Acte du 10 juin 2003

Début de l'acte

REGISTRE DU COMMF DE BONNEV!

RABOUTET S.A. JU Société anonyme au capital de 250 090 eur Siege social : Z.1. des Grands

47259 CLUSES - HAUTE-SAVC 326 715 562 RCS BONNEV

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 11 AVRIL 2003

L'an deux mille trois, et le onze avril, a neuf heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Bernard RABOUTET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Monsieur Thierry RABOUTET et Madame Corinne MARCHAND, les deux actionnaires.

présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Jeanne RABOUTET assure le secrétariat de la séance

Monsieur Jean-Claude TROUSSIER, commissaire aux comptes régulierement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent le tiers au moins des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.

FACE ANNULÉE Article 905 C.G.l

arreté du 20 Mars 1958

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :

la feuille de présence a l'assemblée :

les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; les copies des lettres de convocation ; le rapport du Conseil d'administration : le texte des résolutions proposées a l'assemblée.

Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :

Augmentation du capital social par incorporation de réserves, Modification corrélative des statuts ; Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demande la parole.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de 100 000 euros pour le porter de 250 000 euros a 350 000 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur les postes de réserves suivants, a savoir :

A hauteur de 68 183 euros sur la réserve spéciale impôts a 19 % laquelle sera ainsi entierement incorporée au capital,

A hauteur de 31 817 euros sur le poste autres réserves, lequel sera ainsi ramené de 498 240 euros a 466 423 euros.

Cette augmentation de capital est réalisée en moyen de l'élévation de la valeur nominale des 2 500 actions de 100 euros a 140 euros chacune.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précede, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - Apports

Il est ajouté le paragraphe suivant :

D - Lors de l'augmentation du capital décidée par l'AGE du 11 avril 2003. il a été apporté, par incorporation de réserves disponibles. 100 000 euros la somme de

Montant total des apports ... 350 000 euros

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350 000) EUROS.

Il est divisé en 2 500 actions de CENT QUARANTE (140) euros chacune, entiérement libérées et de méme catégorie chacune.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

* * * * * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a dix heures.

De tout ce que dessus, ilaété dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président Le Secrétaire Bernard RAB6UTET Jeanne RABQUTET

Les Scrutateurs Thierry RABOUTET Corinne MARCHAND

Enregistré a: RECEF1E DES IMPOTS DE BONNEVILLE Lc 17/041200 Ro: le: : nr+7f712 fn

Fnnegi : Timbre : 48 C Total ligunte: deux .. - xanie-ti: nun rtos Montant recu : deux cent soixante-dix-huit euros:

Le Rect:sui principa

RABOUTET S.A.

Société anonyme au capital de 350 000 euros

Siege social : Z.1. des Grands Prés

CLUSES - HAUTE-SAVOIE

326 715 562 RCS BONNEVILLE

Statuts

ARTICLE ler - FORME.

Suivant acte regu par Me Michel CaNVERSET, notaire associé a ClUSEs, le 20 Janvier 1983, il a ete foune entre les propriétaires des actions créees aux ternes dudit acte et de celles cui pourront &tre creees ultérieurenent, une societé anonyme régie par les dispositions législatives réglerentaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET.

Cette societe a pour objet l'industrie de la mecanique et du décolletage sous toutes ses fonnes, ainsi que toutes bran- ches annexes : mecanique de précision ou micramécanique, appareillage, découpage, outillage... La vente des pieces detachees : leur soustraitance, Et généralement toutes opérations liées a l'industrie de la mécanique et du décolletage.

Pour realiser cet objet, la soiete pourra :

- Créer, acquérir, verdre, échanger, prendre ou donner a bail, avec ou sans pramesse de vente, gerer et exploiter, directenent ou indirectement tous etablissenents industriels ou cmmerciaux, toutes usines ou locaux quelconques, tous objets mobiliers et materiel :

- Obtenir ou acquerir tous brevets, licences et marques de cmercialisation, les exploiter, cader ou apporter, conceder toutes licences en tous pays.

Et generalenent, faire toutes opérations financiares, cmmerciales, industrielles, mobiliares et immobilieres, xuvant se rattacher directement ou indirectenent a l'objet social, dont les différents elanents viennent d'etre précisés.

