Acte du 31 août 2022

Début de l'acte

RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 31/08/2022 sous le numero de depot 13919

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HEBDOS COMMUNICATION

Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 £uros Siége social : 13 rue du Breil 35000 RENNES

437.737.901 R.C.S. RENNES

Proces-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 16 août 2022

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'an deux mille vingt-et-deux, et le seize aout, a 14 heures 00, au siége social de la Société

PUBLIHEBDOS a RENNES (35000) - 13 rue du Breil.

La société HEBDOS COMMUNICATION, Société par Actions Simplifiée, au capital de 100.000 £uros,

ayant son siége social à Rennes (35000), au 13 rue du Breil, immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de RENNES sous Ie numéro 437 737 901, représentée par Monsieur Francis GAUNAND.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents

Sont présents :

La société PUBLIHEBDOS

représentée par Monsieur Francis Gaunand, propriétaire de 800 actions

La société PRECOM,

représentée par la société ADDITI SAS, 10 rue du Breil, 35000 Rennes,

immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 751 598 061

représentée par Monsieur Matthieu Fuchs, propriétaire de 200 actions

TOTAL 1.000 actions

agissant en qualité de seuls associés a ce jour de la Société Hebdos Communication et représentant l'intégralité des actions composant le capital social, soit 1.000 actions.

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Monsieur Francis GAUNAND préside la séance en sa qualité de Président de la Société

La société KPMG, Commissaire aux comptes titulaire, a été réguliérement convoquée.

L'assemblée représentant plus des 3/4 du capital est réguliérement constituée et peut valablement

délibérer.

Le Président met a la disposition des associés :

: la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes, accompagnée de l'avis de réception,

les statuts de la société,

la feuille de présence a l'assemblée,

Le Président rappette ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

transfert du siége social de la Société HEBDOS COMMUNICATION et modification en conséquence de l'article 4 des statuts.

PREMIERE DECISION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Les associés décident de transférer le siége social actuellement situé 13 rue du Breil a Rennes (35000)

au 261 rue de Chateaugiron a Rennes (35000), et ce avec effet a compter du 1er septembre 2022. Les

statuts seront modifiés en conséquence.

L'article 4 sera désormais rédigé comme suit :

< Articie 4 - siége Social :

Le siége social de la société est fixé a RENNES (35000), 261 rue de Chateaugiron. >

Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME DECISION - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités légales requises.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

*** CLOTURE ***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le

Président.

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HEBDOS COMMUNICATION

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 100.000 Euros

SIEGE SOCIAL : 261 Rue de Chateaugiron - 35000 RENNES

RCS RENNES 437.737.901

Statuts

STATUTS ADOPTES PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 1ER SEPTEMBRE 2022

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ARTICLE 1er - FORME

La société est une société par actions simplifiée par associés régie par les dispositions du Code de Commerce applicables a cette forme de société et par les présents statuts.

Elle a été constituée par acte établi sous seing privé a RENNES, le 9 avril 2001.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée : HEBDOS COMMUNICATION.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales S.A.S. > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

l'étude, la préparation, l'organisation, l'entreprise, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, comme concessionnaire, agent ou autrement, de la publicité sous toutes ses formes et notamment par la voie de presse, de la radio, de la télévision, de l'affichage, du cinéma, les étalages, de tous supports multimédias, etc.

l'étude des marchés, le conseil en publicité et la promotion des ventes sous toutes ses formes y compris par tous moyens multimédias,

la prise d'intéréts et la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises similaires, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions, obligations ou autre titres, commandite, fondation de sociétés nouvelles, fusions ou autrement,

et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, se rattachant directement ou indirectement, a l'objet ci-dessus.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

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ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege de la société est fixé a RENNES (35000) - 261 Rue de Chateaugiron.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 - formation DU CAPITAL

1. L'associée unique a apporté a la société, pour sa constitution, une somme en espéces de 150.000 £uros. 150.000 € Cette somme a été déposée a la Banque SOCIETE GENERALE, 3 avenue Charles Tillon a RENNES (35000) qui a délivré a la date du 4 avril 2001, le certificat prescrit par les dispositions du Code de Commerce. La somme versée représente la libération intégrale de la valeur nominale des actions d'origine.

