Acte du 28 janvier 2016

Début de l'acte

RCS : COMPIEGNE Code qreffe : 6002

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2006 B 50237

Numéro SIREN :489 664 359

Nom ou denomination DVL CONSEILS

Ce depot a ete enregistre le 28/01/2016 sous le numero de dépot 518

DEPOSÉ LE DVL CONSEILS

2 8 JAN. 2016 Société à Responsabilité Limitée Au capital de : 2.000 € ae Compiegne Tricupe Sige social : Résidence < Entrainement > Ahgl&de 860 rue de Paris et 22 rue du Vieux Chateau 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL

489 664 359 RCS COMPIEGNE

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 4 JANVIER 2016

L'an deux mille seize, et le quatre janvier, à dix-huit heures, au siége social, Monsieur David VAN LAER, associé unique et Gérant de la Société à Responsabilité Limitée, DVL CONSEILS au capital de 2.000 €, dont le siége social est à LA CHAPELLE EN SERVAL - angie du 860 rue de Paris et de 22 rue du Vieux Chateau :

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

En sa qualité de Gérant et Associé unique, Monsieur David VAN LAER est seul compétent pour transférer le sige social conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A:

- Transfert du sige social dans le ressort du méme greffe, - Modification corrélative de l'article 4 des Statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs à donner.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide, au vu du bail commercial signé le 5 novembre 2015 avec la SARL SEMB GOLDMAN au capital de 52.137,56 @ dont le siêge est situé au 69 chemin des Dimerons 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL, 778 157 164 RCS COMPIEGNE, représentée par son gérant Monsieur BONN CLERET Bailieresse, de transférer le sige social de l'angle du 860 rue de Paris et du 22 rue du Vieux Chateau - 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL au RN 17 - 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL, à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée par l'associé unigue

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des Statuts comme suit :

< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a : RN 17 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL

Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dépôt N°518 en date du 28/01/2016

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale des associés, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Dans le cas ou la société ne comporte gu'un seul associé, la décision de transfert est prise par l'associé unique. >

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 20.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique-gérant et consigné sur le Registre des décisions de l'associé unique.

L'Associé unique - Gérant

01

DVL CONSEILS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.000 € Siége social : RN 17 - 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL

489 664 359 RCS COMPIEGNE

STATUTS MIS A JOUR PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 4 JANVIER 2016

Le soussigné :

Monsieur David VAN LAER Né le 8 mars 1962 à Roubaix (59) Demeurant 62 rue de la Chapeile - 60560 ORRY LA VILLE De nationalité francaise Marié sous le régime de la séparation des biens à Mme Anne CARON (épouse VAN LAER)

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer.

CERTIFE CONFORME A L'ORIGINAL

Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dépôt N°518 en date du 28/01/2016

TITRE!

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1-FORME

La société est une société à responsabilité limitée. Elle est régie par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales nouvellement codifiée, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la forme de société à responsabilité limitée avec un ou plusieurs associés.

Article 2-OBJET

La société a pour objet en France et à l'Etranger :

- Restauration, prestations de conseil en matiére culinaire, - Traiteur à domicile pour des occasions ponctuelles et événementielles, salons - Toutes prestations et services concernant les objets précédents.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ;

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Article_3 - DENOMINATION ET NOM COMMERClAL

La dénomination de la société est : DVL CONSEILS

Le nom commercial et l'enseigne sont : Cuisine et Réception.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de ia société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité timitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4- SlEGE SOClAL

Le siége social est fixé a : RN 17 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale des associés, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Dans le cas ou la société ne comporte qu'un seul_associé, la décision de transfert est prise par l'associé unique.

Article 5-DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-aprés.

Article_6-EXERClCE SOClAL

L'année sociale commence le 1er avril et finit le 31 mars.

Exceptionnellement, le premier exercice comprendra la période écoulée entre l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et le 31 mars 2007.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article_7 -APPORTS

Monsieur David VAN LAER apporte à la Société la somme en numéraire de Deux Mille Euros, ci.... 2.000 €

Cette somme de DEUX MILLE EUROS a été déposée à un compte ouvert à la Banque HSBC - 3 rue des Mathurins - 75440 PARis CEDEX 09 au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l'article L.223-2 du Code de Commerce, le montant du capital social de la SARL est désormais fixé dans les Statuts. Il est divisé en parts sociales égales entre tes associés si la Société en comporte plusieurs.

Article 8-CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €).

Il est divisé en 100 parts de 20 £ chacune, souscrites, intégralement libérées, numérotées de 1 à 100 et attribuées en totalité a l'associé unique, comme suit :

Monsieur David VAN LAER à concurrence de cent parts, numérotées de 1 à 100, en rémunération de son apport, ci . 100 parts

Article_9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associée unique ou d'une décision extraordinaire des associés si la société vient a en comporter plusieurs, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en

représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent etre créées au pair ou avec prime; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce à la requête de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acguisition des parts, le conjoint

doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

Dans le cas ou ta société ne comporte qu'un seui associé, ta décision revient à cet associé.

I1 - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, en vertu d'une décision de l'associée unique ou d'une décision extraordinaire des associés si la société vient a en comporter plusieurs. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de Ia société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui

suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour ies décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu @tre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capitat.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siêge social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. ll ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Dans le cas oû la société ne comporte qu'un seul. associé, les décisions ci-dessus sont prises par cet associé.

Article_10= REPRESENTATION DES_PARTS_SOCIALES_= INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chague associé dans la société résultent

seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Chaque part confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de ia société et dans tout l'actif social.

Article_11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du Tribunal de Commerce.

