Acte du 3 juin 2010

Début de l'acte

a tt wu a Ow2 O3oY) To lo

SARL PROTECTION SERVICES

Société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros.

Siége social 19 rue Raymond Peynet 91160 Longjumeau

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION

Article 1 forme

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 objet

La société a pour objet le commerce, la maintenance et l'installation de systémes de sécurité électronique. 4959B

Article 3 dénomination sociale

La dénomination de la société est Protection Services.

Article 4_siege social

Le siege social est fixé au 19 rue Raymond Peynet 91160 Longjumeau. Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision du gérant et en tout autre lieu par décision des associés représentant au moins les %/ du capital social.

Article 5 durée

La durée de la société est fixée a 99 ans qui commenceront a courir a compter de son

immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

TITRE 2 APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 6 apports

Apports en numéraires

Les soussignés, Monsieur Mongi Abichou apporte a la société la somme de 1500 euros. Mme Wahiba Abichou apporte a la société la somme de 500 euros. Total égal au capital social de 2000 euros.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce.

Sur ces apports en numéraire, M. Mongi Abichou a versé la somme de 150 euros et Mme Wahiba Abichou a versé la somme de 50 euros. Le surplus sera versé sur appel de fonds du gérant et au plus tard le 01 Octobre 2013 au compte de la société.

Cette somme a été déposée le 12 septembre 2009 au crédit d'un compte ouvert au nom de la

société en formation a la Banque CIC de Longjumeau.

Récapitulation des apports

Apports en numéraires 2000 euros Total égal au capital social 2000 euros Total égal au capital social_ Deux milles euros

Article 7_ capital social

Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 6000 euros (six mille euros) a compter du 08 avril 2010. En conséquence, le capital social est fixé a la somme de 8000 euros (huit mille euros). ll est divisé en 800 part sociales, de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 800. Ce capital social est réparti de la facon suivante Monsieur Abichou Mongi 600 parts numérotées de 1 a 150 et de 201 a 650 Madame Abichou Wahiba 200 parts numérotées de 151 a 200 et de 651 a 800 Soit au total 800 parts.

Article 8 augmentation du capital social

Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apport en nature, soit par incorporation des

bénéfices, réserves ou primes d'émission. L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité

des associés a la majorité des 3/4 du capital social. Cependant, si l'augmentation de capital doit étre réalisée par élévation de la valeur nominale

des parts, la décision doit étre prise a l'unanimité. Si des parts avec prime sont créées, la décision collective des associés portant l'augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation. Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital, et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit

étre agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité soit en partie par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation du capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé a la décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

Article 9 réduction du capital social

La réduction du capital social est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les %4 du capital social. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction de capital a un montant inférieur au minimum légal doit etre suivie dans le délai d'un an d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai la société ne se transforme en une société d'une autre forme ou bien qu'elle préfére procéder a une dissolution anticipée, aprés avoir mis ses représentants en demeure de régulariser la situation. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue, la régularisation a eu lieu.

TITRE 3 PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article 10 souscription et représentation des parts sociales

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Il est à interdit à la société d'émettre des valeurs mobilires sous peine de nullité de 1'émission.

Le titre de chaque associé résulte uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

Article 1 1_ droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes. Chague part sociale donne également droit de participer aux décisions collectives. Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers pendant 5 ans, de la valeur

attribuée aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés. Les droits et obligations attachées aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. Les représentants, ayant-droits, conjoints et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés. Une décision collective des associés représentant les % des parts sociales peut décider le regroupent des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts sociales d'un nominal plus faible. La réunion des parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions de l'article L. 223-1 et suivants du Code de Commerce et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés a responsabilité limitée ne comportant qu'une seule personne. L'associé unique est alors tenu de mettre les statuts en harmonie avec ces dispositions dans le meilleur délai.

Article 12_ indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a 1'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un

mandataire unique. A défaut d'entente, il appartient au président du tribunal de commerce de statuer en référé à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. Sauf convention contraire, expressément acceptée par la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu- propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 13_cession des parts sociales

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par acte notarié ou sous seing privé. Elle doit dans tous les cas étre écrite. Pour etre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle par acte notarié. Pour étre opposable aux tiers,

elle doit étre déposée au Registre du Commerce La cession a des tiers étrangers a la société n'est possible qu'apres consentement de la

majorité des associés représentant au moins les 3%4du capital social. Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou

par lettre recommandée avec accusé de réception Dans le délai de 8 jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés, pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le

consentement a la cession est réputée acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ces parts a un prix fixé dans les conditions prévues par la loi. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours et sans que cette prolongation puisse excéder 6 mois. La désignation de l'expert prévu par la loi est faite par le président du tribunal de commerce. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire le capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus s'il détient ses parts depuis moins de deux ans. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants. Les statuts peuvent toutefois prévoir que conjoint, héritier, ascendant ou descendant ne peut devenir associé qu'aprés avoir été agréé par les autres associés, dans un délai n'excédant pas ceux prévus ci-dessus pour n'importe quel tiers. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte notarié ou de l'extrait d'un

intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception faisant part du décés. mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception a la société et a

chacun des A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décés ou de la associés. réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donnée ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication, en vertu d'une décision de justice, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore au titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans un délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions légales, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital social

Article 14 déces, interdiction, faillite d'un associé

Le décés, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, personne physique, ainsi que le redressement judiciaire d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société.