Elle pourra agir, directament cu indirectement, pour son campte ou pour le canpte de tiers, et soit seule, soit en association, participation ou sxcieté, avec toutes autres societes ou personnes, et realiser directenent ou indirectenent, en France ou a l'etranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes founes, tous intérets et participations, dans toutes sociétés al entreprises francaises ou etrangares, ayant un objet similaire a de nature a d&velopper ses propres affaires.

ARTICLE 3 - DENMINATION.

La dénaniration de la societé est "RABOUTET S.A."

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la societe et destines aux tiers, la denamination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie de la mention "société Anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL.

Le siege social est fixe a CLUSES, Zone Industrielle des Grands Prés.

Il pourra etre déplacé en tout autre endroit du mame département ou d'un departenent limitrophe par simple decision du conseil d'administration, sous reserve de ratifi- cation de cette décision par la plus prhaine assenblée génerale ordinaire des acticnraires et transféré, partout ailleurs, en vertu d'une delibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE.

I. - La durée de la sociéte est fixee a QUATRE VINGT DIx NEuF années a dater de son immatriculation au registre du camerce et des societés, soit a canpter du dix mars mil neuf cent quatre vingt trois.

Par décision de l'assenblée générale extraordinaire des actionnaires, elle peut @tre prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse exceder quatre vingt dix neuf ans ou @tre dissoute par anticipation.

II. - Un an au moins avant la date d'expiration de la societé, le conseil d'administration devra provoquer une r@union de l'assenblée génerale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de decider si la societe doit etre prorogée. A defaut, tout actionnaire, aprs avoir vainenent mis en deneure la soiété, pourra demander au président du tribunal de cnmerce du lieu du siege social, statuant sur requete la désignation d'un mandataire de justice charge de pravoquer la réunion et la decision ci-dessus prévues.

Article 6 -APPORTS

A - Lors de la constitution de la société, il a été fait les apports suivants :

- apport en nature par Mme et M. Bernard RABOUTET d'un fonds commercial 140 000 F de micro-mécanique exploité a CLUSES (74) évalué a la somme de ..

- apports en numéraire de 110 000 F

B - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 13/01/1988 le capital social a été augmenté d'une somme de . 250 000 F par incorporation de réserves.

C - Aux terrnes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 mai 2000, le capital social a été augmenté d'une sonme de .... 1 139 892,50 F prélevée sur la réserve spéciale art. 219 du CGI a concurrence de 297 860 F, sur la réserve spéciale des plus-values a long terrme taxées a 15 % soit 16 528 F, et sur les autres réserves a concurrence de 825 504,50 F.

D - Lors de l'augmentation du capital décidée par l'AGE du 11 avril 2003, il a été apporté, par incorporation de réserves disponibles, la somme de .... 100 000 euros

Montant total des apports . 350 000 euros

Article 7- Capital social

Le capital social est fixé a la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350 000) EUROS.

II est divisé en 2 500 actions de CENT QUARANTE (140) euros chacune, entiérement libérées et de méme catégorie chacune.

ARTICLE 8. - AUGHENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL.

I. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ou autoriser sur le rapport du conseil d'administration une augmentatiou de capital.

tion de réserves, benefices ou primes d'emission, l'assemblée génerale statue aux conditions de quorum et de majorité prevues pour les assemblées génerales ordinaires. Le capital doit @tre integralement libéré avant toute emission d'actions nouvelles a libérer en numéraire, a peine de nullité de l'operation. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de preference a la souscription des actions de numéraire emises pour réaliser une augmentation de capital.

un ou plusieurs cormissaires aux apports nommés sur requ&te par Ie président du tribunal de commerce.

II. - L assemblée générale extraordinaire des action naires peut aussi decider ou autoriser la reduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notament pour cause de-pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de reductiou de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les linites et sous les reserves prescrites par la loi et, en aucun cas, la reduction de capital ne peut porter atteinte a l'egalire des actionnaires.

ARTICLE 9. - LIBERATION DES ACTIONS. -

I. - Les actious representatives d'apports en nature ou provenant de la capitalisation de benefices ou reserves doivent etre integralement liberees lors de leur creation.

