliberer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

II. - Conformementa la loi, les dispositions qui prece- dent ne seraient pas applicables au cas ou la societe serait en etat de reglement judiciaire ou soumise a la procedure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

ARTICLE 24. - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTE- NANT A UN ACTIONNAIRE. -

Lorsque la sociéte, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant a un actionnaire, et dont la valeur est au moins egale a un/dixieme du capital social, un commissaire, charge d'apprecier, sous sa responsabi- lite, ia valeur de ce bien, est designe par decision de justice, a la demande du président du conseil d'administration. Le rapport du commissaire est mis a la disposition des actionnaires. L'assemblee generale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, a peine de nullite de l'acquisition. Le vendeur n'a voix deliberative, ni pour lui-m&me ni come mandataire.

ARTICLE 25. - DISSOLUTION. - LIQUIDATION. -

A l'expiration de la duree de la societe ou en cas de dissolution anticipee pour quelque cause que ce soit, la liqui- dation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par 1'assemblée generale aux conditions de quorum et de majorite prévues pour les assemblees generales ordinaires et, a defaut, par decision de justice. La liquidation s'effectue conformement aux dispositions prévues par la loi. Le produit net de la liquidation apres 1'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux actionnai- res du montant nominal non amorti de leurs actions est réparti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en tenant compte, le cas echeant, des droits des actions de catégories differentes.

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ARTICLE 26. - CONTESTATIONS. - ELECTION DE DOMICILE.

Toutes les contestations qui pourraient s'@lever pendant la durée de la societe ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la societe, soit entre

seront jugees conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux competents du siege social.

Les ARTICLES 27 a 30 inclus devenus sans objet, sont supprimés purement et simplement.

STATUTS MIS A JOUR PAR AGE DU 2 MAI 2000

Pour copie certifée coyforme 'Le Pré6idenY du Conseil dAdrainistration

RABOUTET S.A

Société anonyme au capital de 500 000 francs Si'ge social : Z.I. des Grands Prés CLUSES - HAUTE-SAVOIE BONNEVILLE B 326 715 562

PROCES-VERBAL

DE L 'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 2 MAI 2000

L'an deux mille et le deux mai, a quatorze heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation du conseil d' administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Bernard RABOUTET préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.

Monsieur Thierry RABOUTET et Madame Corinne MARCHAND, les deux actionnaires, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Jeanne RABOUTET assure le secrétariat de la séance.

Monsieur Jean-Claude TROUSSIER, commissaire aux comptes réguliérement convoqué est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent le tiers au moins des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

BR

TR

cr7

Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence a l'assemblée. - les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance, - les copies des lettres de convocation, - le rapport du conseil d'administration, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.

Puis le président déclare que le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appeiée a statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social par incorporation de réserves, - Conversion du capitai social en Euros, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs a donner.

Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration.

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

Personne ne demande la parole.

Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de 297 860 francs

par incorporation de la réserve spéciale, article 219 du CGI : d'une somme de 16 528 francs par incorporation de la réserve spéciale des plus values a long terme taxées & 15 %, et d'une somme de 825 504,50 francs par incorporation d'une partie des < autres réserves > pour le porter ainsi de 500 000 francs a 1 639 892,50 francs.

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 2 500 actions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

BR

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DEUXIEME RESOLUTION

1'assemblée générale décide de convertir en Euros le capital social qui s'établira ainsi a 250 000 Euros, et en conséquence de convertir en Euros la valeur nominale de chaque action qui s'établira ainsi a 100 Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - APPORTS

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

A - Lors de la constitution de la société, il a été fait les apports suivants :

- apport en nature par Mme et M. Bernard RABOUTET d'un fonds commercial 140 000 F de micro-mécanique exploité a CLUSES (74) évalué a la somme de . 110 000 F - apports en numéraire de ..

B - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 13/01/1988 250 000 F le capital social a été augmenté d'une somme de par incorporation de réserves.

C - Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire 1 139 892,50 F en date du 2 mai 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de

prélevée sur la réserve spéciale art. 219 du CGI a concurrence de 297 860 F. sur la réserve spéciale des plus-values a long terme taxées a 15 % soit 16 528 F. et sur les autres réserves a concurrence de 825 504,50 F.

1 639 892,50 F TOTAL DES APPORTS

250 000 euros Cette somme ayant été convertie en euros soit

Article 7= CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS. Il est divisé en 2 500 actions de CENT EUROS (100) chacune entierement libérées et de méme catégorie.

BR Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

T R

ACE F fa1 r s TICLE SCS - C.C.I cu c mrs 195s

OUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée a quinze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les scrutateurs Le président Thierry RABOUTET Corinne MARCHAND Bernard RAOUTET

La secrétaire

Jeanne RABOUTET

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