Acte du 10 septembre 2013

Début de l'acte

RCS : LYON Code qreffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1955 B 00703

Numéro SIREN : 955 507 033

Nom ou denomination : BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL

Ce depot a ete enregistre le 10/09/2013 sous le numero de dépot A2013/021730

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Dénomination : BOCOUET DES GARETS ET CHASTEL Adresse : 2éme Avenue 60 rue Racine 69100 Villeurbanne - FRANCE

n° de gestion : 1955B00703 n° d'identification : 955 507 033

n' de dépot : A2013/021730 Date du dépot : 10/09/2013

Piece : Décision(s) de l'associé unique 4380678

4380678

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

BOCQUET DES GARETS CHASTEL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 42 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : VILLEURBANNE (69100) 60 RUE RACINE 2eMe AVenUe

955 507 033 RCS LY0N

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

LE 03 SEPTEMBRE 2013

L'an deux mille treize, Et le trois septembre, A dix heures,

La société H2C, propriétaire de la totalité des 1.322 parts composant le capital de

la société BOCQUET DES GARETS et donc associée unique de ladite société. représentée par Monsieur Jérme GAVAUDAN

a pris ce jour, en sa qualité d'associée unique, les décisions suivantes concernant, savoir :

Modification de l'objet social,

Modification corrélative des statuts,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique décide de modifier l'objet social de la société, avec effet de ce

jour, qui sera ainsi le suivant : La régie de tous immeubles, la vente et l'achat d'immeubles, toutes transactions mobiliéres et immobiliéres, toutes opérations de

capitalisation, de conseil et de courtage en assurance.

DEUXIEME DECISION

En conséquence la décision précédente, l'associée unique décide de modifier

l'article 2 des statuts qui sera ainsi rédigé de la maniére suivante :

< ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet : La regie de tous immeubles, la vente et l'achat d'immeubles, toutes transactions mobiliéres et immobilieres, toutes opérations de

capitalisation, de conseil et de courtage en assurance >.

(Le reste de l'article demeure inchange)

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du

présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associée unique a rédigé et signé le présent procés. verbal.

21330 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL Adresse : 2éme Avenue 60 rue Racine 69100 Villeurbanne - FRANCE-

n" de gestion : 1955B00703 n" d'identification : 955 507 033

n' de dépot : A2013/021730 Date du dépot : 10/09/2013

Piece : Statuts mis a jour 4380677

4380677

Greffe du Tribunai de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

BOCQUET DES GARETS CHASTEL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 42.000 EUROS SIEGE SOCIAL : VILLEURBANNE (69100), 60 RUE RACINE - 2EME AVENUE

955 507 033 RCS LYON

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

Constituée sous forme de société anonyme, par acte sous seing privé, et immatriculée au registre du commerce et des société de Lyon le 13 Mai 1955 la société a été transformée en société par actions simplifiée par décision unanime des actionnaires réunis en assemblée extraordinaire le 12 Décembre 2007.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet : La régie de tous immeubles, la vente et l'achat d'immeubles, toutes transactions mobiliéres et immobiliéres, toutes opérations de capitalisation, de conseil et de courtage en assurance.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de bail, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels et commerciaux, toutes usines et tous chantiers et locaux quelcongues, tous objets mobiliers et matériels.

Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou indirectement ou @tre utiles à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou sociétés avec toutes autres sociétés ou personnes, et réaliser directement ou indirectement, en France et a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, frangaises ou étrangéres, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

BOCQUET DES GARETS CHASTEL

Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent figurer l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie

immédiatement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales " SAs " et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social a été fixé à VILLEURBANNE (69100), 60 rue Racine - 2eme Avenue.

11 pourra étre transféré en tout autre endroit en France, par simple décision du Président qui, dans ce cas, est habilité à modifier les présents statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

1 - La durée de la société a été fixée à guatre vingt dix-neuf années a compter

du 13 Mai 1955, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des

Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation, pour une durée ne pouvant excéder quatre vingt dix neuf ans.

Il - Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président devra provoquer une décision des associés qui sera prise dans les conditions de majorité prévues par les présents statuts, à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société pourra demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoauer la décision ci-dessus prévue.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'éléve a quarante deux mille (42.000) euros. Il est divisé en mille trois cent vingt deux (1.322) actions de trente et un euros soixante dix- sept cents (31,77) chacune, toutes de la méme catégorie.

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés.

La collectivité des associés décidant une augmentation ou une réduction de capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires pour la réaliser.

ARTICLE.8 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de leur souscription, les actions de numéraire sont libérées, dans les conditions prévues par la loi.

