Acte

Début de l'acte

RATP Habitat

Société Anonyme d'Habitation a Loyer Modéré

Au capital de 38 311 127 euros

Siége Social : 158, rue de Bagnolet - 75020 PARIS

Siret : 592 025 811 00023

Statuts

Statuts modifiés le 22 juin 2023

Pour copie certifiée sincére et conforme a l'original

Fait a PARIS,le 22 juin 2023

Madame GOUDINEAU Claire, Directrice Générale de RATP Habitat

Société constituée le 16 février 1959, admise au titre de la législation sur les habitations a loyer modéré par arrété de Monsieur le Ministre de la reconstruction en date du 24 mars 1959 et immatriculée au Registre du Commerce de PARIS le 25 février 1959 sous le n° 59 B 2581

TITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION - OBJET -SIEGE - DUREE

ARTICLE PREMIER

FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme d'habitations a loyer modéré régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraintes du code civil, du code du Commerce et du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 2

DENOMINATION

La dénomination de la société est : "RATP Habitat" Société Anonyme d'Habitations a Loyer Modéré.

ARTICLE 3

OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

1. En vue principalement de la location, de construire, d'acquérir, d'améliorer, d'aménager, d'assainir, de réparer et de gérer, dans les conditions prévues par les livres III et IV du Code de la Construction et de l'Habitation, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des locaux a usage commun ou des installations nécessaires a la vie économique et sociale de cet ensemble ;

2. De gérer les immeubles appartenant a d'autres organismes d'habitations a loyer modéré ;

3. De gérer les immeubles a usage principal d'habitation appartenant a l'Etat, a une collectivité territoriale ou a un groupement de collectivités territoriales, a une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, a des organismes a but non lucratif, a l'association agréée mentionnée a l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilieres dont les parts sont détenues a au moins 99 % par cette association ;

2

4. De réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine qu'elle gere ou, a titre de prestataire de services, pour les populations logées dans le patrimoine géré par d' autres organismes de logement social ;

5. De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec ll'accord de la ou des collectivités ou établissements publics intéressés, toutes les interventions foncieres, les actions ou opérations d'aménagement, y compris les lotissements, prévues par le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation, sans que les dispositions de l'article L.443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;

6. En complément de son activité locative, de réaliser ou d'acquérir et d'améliorer des logements en vue de leur vente a des personnes physiques a titre de résidences principales, soit

lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un ilot, un quartier ou une commune, soit a la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d 'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en xuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Ces logements sont destinés a des personnes physiques dont les ressources n'excédent pas les plafonds fixés en application de l'article R.443-34 du Code de la Construction et de l'Habitation. Les prix de vente de ces immeubles respectent les maximas fixés en application du méme article ;

7. D'assister, a titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction ou sociétés civiles immobilieres ayant pour objet la réalisation d'immeubles a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation destinés a des accédants dont les ressources n'excédent pas les plafonds fixés en application de l'article R.443.34 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

8. Aprés avoir souscrit ou acquis des parts d'une société civile immobiliere ayant pour objet la réalisation d'immeubles a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation destinés a des accédants dont les ressources n'excédent pas les plafonds fixés en application de l'article R.443-34 du Code de la Construction et de l'Habitation, d'etre syndic de copropriété ou d'exercer les fonctions d'administrateur de biens de ces immeubles ;

9. De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;

10. De réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature a favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ;

11. De réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations a loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans l'objet social et la compétence territoriale desdits organismes et de la société ;

12. D'étre syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles baties, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations a loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association

mentionnée a l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobiliéres dont les parts sont détenues a au moins 99 % par cette association :

13. De vendre des ouvrages de batiment aux organismes visés a l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir aupres

d'eux, par contrat de vente d'immeuble a construire prévu aux articles L.261-1 et suivants du méme code;

14. De construire ou d'acquérir, d'aménager, d'entretenir, de gérer ou de donner en gestion a des personnes physiques ou morales des résidences hôtelieres a vocation sociale prévues a l'article L.631-11 du code de la construction et de l'habitation ;

15. D'acquérir des hôtels, meublés ou non, destinés a l'hébergement temporaire de personnes en difficulté et les donner en location a des organismes agréés par le Préfet du département du lieu de situation de ces hôtels ;

