Acte du 4 février 2009

Début de l'acte

433648 623 0008 A.B.S. TbI de Commcrce de CUSsET 3, place Carnot Ndz dep6r: A 49h 035O0 SAINT POURCAIN SUR SIOULE

i.0_4_EEY...2009 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :

Nor.c.s.: h3364862? DU 17 NOVEMBRE 2008

L'AN DEUX MILLE HUIT, LE DIX SEPT NOVEMBRE A SEIZE HEURES TRENTE,

Les associées de la société a responsabilité limitée AGENCE BOURBONNAISEDE: SERVICES a capital variable, actuellement fixé a 10 000,00 E dont 1 000,00 £ versés,

en CENT (100) parts sociales de cent euro de nominal chacune,

Se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, au siege social, sur la convocation de la gérante.

Sont présents :

- Madame Simone COUSIN, propriétaire de 30 parts - Madame Monique PERRIN, propriétaire de 30 parts - Madame Sandrine COUSIN, propriétaire de 40 parts 100 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social

Madame Sandrine COUSIN, gérante de la société, préside l'assemblée

La présidente constate et déclare que toutes les associées étant représentés. l'assemblée générale est régulirement constituée et peut délibérer valablement sur toutes décisions extraordinaires.

La présidente dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des membres de l assemblée :

copies des convocations

le rapport de la gérance le texte des projets de résolutions

Elle rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

versement du capital social souscrit non appelé a ce jour suppression de la mention < variable > du capital social mise a jour corrélative des statuts de la société pouvoirs

La présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérante rappelant que la société a été constituée avec un capital variable de dix mille euros, dont seulement mille euros ont été appelés et versés.

Il a donc été proposé aux associées de procéder au versement des sommes complémentaires afin de parvenir a la souscription totale du capital, et de supprimer la mention < variable > du capital.

Chacune des associées a procédé au versement a CIC LYONNAISE DE BANQUE agence de VICHY (Allier) 25, rue de Paris, sa quote-part de capital appelé. L'attestation délivrée par la banque le 10 octobre 2008 est demeurée ci-annexée.

Aprés en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris les décisions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprs avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de procéder a la libération d'une somme de NEUF MILLE euro (9 000,00 E) sur le capital social non versé, le capital social se trouvant ainsi fixé a DIX MILLE euros (10 000,00 €), divisé en cent parts sociales de 100,00 e de nominal chacune, entierement souscrites et libérées.

L'assemblée générale constate que chaque associée a versé sur le compte ouvert au

nom de la sociéte a CIC LYONNAISE DE BANQUE Agence de VICHY (Allier) 25,

rue de Paris, sa quote-part de capital appelé, soit :

- Madame Simone COUSIN 2 700,00 € - Madame Monique PERRIN 2 700,00 € - Madame Sandrine COUSIN 3 600,00 € 9 000,00 e TOTAL

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que le capital de la société, d'un montant de DIX MILLE euros (10 000,00 €) sera fixe, et décide de ce fait de supprimer des statuts et tous documents officiels, la mention < capital variable >.

Par suite des décisions ci-dessus, les statuts de la société seront mis a jour de la facon suivante :

Article 7- Capital social d'origine A la constitution de la société, le capital a été fixé à dix mille euros, divisé en cent (100) parts égales de 100,00 E chacune, libérées du dixime, souscrites en totalité par les associées et attribuées a chacune d'elles en proportion des apports ci-dessus, le capital étant stipulé variable dans les limites du capital autorisé, soit 100 000 £ pour le maximum autorisé et 10 000 £ pour le capital minimum autorisé.

Article 8 - Capital social Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 17 novembre 2008, il a été constaté le versement par les associés, du capital social souscrit non appelé, les associés ayant ensuite décidé la suppression de la mention < variable > du capital social. Le capital social est fixé & la somme de DIX MILLE euros (10 000,00 E) ; il est divisé en CENT parts égales de 100,00 € chacune, entierement souscrites et libérées, appartenant aux associées dans les proportions ci-aprés : Le reste de l'article sans changement.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confere au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal constatant les présentes délibérations a l'effet de réaliser toutes formalités de publicité consécutives aux décisions ci-dessus.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée a 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture, a été signé par les associées.

