Acte du 22 février 1994

Début de l'acte

GREFFE du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN

Palais de Justice 02100 SAINT-QUENTIN MINITEL 36.29.11.11. TELEC0PIE23.64.26.47

CERTIFTCCT DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

** S.A.R.l. a associe unique p.H.L."

257. RUE DE PARIS Concernant +

** O21OO ST QUENTIN R6f : 94832 RCS : 394064802

Pieces déposées le 22/02/1994 Numer0 : 10693

ATTESTATION BANCAIRE 26/01/1994

: DECLARATION DE CONFORMITE 25/01/1994

- PV D'ASSEMBLEE ORDINAIRE 25/O1/1994 : NOMIN. GERANT(S

ACTE SSP en date du 25/01/1994 : CONSTITUTI0N DE LA S0CIETE

Cout du depot : o.oo Francs. Dont T.V.A. o.0o Francs.

cia : 9506 Le Greffier,

Societé Anonyme "SOGAPEX"* Depot Effectué Par * 23, AVENUE FAIDHERBE

** O21OO ST QUENTIN

4o 6Q 3 : 32

* 2 2 FEVi994 39h 064202 m t B

cA gU B 39

CONFORMITE D E DECLARATION

(CONSTITUTION)

Le soussigne :

Monsieur Philippe LE COUEDIC demeurant 257 rue de Paris a SAINT-QUENTIN (Aisne).

de la societé associe en qualité de seul agissant société unipersonnelle a responsabilité limitée "p.H.L.",

en formation, déclare : établis aux Que les statuts de cette société ont été

terme d*un acte sous seing privé en date du 25 Janvier 1994 a SAINT-QUENTIN.

Que la societé a pour objet la location de materiels de batiment et travaux publics, tous achats, ventes et entretien de materiels. Toutes ventes et prestations diverses.

Que la durée de la societé a été fixée a quatre vingt dix neuf années a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societés, sous reserve des cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux statuts.

Que le si≥ a eté fixé 257 rue de Paris a SAINT-QUENrIN (Aisne).

- Que les apports ont ete les suivants : 60.000 F. Monsieur Philippe LE COUEDIC..

Que cette somme a été versée intégralement des avant ce jour, ainsi gue les associés le reconnaissent et déclarent, au crédit d*un compte ouvert au nom de la societe en formation.

Que le capital social est ainsi fixé a 6o.000 Francs, divisé en 600 parts de 100 Francs chacune, entierement libérées, attribuées en totalite a Monsieur Philippe LE CoUEDIC, associe unique.

Que Monsieur LE COUEDIC Philippe, demeurant 257 rue de Paris a SAINT-QUENTIN (Aisne) a @te nomme gérant par assemblée générale ordinaire en date du 25 Janvier 1994.

Que l'etat des actes accomplis ou a accomplir pour le compte de la sociéte en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement gui en resulterait pour la société, a éte annexe aux statuts. Que la publicité relative a la constitution de la societe a paru dans un journal d'annonces légales.

Que la sociéte sera immatriculée au Registre du Commerce et des Societes de SAINT-QUENTIN.

Qu'en conséguence des déclarations qui précedent les soussignés affirment que la constitution de ladite societe a éte réalisée en conformité de la loi et des reglements en vigueur.

Fait en double exemplaire a SAINT-QUENTIN, Ee 25 Janvier 1994

CA

DEPOT ATTESTATION D E

pour constitution de capital social

(Article 77-loi du 24 Juillet 1966-Article 62-Decret du 23 Mars l967)

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' UNION NORD EST

ATTESTE

qu'il a éte déposé le_26/0l/1994_ par MI_LE_COUEDIC Philippe fondateur-conformément a la reglementation en vigueur-

Au compte special bloqu@ n" 441Z414Z540 en formation, ouvert au nom de la Societe -E UR L dénommée : "_EURLPHI LOCATLOA au capital de Frs -60.000 constitue :

SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

dont 1e siege social sera etab1i a 25Z_rue-de Paris 02100 ST QUENTIN 1a somme de Frs -60.000 du capital social.