II. - Les actions de numeraire doivent tre liberees d'un.quart au moins lors de leur souscription et, s'il y a lieu, de la totalite de la prime ; la libération du surplus doit inter venir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administra- tion dans un delai qui ne peut excéder cinq ans a compter du jour de l'immatriculation de la societe au registre du commerce et des societés pour les actions souscrites a la constitution et, pour celles souscrites a titre d'augmentation du capital social, a compter du jour ou l'augmentation de capital.est devenue definitive Tout versement en retard porte interet de plein droit en faveur de la société au taux legal a coupter de l*expiratioa du mois qui suit le jour de l'exigibilite sans qu'il soit besoin d une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A defaut par 1'actionnaire de liberer aux dates fixees par le conseil d'administration, les sommes exigibles sur le mor tant des actions de numeraire par lui souscrites, la societe peut, um mois au moins apres une mise en demeure a lui notifiee par acte extrajudiciaire et restee sans effet, poursuivre sans autorisation de justice, la vente desdites actions selon la procedure et avec les.consequences prevues aux articles 28l a 283 de la loi du 24 Juillet 1966 et aux articles 208 a 210 du decret du 23 mars 1967.

ARTICLE 1O. - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS.

I. - Les actions sont obligatoirement nominatives. Leur cession ou transmission se fait par voie de transfert conformement aux dispositions des articles 204 et 205 du decret du 23 mars 1967 sous reserve du respect de la clause d'agrément stipulee ci-apres. Les titres d'actions sont extraits de registres a souches ; iis sont signés de deux administrateurs ou d'un admi- nistrateur et d'un delegue du conseil d'administration, la signature d'un administrateur pouvant @tre imprimee ou apposéeau moyen d'une griffe.

II. - Sauf en cas de succession de liquidation decommu nauté de biens entre epoux ou de cession, soit a un autre action- naire, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant, la cession ou transmission d'actions a un tiers, a quelque titre que ce.soit, est soumise a l'autorisation préalable du conseil d'administration. A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prenoms et adresse du cessionnaire, le noubre des actions dont ia cession est envisagée et le prix offeit, est notifiée a la societe. L'agrement résulte, soit d'une notification, soit du defaut de réponse dans le delai de trois mois a compter de la demande. Si la societe n'agrée pas le cessionnaire propose, le conseil d'administration est tenu, dans le delai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquerir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le

capital a moins qu'au:.cours de ce delai et au plus tard quarante huit heures apres notification a lui faite du rapport de 1'exper tise visee ci-apr&s, le cedant ne notifie a la societe le retrait de sa demande pour refus des resultats de 1'expertise ou pour toute autre cause. A defaut. d'accord entre les parties, le prix des actions est determine par voie d'expertise dans les conditions prevues a 1'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du delai prevu a l'alinea precedent,

Toutefois, ce delai peut &tre prolongé par decision de justice a la demande de la societe. Tous pouvoirs sont expressément donnés au conseil d'administration pour regler les conditions d'application des stipulations ci-dessus et notament pour mettre en demeure les parties d'avoir a lui notifier le nou de l'expert dans un delai de huitaine, a defaut de quoi l'actioanaire cédant sera réputé avoir renonce a toute cession. Les frais d'expertise sont supportes soit par 1'actionnaire cedant s'il renonce a la cession, soit moitie par lui, moitie par le ou les cessionnaires au prorata du nombre d'actions acquises par chacun d'eux.

ARTICLE 11. - CONSEIL D'ADMINISTRATION - DUREE DES FONCTIONS - RENOUVELLEMENT - VACANCES - ACTIONS DE GARANTIE:

I. - La societe est administrée par un conseil d'admi- nistration de trois membres au moins et de douze au plus, sous reserve de la derogation prévue par l'article 89 de la loi du 24 Juillet 1966 en cas de fusion.

Une personne morale nommee administrateur doit, lors de sa nomination, designer un représentant permanent persoane physique et si elle revoque son representant, coame dans le cas ou celui-ci est atteint par la limite d'age, elle est tenue de pourvoir a son remplacement. Un salarie de la societe ne peut etre nomme administra- teur que si son contrat de travail est auterieur de deux ans au moins a sa nomination et correspond a un emploi effectif ; il ne perd pas le benefice de ce contrat de travail. Toute nouination intervenue en violation de cette disposition est nulle ; toutefois cette nullite a'entraine pas celle des delibérations auxquelles a pris part l'administrateur irregulierement nome. Le nombre des administrateurs lies a la societe par un contrat de travail ne peut depasser le tiers des administrateurs en fonction.

