Acte du 26 juin 2012

Début de l'acte

1205868202

DATE DEPOT : 2012-06-26

NUMERO DE DEPOT : 2012R058599

N" GESTION : 2008B22021

N° SIREN : 508667532

DENOMINATION : BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL

ADRESSE : 230 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2012/06/26

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL Société à responsabilité limitée Gretfe du Trsbunai Cs au capital de 750 000 euros Commerce de Paris Siége social : 230 rue du Faubourg Saint Honoré M R 75008 Paris 1 2 6 JUIN 2012 508 667 532 R.C.S Paris

zu. N° DE DEPOT

Statuts

MIS A JOUR PAR DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EN DATE DU 26 JUIN 2012

8.0 Y

Article1-FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur,

ainsi que par les présents statuts.

Article 2 -0ENOMINATION

La dénomination sociale de la société : < BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL >

Nom commercial : < ETHNICIA >

Les actes et documents émanant de la société doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots Société à Responsabilité Limitée ou des initiales S.A.R.L. " et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 -SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé au 230 rue du Faubourg Honoré - 75008 PARIS, du ressort du Tribunal de Commerce de Paris, lieu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Il peut étre transféré par décision de la gérance, dans le méme département ou dans un département limitrophe, sous réserve de la ratification de ce transfert par la plus prochaine assemblée générale des associés statuant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.

ll peut étre transféré partout ailleurs sur décision collective des associés de nature extraordinaire.

La création, le déplacement, la fermeture d'agences, succursales, dépôts et établissements quelconques, situés en tous lieux en France ou à l'Etranger interviennent sur simple decision de la gérance, sous réserve du respect des limitations de pouvoirs éventuellement stipulées pour ces opérations.

Article 4-ACTIVITE

La société a pour objet la prestation des services de tous soins de beauté et du corps, de conseils en image et en relooking et la vente au détail de produits cosmétiques, produits de coiffure, vétements et accessoires.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

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Article 5-DUREE

La durée de la société est fixée à Quatre Vingt Dix Neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou

prorogation.

Article 6-APPORTS

Il est apporté en nature un bail commercial portant sur un local commercial sis a Paris La Défense, Centre Commercial des Quatre Temps, numéro 001B, d'une surface de 185 m2 environ, dont la destination permet a la Société d'exercer l'activité pour laquelle elle a été constituée, lequel a été évalué a une somme nette de sept cent cinquante mille (750.000) euros, prélevée sur des biens dont l'apporteur a la libre disposition étant donné sa situation de célibataire majeur.

Article 7-CAPITAL 5OCIAL

Le capital social est fixé a la somme de sept cent cinquante mille (750 000) euros. 1l est divisé en sept mille cinq cents (7 500) parts sociales de cent (100) euros de valeur nominale chacune, intégralement libérées, numérotées de 1 a 7 500 et réparties entre les associés de la manire

suivante :

Madernoiselle Hapsatou Sy, six mille parts sociales, Numérotées de 1 a 6 000 Ci : 6 000 parts

Mademoiselle Bintou Thiam, trois cent soixante-quinze parts sociales, Numérotées de 6 001 a 6 375 Ci : 375 parts

Monsieur Francis Lelong, trois cent soixante-quinze parts sociales, Nurnérotées de 6 376 a 6 750 Ci : 375 parts

Monsieur Alain Masuy, sept cent cinquante parts sociales, Numérotées de 6 751 a 7 500 Ci : 750 parts

TOTAL : 7 500 parts

Article 8 - COMPTES COURANT5

Outre leurs apports, le ou les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte ouvert au nom de l'associé apporteur en compte courant.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprs avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

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Article 9 - SOUSCRIPTIQN ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par le ou .les associés et libérées selon les dispositions légales. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

Article 10 -EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1e janvier et finit Ie 31 décembre.

Article 11-GERANCE

Nomination des gérants

La Société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, ayant ou non qualité d'associé et nommées pour une durée indéterminée.

