Acte du 10 octobre 2014

Début de l'acte

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2002 B 00132

Numero SIREN:418263851

Nom ou denomination:GEHYGEO

Ce depot a ete enregistre le 10/10/2014 sous le numero de dépot 2946

SARL GEHYGEO

DEPOSE Société à responsabilité limitée EN ANNEXE DU RCS LE : au capital de 23 355 @

1 0 OCT. 2014

1er Avenue - 3ieme rue GREFFE DU TRIBUNAL 06510 CARROS DE COMMERCE DE GRASSE

RCS GRASSE 418 263 851

Statuts

CERTFIE CONFORME QY A/L'ORIGINAL

Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse : dépt N°2946 en date du 10/10/2014

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION

DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société à Responsivité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment par la Loi du 24 Juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

La création,.d'un bureau...d'études, techniques, l'ingénierie, le conseil, l'expertise, l'étude du sol, l'hydrogéologie, la géologie, la géotechnique, le suivi chantier, la maitrise d'céuvre d'ouvrage, Tes prestations concourant a l'attention de' batir et à l'acte de batir .et 'toutes activités connexes se rapportant directement ou indirectement à l'objet social

La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce la' prise à bail, l'installation, l'exploitation, de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant cés activités

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financiéres, immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes les, entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIAL

La dénomination de la société est : GEHYGEO

Dans tous actes et documents émanant de la Société, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital 'social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1. La durée de la société est fixée à 99 annexées à compter de la.date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée

2. L'année sociale commerce le 1er janvier et finit le 31 décembre 1998

Exceptionnellement, le premier exercice sociale comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre u Commerce et des Sociétés jusgu'au 31 décembre 1998. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé Zl CARROS < Le Mercantour > 1er Avenue 3ieme Rue 0651 CARROS Il peut &tre transféré en vertu d'une décision collective des associés. La gérante peut créer des succursales partout oû elle le juge utile.

TITRE II APPORT - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de la somme de 7 622.45 euros.

Suivant décision de la collectivité des associés en date du 2 avril 207. le capital social a été augmenté d'une somme de 5 562.60.euros en numéraire, pour étre porte.a 13 185.05 euros .par apport qui lui a été fait par Mesdemoiselles Helene LARUT et lsabelle GlOANNI ainsi que par Madame Pascale LARUT

Suivant les méme décision de la collectivité des associés en date du 2 avril 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 10 169.95 euros pour étre porté à 23 355 euros par incorporation au capital social d'une quote-part du compte intitulé prime d'émission par l'élévation d'un montant nominal de chaque parts existante qui a été portée de 15.24 euros a 27 euros.

La capital social est en l'état des diverses augmentation de capital fixé à la somme de 23'355.00 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 23 355 €, divisé en 865 parts sociales de 27 £ chacune, numérotées de 1 à 865 entiérement libérées et reparties ainsi qu'il suit entre les associés.

GEOPARTNERS FINANCE 865 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social .. 865 parts

Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont reparties éntre eux dans les proportions indiquées ci- dessus corréšpondant a leurs drôits respectifs et sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1. Le capital peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutes personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts social en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des

apports en nature, ia décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un apport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un gérant.

2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective

extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des accoisés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous ia condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci au moins à ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société

3. Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant, l'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de part.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seuiement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2. Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leur apports, au- dela tout appel de fond est interdit

Tous les associés sont solidairement responsabies pendant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables pendant 5 ans à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de Ia Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et

aux décisions collectives des associés.

3. Chague part est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux, à défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier tant pour !en décisions collectives ordinaires que pour les décisions collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée à la Société.

4. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution do la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des Associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1. Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sou signatures privées. Pour étre opposable à la Société, elle doit lui étre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié

Toutefois, la signification peut étre remplacée par ie dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités

et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre

ascendants et descendants, et entre conjoints.

Elles ne peuvent étre transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à Ia Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant ou moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminé compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par note

extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

indiguant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois a compter de la derniére des notifications du projet de cession prévues à l'alinéa précédant. le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans ies conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, à la demande du Gérant. par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peul également, avec le consentement du cédant, décidé de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, étre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal

en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue. l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociale depuis ou moins deux ans on en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant, l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite ou cédant, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée habilité à cet effet, de signer l'acte de cession

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de

la Société spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieux et place l'acte

de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsgue le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou foncées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les

conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon los dispositions :de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire à la Société afin de statuer sur celte possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision

extraordinaire emportant réduction du capital social.

2. Revendication par ie conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentent au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande. seui ie conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins à l'avance par acte extrajudiciaire.