En cas de fusioa, le contrat de travail peut avoir ete conclu avec l'une des societes fusionnees. Le cumul des fonctions d'administrateur et de membre du conseil de surveillauce dans plusieurs societs anonymes n'est autorise que dans la limite permise par les articles 92, 136 et l5l de la loi du 24 Jui1let 1966.

II. - Les premicrs membres du conseil d'administration sont designes dans l'acte constitutif. Ulterieurement, ils sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des action- naires.

Le premier conseil d'administration restera en fonction jusqu'a l'assemblée génerale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes du deuxiéme exercice social et qui renouvellera le conseil en entier..

Les fonctions d'un administrateur prennent fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statue sur les comptes de l'exercice ecoulé et tenu dans l'annee au cours de laquelle expire le mandat. Les administrateurs sont toujours reeligibles. Ils peuvent &tre révoqués a tout moment par l'assemblée generale. ordinaire.

III. - La limite d'age pour 1'exercice des fonctions d'administrateur est fixée a soixante dix ans. L'administrateur atteint par la limite d'age sera considere comme demissionnaire d office et cessera ses fonctions a 1 issue de la plus prochaine assemblee generale ordinaire annuelle qui prendra acte de cette déuission et nommera, le cas échéant, un nouvel administrateur en remplacement.. Pour l'application de ces dispositions, ie représentant permanent d'uue personne morale administrateur sera assimile a un administrateur ; en cas de cessation de ses fonctions, la personne morale désignera le nouveau representant permanent appele a le remplacer et notifiera imnediatement sa decision a la societe par lettre recommandee.

Toute nomination intervenue en violation des disposi- tions qui precedent est nulle.

IV. - Si un sicge d'aduinistrateur devient vacant entre deux assemblées g&nérales par suite de décs ou démission le conseil d'admiaistration peut procder a des aominations a titre provisoire. S'il ne reste plus que deux aduinistrateurs en foactions, ceux-ci, ou a defaut le ou les coumissaires aux comptes, doivent convoquer immediatement l'assemblee generale ordinaire des actionnaires a 1'effet de completer le conseil. Les nominations d'administrateurs faites par le conseil d'adninistration sont soumises a la ratification de la plus prochaine assemblee genérale ordinaire. A defaut de ratifi- cation, les deliberations prises et les actes accomplis antérieu rement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. L'administrateur nomme en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant courir du mandat de son predecesseur.

Y. - Le nombre d'actions de garantie dont chaque administrateur doit etre proprietaire est fixe, a 1 action. Ces actions sont affectées en totalite a la garantie de tous les actes de la gestion, meme de ceux qui seraient exclusivenent personnels a l'un des administrateurs : elles sont inalienables et sont marquees d'un tinbre indiquant leur inaliénabilite et deposees dans la caisse sociale.

L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de

dernier exercice relatif a sa gestion.

ARTICLE 12. - BUREAU DU CONSEIL - DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX.

I. - Le conseil d'administration noume parmi ses membres, personnes physiques, un président dont il fixe la duree des fonc- tions sans qu'elle puisse exceder la durée de son mandat d'admi- nistrateur, ni la limite d'age, legale ou statutaire. Le conseil noume egalenent um secretaire, qui peut &tre pris en dehors des menbres du conseil ; il fixe egalement la duree de ses fonctions.

Le president et le secrétaire sont reeligibles. Nul ne peut @tre simultanément president du consei1 d'administration, membre d'un directoire ou directeur général unique dans plus de deux societés anonymes ayant leur sicge social en France métropolitaine.

II. - Le conseil d'administration se réunit aussi souveat que l'interet de la sociéte 1'exige sur la convocation de son président, soit au siege social, soit en tout autre endroit indique dans la lettre de convocation. Pour la validite des delibérations, la présence effective de la moitie au moins des administrateurs est nécessaire.

représenter par un autre administrateur mai d'un pouvoir spécial qui peut @tre donne meme par lettre ou telegranme. Les décisions sont prises a la majorite des voix des membres presents ou représentes, chaque administrateur disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'um seul pouvoir. En cas de partage, la voix du président est preponde- rante.