Durant la vie sociale, le ou les gérants sont nommés par une décision collective adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié (1/2) des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, une seconde consultation pourra avoir lieu, lors de laquelle le gérant sera nommé a la majorité simple des voix présentes ou représentées. Cette décision fixe la durée du mandat.

Démissian

Tout gérant a le droit de renoncer a ses fonctions, a charge pour lui d'informer, par lettre recommandée, les associés et éventuellement le(s) cogérant(s) de sa décision a cet égard, trois (3) mois au moins avant la date limite de tenue de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. La démission du gérant ne devient en tout état de cause effective qu'a l'issue de ladite assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice en cours.

Le gérant démissionnaire doit, s'il n'y a pas dc cogérant, provoquer une décision collective en vue de son remplacement ; la prise d'effet de sa démission est suspendue, le cas échéant, jusqu'a son remplacement effectif.

La démission donnée sans juste motif peut donner lieu à des dommages intéréts au profit de la société.

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Décés

En cas de décés d'un gérant, la gérance est exercée par le (ou les) gérant(s) survivant(s), mais tout associé peut provoquer une décision collective des associés & l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés du gérant unique, le(s) commissaire(s) aux comptes, si la société en est pourvue, ou tout associé, convoque(nt) et réuni(ssen)t, dans le mois une assemblée générale des associés a l'effet de délibérer, à la majorité prévue & l'article 9.1 des présents statuts, sur la nomination d'un (ou plusieurs) gérant(s).

A défaut pour les associés d'avoir, dans le délai de trois mois du décés, nommé un nouveau gérant ou transformé la société en société d'une autre forme ou encore d'avoir décidé la dissolution anticipée de la société, tout associé(e) peut faire prononcer judiciairement la dissolution.

Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continuent à exercer leurs pouvoirs pour assurer la marche courante des affaires.

Révocation

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocabie par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, $i cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

La révocation décidée sans juste motif peut donner lieu a dommages intéréts au profit du gérant. En outre, le gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé, La révocation d'un gérant doit étre immédiatement suivie de la nomination du nouveau gérant.

Pouvoirs des gérants

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la Ioi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait !'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs qui précédent sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit

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conclue.

Par dérogation aux pouvoirs attribués aux associés, les gérants peuvent déplacer le sige social dans le méme département ou dans un département limitrophe, sous réserve toutefois de la ratification ultérieure par l'assemblée des associés a la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés. Ils sont également habilités, sous réserve de la méme ratification, a modifier seuls les statuts afin de les mettre en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements.

Les gérants peuvent, sous ieur responsabilité personnelle, et a condition que cette delegation de pouvoirs soit spéciale et temporaire pour des opérations déterminées, se faire représenter par tout mandataire de leur choix.

Les hypothéques et autres sretés réelles sur les biens de la société sont consenties en vertu des pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations établis sous signatures privées, alors méme que la constitution de l'hypothéque ou de la sûreté doit l'étre par acte authentique.

Responsabilité des gérants

La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

Obligations de la gérance

Le (ou les) gérant(s) est (sont) soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements et notamment a l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critéres légaux sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L.232-2 et L.2324 du Code de commerce. II(s) effectue(nt) le dépôt au greffe du Tribunal! de Commerce des documents annuels visés a l'article 298 du décret sur Ies sociétés commerciales.

La gérance est tenue en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, a sou défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article L.234-3 du Code de commerce.

Article 12 -CQMM1SSA1RES AUX COMPTES

Nomination

La société, si elle remplit ies conditions fixées par l'article L.223-35 du Code de commerce, doit obligatoirement désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire.

Méme si elle ne remplit pas ces conditions, la société peut étre pourvue d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.

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Au cours de la vie sociale, ils sont désignés par décision collective des associés. Lorsque la

nomination d'un commissaire aux comptes est facultative, cette décision peut résulter d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, sur demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social

Mission des commissaires aux comptes

Ces commissaires aux comptes exercent leur fonction selon les dispositions des articles L.223-39 et L.232-4 du Code de commerce.

tls doivent établir également un rapport spécial & l'assemblée sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce. Ce rapport spécial doit étre déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle.