3. Transmission par décés

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute

personne ayant déja la qualité d'associé

b) Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successoraie, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions coliectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls ta qualité d'associé

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément à l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si los droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputée acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés demander au juge des référés du lieu du siége social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsgue les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faite par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte

extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acguérir

ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé, il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis. l'agrément est réputé acquis

4. Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe, tout autre héritier doit étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci- dessus.

Il en est de méme pour los héritiers, si la liguidation résulte du décés du conjoint de

l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de ia liguidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales que si le conjoint est agréé a la majorité des associés représentant ou moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.

A défaut d'agrément les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions Susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de

rachat pour assurer la conservation do la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un réglement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 12 - NOMINATION - POUVOIRS DES GERANTS

1. La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou on dehors d'eux,

Par Procés-Verbal du 30 septembre 2014, Monsieur José Antonio PINEDA LLORENS est nommé Gérant de la Société pour une durée illimitée

Chacun des Gérants engage le Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissances. Il a les pouvoirs les plus tendus pour agir au nom de fa Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec

l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que ies rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

2 - Chague Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées

par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer

des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des

parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément à la Loi.

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La voionté des associes s'exprime par des décisions collectives qualifiées

d'extraordinaires guant elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour

statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice

3 - Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou à défaut par ie Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart

des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liguidateurs.

Les Assemblées G6nérales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu

indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la

convocation.

L'Assemblée est présidé par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente lo plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus àgé.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi el signe par le ou les Gérants et, le cas échéant, par Ie Président de séance.

Dans la Cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés.

Seules sont mises on délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommande. le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots < oui > ou < non >,

La réponse est dressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée, Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant

abstenu.

5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter ies noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur ie registre des procés-verbaux.

6 - Chague associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par sont conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

7 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des

feuilles mobiles également cotes et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si celte majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation,

prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est -irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

ARTICLE 1 8 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en nom

Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, ou en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile,

- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.

- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des guestions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans un délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un,

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit. demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les réglements

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent, l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions

réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU

GERANTS

1- Les conventions intervenues directement ou par personne Interposée entre la Société et l'un de ses Gérant ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, à l'Assemblée Annuelle

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert; en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par clic leurs

engagements envers les tiers. Cette Interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci- dessus.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre Il du Livre 1er du Code de Commerce.

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des suretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis a l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblé appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre eu cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un

mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article 50 de la Loi, doit étre établi et déposé ou siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 p.100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire iorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent décider que la répartition du bénéfice peut se faire selon toutes autres modalités fixées par eux en Assemblée Générale Ordinaire.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieures au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les

statuts ne permettent pas de distribuer

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la port leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, Sauf prolongation par décision de justice

TITRE VI

PROROGATION -TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipé de la Société.

L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des

statuts.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égal a la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue, la régularisation a eu lieu. ARTICLE 26 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple ou en Commandite par Actions, en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par Ies associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant nu dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par Actions

Simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers, ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnés au procés-verbal, la

transformation est nulle

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme sauf prorogation, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par la perte totale de son objet, par décision judicaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

Toutefois, celle dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés

La personnalité de la Société subsista pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clture de celui-ci. La mention "Société en liquidation > ainsi que le nom du ou des tiguidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Le liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des

parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la Loi. Le produit net de la liquidation Est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

La Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour queique cause que ce soit entraine, dans ies conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles, de surgir pendant la durée de la Société. ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugés conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribaux compétents.

L'an 2014 le 30 septembre 10 heures

GEO-PARTNERS FINANCE au capital de 3 730 000 euros,ayant son siége social 45 rue de Lisbonne 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous Ie numéro PARIS 798 323 689, représentée par son Président Monsieur Jean Claude PIERRE ARGENTI

Propriétaire de la totalité des 865 parts sociales composant le capital social de la société GEHYGEO

L'associé unique de ladite Société,

Aprés avoir pris connaissance de l'assemblée précédente,

A pris les décisions suivantes :

Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, prend acte de ta démission de Monsieur Jean Claude PIERRE ARGENTI de ses fonctions de gérant, décide de nommer en qualité de nouveau gérant :

- Monsieur José Antonio PINEDA-LLORENS 03009 Alicante Calle Teulada n*72

accepte ces fonctions de nouveau gérant.

- Monsieur José Antonio PINEDA-LLORENS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Cette résolution est adoptée

Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse : dép6t N°2946 en date du 10/10/2014

GEHYGEO Société à responsabilité limitée au capital de 23 355 €

Siége social : 06510 Z.l. CARROS 1er Avenue Le Mercantour RCS GRASSE 418 263 851

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée

De tout ce gue dessus, l'associée unigue a dressé et signé le présent procés-verbal