Mme Simone COUSIN Mme Monique PERRIN

Mme Sandrine COUSIN

Enregistré & : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MOULINS Lc 17/12/2008 Bordereau n*2008/1 634 Case n*8 rrregistremert Exd 5710 : 375 e Ptaalites : Total liquide : trois cent soixante-quinze euros Montant recu : trois cent soixtmte-quinze curos La Contrôleuse

Catherine CUBEAU

Contr&tam DUPLICATA

Tbl de Commcrce de CUSSET Nde dep8t: A 19Y

0 4 FEV.2009 AGENCE BOURBONNAISE DE SERVICE

SARL au capital de 10 000 £ NoR.C.S.: 437 648 62? Siege social : 3, place Carnot 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE RCS CUSSET 433 648 623

Statuts

A jour a la date du 17 novembre 2008

Article.1- Forme

Suivant acte sous seing privé en date a SAINT POURCAIN SUR SIOULE (Allier) du 24 mai 2000 enregistré a VICHY OUEST le 31 aout 2000 folio 11 bordereau n" 252/1, il a été constitué une société a responsabilité limitée entre :

1) Madame SOULIER veuve COUSIN Simone,retraitée,née le 24 août 1929 a SAINT- MARCEL (Indre), demeurant alors 135,boulevard Bineau 92200 NEUILLY SUR SEINE

2) Madame Monique SOULIER.épouse PERRIN, retraitée, née le 18 janvier 1939 a DRAVEL (Essonne) demeurant 10, avenue Maignan 91210 DRAVEIL

3) Madame Sandrine RIBOULET épouse COUSIN, agent de propreté, née le 9 septembre 1971 a VICHY (Aliier) demeurant alors 19, route de Vozelle 03110 ESPINASSE VOZELLE

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des parts sociales ci-apres et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par la législation sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts, mis a jour suivant décision de 1'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 17 novembre 2008.

Article 2 - Objet

La sociéte a pour objet : tous services rendus principalement aux particuliers et plus précisément entretien

d'espaces verts, nettoyage a domicile, petits travaux d'entretien divers, mais également portage a domicile de repas et de toutes autres commandes. Et plus généralement, toutes opérations, de quelques natures qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet ci-dessus indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser,

directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination Sociale

La société a pour dénomination sociale : AGENCE BOURBONNAISE DE SERVICE

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres. factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. >.

Article 4 - Siege social

Le sige social est fixé a SAINT POURCAIN SUR SIOULE (Allier) 3, place Carnot

Il pourra &tre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

AFRORESCAPHAESOICIAE

Article 6 - Apports - formation du capital

Les apports suivants en numéraire ont été faits a ia société lors de sa constitution :

- Madame Simone SOULIER veuve COUSIN, la somme de 300,00 € - Madame Monique SOULIER épouse PERRIN, ia somme de 300,00 € 400,00 € - Madame Sandrine RIBOULET épouse COUSIN, la somme de

Soit au total la somne de MILLE euros, ci 1000,00 €

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Article 7 - Capital social d'origine

A la constitution de la société, le capital a été fixé a dix mille euros, divisé en cent (100) parts

égales de 100,00 e chacune, libérées du dixieme, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux en proportion des apports ci-dessus, le capital étant stipulé variable dans les limites du capital autorisé, soit 100 000 @ pour le maximum autorisé et 10 000 € pour le capital minimum autorisé.

Article 8 - Capital social

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 17 novembre

2008, il a été constaté le versement par les associés, du capital social souscrit non appelé, les associés ayant ensuite décidé la suppression de la mention < variable > du capital social.

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLE euros (10 000,00 £) ; il est divisé en CENT parts égales de 100,00 £ chacune, entirement souscrites et libérées, appartenant aux associés dans les proportions ci-apres :

Madame Simone SOULIER veuve COUSIN, trente parts

Numérotées 1 a 30, ci 30 parts

Madame Monique SOULIER épouse PERRIN, trente parts Numérotées 31 a 60, ci 30 parts

Madame Sandrine RIBOULET épouse COUSIN, quarante 40 parts Parts numérotées 61 a 100, ci

Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts

Article 9 - Modifications du capital social

Le capital social peut etre augmenté ou réduit de toutes les manires autorisées par la loi. suivant décision extraordinaire des associés. Si l'opération fait apparaitre des rompus, les

assôciés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou.de toute cession de droits nécessaires.