16. D'intervenir comme prestataire de service de sociétés d'économie mixte pour la réalisation d'opérations d'aménagement, apres y avoir été spécialement agréée dans les conditions de l'article R.222-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

17. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation et celui du préfet donnés dans les conditions fixées a l'article R.442-23 du Code de la Construction et de l'Habitation, de gérer, en qualité d'administrateur de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou étre syndic de ces copropriétés ;

18. Dans les copropriétés mentionnées au 13 1°ci-dessus qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue a l'article L.303-1 du méme code et dédiée aux copropriétés dégradées, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et de les louer provisoirement. Les dispositions du 7° de l'article R.421-4 du méme code sont applicables aux conditions de revente et de location de ces lots;

19. De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du Code de la Construction et de l'Habitation :

20. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, d'étre syndic de copropriétés situées dans le périmetre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée a l'article L.303-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et qui satisfont aux caractéristiques de décence mentionnées a l'article L.422-11 ;

21. De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles situés dans le périmetre d'une opération programmée d' amélioration de l'habitat mentionnée a l'article L.303-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

22. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité

d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L.442-11 du Code de la Construction et de l'Habitation, des logements situés dans le périmetre d'une

opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée a l'article L.303-1 du méme code ;

23. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L.442-11 du Code de la Construction et de l'Habitation, des logements appartenant a des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ;

24. De réaliser des hébergements de loisirs a vocation sociale dans les conditions prévues aux articles L.421-1, R421-4(6°) et R.421-4-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

25. De se voir confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine qui

peut comprendre toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature a favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n"96-987 du 14 novembre 1996 relative a la mise en cuvre du pacte de relance pour la

ville. La convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur

des habitants des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n'95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

26. De prendre a bail des logements vacants pour les donner en sous-location a des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L.444-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;

27. De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L.261-1 a L.261-22 du Code de la Construction et de l'Habitation, a l'association agréée mentionnée a l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n'2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilieres dont les parts sont détenues a 99 % au moins par cette association, des immeubles a usage principal d'habitation destinés a la location ;

28. De participer, en application de l'article L.424-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, a des actions de développement a caractére social d'intérét direct pour les habitants des quartiers d'habitat social, dans le cadre des contrats de ville conclu en application de l'article 27 de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ;

29. De réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé dans les conditions fixées par l'article L.6148-7 du Code de la Santé Publique ;

30. De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues a l'article L.261-3 du code de la

construction et de l'habitation, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles a usage principal d'habitation dont elle peut provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L.253-1 a L.253-5 du méme code ;

31. D'assurer la gérance des sociétés civiles immobilieres d'accession progressive a la propriété régies par les articles L.443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

32. De réaliser des travaux, d'acquérir, de construire et de gérer des immeubles a usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires a ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;

33. De réaliser des prestations de services pour le compte de l'association agréée mentionnée a l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) ou des sociétés civiles immobilieres dont les parts sont détenues a 99 % au moins par cette association ;

34. D'étre syndic de copropriété dans le cas prévu a l'article L.443-15 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

35. De créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :

a. Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute

autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3 ; b. destinés a étre occupés, a titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excedent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient étre inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre 1I1 ;

C. dont le loyer n'excéde pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient étre inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. Ces filiales peuvent également acquérir des locaux a usages commercial, professionnel ou d'habitation, a l'exception des logements locatifs sociaux définis a l'article L 203-5 en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la

gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires a une autre personne morale, par le biais d'un mandat.

Le Ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, a la création de telles filiales si celle-ci est de nature a porter atteinte a la capacité de l'organisme mere de remplir ses missions en matiere de logement social, notamment de construction et de

rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du Ministre dans un délai de trois mois a compter de la transmission de la décision de création, cette derniere est exécutoire.