Une liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec 1 indication des sommes versées par chacun d'eux.

La CAISSE REGIONALE aqit ainsi a titre de simple depositaire agree designe par la législation des societes, et decline toute responsabiiite quant a l'origine des fonds déposés et leur utilisation aprés déblocage.

CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'UNION NORD EST Siege Social : 25, Rue Libergier - 51088 REIMS CEDEX - Tél. 26 84 30 00 - Télécopie 26 84 30 09 TELEX CREAG A 830 714 F - CCP PARIS 424-99 A . N° SIREN 349 929 497

P.H.L.

Sociéte a Responsabilité Limitée

Au capital de 60.000 Francs

257 rue de Paris

SAINT-QUENTIN

(Aisne)

PROCES-VERBAL

D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 25 JANVIER 1994

Le soussigné :

Monsieur Philippe LE COUEDIC demeurant 257 rue de Paris a SAINT-QUENTIN (Aisne).

Agissant en qualité de seul associe de la Societé a Responsabilité Limitee "p.H.L." au capital de 60.000 Francs dont le si≥ social est a SAINT-QUENTIN (Aisne), 257 rue de Paris a procéde ainsi qu'il suit a la nomination du gérant.

RESOLUTION UNIQUE

Monsieur Philippe LE COUEDIC demeurant 257 rue de Paris a SAINT-QUENTIN (Aisne), qui accepte est nomme gérant pour une durée indeterminée.

Monsieur Philippe LE cOUEDIC est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Monsieur LE COUEDIC a, conformément a l*article 13 des les pouvoirs les plus étendus pour représenter la statuts, societe dans ses rapports avec les tiers et.notamment pour les actes et contracter en son nom et l'engager pour tous operations entrant dans l'objet social.

Toutefois, les emprunts, a l'exception des crédits en

d immeubles, les hypotheques-et. nantissements, la fondation de a sociétés et tous apports a des societés constituées ou

d intéréts dans toutes prises ces constituer ainsi ouconsentis qu'avec peuvent etre faits sociétes, conditions de majorité des associes, aux l'autorisation limitation de pouvoirs, ordinaire, sans toutefois que cette qui ne concerne que les associés entre eux puisse @tre opposee aux tiers.

Fait a SAIN'T-QUENTIN, Le 25 Janvier 1994

P.H.L.

Société a Responsabilité Limitée

au capital de 60.000 Francs

257 rue de Paris

02100 SAINT-QUENTIN

******

Statuts

******

S T A T U T S

Le soussigne :

Monsieur Philippe LE COUEDIC, né le 3 Janvier 1957 a SAINT-QUENTIN (Aisne), de nationalite Frangaise, divorce, demeurant 257 rue de Paris a SAINT-QUENTIN (Aisne):

A convenu ce qui suit :

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Article ler

FORME societé a une par acte unilatéral Il est institué responsabilite limitée qui sera regie par les lois et reglements en vigueur et notamment par la loi N- 66-537 du 24 Juillet 1966 et le décret du N* 67-236 du 23 Mars 1967 modifiés et, en raison de la présence d'un seul associe, par la loi N- 85-697 du 1i Juillet 1986 relative a i entreprise unipersonnelle a responsabilite limitée. Il est expressément précisé que l'associe unique peut, a tout moment au cours de la vie sociale, s'adjoindre un ou plusieurs associés sans modification de la forme de la societé.

Conformément a la loi, le nombre des associés ne peut etre superieur a cinquante.

si la présente societe vient a comprendre plus de cinquante associes, elle devra, dans le delai de deux ans, etre transformée en sociéte anonyme.

A defaut, elle sera dissoute, a moins que pendant ledit delai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 2

OBJET

La sociéte a pour objet tant en France gu'a l'Etranger:

- Location de matériels de batiment et travaux publics.

Tous achats, ventes et entretien de matériels.

- Toutes ventes et prestations diverses.