PARTSSOOIALESHGESSIGNSDEPARTS

Article 10 - Parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulirement signifiées et publiées. Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans ie partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Article 11 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de. la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comine un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision. Les co-propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter. Dans le cas ou la majorité par tete est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tete. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 12. - Cession et transmission des parts sociales

L. - CESSIONS

Forme de la cession. Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette fornalité et, en outre, aprés publicité au Registre du commerce et des sociétés.

AGREMENT DES CESSIONS : Les parts sociales ne peuvent etre cédées & quelque personne que ce soit méme associé, conjoint, ascendant, descendant qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts saciales a partir de fonds communs est agrée en qualité d'associé par les autres associés dans ies mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurernent à l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notificatian a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par des associés vaut pour les deux époux.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, te projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'etle délibére sur le projet de cessian des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recomnandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au présent alinéa, le consenterment a la cession est réputé acquis.

OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de décés d'un associé la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droits de !'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droits et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrérnent des associés survivants. Pour l'exercice de leurs draits d'associés les héritiers ou ayants droits doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette gualité.

ls doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 ci-dessus des présents statuts.

1L NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe I-C, ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078. alinéa 1er du Code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Article 13. - Retrait et exclusion d'associés

1 - Tout associé peut se retirer de la société en notifiant sa décision a la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de 3 mois au moins avant la date de cloture de l'exercice social en cours.

2 - Le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, la dissolution d'une personne morale associée ou tout autre événement affectant la capacité d'un associé entraine son exclusion de piein droit. Cette exclusion est prononcée par la gérance qui constate t'événement qui la motive. En cas de déces

l'exclusion est prononcée sous réserve du droit des héritiers ou ayants droit de devenir associés dans les conditions de l'article ci-dessus.

3 - Tout associé peut étre exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale et statuant a la majorité fixée pour la modification des statuts. L'associé susceptible d'étre exclu est convogué spécialement au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception, à l'assemblée générale qui peut procéder a son exclusion tant en sa présence qu'en son absence.

Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 4, l'exclusion prend effet a f'issue de l' Assemblée Générale l'ayant décidée.

4 - Dans l'hypothése ou le retrait ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés aurait pour effet de ramener le capital social effectivement souscrit en dessous du capital minimum autorisé défini a l'article 8 ci-dessus, Ies retraits et exciusions prendront pécuniairement effet successivement par ordre d'ancienneté et uniquement dans la mesure ou des souscriptions nouvelles, sous quelque forme que ce soit, permettraient la reprise des apports des associés sortants. Afin de pouvoir déterminer, en cas de besoin, cet ordre d'ancienneté, la gérance inscrira par ordre chronologique, sur un registre ouvert a cet effet, au siége social, les notifications de retrait, les décisions d'exclusion prononcées par l'assemblée générale.

5 - L'associé qui se retire ou est exclu de quelque facon que ce soit, a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses parts, augmenté de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses ou diminué de sa quote-part dans les pertes enregistrées selon le cas. Dans l'hypothése oû la trésorerie de la société ne permettrait pas le remboursement immédiat de cette somme, la société disposerait d'un délai de six mois pour procéder a ce renboursement. Toutefois, la gérance devra différer le remboursement jusqu'a ce que l'associé ait rempli tous ses engagements en cours a l'égard de la société. L'associé qui se retire ou qui est exclu, reste tenu pendant cinq ans, envers les associés et les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son retrait ou de son exclusion. Afin de permettre, ie cas échéant, de déterminer la somme a retenir a l'associé sortant, a titre de participation dans les pertes, les retraits, comme les exclusions en vertu des décisions de l'assemblée générale ne prennent effet pécuniairernent qu'au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel its ont lieu. Les retraits ou exclusions qui n'auraient pu étre effectués au jour de la clture d'un exercice, par suite de l'interdiction de diminuer le capital social effectivement souscrit en dessous du capital minimum autorisé défini a l'article 8 ci-dessus, ne pourront prendre effet pécuniairement qu'au jour de la clture d'un exercice ultérieur

TITRE IV

GERANCE :

Article 14. - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent etre choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nornmés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La gérante de la société est Madame Sandrine RIBOULET épouse COUSIN.