ArtIc!e 13 - CONVENTIONS SOUMISES A LA RATIFICATION DES ASSOCIES

Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente & l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur :

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés ;

Les conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Conventions soumises a autorisation préalable

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant qu'il soit ou non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée des associés.

Conventions libres

Les dispositions des paragraphes qui précedent sont applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales, par exception aux dispositions Iégales en vigueur.

Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales, de contracter, sous quelgue forme gue ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'appligue également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

L'interdiction visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux associés personnes morales, mais elle s'applique a leurs représentants légaux.

Article 14 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au capital social et ce, dans le respect des prescriptions des articles L.223-32 a L.223-34 du Code de commerce.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entiérement libéré.

Par décision prise en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, de nouvelles parts d'industrie peuvent étre créées au cours de la vie sociale en vue de leur attribution gratuite à un ou plusieurs nouveaux associés afin de rémunérer leurs connaissances techniques et professionnelles, leur travail et leur savoir faire.

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés doivent, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acguisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

La gérance, le cas échéant, met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables a la société dans un délal qu'elle fixe et ceci sous peine d'astreinte a fixer par le juge.

Lorsque la société est tenue, en vertu des dispositions légales, de désigner un commissaire aux comptes et que les associés ont régulierement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle peut, sans appel public a l'épargne, émettre des obligations nominatives conformément a l'article L.223-11 du Code de commerce et des textes réglementaires.

L'émission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés

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représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

L'assemblée générale ne peut déléguer à la gérance le pouvoir de procéder à cette émission et d'en arréter les modalités.

L'émission d'obligations n'est possible que si le capital social est entirement libéré.

Ces dispositions sont applicables en cas de pluralités d'associés.

Article 15 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Cessions entre vifs

Toute opération sans autres exceptions que celles prévues ci-aprés ayant pour but ou pour effet le transfert ou l'attributian entre toutes personnes existantes, physiques ou,morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

Cette disposition, ainsi que celles qui suivent relativement à l'agrément de tiers en qualité d'associé de la société, est applicable seulement en cas de pluralité d'assaciés.

Libre cessibilité entre associés excluslvement

Toutefois sont libres, les opérations de toute nature réalisées entre associés.

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prévues a l'article L.223-14 du Code de cormnerce les textes réglementaires.

En cas de recours à l'expertise, les frais d'expertise sont a la charge de la société.

Délal légal pour statuer sur l'agrément

La société doit faire connaitre sa décision dans le délai de deux mois courant a partir de la derniére des natifications a la société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les cessions de parts sociales entre vifs.

En cas de recours à l'expertise les frais de l'expert sont a la charge de la société.

La gérance peut mettre les héritiers, conjoints ou ayants droit en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut étre inférieur à trois mois à compter du décés

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ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir a fournir toutes justifications de leurs identité et qualité. La demande d'agrément doit étre présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La gérance peut également requérir toutes justifications par la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés.

Aptitude à devenir associé du conioint d'un titulaire de parts sociales de capital

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer personnellement la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit &tre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande a

défaut de quoi l'agrément est réputé acquis. Quand il résulte de la décision dment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Les mmes droits sont reconnus au conjoint en cas d'augmentation de capital au moyen de biens ou deniers communs.

Droit sur les bénéfices, les réserves, et le bonl de llauidation

Chaque part sociale donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation.

Article 16-DRO1T D'INFORMATION

Généralités

Tout associé a le droit d'étre informé dans les conditions ci-aprés stipulées. Ce droit est exercé par tout copropriétaire de parts sociales indivises.

Il est exercé par l'usufiuitier et par le nu-propriétaire préalablement a l'assemblée annuelle devant se prononcer sur les comptes de l'exercice écoulé. Préalablement a toute autre decision collective d'associés, le droit d'information est exercé par celui du nu-propriétaire ou de l'usufruitier qui dispose du droit de vote. L'information permanente profite tant a l'usufruitier qu'au nu-propriétaire de parts sociales.