En cas de libération partielle des apports en numéraire, la libération du surplus se fera sur appel du Président.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont toutes émises en la forme nominative

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chacune des actions bénéficie des mémes droits sur la part des bénéfices, des réserves et du boni de liguidation et a droit au méme remboursement du capital qu'elle représente, sauf à supporter les pertes, s'il y a lieu, dans les mémes proportions.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les bénéfices, les réserves et le boni de liquidation seront répartis conformément aux dispositions légales et aux stipulations des présents statuts.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction du capital, augmentation du capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne conférent aucun droit contre la société ies associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres

nécessaires.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est

proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux

décisions des associés.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société

Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, ce droit étant réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Le transfert des actions émises par la société ne peut s'opérer que par virement de compte à compte dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; les frais en résultant seront a la charge du

cessionnaire.

Toute transmission d'actions est soumise à l'agrément préalable de l'associé majoritaire qui disposera d'un droit de préemption. A défaut d'associé majoritaire la demande d'agrément est soumise à la décision collective des associés.

A cet effet, la demande d'agrément doit étre notifiée à l'associé majoritaire ou à défaut d'associé majoritaire a la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de vente.

L'agrément de l'associé majoritaire résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trente (30) jours à compter de la demande. Le refus d'agrément n'a pas a étre motivé.

A défaut d'associé majoritaire, le Président, dés la réception de la notification, doit consulter la collectivité des associés, l'associé cédant ne prenant pas part à cette consultation. La décision des associés doit étre notifiée à l'associé cédant, dans le délai de trente (30) jours à compter de sa demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut agrément.

En cas de refus d'agrément, l'associé majoritaire, ou a défaut d'associé majoritaire, tous les associés sont tenus, dans un délai de trente (30) jours de la notification de leur refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions dont il s'agit par une ou plusieurs personnes agréées par eux.

En cas de désaccord sur le prix, il sera fait recours aux dispositions de l'article 1834-4 du Code -civil.

Toute cession d'actions effectuée en violation des stipulations ci-dessus sera nulle de plein droit, sans autre formalité.

ARTICLE 12 - DESIGNATION DU PRESIDENT

La société est représentée, gérée et administrée par un Président qui peut étre une personne physique ou une personne morale, de nationalité francaise ou étrangére, associé ou non associé de la société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant permanent.

Le Président est désigné par décision collective des associés de la société qui

fixe la durée de son mandat.

Il peut étre mis fin à son mandat à tout moment par décision collective des associés.

La révocation du Président peut ne pas étre motivée

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un

préavis minimum de deux (2) mois.

Les fonctions du Président prennent fin soit par, le décés, la démission, la révocation, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président personne physigue, s'il n'est pas, directement ou indirectement.

associé majoritaire, peut étre lié a la société par un contrat de travail, dont la conclusion ou les modifications autres que celles résultant de l'application du contrat de travail, sont préalablement autorisées par une décision collective des associés.

Lorsgu'un salarié de la société est nommé Président, ia décision collective des associés qui décide de cette nomination, statue également sur le maintien de son contrat de travail, en définissant, le cas échéant, les missions spécifiques exercées au titre du contrat de travail, et les modalités rendant compatibles le lien de subordination résultant du contrat de travail et l'exercice du mandat social. A défaut de précision, le contrat de travail du salarié nommé Président sera suspendu de plein droit pour reprendre effet au jour de la cessation du mandat du Président.

La cessation des fonctions du Président, pour quelque cause que ce soit, ne donnera droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

S'il en existe un, le contrat de travail du Président se poursuivra. Si celui-ci avait été suspendu, il reprendra son cours.

ARTICLE 13 - REMUNERATION DU PRESIDENT

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision collective des associés

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président est investi, en toute circonstance, de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sauf stipulations particuliéres

convenues lors de sa nomination, et sauf pour les décisions pour lesquelles les

dispositions légales ou les présents statuts donnent compétence exclusive aux

associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales de son choix, associés ou non de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des

stipulations des présents statuts.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise

a constituer cette preuve.

ARTICLE 15 - DESIGNATION DU OU DES DIRECTEURS GENERAUX

Le Président peut étre assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux qui sont obligatoirement des personnes physiques.

Le ou les Directeurs Généraux sont nommés par le Président, avec ou sans limitation de durée.

Il peut étre mis fin à leurs fonctions à tout moment par le Président.

Le ou les Directeurs Généraux peuvent démissionner de leur mandat sous réserve de respecter un préavis minimum de deux (2) mois.

Les Directeurs Généraux peuvent étre liés à la société par un contrat de travail.