III. - Les deliberations du conseil d'administration sont constatées par des pioces-verbaux couches ou enliassés dans un registre spécial cote et paraphe et tenu conformément aux dispositions des articles 85 et 86 du décret du 23. mars 1967. Les proces-verbaux sont signes par le president de seance et par un administrateur au moins. En cas d'empechement du president de seance, il est signe par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits a produire en justice ou ailleurs sont certifies--par le president du conseil d'administration, un directeur generai, 1 administrateur delégue temporairement dans les fonctions de president ou un fonde de pouvoir habilite a cet effet. Apris dissolution de la societe, ils sont certifies par 1'uu des liquidateurs ou le liquidateur mique.

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ARTICLE 13. - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la societe ; il les exerce dans la limite &e l'objet social et sous r&serve de ceux express&ment attribu&s par la loi aux assembl&es d'actionnaires.

Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administra- tion est inopposable aux tiers.

Sp&cialement, les cautions, avals et garanties donnés par la societe font obligatoirement i'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prevues ci-apr2s a 1'article 14.

Le conseil d'administration peut conférer a un ou plu- sieurs de ses membres ou a des tiers, actionnaires ou non, tous mandats speciaux pour un ou plusieurs objets determinés. Il peut decider la création de comités chargés d'etudier

leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comites qui exercent leur activite sous sa responsabilite.

ARTICLE 14. - DIRECTION GENERALE - LIMITE D'AGE DU PRESIDENT ET DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGATION DE POUVOIRS - SIGNATURE SOCIA-

I. - Le president du conseil d administration assume sous sa responsabilite la direction genérale de la societe. Il la represente dans ses rapports avec les tiers.

Dans l'exercice de ses fonctions, il est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de la societé dans la iimite de l'objet social, sous reserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblees d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Toute limitation de ces pouvoirs par decision du conseil d'administration ou eu vertu d'une clause statutaire est sans effet a 1'egard des tiers. Toutefois, ainsi qu'ii est prevu ci-dessus a l'article 13, le président ne peut doaner des cautions, avals ou garanties au nom de la societé sans y @tre autorise préalablement par le conseil d adninistration. L'autorisatioa peut tre donnée pour une période et .selon les modalites determinées par l'article 89 du decret du 23 mars 1967.

II. - En cas d'empechement tenporaire ou de déces du président, le conseil d'administration peut deléguer un adminis- trateur dans les fonctions de president. En cas d'empechement temporaire, cette delegation est donnée pour une durée limitee, renouvelable. En cas de d&ces, elle vaut jusqu'a l'election du nouveau président.

III. - Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut nomner un directeur général. Si le capital de la societe vient a atteindre le montant determine par 1'article 115 de la loi du 24 Juillet 1966, deux directeurs géneraux peuvent @tre nommes.

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Les directeurs generaux sont obligatoirement des person- nes physiques ; ils peuvent @tre choisis parmi les aduinistrateurs ou en dehors d'eux. Les directeurs géneraux sont révocables a tout moment par le conseil d administration, sur la proposition du président ; en cas de deces, demission ou révocatiou de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctians et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau president. L'etendue et la durée des pouvoirs delégués aux direc- teurs généraux sont determinees par le conseil d'administration, en accord avec son president. Toutefois, lorsqu'un directeur géneral est administrateur, la duree de ses fonctions ne peut exceder celle de son mandat.

Les directeurs generaux disposent a 1'egard des tiers des memes pouvoirs que le president.

IV. - La limite d'age pour les fonctions de president du conseil d'administration et de directeur général est fixée a soixante dix ans.

Toute nomination intervenue en violation de ces dispo- sitions est nulle.

Lorsque l'interesse atteint la limite d'age, il est repute demissionnaire d'office et ses fonctions expirent a l'issue de la plus prochaine assemblee générale ordinaire annuelle.

V. - Les actes engageant la societe vis-a-vis des tiers

tion ou celle de l'administrateur designe pour le remplacer en cas d'empechement ou celle d'un directeur genéral, ou enfin celle d'un mandataire special.