Pour realiser cet objet, la societe pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner a bail avec ou sans promesse de vente, gerer et exploiter, établissements indirectement, tous directement industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers ou locaux quelcongues, tous objets mobiliers et matériels. Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédes et marques de fabrique, les exploiter, céder'ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres directement . ou personnes et réaliser sociétés ou

indirectement, en France ou a l'Etranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

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Elle pourra prendre sous toutes formes, tous interets et entreprises toutes societés ou participations, dans frangaises ou étrangeres ayant un objet similaire ou de nature a developper ses propres affaires. commerciales, Et généralement, faire toutes opérations immobilieres, financieres, mobilieres ou industrielles, pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou etre utiles a i'objet social ou susceptibles d*en faciliter la réalisation.

Article 3

DENOMINATION

La sociéte prend la denomination sociale de : "P.H.L.!

factures, lettres, annonces, les actes, Dans tous publications diverses et autres documents de toute nature la et destinés aux tiers, de la société émanant dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie a Responsabilite "Entreprise Unipersonnelle des mots Limitée" ou des initiales "E.U.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4

SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixe a SAINT-QUENTIN, (Aisne), 257 rue de Paris.

Il pourra etre transfére en tout autre endroit de la meme commune par decision de la gerance, et en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5

DUREE

La durée de la societé est fixée a quatre vingt dix neuf jour de son immatriculation annees a compter du Sociétés, sauf cas de et des Registre du Comnerce dissolution anticipée ou de prorogation.

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Article 6

APPORTS

Monsieur Philippe LE couEDIC, associé unique, apporte a la Sociéte la sonme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F.) qui a été versée intégralement le 18 Janvier l994, au crédit d*un compte ouvert au Crédit Agricole, agence de sAINT- QUENTIN, au nom de la société en formation. gerant sur Le retrait de cette somme sera opéré par le

certificat greffier attestant présentation du i'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Societés.

Article 7

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SOIxANTE MILLE FRANCS (60.000 FrS).

Il est divise en SIX CENTS (6O0) parts sociales de CENT (100) Francs chacune, entierement libérées , attribuées en totaiité a Monsieur Philippe LE COuEDIC, associe unique, en remuneration de son apport en numéraire.

Article 8

MODIFICATION DU CAPITAL

étre augmenté en une ou I - Le capital social pourra plusieurs fois, par la création, parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en nature ou en numéraire, ou representation d'apports en encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices de la création de parts et des réserves, au moyen nouvelles ou de l elévation de la valeur nominale des parts existantes.

La décision d*augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi.

En cas de pluralite d'associés et pour les augmentations en numéraire, les associés auront, sauf de capital justifiée, un droit de préférence a la renonciation souscription des parts nouvelles proportionnellement dans le capital, selon des modalités a leurs droits définir par la décision extraordinaire des associés.

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Une augmentation de capital pourra toujours etre realisée, meme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, de droits de insuffisant dtun nombre disposant souscription ou d'attribution pour obtenir la delivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur

cession de droits nécessaires. que quels II - Le capital social pourra etre réduit, soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction par décision prise par l'associe unique ou par les associés dans les conditions prevues par la loi.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum peut etre décidée que sous la condition légal ne suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égai a ce minimum legal, a moins que la société ne se transforme en societe d'une autre forme.

Une réduction du capital pourra @tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associe devant faire son affaire personnelle de toute acguisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chague part donne droit, dans l'actif social et les benefices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, l'associé unique ou les associés ne sont responsables gue jusqu'a concurrence du montant des parts gu'ils possedent. sociales Les droits et obligations attachés aux parts qu'elles suivent ces dernieres dans quelgues mains passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhesion aux statuts de la societe et aux decisions régulierement prises.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'associé unigue ou de l'un des associés meme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requerir l'apposition et valeurs de la

societe, en demander le partage ou la licitation, ni son s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de

administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs aux droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et

décisions, régulierement prises.

Article l0

REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres negociables. Les droits de propriéte résultent des modificatifs, ainsi gue des actes statuts, des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Article ll

INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la societé ; si elles sont detenues par des coproprietaires indivis, ceux-ci sont tenus de se faire representer aupres de la societe par l*un d'eux considéré par elle comme seul proprietaire.