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Information permanente

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce

document la liste des gérants et le cas échéant, du (ou des) commissaire(s) aux comptes en

exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle

fixée par l'article 32 du décret du 23 mars 1967.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme connaissance au siége social des comptes annuels et des piéces qui, le cas échéant, doivent y étre annexées (exemplaire :

comptes consolidés, inventaires, observations du comité d'entreprise sur Ia situation économique et sociale de l'entreprise, rapports soumis aux assemblées, procés-verbaux et ie cas échéant, feuille de présence de ces assemblées concernant les trois derniers exercices).

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et Tribunaux. Ce droit de communication appartient également aux représentants de la masse des obligataires lorsque la société a émis des obligations sans faire appel public à l'épargne.

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. Le gérant est tenu de répondre par écrit et doit communiquer sa réponse au commissaire aux comptes s'il en existe un.

Information préalable aux déclsions collectives

Chaque associé a le droit, préalablement & toute consultation collective, d'obtenir dans les formes et délais Iégaux, la communication des documents nécessaires a son information énoncés ci-aprés.

En cas de convocation de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes sociaux, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion :

- lescomptes annuels;

- le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées ; le cas échéant, le rapport général du (ou des) commissaire(s) aux comptes sur les comptes sociaux ;

- le cas échéant, le rapport spécial de la gérance ou du (ou des) commissaire(s) aux comptes, selon le cas, sur les conventions visées aux présents statuts ;

- le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport du ou des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

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Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire doit être tenu au siege social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

L'assemblée annuelle ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents énumérés ci-dessus.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion :

- le rapport de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées ; - le cas échéant, le rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes.

En outre, pendant le méme délai, ces documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

La gérance envoie a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

Sur demande du (ou des) commissaire(s) aux comptes s'il en existe, la gérance adresse aux associés ou présente a la plus prochaine assemblée générale, le rapport spécial sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Article 17 - DROITS D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE

Participation aux décisions collectives

Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts, tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d'associés ou, s'il s'agit d'assemblées, s'y faire représenter par un mandataire, associé ou conjoint.

Lorsque la société, vient a ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d'un associé est toutefois interdite par l'autre associé, fut-il le conjoint du mandant.

L'associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des pans qu'il possde.

Représentation aux assernblées

Un associé peut se faire.représenterpar toute personne munie d'un pouvoir régulier

Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts :

Lorsque la société vient a ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d'un associé est toutefois interdite par l'autre associé, fût-il le conjoint du mandant.

L'associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

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Le représentant des titulaires indivis de parts est désigné parmi les associés exclusivement.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les associés exclusivement. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du plus diligent des indivisaires.

Partage du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier

En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Toutefois, l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Réunion de l'assemblée des associés

Un on plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart en nombre des associés, le guart des parts sociales, peuvent demander la

réunion d'une assemblée.

Tout associé peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

En cas de décés du gérant unique, tout associé peut convoguer l'assemblée a seuie fin de procéder au remplacement du gérant.

Article 18 - OBLIGATIONS.DES ASSOCIES

Obligation de respecter les statuts

La détention de toute part sociale, y compris en industrie, emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives d'associés ou aux décisions de la gérance.

Héritiers ct créanciers ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

Comptes courants d'associés

Sauf a respecter la réglementation du crédit, chaque associé a la faculté, sur la demande avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Ces comptes courants sont soumis a la procédure visée aux présents statuts

A défaut de fixation expresse des conditions d'intérét et de remboursement, Ies sommes déposées seront productives d'un intérét fixé au taux légal et le remboursement interviendra au plus tt six mois aprés la demande notifiée a la société.

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Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs, sauf s'il s'agit de comptes ouverts au profit d'associés personnes morales.

Article 19 -DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Ces décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. IIs ne peuvent en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Nature des décisions

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, ou par.voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

Décisions extraordinaires

Les décisions extraordinaires sont, sous réserve des exceptions prévues par la loi et par les présents statuts, celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions visées ci-dessus, la création de nouvelles parts d'industrie ou la dissolution anticipée.