ARTICLE 15. - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GENERALE. I. - L'assemblée generale peut allouer aux adninistra- teurs, en réauneration de leur activite, une somme fixe annuelle a titre de jetons de presence et dont le montant est porté aux frais generaux de la societe. Le conseil d'administration repartit ces rémunerations entre ses membres coune il l'entend.

II. - La réaunération du président du conseil d'adni- aistration et celle du directeur general est fixee par le conseil d'admiuistration ; elle peut &tre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle.

III. - Il peut &tre alloue par le conseil d'administra- tion des rémunerations exceptionnelles pour les missions confiees a des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunerations sont portées aux charges d'exploitation et soumises a 1'approbation de 1'assemblee generale ordinaire suivant la procedure prévue a 1'article 16 ci-apres.

IV. - Aucune autre remuneration, permanente ou non, ne peut 2tre allouse aux administrateurs, sauf s'ils sont lies a la societe par un contrat de travail dans les conditions autorisees par l'article ll, % I.

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ARTICLE 16. - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN

ADMINISTRATEUR OU DIRECTEUR GENERAL.

Toute coavention entre la societe et l'un de ses admi- nistrateurs ou directeurs géneraux, soit directement, soit indi- rectement, soit par personne interposte, doit tre sounise a l'autorisation préalable du conseil d'adainistration. Il en est de meme pour les conventious entre la societé et une autre entreprise si l'un des adniaistrateurs ou directeurs géneraux. de la societe est proprietaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur general de l'entreprise ; l'aduinis- trateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prevus est tenu d'en faire la declaration au conseil d'administration. Les dispositions qui précedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la societe et conclues a des conditions normales.

L'administrateur ou le directeur general interesse est tenu d'informer le conseil das qu'il a connaissance d'une conven- tion soumise a autorisation.Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee. Le president du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées vis&es ci-dessus et soumet celles-ci a l'approbation de la plus prochaine assemblee generale ordinaire. A peine de nullite du contrat, il est interdit aux aduinistrateurs de la société, autres que les personnes norales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en cowpte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales adminis- trateurs. Elle s'applique egalement au conjoints, ascendants et descendants de toutes les personnes visées au present paragraphe, ainsi qu'a toute personne interposée. Il est procéde d'une manisre générale comme il est indiqué aux articies l0l et suivants de la loi du 24 Jui1let l966 ainsi qu'aux articles 9l et 92 du d@cret du 23 mars 1967, sur les societes coumerciales.

ARTICLE 17. - COMMISSAIRES AUX COMPTES.

L'acte constitutif et, ultérieurement, 1'assemble générale designent un ou plusieurs coumissaires aux comptes et, ie cas echéant, un ou plusieurs commissaires suppléants, auxquels incombent les missions fixees par la loi et les reglenents qui la coupletent. Les coamissaires aux comptes sont noumés pour six exercices ; leurs fonctions expirent avec l'assemblee génerale qui statue sur les couptes du sixieme exercice. Ils doivent @tre convoques a toutes les asseublees d'actionnaires, ainsi qu'a la réunion du conseil d'administration gui arrete les comptes de 1'exercice ecoule.

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Les commissaires aux comptes peuvent a toute époque de l'annee, opérer les vérifications ou contrles qu'ils jugent opportuns.

ARTICLE 18. - ASSEMBLEES CENERALES.

I. - Les decisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées génerales qualifiées d'ordinaires ou d'ex- traordinaires. L'assemblee génerale ordinaire est celle qui est appelee a prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la cl&ture de l'exercice social ecoule. L'assemblee générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous reserve des operations résultant d'un regroupement d'actions regulierement effectue.

s'il existe plusieurs categories d'actions, aucune modification ne peut tre faite aux droits des actions d'une de ces categories sans vote conforme d'une assemblée generale extra- ordinaire ouverte a tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforue d'une assemblee speciale ouverte aux seuls proprietaires des actions de la categorie interessee.