Ces filiales ne peuvent pas elles-mémes créer d'autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1°a 3° ci-dessus lorsqu'une telle participation leur permet d'exercer un contrle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées a l'article L 233-3 du Code de Commerce

Pour la constitution du capital de la filiale :

a) La société anonyme d'habitations a loyer modéré peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné a l'unanimité des futurs associés ou, a défaut, par une décision de justice a la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu'elle possede répondant aux conditions mentionnées

aux 1° a 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut étre issue que des activités ne relevant pas du service d'intérét général défini a l'article L. 411-2. Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant a la société anonyme d'habitations a loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés a des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre IIl

ainsi que les logements financés a l'aide d'un prét mentionné a ce méme titre IX sont assimilés a des logements intermédiaires définis aux 1° a 3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014.

b) Lorsque les conditions mentionnées au

ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme d'habitations a loyer modéré est fixé a un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés par les associés n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations a loyer modéré ou par des tiers sous forme d'avances en comptes courants ou de préts participatifs.
Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, a une augmentation de capital de la filiale réalisée par l'organisme mre si les conditions fixées aux et ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature a porter atteinte a la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matiere de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de trois mois a compter de la
transmission de la décision d'augmentation de capital, cette derniere est exécutoire.
Les autres formes de concours financiers a la filiale opérés par l'organisme mere autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu a remboursement.
Toute prestation réalisée par l'organisme mere pour le compte de la filiale est opérée a un prix qui ne
peut étre inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention réglementée. Les sociétés anonymes d'habitations a loyer modéré peuvent également participer a des sociétés ayant le méme objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux trente-huitieme a quarantieme alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés a l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contróle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées a l'article L. 233-3 du Code de Commerce. Ces sociétés sont soumises aux mémes régles que les filiales mentionnées ci-dessus. Elles peuvent gérer en qualité d'Administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location a des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1.
A titre subsidiaire et a titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, a concurrence de leurs apports, des logements mentionnés a l'article L. 411-2 aupres d'une société civile immobiliere dans laquelle elles détiennent des parts et dont 1'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, a la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés a l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas cinq ans.
36. De réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés d'habitations a loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes législatifs s'y rapportant.

TITRE II

ARTICLE 6

COMPOSITION ET MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social de la société est composé de 23 944 454 actions nominatives de 1,60 £ chacune, entiérement libérées.
Toute augmentation du capital social de la société nécessite l'accord du Préfet du département ou est situé le siege social de la société.
Aprés acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélévement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux Sociétés Anonymes d'Habitations a loyer modéré et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies a la clause 30 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée a assurer le développement de l'activité de la société et a parer aux éventualités.
Conformément a l'article L.423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent étre incorporées au capital.
Les réductions de capital doivent étre effectuées dans le respect des dispositions de l'article L.423-5 du
code de la construction et de l'habitation.
La société ne peut procéder a l'amortissement de son capital.
PACTE D'ACTIONNAIRE
Tout pacte d'actionnaire ayant pour effet de constituer l'actionnaire de référence au sens de l'article L.422-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation est, des sa conclusion, communiqué par le représentant légal de la société a chacun des actionnaires ainsi qu'au Préfet de la région dans laquelle celle-ci a son siege. Il en est de méme des avenants a ce pacte.
Les actionnaires et le Préfet sont informés dans les mémes formes de la rupture du pacte et de toute modification de la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence.

ARTICLE 9

FORME, CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles donnent lieu a une inscription a un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire selon les modalités prévues par les lois et les réglements en vigueur.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus a cet effet au siége social.
La cession des actions s'opére par un ordre de mouvement de compte a compte. La transmission des actions, a titre gratuit, ou en suite de décés, s'opere également au moyen, d'un ordre de mouvement de compte a compte sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Les actions ne sont négociables qu'apres l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
1. Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L.423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article.
2. Chaque communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communauté urbaine, communauté d'agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, département ou région sur le territoire duquel ou de laquelle la société posséde des logements ou des logements-foyers, lorsqu'il ou elle n'est pas actionnaire de la société, est en droit d'acquérir une action de l'actionnaire de référence. L'acquisition se fait au prix symbolique de dix centimes d'euro.
La cession est consentie par l'actionnaire de référence ou l'un quelconque des actionnaires le constituant dans les quinze jours de la demande faite par l'établissement public, le département ou
la région au Président du Conseil d'Administration ou du Conseil de surveillance de la société ; 3. Tout représentant des locataires qui n'est pas actionnaire acquiert une action de l'actionnaire de référence. Dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou de la cessation
des fonctions en cours de mandat du représentant des locataires auquel il succede, l'acquisition de
cette action lui est proposée au prix symbolique de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent ;
4. Sauf en cas de cession mentionnée au 2 ou au 3, ainsi qu'en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit a un conjoint, soit a un ascendant ou un
descendant, le transfert d'action a un tiers non actionnaire de la société, a quelque titre que ce soit, doit étre autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaitre les motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois a compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois a compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs
personnes qu'il aura lui-méme désignée(s) ou agréé(s). Dans ce cas, le prix ne peut étre inférieur a celui de la cession non autorisée.
Si, a l'expiration du délai susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice a la demande de la société.
5. Tout actionnaire mentionné au 4° du I de l'article L.422-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation qui entend céder tout ou partie de ses actions peut demander leur rachat, a un prix qu'il propose et qui est au plus égal a celui résultant de l'application de l'article L.423-4 du méme code, par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent. Celui-ci, a défaut de faire acquérir les actions soit par un autre actionnaire soit par une ou plusieurs personnes qu'il
aura désignée(s), est tenu d'acquérir lui-méme les actions, dans le délai de trois mois a compter de la réception de la demande.
A défaut d'accord amiable sur le prix des actions a l'expiration du délai de trois mois mentionné a l'alinéa précédent, le juge fixe ce prix et prononce si nécessaire le transfert de propriété.