Elle est nommée paur une durée illimitée.

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Article 12. - Cession et transmission des parts sociales

1.=CESSIONS

Forrne de la cession. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée à cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siêge social contre rerise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du commerce et des sociétés.

AGREMENT DES CEsSIONS : Les parts sociales ne peuvent étre cédées a quelque personne que ce soit, méme associé, conjoint, ascendant, descendant qu'avec le consentement de la majorite des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a partir de fonds communs est agrée en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par des associés vaut pour les deux époux.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle deélibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

1L. TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de décés d'un associé la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droits de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesqueis héritiers, ayants droits et conjoint survivant ne sont pas sournis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de teurs droits d'associés les héritiers ou ayants droits doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

lls doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus des présents statuts

HII. NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissernent de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe I-C, ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai lesj parts, en vue de réduire son capital.

Article 13. - Retrait et exclusion d'associés

1 - Tout associé peut se retirer de la société en notifiant sa décision a la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de 3 mois au moins avant la date de citure de l'exercice social en cours.

2 - Le redressement judiciaire. la liquidation judiciaire, la dissolution d'une personne moraie associée ou tout autre événement affectant la capacité d'un associé entraine son exclusion de plein droit. Cette exclusion est prononcée par la gérance qui constate Iévénement qui la motive. En cas de décés, l'exclusion est prononcée sous réserve du droit des héritiers ou ayants droit de devenir associés dans les canditions de l'article ci-dessus.

3 - Tout associé peut étre exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale et statuant a la majorité fixée pour la modification des statuts. L'associé susceptible d'étre exclu est convoqué spécialement au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception, à l'assemblée générale qui peut procéder a son exclusion tant en sa présence qu'en son absence. Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 4, l'exclusian prend effet a l'issue de l' Assemblée Générale l'ayant décidée.

4 - Dans t'hypothése oû le retrait ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés aurait pour effet de ramener le capital social effectivernent souscrit en dessous du capital minimum autorisé défini à l'article 8 ci-dessus. les retraits et exclusions prendront pécuniairement effet successivement par ordre d'ancienneté et uniquement dans la mesure ou des souscriptians nouvelles, sous quelque forme que ce soit, permettraient Ia reprise des apports des associés sortants. Afin de pouvoir déterminer, en cas de besoin, cet ordre d'ancienneté, la gérance inscrira par ordre chronologique, sur un registre ouvert a cet effet, au siége social, les notifications de retrait, les décisions d'exclusion prononcées par l'assemblée générale.

5 - L'associé qui se retire ou est exclu de quelque facon que ce soit, a droit au remboursement du montant

nominal non amorti de ses pars, augmenté de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses ou dininué de sa quote-part dans les pertes enregistrées selon le cas. Dans t'hypothése ou la trésorerie de la société ne permettrait pas le rembourserment immédiat de cette somme, la société disposerait d'un délai de six mois pour procéder a ce remboursement.

Toutefois, ta gérance devra différer le remboursement jusqu'a ce que l'associé ait rempli tous ses engagements en cours & l'égard de la société. L'associé qui se retire ou qui est exclu, reste tenu pendant cinq ans, envers les associés et les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son retrait ou de son exclusion. Afin de permettre, le cas échéant, de déterminer la somme a retenir a l'associé sortant, a titre de

participation dans les pertes, les retraits, comme les exclusions en vertu des décisions de l'assemblée générale ne prennent effet pécuniairement qu'au jour de la clture de f'exercice au cours duquel ils ont lieu. Les retraits ou exclusions qui n'auraient pu étre effectués au jour de la clture d'un exercice, par suite de l'interdiction de diminuer le capital social effectivement souscrit en dessous du capital minimum autorisé défini à l'article 8 ci-dessus, ne pourront prendre effet pécuniairement qu'au jour de la clture d'un exercice ultérieur.

TI.TRE IV

GERANCE

Article 14. - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent étre choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour fa durée de la société. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La gérante de la société est Madame Sandrine RIBOULET épouse COUSIN.

Elle est nommée pour une durée illimitée.