Les cessions de parts par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les dispositions sur l'agrément ci-aprés s'appliquent :

2- Aarément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

3 - Procédure d'agrément

Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, ie projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siêge sociat, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si à l'expiration du délai imparti soit pour acauérir ou faire acquérir les parts du cédant soit pour réduire le capital, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives à ia réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

Il - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décés ou par liquidation de la communauté dans le cas d'associé unigue

En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses héritiers ou ayants- droit et, le cas échéant, son conjoint survivant.

En cas de liquidation de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la société continue, soit avec l'associé unique si la totalité des parts sont attribuées à l'un des époux, soit avec les deux époux si les parts sont partagées entre les époux.

2 - Transmission par décés ou par liauidation de la communauté dans le cas de pluralité d'associés

2.1 Décés

En cas de pluralité d'associés et de décés d'un des associés, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément

desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de ia délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts à la valeur des droits sociaux de son auteur, celle-ci est déterminée au jour du décés conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

2.2 Dissolution de communauté du yivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex- époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

N

Article 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible. En cas de pluralité d'associés, les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce à la demande du plus diligent.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué à toutes les assemblées générales.

Article_13 - DROITS DES ASSOClES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés ci aprés dans les présents statuts.

Dans le cas oû la société ne comporte qu'un seul associé, les dispositions ci-dessus s'appliquent a cet associé.

5 -- Revendication de ia aualité d'associé par le conioint en biens

Lorsque le conjoint en biens d'un associé notifie son intention d'étre associé postérieurement à un apport de biens communs fait par cet associé ou a une acquisition de parts sociales effectuée au moyen de bien communs, il ne peut devenir associé que s'il est agrée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

La procédure d'agrément ci-dessus se trouvera à s'appliquer, en cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve sa qualité d'associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Article_14 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés ou le cas échéant l'associé unique peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues a l'article L.223-19 du Code de Commerce.

TITRE III

GERANCE

Article_15 - DESIGNATION DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.

En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les premiers gérants sont nommés par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité des associés par une décision collective, aussitôt aprés la signature des présents statuts.

Article 16 -POUVOIRS DE LA GERANCE

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses coligues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'iis sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de régiement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

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Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision de l'associé unique ou de la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3 - Nomination.d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux Comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent.

Dans le cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, la décision revient à cet associé.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés ou de l'associé unique. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

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5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Dans le cas oû la société ne comporte qu'un seul associé, les conventions réglementées sont reportées sur le Registre des décisions de l'associé unique.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L223-22 du Code de Commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du Code de Commerce.

Dans le cas oû la société ne comporte qu'un seul associé, la décision revient a cet associé.

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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21-MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises par un ou plusieurs associés

représentant la moitié des parts sociales.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux Comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

2.1 Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

En dehors des décisions soumises à des conditions de vote à une majorité spécifique, il est institué un quorum pour chaque assemblée généraie extraordinaire comme suit :

1) sur premiére convocation, un quorum d'un quart des voix présentes ou représentées est exigé 2) sur premiére convocation, un quorum d'un cinquiéme des voix présentes ou représentées est exigé

2.2 Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions a des tiers ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

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La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité des associés.

Dans le cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, les différents types de décisions reviennent à cet associé et seront reportées sur le Registre spécial de ses délibérations.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

Ces dispositions ne sont valables qu'en cas de pluralité d'associés.

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 27 des présents statuts.

L'assembiée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit &tre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

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4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec te méme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 23 - CONSULTATION ECRITE

Ces dispositions ne sont valables qu'en cas de pluralité d'associés.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OuI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Dans le cas o la société ne comporte qu'un seul associé, toutes ces régles relatives à la consultation écrite sont de la compétence de l'associé unique.

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Article 24 -PROCES-VERBAUX

1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résuitat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Dans le cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, toutes ces régles relatives à la tenue des procés-verbaux sont de la compétence de l'associé unique, ces décisions sont répertoriées sur le Registre spécial cté paraphé des décisions de l'associé unique.

Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

Ces dispositions ne sont valables qu'en cas de pluralité d'associés.

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assembiée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux Comptes.

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A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports

soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

Dans te cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, la procédure d'information vis-a-vis de cet associé, doit étre respectée par le gérant non-associé, s'il en existe un.

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TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article_26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppiéant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux Comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elie peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital. Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Dans le cas oû la société ne comporte qu'un seul associé, cette nomination est décidée par l'associé unique.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 27-COMPTES SOCIAUX

ll est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels,

constituent les bénéfices

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à ia formation d'un compte de réserve dite "réserve tégale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixime du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés le cas échéant peut décider, outre Ia

répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesqueis les prélévements sont effectués.

Toutefois, tes dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report à nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts

sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans ie délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

Dans le cas oû la société ne comporte qu'un seul associé, touts ces décisions reviennent a cet associé.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 29-DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés ou le cas échéant par l'associé unique afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés ou le cas échéant par l'associé unique.

La réduction du capital en dessous du minimum légai, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à étre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute

Article 30 -LIQUIDATION

La société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés ou le cas échéant par l'associé unique garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Le ou les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de ia liguidation.

Article 31 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Si la Société ne comporte qu'un seul associé, toutes les décisions relevant de la compétence d'une assemblée générale des associés sont prise par l'associé unique.

Article_32 -CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de pluralité d'associés.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

REPRISE DES ENGAGEMENTS

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Toutefois, l'associé unique autorise expressément la gérance, pour le compte de la société en formation à commencer ou continuer les opérations sociales qu'elle jugera utiles. L'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle des actes et engagements, antérieurs ou postérieurs à la signature des présents statuts, en résultant.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.

Article_34 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des "Frais d'Etablissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

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