De meme, sauf convention contraire notifiée a la sociéte, les nus- les usufruitiers représentent valablement

proprietaires a l'égard de la société ; toutefois, le l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-proprietaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 12

CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

I - Les cessions de parts sociales doivent @tre constatees par acte notarié ou sous seing privés. Elles ne seront opposables a la societe qu'autant elles auront été

dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil.

aux opposables tiers qu'apres Elle ne seront le l'accomplissement de cette formalite et, en outre,

dépt de deux expéditions de l'acte authentigue ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - L'associé unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession par l'associe unique emportera, de plein droit, agrément du cessionnaire.

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En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre les associés, mais elles peuvent etre cédées a des personnes étrangeres a la societé qu'avec le consentement de la majorite des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales, cette majorite etant déterminée compte-tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

La procédure et les conditions de cet agrément seront celles prévues par la loi.

- La societe n'est pas dissoute par le deces, III l'interdiction, la faillite personnelle, ie redressement ou la liquidation judiciaires de l'associe unique ou de l'un des associés.

Iv - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liguidation de communaute de biens entre époux meme pour une cause autre que le ou de deces, notamment : divorce, séparation de corps

biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de déces de l'associe unigue, la societe continue conjoint héritiers, ayants-droit et le entre ses survivant. Les heritiers ayants-droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du deces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriete ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Article 13

NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

I - La societé est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physigues, associés ou non.

Le ou les gérants sont désignés par l'associe unique ou en cas de pluralité d*associes, par décision des associes prise conformément a la loi. La duree de leurs fonctions est fixée par la décision gui les nomme.

II - vis-a-vis des tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs- les plus etendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou a l'assemblée des associes.

En cas de pluralité de gérants, un gerant pourra faire opposition aux actes d'un autre gerant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'operation en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

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Le gérant, peut, sous sa responsabilite personnelle, conférer toutes delégations speciales et temporaires pour des opérations determinées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralite de gérants, le choix de ce mandataire devra etre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Article l4

REVOCATION, DEMISSION DU GERANT

La démission ou le déces d'un gerant n'entraine pas la dissolution de la societe. Dans ce cas, par une decision

unique ou les associes nomment s'il y a lieu un nouveau gerant.

Le gérant qui entend se démettre de ses fonctions doit prevenir l*associé unique ou les associés trois mois au moins (ou tout autre delai jugé expédient) a l'avance par lettre recomnandée.

Conformement a la loi, tout gérant, meme désigné dans les statuts, est révocable par décision de l'associe unique ou, en' cas de pluralite d'associés, par décision des la moitié des parts représentant plus de associés sociales.

Si la révocation est décidee sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-interets.

Article l5

REMUNERATION DES GERANTS

gérants a droit, en rémunération de ses Chacun des fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel ou a la dont le montant et les fois fixe et proportionnel, determinés par decision modalités de reglement sont collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gerants a droit au remboursement de frais et de déplacement sur de représentation ses justification.

ace AntluiCe .ticle 905 C...

Article 16

CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

I - Le gerant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiques aux associes en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la societé et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée ou l'associé unigue statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associe intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorite.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gerant non associe sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblee ou la décision de l'associé unique.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon ies cas, ies conséquences du contrat préjudiciables a la société: s'étendent aux conventions Les dispositions ci-dessus passées avec une société dont un associé indefiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la sociéte a

responsabilité limitee. paragraphe I ne sont .pas II - Les dispositions du applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

III - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou

autrement, ainsi gue de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint: ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée. établissement Toutefois, sociéte exploite si la un aux interdiction s'applique pas financier, cette ne des a courantes de commerce conclues opérations ce conditions normales.

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Article 17

COMMISSAIRES AUX COMPTES

le Selon les conditions légales, le controle est exercé

cas écheant par un ou plusieurs commissaires aux comptes leur nommés par l'associé unigue et gui accomplissent

mission génerale que la loi leur confere.

Article l8

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

I - L'associé unique exerce les pouvoirs devolus par la loi et les statuts de l'assemblée des associés.