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Madame Sandrine RiBOULET épouse COUSIN déclare accepter la fonction qui lui est confiée.

Article 15. - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuis la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf ie drait pour chacun de s'opposer & toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée meme par les actes de la gérance qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'l ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet & l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit étabti qu'ils en ont eu connaissance

Article 16. - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au rernboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 17. - Durée des fonctions du gérant - Révocation - Démission - Décés ou retrait du gérant - Remplacement du gérant

L DUREE

La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les nomme.

1I. REVOCATION

Le ou ies gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutes clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intér@ts En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associe.

1II. DEMISSION DU GERANT

Le ou les gérants ont Ic droit dc rcnonccr à tcurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision, six mois avant la cloture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception. 11

sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du conmencement de l'exercice suivant.

Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'exercice.

Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective dos associs à l'effet de nornmer un nouveau gérant.

S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du déces, les associés devront réorganiser la,gérànc. dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou pro6oncer dissolution anticipee de la socléte.

1f:

Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront à exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

IV. - REMPLACEMENT DU GERANT

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particuliéres a ces cas, la collectivité des associés procede au remplacement du gérant.

Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés. détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des parts sociales ou par un mandataire de justice, à la requete de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplagant.

Article 18. Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou salidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions tégisiatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes cornmises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellenent, soit en se regroupant, à condition qu'ils représentent au moins un dixiéme du capital social, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre ies gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

TRE:

CONVENTIONS ENTRE UN GERANT,OU.UN ASSOCIE ET LA SOCIETI

Article 19. -.Conventions soumises a procédure spéciale

La gérance avise le commissaire aux comptes s'il en existe un des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

L'assembiée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'it n'existe pas de commissaire aux comptes, ies conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée, ou ratifiées par la plus prochaine assembiée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins ieurs effets, à charge, pour le gérant, et, s'il y a Ieu, pour T'associé contractant, de supporter individuellament ou sotidairement, selon Ic cas. Ics conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations coy conclues a des conditions normales.

Article 20.Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par eile un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagenents envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées & l'alinéa 1er du présent article qu'a toute personne interposée.

DECISIONS COLEECTIVES DROIT DE.COMMUNICATION PERMANENT, D'INFORMATION ET.DE:CONTROLE DES ASSOCIES

Article 21. - Forme - Obiet de décisions collectives

I. - FORME

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assermblée.

Sont également prises en assemblée les décisions sournises aux associés à l'initiative des associés ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'article 26 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés soit par acte sous seing privé ou notarié exprimant le consenterment de tous les associés.

1 -OBJET

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions au mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites, sont qualifiées de décisions collectives ardinaires.

Article 22. - Décisions ordinaires

1. Elles ont pour objet notarnment de donner a la gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'article 17 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 21 ci-dessus et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

11. Los décisians ordinaircs sont adoptées par un ou plusieurs associós rcpróscntant plus dc la moitié dea parta socialcs.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes queslions figurant à l'ordre du jour de la prcmiere convacation ou consultation, et les. décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

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Il1. Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales

Article 23. Décisions extraordinaires

I. Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de sauscription ou d'attribution.

Hl. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Il. Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a t'unanimité, changer la nationalité de ia société, obliger un des associés a-augmenter son engagement social, ou encore transforrner la société en societé en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

Article 24. - Mode de consultation des associés en cas d'assemblée

I. - CONVOCATION

Les associés sont convoqués aux assemblés par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assernblée.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

1I. - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à T'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

IIL. REUNION DE L'ASSEMBLEE

L'assembiée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée dans Ia lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales snnt acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

IV. -.VOTE, REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts Sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la : comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

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Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. l peut cependant etre donné pour deux assernblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assernblée vaut pour les assemblées successives convoqués avec le méme ordre du jour

V. PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indigue la date et le

lieu de la réunion, les nom, prénon et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et ie résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valabiement certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

VI. - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle gui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le

texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les memes documents sont tenus, au siege sociat, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 25. - Assemblée statuant sur les comptes sociaux

1. - REUNION DE L'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont sournis à l'approbation des associés réunis en assemblée.

1I. - DROIT DE COMMUNICATION

ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par ie gérance, sont tenus au siége social à la disposition des commissaires aux comptes, sil en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

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Le bilan, le compte de résullat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que ie texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assernblée.