II. - Les assemblees génerales sont convoquées par le conseil d'administration. A defaut, elles peuvent etre egalement convoquees par les commissaires aux couptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalites prévues par l'article 158 de la loi du 24 Juillet l966 et 1'article 195 du décret du 23 mars 1967. La convocation des assemblées genérales est faite par un avis insére dans un journal habilite a recevoir les annoaces legales dans le département du lieu du siege social, quinze jours francs au moins avant la date de 1'assenblee sur premisre convoca- tion et six jours francs d'avance sur convocation suivante a defaut de quorum et par l'envoi d'une lettre de convocation dans le meme delai a tous les actionnaires titulaires d'actions depuis un wois au moins a la date de l insertion de l'avis. Toutefois,

le m&me delai, par lettre recommandée adressée a chaque actionnai re.

III. .- Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblees generales et de participer aux deliberatious, person nellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions

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qu'il possede, sur simple justification de son identite et a conditiou que son inscription sur le registre des actions soit

Le droit de vote attache aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotite de capital qu'elles representent. A egalite de valeur nominale, chaque action donne droit au m&me nombre de voix avec minimum de une voix. Toutefois, un actionnaire dispose de dix voix au plus dans les assemblées générales extraordinaires appelées a delibtrer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octre d'un avantage particulier. Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées génerales ordinaires et au nu-propritaire dans les assemblees generales extraordinaires.

IV. - A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Cette feuille de présence, duvent emargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiee exacte par le bureau de l'assenblée. L'assemblee générale est presidee par le president du conseil d'administration et, a defaut, par l'administrateur delegue pour le suppleer.

.Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux actioanaires, presents .et acceptants, représentant, tant par eux- memes que comme.mandataires, le plus grand nombre d'actions. Le bureau ainsi compose désigne un secrétaire qui peut ne pas &tre actionnaire.

ARTICLE 19. - QUORUM ET MAJORITE. -

I. - L'assemblee générale ordinaire ne delibere vala- blement sur premiere convocation que si les actionnaires presents ou representes possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxieme coavocation aucun quorum n'est requis. Elle statue a la wajorite des voix dcnt disposent les actionnaires presents-ou representés.

II. - L'assenblee génerale extraordinaire ne delibere valablement que si les actionnaires pr&sents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, la moitie et, sur deuxime convocation, le quart des actious ayant le droit de vote. A defaut de ce dernier quorum, la deuxime assemblée peut 2tre prorogee a une date posterieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait ete convoquee.

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Elle statue a la majorite des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou representés. Par derogation légale, l'assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital par incorporation de réserves, benefices ou primes d'@mission, statue aux conditions de quorum et de majorite d'une asserblée ordinaire. Quant a celle appelee a decider la transforuation de la societe, elle delibere aux conditions de majorite prévues a 1'article 238 de la loi du 24 Juillet l966 et qui different selon la forme nouvelle adoptee.

III. - Les assemblees spéciales deliberent dans les memes conditions que l'assemblee generale extraordinaire.

ARTICLE 20. - PROCES-VEREAUX. -

Les delibérations des assemblees generales sont consta- tees par des proces-verbaux inscrits ou enliass@s dans un registre spécial cote et paraphé,conformement aux prescriptions de l'arti- cle l49 du decret du 23 mars 1967. Ces proces-verbaux sont signes par les membres du bureau. Il peut en.etre delivre des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés par le president du conseil d'administration Tadministrateur delegue temporairement pour suppléer le président empeche ou par deux administrateurs ou, apres dissolution de la Societe, par un liquidateur.

ARTICLE 21. - DROIT DE COMUNICATION. -

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication et le conseil d'administration a l'obligation de lui adresser, ou de mettre a sa disposition, les docments necessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informe sur la gestion et la marche de la sociéte. La nature de ces docunents et les conditions de leur envoi ou de leur mise a la disposition des actionnaires sont determinées par 1a loi et notanment par les articles 162, 168 et 17l de la loi du 24 Juillet 1966 et ies articles 133, 135 et 138 a l44 du decret du 23 mars 1967.

ARTICLE 22. - COMPTES ANNUELS - APPROBATION -

AFFECTATION DES RESULTATS.

I. - L'exercice social coumence le premier octobre et se termine le trente septenbre. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps a courir jusqu'au trente septenbre mil neuf cent quatre vingt trois.