TITRE 4 GERANCE DE LA SARL

Article 15 nomination des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent étre choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Les gérants statutaires sont nommés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Le premier gérant de la société est Monsieur Mongi Abichou. Ses fonctions se termineront le 31 décembre 2010 sous réserve de réélection. Tous les gérants nommés pour une durée

déterminée sont rééligibles. Monsieur Mongi Abichou déclare accepter la fonction qui lui est confiée. Les gérants ont seuls la signature sociale. Ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les

soins nécessaires. Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance par lettre recommandé avec accusé de réception.

Article 16_pouvoirs des gérants

Dans les rapports entre associé, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous

réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. A titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposable aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision des associés, acheter,

vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autre que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'ils en aient eu connaissance

Article 17 rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de

déplacement.

Article 18_ convention entre le gérant ou un associé et la société

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de présentation a l'assemblée des associés prescrites par

la loi Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les

conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 19 révocation des gérants

Les gérants sont révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donne lieu a des dommages et intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

TITRE 5 CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 20 nomination des commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de 6 exercices. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi. Les commissaires aux comptes en fonction exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

TITRE 6 DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent, méme absents, dissidents ou incapables.

Article 21 forme, quorum, majorité

Les décisions collectives sont prises, soit en assemblée, soit par consultation écrite des

associés, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Toutefois, les décisions collectives concernant les comptes sociaux ne peuvent étre prises qu'en assemblée.

Les autres décisions prises en assemblée ou lors de consultation écrites sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée. La révocation d'un gérant est toujours prononcée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont dites décisions ordinaires.

Article 22 droit de communication des associés

A toute époque, tout associé a le droit, au siége social, d'obtenir la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur jour de la demande.

Article 23_décisions prises en assemblée

Convocation

La convocation est faite par le ou l'un des gérants, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un. En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes, s'il en existe

un, ou tout associé peut pourvoir a son remplacement. Un ou plusieurs associés, représentant au moins un quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées est arreté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.

Réunion de l'assemblée

L'assemblée est réunie en tout lieu du département de situation du siége social selon les indications figurant dans les lettres de convocation. Elle est présidée par le gérant ou le plus agé des gérants présents ayant la qualité d'associé

Vote, Représentation

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de vois égale a celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses arts et voter en personne

du chef de l'autre partie.

Proces-verbaux

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et le cas échéant par le président de séance. Ils sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé conformément aux prescriptions des articles 10 et 11 du décret mars 1967

Article 24 réunion de l'assemblée statuant sur les comptes sociaux

Dans le délai de 6 mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat et le bilan, établis par les gérants sont soumis a

l'approbation des associés réunis en assemblée A compte de la communication prévue ci-dessus, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

TITRE 7 EXERCICE SOCIAL - COMPTES

- AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 25_exercice social

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il commence le 01 janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception le premier exercice sera clos le 31 décembre 2010.

Article 26 comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du

commerce. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments d'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat et le bilan aprés avoir procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisances des bénéfices, aux amortissements et provisions prévus par la loi

pour que le bilan soit sincére. La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est tenu a la disposition des commissaires aux comptes vingt jours au moins avant l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de la société.

Forme des comptes sociaux

Ils sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes que les

années préc'dentes.

Article 27 affectation et répartition des bénéfices

L'assemblée peut décider l'inscription au compte de report a nouveau ou a tout compte de réserve, de tous ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des

bénéfices inscrits à ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société L'assemblée peut aussi décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les

bénéfices de l'exercice. Les sommes distribuables sont distribuées et réparties entre les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Article 28_ paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par le gérant. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du gérant.

Article 29: capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait ressortir cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu de dissoudre la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant égal au moins a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur

au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret.

TITRE 8 TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 30 transformation de la société

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par action exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établis ou fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Néanmoins, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750000 euros. La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle

vient a comprendre plus de 50 associés. La transformation devra se faire dans les conditions prévues par la loi.

Article 31 dissolution

La dissolution de la société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les 3%/4 du capital social. Elle peut étre prononcée dans le cas prévu a l'article 30. A défaut par le

gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 32 liquidation

Ouverture de la liquidation et effet

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention

Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation de la société jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément a la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés, au
prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat pour constater la clture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE 9 CONTESTATIONS - FRAIS

Article 33 contestation

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés, gérants et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

Article 34 frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la premiére année et, en tout cas, avant distribution de bénéfices.
Fait en autant d'originaux que requis par la loi.
A Longjumeau, le 24 aout 2009
NB signature manuscrite de chaque associé précédée de la mention manuscrite < lu et approuvé >. Gérants < Bon pour acceptation des fonctions de gérant >.
NA
DA% W