Le comnissaire aux comptes, s'il existe, est informé de la décision devant etre prise par l'associe unigue, par lettre recommandée avec demande d avis de reception adressée quinze jours au moins avant la date prévue pour la décision.

Ses L*associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. décisions, prises aux iieu et place de l'assemblée, sont répertoriees dans un registre.

II - En cas de pluralité d'associés, l'assemblée est convoquée soit par un gérant, soit, a defaut, par le commissaire aux comptes ou par un ou plusieurs associes dans les conditions prevues par la loi.

L'Assemblée est convoquée au lieu du siege social ou en tout autre lieu de la meme ville (ou du méme departement):

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

. au En principe, chague associe participe personnellement

vote. Toutefois, il peut se faire representer par son conjoint a moins que ia société ne comprenne que ies deux époux, ou par un autre associe sauf si les associés sont soit au nombre de deux (chaque associe participe au vote

lui-meme, soit par un mandataire de son choix). du Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie des ses parts et voter en personne chef de l'autre partie.

pour Le mandat de représentation d'un associé est donne assemblees une seule assemblée, mais vaut successives convoguées avec le meme ordre du jour.

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des associés est Toute délibération de l assemblée

constatée par un proces-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom, prénoms des associés presents ou representes avec l'indication du nombre de parts sociales detenues par chacun, les documents et rapports soumis a texte des le l'assemblée, résumé des debats, un résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce proces-verbal est établi et signe par les gérants sur et un registre spécial tenu au siege social et coté

soit par paraphe soit par un juge du Tribunai de Commerce,

un juge du Tribunal d Instance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint au Maire.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs des parts associés représentant plus de la moitié

sociales.

si cette majorite n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convogués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorite des votes émis, guel gue soit le nombre des votants.

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées :

A l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la societe ou d'obliger un associe a augmenter son engagement social. au A la majorité en nombre d'associés représentant,

moins, les trois guarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article l2.

Par des associes représentant au moins les trois guarts des, parts sociales, pour toutes les autres décisions modifiant les statuts.

A l'exception de la décision sur l'approbation des comptes annuels ou des cas ou l'assemblee est convoquée par les associes, mandataire de justice a la demande des

décisions collectives peuvent etre prises par consultation écrite.

Article 19

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier Avril de chaque année et se termine le trente et un Mars suivant.

Par exception, le premier exercice s'etendra de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce des Sociétés jusqu'au 31 Mars 1995.

.. .

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Article 20

INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN

Les écritures de la societé sont tenues conformement aux lois et usages du commerce.

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers eléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également, le bilan, le compte de resultat et l'annexe, apres avoir procédé, meme en cas d*absence ou aux amortissements et d'insuffisance de benéfices, provisions nécessaires pour que le bilan soit sincere. sur la situation de Elle établit un rapport écrit pendant l'exercice société et l'activité de celle-ci écoulé. Article 2l

DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE

Lorsque l'associé unique n'est pas gérant, il a droit a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces- verbaux de ces assemblées.

De méme, a toute époque, il a le droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, il peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gerant sur tout fait de nature a compromettre Ia continuite de l'exploitation. La réponse du gerant est communiguée au commissaire aux comptes. le droit de communication En cas de pluralité d'associés, associes s'exercera temporaire : des permanent ou conformement a la loi.

Article 22

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'associe unique ou l'assemblée ordinaire approuve les comptes, le cas échéant apres rapport du commissaire aux comptes dans le delai de six mois a compter de la cloture de i'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

Il ou elle se prononce egalement sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

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Sur le bénefice de l'exercice, diminué le cas écheant des pertes antérieures, il est fait un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsgue ledit fonds atteint une somme @gale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la" "réserve légale" descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unique ou l'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde bénéficiaire augmente, le cas échéant, des reports benéficiaires antérieurs et determine notamment la part a distribuer sous forme de dividende.

associés, L'associé unigue ou en présence de plusieurs peut decider la mise l'assemblée générale, distribution des sommes prélevees sur les réserves dont il ou elle a la disposition ; en ce cas la decision indigue expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les pertes reportées par décision de l'associe unique ou de l'assemblée génerale sont inscrites a un compte spécial au passif du bilan, pour etre imputees sur les bénefices des exercices ulterieurs jusqu'a extinction, ou apurée par prélevement sur les réserves.