TITRE III

ARTICLE 11

CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration, dans les conditions prévues a la sous- section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du Code du Commerce. Le Conseil d'Administration comprend trois administrateurs nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I de l'article L.422-2-1 du Code de la Construction et
de l'Habitation. Les trois actionnaires représentant les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées au 3° du I du méme article sont administrateurs.
Le conseil d'administration est également composé de 12 membres nommés et révocables par l'Assemblée Générale.
Ce conseil issu de l'Assemblée Générale est renouvelé tous les ans par tiers. Pour les deux premieres années, ce renouvellement a lieu par tirage au sort ; il a lieu ensuite par ancienneté.
10
Les membres sortants sont toujours rééligibles.
Une personne morale peut étre nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent. Lorsqu'elle le révoque, elle est tenue de pourvoir sans délai a son remplacement.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, par décés ou démission, les membres restants peuvent pourvoir au remplacement provisoire par des nominations valables jusqu'a ratification par la prochaine Assemblée Générale.
Si le nombre des administrateurs-actionnaires est devenu inférieur a trois, l'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée immédiatement pour compléter l'effectif du conseil.
A défaut de ratification par l'Assemblée Générale des désignations a titre provisoire faites par le conseil, les délibérations prises et les actes accomplis entre temps par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Les fonctions du nouveau membre cessent a l'époque ou auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Les représentants des locataires au Conseil d'Administration sont élus pour quatre ans. La date de l'élection, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrétées par le Conseil d'Administration conformément aux articles L-422-2-1 et R-422-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité. Le candidat suivant sur la liste est alors appelé pour assurer la suite du mandat.
L'Assemblée Générale peut nommer, sur proposition du Conseil d'Administration, au plus huit censeurs, personnes physiques, autres que les Administrateurs, pris ou non parmi les Actionnaires, pour une durée de 3 ans. Ils sont toujours rééligibles.
Ils sont convoqués a toutes les réunions du Conseil d'Administration ou ils siegent avec voix consultative. Ils disposent des mémes documents d'information que ceux mis a disposition des Administrateurs. Ils participent aux débats et leurs interventions sont, sur leur demande, rapportées au procés-verbal.
Leur absence ne nuit pas a la régularité des décisions prises par le Conseil d'Administration.
En cas de déces, démission ou empéchement d'un censeur, le Conseil d'Administration peut coopter un censeur en remplacement, pour la durée restant a courir de son mandat, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.
Les censeurs exercent leur fonction a titre gratuit. Ils peuvent, sur justificatif, obtenir le remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur mandat.