En cas de décés, démission ou empéchement du Président, Ie ou les Directeurs Généraux en fonction conserveront leurs fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.

La cessation des fonctions du ou des Directeurs Généraux, pour quelque cause

que ce soit, ne donnera droit a aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

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S'il en existe un, le contrat de travail du Directeur Général se poursuivra. Si celui-ci avait été suspendu, il reprendra son cours.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DES DIRECTEURS GENERAUX

Le Président fixe l'étendue des pouvoirs du ou des Directeurs Généraux. II détermine, notamment, si le ou les Directeurs Généraux peuvent exercer les pouvoirs dévolus au Président par la loi ou les présents statuts, notamment en ce gui concerne la représentation de la société vis-a-vis des tiers.

Cependant les Directeurs Généraux ne pourront, sans l'accord préalable du Président effectuer les opérations suivantes :

- investissement immobilier,

- investissement mobilier supérieur à soixante quinze mille (75.000) euros,

. ouverture d'agence,

prise de participation dans une société ou un groupement,

ouverture de compte bancaire,

emprunt et facilités de caisse de quelque montant que ce soit, à l'exception de ceux consentis par l'un des associés,

garanties et cautions données par la société

ARTICLE 17 - REMUNERATION DES DIRECTEURS GENERAUX

En contrepartie des missions qui leur ont été confiées, les Directeurs Généraux pourront percevoir, au titre de leurs fonctions une rémunération librement fixée par décision du Président.

ARTICLE 18 - REPRESENTATION SOCIALE - PREROGATIVES DU COMITE D'ENTREPRISE

I - Les délégués du Comité d'Entreprise pourront exercer les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du Travail auprés du Président, à défaut de Directeur Général, et auprés du Directeur Général s'il en a été désigné.

Si plusieurs Directeurs Généraux ont été nommés, les droits de représentation

seront exercés auprés du Directeur Général que le Président aura désigné à cet effet.

9 -

Enfin, si le Président est une personne morale et à défaut de Directeur Général, les droits des délégués du Comité d'Entreprise seront exercés auprés

du représentant légal de la personne morale.

1l - Conformément aux dispositions de l'article L. 432-6-1 du Code du Travail, le

Comité d'Entreprise peut :

a) demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence, dans les conditions de l'article 26 des statuts.

b) requérir, en cas de consultation des associés en assemblée générale dans les conditions de l'article 26 des statuts, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée, trois (3) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'auteur de la convocation s'oblige alors à inscrire à l'ordre du jour de ladite assemblée les projets de résolutions présentés par le Comité d'Entreprise et ce, aprés avoir vérifié que la ou les résolutions proposées sont bien de la compétence de l'assemblée.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le premier novembre et se termine le trente et un octobre de l'année suivante.

ARTICLE 20 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers

éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant ies éléments actifs et passifs et faisant

apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résuitat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe

complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant

l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus

entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses

activités en matiére de recherche et de développement.

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Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 21..- AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes

qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de

sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en

indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux

associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-

ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 22 - ACOMPTES SUR DIVIDENDE

Il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice, dés lors qu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter aux réserves légale et statutaire, a réalisé un bénéfice d'un montant au moins égal à celui des acomptes.

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Tout acompte versé dont le montant excéderait le montant du bénéfice net constaté, constituerait un dividende fictif.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS...A...LA_.MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément à la loi.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES

Les seules décisions qui doivent étre prises par les associés de la société sont celles pour lesquelles les dispositions légales et les stipulations des présents statuts imposent une décision collective des associés.

Elles concernent notamment :

- la modification du capital social ;

- la fusion, la scission ou la dissolution de la société ainsi que toutes les régles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;

. la prorogation de la durée de la société ;

toutes les modifications des dispositions statutaires à l'exception de celle consécutive au transfert de siége social ;

la nomination, la révocation et la rémunération du Président ;

la nomination des commissaires aux comptes au cours de la vie sociale ;

l'approbation ou le refus des conventions réglementées visées a l'article L.227-10 du code de commerce ;

l'approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

la transformation de la société ;

l'adoption ou la modification des clauses visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce ;

toutes décisions entrainant l'augmentation des engagements d'un associé notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par incorporation de réserve, la transformation de la société en société en nom collectif et l'adoption du capital variable.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Les décisions autres que celles pour lesquelles la loi impose l'unanimité sont

prises à la majorité des seuls suffrages exprimés en réunion ou lors de la consultation écrite ; les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoguées par le Président, en cas de carence du Président, par le ou l'un des Directeurs Généraux, ou par un ou plusieurs associés détenant plus de la moitié du capital social.