Article 23

PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée générale ou a defaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un delai maximal de neuf mois apres la cloture de l'exercice, sauf prolongation accordee par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requete a la demande des gérants.

Article 24

TRANSFORMATION

La societé pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en societe civile s'il y a lieu sans gue cette operation n'entraine la creation d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions reguises dans les selon le type de société retenu et termes de les l'article de la loi sur societes 69 modifié commerciales.

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Article 25

ACTIF NET DE LA SOCIETE DEVENU_ INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la societé devient inférieur a la moitie du capital social, la gérance et, a défaut, le commissaire aux comptes s'il en existe un, sont tenus dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant- fait apparaitre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider, a la majorite exigée pour la modification des statuts, s il y a iieu a dissolution anticipée de la societe.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorite requise, la societe est tenue, au plus tard a la cioture du deuxieme exercice suivant celui au cours duguel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes gui n'ont pu etre imputées -sur les reserves. Si, dans ce delai, l'actif n'a pas ete reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitie du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptee par les associés est publiée conformément a la loi.

A defaut par la gerance ou le commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont .pu delibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la société. Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa deux ci-dessus n'ont pas ete appliguées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la societé un delai maximal de six mois pour regulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou ii statue sur le fonds, cette régularisation a eu iieu.

Article 26

DISSOLUTION - LIQUIDATION

de A l'expiration de la durée de la société ou en cas

dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liguidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associes. La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966.

Le produit net de la liquidation, apr&s l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, partagé entre les associes est proportionnellement au nombre de leurs parts.

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Article 27

CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'elever pendant la durée de la sociéte ou de sa liguidation, soit entre les associes, la gérance et la societé, soit entre les associés eux-memes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformement a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social ; a cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire election de domicile dans le ressort du siege social, et toutes assignations et significations seront regulierement faites a ce domicile élu sans avoir egard au domicile réel. A defaut de domicile, les assignations seront valablement faites de Monsieur le au Parguet Procureur de la Republique pres le de Grande Tribunal Instance du siege social.

Article 28

PUBLICITE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

I - La gérance est tenue de remplir dans les plus courts delais les formalités de publicité exigees par la loi et de requerir l'imatriculation de la société au Registre du ConmerCe et des Sociétes de SAINT-QUENTIN.

A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes pour faire le nécessaire.

II - Conformément a la loi, la société jouira . de la personnalité morale a dater seulement son immatriculation au Registre du Commerce et des Societes.

III - Les personnes qui ont agi au nom de la societe en formation avant gu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis.

Postérieurement a l immatriculation de la sociéte au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits des l origine par la société, apres verification par l'Assemblée ordinaire des associés appelée a approuver les comptes du premier exercice social.

Des a présent, il est donné pouvoir a Monsieur Philippe LE COUEDIC pOur :

Souscrire un emprunt de 2o0.000 Francs pour l'achat de petits matériels.

Souscrire des contrats..de location longue durée ou crédits-bails pour un montant de matériel qui ne devrait pas depasser 2.000.000 Francs.

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Signer un bail avec Monsieur GLADIEUX, pour un local situe a GAUCHY, rue Pierre Sémard.

Article 29

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seraient la suite ou la consequence, seront portés par la société au compte des frais generaux et amortis avant toute distribution de bénefices.

Fait a SAINT-QUENTIN, Le 25 Janvier 1994 EN QUATRE ORIGINAUX dont UN pour l'Enregistrement UN pour ia sociéte, DEUX pour le dep8t au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN

Enregistré & SAINT-QUENTIN SUD 31 JAN. 1394 Le voI5 Ffy Bord n33 . Case 3

Puarts

Jean- Claude ROUET Receveur principal

Face Alllurr Atcla 905 C.G