ARTICLE 14

PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. Il fixe la durée de ses fonctions qui ne peut excéder la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil peut, a tout moment, retirer au Président ses fonctions. Le Président doit étre une personne physique.
Le président du Conseil d'Administration représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement
des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d'empéchement temporaire, ou de décés du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un Administrateur dans les fonctions de Président.
En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est révocable. En cas de déces, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau Président.
Le Conseil peut désigner, en outre, un Vice-Président choisi parmi les Administrateurs. Il fixe la durée de ses fonctions qui ne peut excéder la durée de son mandat d'Administrateur. En cas d'absence du Président ou de l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président, le Vice- Président, s'il en a été désigné un, préside la réunion du conseil d'administration. A défaut de désignation d'un Vice-Président, ou en son absence, le Conseil est présidé par l'administrateur, représentant les actionnaires, le plus agé.
Le Conseil peut nommer a chaque séance, un secrétaire, méme en dehors de ses membres.
12
La limite d'age du Président du Conseil d'Administration est fixée a soixante huit ans ; lorsque le Président atteint cet age, il est réputé démissionnaire d'office avec effet a l'issue de la premiere assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables a l'Administrateur délégué dans les fonctions de Président.

ARTICLE 15

REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président ou de l'Administrateur délégué
dans les fonctions de Président aussi souvent que l'intérét de la société l'exige et au moins une fois par trimestre. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil
d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations du Conseil d' Administration.
Un Administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre Administrateur de le représenter a une séance du Conseil d'Administration.
Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d'une méme séance, que d'une seule des procurations recues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale Administrateur.
Les délibérations sont prises a la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Il est tenu au sige social un registre de présence qui est signé par tous les Administrateurs participant a chaque séance du conseil d'administration.
A l'initiative du Président ou de l'Administrateur délégué dans les fonctions de Président, il peut étre envisagé d'inviter aux réunions du Conseil des personnes extérieures a la Société dans la limite de deux personnes par séance.
Les administrateurs, ainsi que toutes les personnes appelées a assister aux réunions du Conseil d'Administration, sont tenus a une obligation de stricte confidentialité a l'égard des informations et documents qu'ils recoivent individuellement ou collectivement a moins que le Président ne léve en tout ou partie cette obligation. Chaque Administrateur recoit du Président toutes les informations
nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le Président toutes les informations qu'il estime utiles.
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ARTICLE 18

DIRECTION GENERALE
La Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général.
Aux conditions de quorum et de majorité habituels, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la Direction Générale de la société est assumée par le Président du conseil d'administration, les dispositions relatives au Directeur Général lui sont applicables.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
La limite d'age du Directeur Général est fixée a soixante sept ans ; lorsque le Directeur Général atteint cet age, il est réputé démissionnaire d'office avec effet a l'issue de la premiere Assemblée Générale ordinaire d'approbation des comptes suivant la date du soixante-septiéme anniversaire du Directeur Général.
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Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers.

TITRE V

ARTICLE 21

ADMISSION AUX ASSEMBLEES - VOIX
L' assemblée générale régulirement constituée représente et oblige l'universalité des actionnaires.
Tout actionnaire, inscrit depuis cinq jours au moins sur le registre des actions nominatives de la Société, a le droit d'assister a l'Assemblée Générale et peut s'y faire représenter par un autre Actionnaire ou par son conjoint.
Les mineurs et autres incapables sont représentés par leur représentant légal.
L'usufruitier exerce le droit de vote attaché a l'action dans les Assemblées Générales Ordinaires et le nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.
Les propriétaires d'actions indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique qu'ils désignent ou qui, en cas de désaccord, est désigné a la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.
Une personne morale ne peut étre représentée que par un mandataire unique.
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REPRESENTATION DES LOCATAIRES
La représentation des locataires aux Assemblées Générales de la Société est assurée dans les conditions définies aux articles L.422-2-1 et R.422-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
EXPRESSION DES VOIX AUX ASSEMBLEES Dans les Assemblées Générales de la Société, le nombre total des voix dont disposent les actionnaires est égal a dix fois le nombre des actions de la Société, soit 239 444 540 voix.
Un actionnaire dispose dans les Assemblées Générales d'un nombre de voix déterminé conformément a l'article R.422-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Sous réserve du dernier alinéa du III de cet article, le nombre de voix attribuées a la catégorie des communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle, départements et régions sur le territoire desquels la Société posséde des logements et logements-foyers et qui n'ont pas la qualité d'actionnaires de référence, est fixé a 38 698 266 voix.
Sous la méme réserve, le nombre de voix attribuées a la catégorie des représentants des locataires est fixé a 38 698 265 voix.
Le droit de participer a une Assemblée Générale est subordonné a l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société au plus tard cinq jours avant la date de cette Assemblée.

TITRE VI