Elles peuvent également étre provoquées par un mandataire désigné en justice.

En outre, le ou les commissaires aux comptes peuvent, à toute époque,

provoquer une consultation de la collectivité des associés

ARTICLE 26 - MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix, en assemblée ou

par correspondance. lls peuvent aussi s'exprimer dans un acte sous seing privé ou authentique qui prend la forme d'un procés-verbal des décisions des associés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

En cas de consultation en assemblée générale

La convocation est adressée aux associés par tout mode de transmission de l'écrit, notamment par télécopie ou par courrier électronigue, huit (8) jours avant la date fixée pour la réunion et mentionne le jour, l'heure, ie lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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Le ou les commissaires aux comptes titulaires doivent étre convoqués aux

assemblées.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président : à défaut, l'assemblée élit son Président de séance. Il peut étre établi une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats

Les mandats peuvent étre donnés par tout mode de transmission de l'écrit

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale sans délai.

En cas de consultation par correspondance

L'auteur de la consultation doit adresser à chacun des associés par courrier postal, électronique ou autre, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les documents nécessaires a l'information des associés. Le commissaire aux comptes est également informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Chaque associé dispose d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception du texte des résolutions pour émettre son vote qui peut étre exprimé par tous moyens incontestables.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

En cas de décision prise par acte

Les associés, à la demande du Président ou non, peuvent prendre les décisions dans un acte ; l'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. Le commissaire aux comptes est tenu informé des projets d'acte emportant prise de décision ; une

copie de l'acte lui est adressé sur simple demande.

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procés-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé, ou sur des feuillets mobiles numérotés

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Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, le ou les Directeurs Généraux ou encore un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Les décisions du Président, notamment celles découlant des articles 4, 15 à 18 et 20, feront l'objet de procés-verbaux qui seront transcrits sur un registre spécial coté et paraphé.

ARTICLE 28 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION

Pour toutes les décisions collectives pour lesquelles les dispositions légales imposent que l'auteur de la consultation des associés établisse un ou plusieurs

rapports, celui-ci devra communiquer aux associés, au plus tard concomitamment à la communication du procés-verbal de décision devant étre signé par lesdits associés, le ou les rapports du Président, du ou des Directeurs Généraux ou des Commissaires aux comptes.

Les associés peuvent, à tout moment, sous réserve de ne pas porter atteinte a la bonne marche de la société, procéder à la consultation, au siége social de la société et, éventuellement prendre copie, de l'inventaire, des comptes annuels, du tableau des résultats de la société au cours des cinq (5) derniers exercices, des comptes consolidés le cas échéant, des registres sociaux, de la comptabilité actions et des rapports, pour les trois derniers exercices clos, du Président, du ou des Directeurs Généraux et des Commissaires aux comptes et, pour la décision collective devant statuer sur les comptes annuels, les comptes sociaux et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice clos.

ARTICLE 29 - ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé "associé unique" et exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par la loi et les présents statuts.

Ses décisions sont répertoriées dans un registre

Le décés de l'associé unique, personne physique n'entraine pas la dissolution de la société qui se poursuit avec ses héritiers.

ARTICLE 30 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La société est dissoute dans les cas prévus par les dispositions légales et. notamment, par l'expiration de sa durée, éventuellement prorogée, par la réalisation ou l'extinction de son objet ou par sa dissolution anticipée décidée par décision collective des associés prise aux conditions définies par les présents statuts.

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L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société.

L'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, la mise en tutelle ou en curatelle, la condamnation pour faillite personnelle, la condamnation pénale, pour quelque cause que ce soit et de quelgue nature que ce soit du Président, ou de son représentant permanent,

n'entraineront pas la dissolution de la société.

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution survenue, pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion ou de scission.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés lors de la décision collective des associés qui décide ou constate la dissolution selon les modalités et les conditions stipulées aux présents statuts.

Le liquidateur, ou chacun des liquidateurs s'ils sont plusieurs, représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à

l'amiable. ll est habilité à payer les créanciers et a répartir le solde disponible.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur ou les liquidateurs a continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés extinction du passif et des charges sociales, est employé à rembourser intégralement le capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés, selon les régles prévues par les présents statuts, étant entendu que cette répartition se fera proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux, en tenant compte, le cas échéant, des droits des actions de catégories différentes.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les propriétaires d'actions

jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui, pendant ia durée de la société ou lors de sa liquidation, s'éléveraient, soit entre la société et les associés, soit entre les associés eux-mémes, soit encore entre les associés et le Président et le ou les Directeurs Généraux, à propos des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

STATUTS MIS A JOUR LE 03 SEPTEMBRE 2013.