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A la cloture de chaque exercice, le conseil d'adminis- tration dresse l'inventaire, le coupte d'exploitation generale, le compte de pertes et profits et le bilan, apres awoir procéde, meme en cas d'abseace ou d'insuffisance de benefices, aux amortissements et provisions prévus par la loi, pour que le bilan soit sincere. Il etablit un rapport &crit sur la situation de la societe et son activité pendant l'exercice écoule. Tous ces documents sout mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions legales et régle- mentaires.

II. - Sur les bénefices nets de chaque exercice,

d'abord preleve cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve iegale ; ce prelevement cesse d'ctre obligatoire lorsque ledit fonds atteiat une somme egale au dixieme du capital social ;

"reserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction Le solde augmente le cas echéant des reports béneficiai- res, constitue le benefice distribuable. Apres approbation des couptes, ce benefice est a la disposition de l'assemblée générale qui décide souverainement de son affectation. A ce titre, elle peut, en totalite ou partiel- lement, l'affecter a la dotation de toutes reserves génerales ou speciales, le reporter a nouveau ou le répartir aux actionnaires. Les pertes s'il en existe, sont, apras l'approbation des comptes par l'assenblée genérale, inscrites au bilan a un compte special.

III. - Un acompte a valoir sur le dividende d'un exercice peut etre mis en distribution dans les conditions prevues a l'article 347 alinea 2 de la loi du 24 Juillet 1966 et a 1'article 245-l du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 23. - ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL: -

I. - Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, 1'actif net de la societe devient inferieur a la moiti du capital social, le conseil d'adxinistration est tenu, dans les quatre mois qui suiveut 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée gen&rale extraor- dinaire des actionnaires, a 1'effet de decider s'il y a lieu a dissolution anticipee de la sociéte. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit Etre, dans le delai fixé par la loi, reduit d'un montant egal a celui des pertes constatees si dans ce delai 1'actif net n'est pas redevenu au moins egal a la moitie du capital social: Dans les deux cas, la decision de l'assemblee generale est publiee dans les conditions reglementaires.

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La reduction du capital a ua montant inférieur au minimum légal ne peut 2tre decidée que sous la condition suspen- sive d'une augmentation de capital destinée a anener celui-ci au moins a ce moutant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précedent, tout intéresse peut demander en justice la dissolution de la societe. Il en est de meme si les associes n'ont pu deliberer valablenent. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la regularisation a eu lieu.

II. - Conformémert a la loi, les dispositions qui préce- dent ne seraient pas applicables au cas ou la societe serait en etat de reglement judiciaire ou soumise a la procedure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

ARTICLE 24. - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTE NANT A UN ACTIONNAIRE. -

Lorsque la sociéte, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant a un actionaaire, et dont la valeur est au moins egale a un/dixime du capital social, un commissaire, charge d'apprécier, sous sa responsabi- lite, ia valeur de ce bien, est designe par decision de justice, a la demande du president du conseil d'administration. Le rapport du coumissaire est mis a la disposition des actionnaires. L'assemblee generale ordinaire statue sur l'evaluation du bien, a peine de nullite de l acquisition. Le vendeur n'a voix deliberative, ni pour lui-m&me ni comne mandataire.

ARTICLE 25. - DISSOLUTION. - LIQUIDATION.

A l'expiration de la duree de la societe ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liqui- dation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommes par 1'assemblée génerale aux conditious de quorum et de majorite prévues pour les assemblees générales ordinaires et, a defaut, par decision de justice. La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prevues par la loi. Le produit net de la liquidaticn apres l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux actionuai- res du montant nominal non amorti de leurs actions est reparti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre de ieurs actions, en tenant compte, le cas echéant, des droits des actions de categories differentes.

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ARTICLE 26. - CONTESTATIONS. - ELECTION DE DOMICILE.

Toutes les contestations qui pourraient s'&iever pendant la durée de la societé ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la societe, soit entre les actionnaires eux-mmes relativenent aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siage social.

Les ARTICLFS 27 a 30 inclus devenus sans objet, sont supprimés purement et simplesent.

STATUTS MIS A JOUR/ PAR AGE DU 11 AVR1L/2003

Pour copie certiéé c6nforme Le Pré%d6nt du Conseil gAdministration