Article 26. - Décisions prises par consultation écrite des associés

1. - MODALITE DE LA CONSULTATION

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce delai sera considéré comne s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

1I. MENTION SPECIALE DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées à l'article 26, paragraphe V, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.

Article 27. - Droit de communication permanent. d'information et de contrôle des associés

L. - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice.

L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

11. EXPERTISE

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent dermander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.

S'it est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le comnissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir le méme publicité.

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1L. - PROCEDURE D'ALERTE

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au yéranl sur loul fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation : La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes

:TITRE VII .

EXERCICE SOCIAL - COMPTES $OCIAUX INFORMATION:COMPTABLE.ET.FINANCIERE AFFECTATION ET REPARTITION DES: BENEFICES

Article 28. - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er Avril pour se terminer le 31 Mars de chague année.

Par exception, le premier exercice social commencera au jour de l'immatriculation de ta Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 mars 2001.

Article 29. - Comptes sociaux

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société.

Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrês réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Article 30. -Affectation et répartition des bénéfices

L. DEFINITIONS

a) Réserve /éga/e. A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieurs, un prélévement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dite < réserve légale >.

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire, lorsque ia réserve atteint le dixiéme du capital social.

b) Bénéfice distribuable. Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels Ies prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capitai, aucune distribution ne peut &tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de ceile-ci, inférieurs au montant du capital augnenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capita

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c) Report à nouveau. L'assemblée peut décider Iinscription, au compte report à nouveau, de tout ou partie des benéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamrnent au financement des investissements de la société.

d) Sommes distribuables. Le totai du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sornmes inscrites au compte report a nouveau, dont l'assernblée a ia disposition, constitue les sornmes distribuables

I. - REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

a) Affectation des bénéfices. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

b) Paiernent des dividendes. Conformérment & l'article 2277 du Code civil, la prescription de cinq ans est applicabie aux dividendes non réciamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'asserblée générale, sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir tieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal de cormmerce statuant sur requéte, a la demande de la gérance.

c) Répétition des dividendes. Aucune répétition de dividendes ne peut etre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

En outre la société doit prouver que tes bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractére irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 31. - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces conptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 21 des présents statuts.

:TITRE VIII ...

. TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION,

Article 32..Transformation

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple au en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut &tre décidée qu'à une double condition : que soit abtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la société a responsabilité limitée ait établi et fait approuver par tes associés le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transforrnation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires à fa transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de

justice à la dernande des dirigeants sociaux au de l'un deux : ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seur rapport

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Les asaociés statucnt sur l'évaluation dos bicns ct dc l'octroi dcs avantages particuliers : ils ne peuvent les l't luire u'a t'unanimite.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Une transformation effcctuée en violation de ces dispositions est nulle

Si la société vient à conprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante. Les associés ont t'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant à ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que paurrait causer la dissolution de la société.

Article 33. - Dissolution

I. DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un mois au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de

décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit @tre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

IL. DISSOLUTION ANTICIPEE

a) Réunion de toutes les parts en une seule main. En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, ies dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugés suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition au, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

b) décision des associés. La dissolution anticipée de la société peut @tre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

c) Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital. Si, du fait de pertes constatées dans tes documents comptables. ies capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a ta najorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a ia cloture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35, de réduire son capital d'un montant au rnoins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces tégales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissair

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aux cornptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut dermander en justice la dissolution de la société.

Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliqués. Dans tous les cas, le tribunai peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d) Capital social inférieur au minimum Iegal. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum iégal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital

destinée a amener celui-ci à un montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée, si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 34. - Liquidation

L OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit : sa dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en tiquidation .

Cette mention, ainsi que le nomn du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a t'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des irmneubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus etre assurée dans les terrnes de celui- ci, il peut y etre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

!L - DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les memes pouvoirs qu'avant la dissolution de la societé. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés

111.- CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation. Leurs pauvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

IV. - FIN DE LIQUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

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Article 35 - Contestations Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du sige social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valabiement faites au Parquet du Procureur de la République prs le Tribunal de Grande Instance du lieu du sige social.

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