Sous réserve d'autres conditions inpératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Décisions ordinaires

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants méme statutaires, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes, sur l'émission d'obligations sans appel public a l'épargne.

Sous réserves d'autre conditions impératives définies dans les présents statuts ou par ia loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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Possibilité d'une seconde.consultation

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Madalités des déclsions

Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux de décisions collectives sont celles définies par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour, quinze jours au moins avant la réunion. La convocation émane de la gérance, du commissaire aux comptes s'il en existe un ou, a défaut, d'un mandataire désigné en justice a la

demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une assemblée. En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée à seule fin de procéder au remplacement du gérant.

L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite a l'ordre du jour.

L'assemblée est convoquée au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville. Elle est présidée par le gérant ou par.l'un des gérants. si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par !'associé acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts sociales, sont acceptants, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'assemblée générale est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires. Il est établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le Président de séance. Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou par un seul liquidateur en cas de liquidation de la société.

Article 20 - BENEFICES : AFFECTATIONS ET REPARTITIONS.PERTES

Le rapport de gestion, l'inventaire, et les comptes annuels sont établis par l'associé unique. Leur dépt au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.

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pétermination du bénéfice distribuable

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital

social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction. Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes à porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels Ies prélévements sont effectués..

Dividendes

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée aux associés sous forme de dividende ; ce-dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-la, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaiuation n'est pas distribuable.

Le cas échéant, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle détermine soit à un ou plusieurs fonds de reserves facultatifs, généraux ou spéciaux, qui restent a la disposition de l'assemblée ordinaire, soit au compte < report à nouveau >.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou a défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande de la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte < Report a Nouveau ou compensées directement avec les réserves existantes.

Articie 21 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les associés doivent étre consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur. requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

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La décision de prorogation doit étre prise par la collectivité des associés, la majorité requise pour la modification des statuts.

Article 22 -TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut étre décidée par l'associé unique si cette autre forme lui permet de demeurer associé unique, les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 710 000€.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est

précédée du rapport, d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, et dans l'hypothése de la transportation de la société en société par actions et si la société transformée n'a pas de commissaire aux comptes, du rapport d'un ou plusieurs commissaires a la transformation désignés par accord unanime des associés ou, a défaut, par decision de justice la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 23 =DISSOLUTION

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai de deux ans au cours duquel le nombre des assaciés serait resté supérieur a cent, si dans le méme délai - une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées a l'article L..223-3 du Code de commerce.

Elle intervient également par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société.

Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider tout moment la dissolution anticipée ; elle dait se prononcer sur ce sujet lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, du fait de pertes.

Tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia société dans les circonstances suivantes lorsque : les capitaux propres étant devenus inférieurs la moitié du capital social, soit la gérance ou le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il en existe, n'a (ont) pas provoqué la décision collective des associés visée au second alinéa de l'article L.223-42 du Code de commerce dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés n'ont pu valablement

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délibérer sur le méme sujet, ou soit a défaut d'assainissement du bilan dans ce délai et dans les conditions visées au deuxiéme alinéa de l'article visé ci-dessus. la société a Responsabilité Limitée a pour associé unique une autre SARL composée d'une seule personne. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par.la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garantie si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'& l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectuée ou les garanties constituées.

Po!nt de départ de la liquidation et effets

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction et en cas de décés du gérant unique, comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nomnés par décision collective ordinaire des associés et a défaut d'entente, par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, a la

requéte de la partie la plus diligente.

La dissolution met fin a la mission du commissaire aux comptes, s'il en existe, sauf décision contraire de l'assemblée des associés ou lorsque la liquidation intervient en application des articles L.237-14 et suivants du Code de commerce.

Droits dans le partage de l'actif net

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles L. 237-1 et suivants du Code de cornmerce et des articles 266 et suivants du décret du 23 mars 1967.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions des présents statuts.

ArtIcle 25 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés entre eux, soit encore entre le(s) gérant(s) et la société ou les associés, relativement aux affaires sociales ou a l'interprétation ou a l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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