2. Par décision de l'associée unique en date du 30 décembre 20015, -100.000 € le capital a été réduit d'une somme de CENT MILLE £uros, ci

pour causes de pertes puis augmenté d'une somme de CINQUANTE 50.000 € MILLE £uros, ci par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société pour le porter de CINQUANTE MILLE £uros a CENT MILLE £uros, ci 100.000 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a CENT MILLE (100.000) furos. Il est divisé en 1.000 actions nominatives, d'une seule catégorie, de 10o £uros chacune de valeur nominale.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

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ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut étre augmenté par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobiliéres représentatives de créances ou donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

La réduction du capital pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres.

ARTICLE 11 - ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet. Toute transmission ou mutation d'action s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte.

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions sociales réguliérement prises.

Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

L'associé ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS DES ASSOCIES

Les cessions d'actions ou leur transmission par disparition de la personnalité morale des associés sont libres.

Si les actions deviennent en totalité la propriété d'une personne physique, les dispositions suivantes sont applicables.

Dans le cas du décés de l'associé unique, la société continue entre ses héritiers ou ses ayants droit et. le cas échéant, son conjoint.

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En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint intervenant par le décés du conjoint, la société continue avec l'associé unique et, s'ils sont agréés par lui, les héritiers ou ayants droit du défunt. Si l'associé unique n'a pas fait connaitre sa décision d'agrément dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, l'agrément est réputé acquis. L'associé unique peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande des intéressés. S'il a refusé son agrément, il doit, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. La société peut également, dans le méme délai, racheter les actions au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Si aucune des solutions prévues ci-dessus n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

La notification de la demande d'agrément et celle de la décision de l'associé unique sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

En cas de dissolution de communauté intervenant du vivant des époux, la liquidation ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé unique des actions que s'il est agréé. La procédure

d'agrément est soumise aux régles ci-dessus et a défaut d'agrément, les actions doivent étre rachetées dans les conditions qui y sont précisées.

Une personne ne peut devenir titulaire de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, quel que soit leur mode d'acquisition, sans étre préalablement agréée par l'associé unique. Pour cet agrément, les stipulations prévues ci-dessus sont applicables.

Si la société vient a comprendre plusieurs associés, les cessions d'actions a des tiers sont soumises a agrément dans les conditions fixées a l'article 27 des présents statuts.

ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale, désigné, pour une durée limitée ou non, par l'associé unique qui peut exercer lui-méme les fonctions de président. Le président de la société est réputé démissionnaire lorsqu'il atteint l'age de soixante-quinze (75) ans. Toutefois, à titre exceptionnel, ladite assemblée générale des associés pourra, avec l'accord de l'intéressé, reporter cinq fois au maximum cette limite d'age d'année en année.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, elle est représentée auprés de la société par ses dirigeants qui sont soumis aux mémes obligations et conditions que s'ils étaient président en leur propre nom.

Le président nommé par l'associé unique peut résilier ses fonctions en prévenant celui-ci trois mois au moins a l'avance. Il peut étre révoqué par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués a l'associé unique par les dispositions du Code de Commerce et les présents statuts.

Il représente la société a l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

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Si l'associé unique n'exerce pas lui-méme les fonctions de président, il peut à titre de réglement interne non opposable aux tiers, décider de soumettre a son autorisation préalable la réalisation de certains actes ou engagements qu'il déterminera.

Le président a droit à une rémunération dont le montant est fixé par décision de l'associé unique.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses déléguées exercent les droits définis par l'article L.432-6 du Code du travail, exclusivement auprés du président.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT

Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, a l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues dans de conditions normales, doivent étre mentionnées au registre des décisions sociales visé a l'article 15 ci-aprés.

Si la société vient a comprendre plusieurs associés, la procédure de contrle des conventions est celle prévue a l'article 29 des présents statuts.

A peine de nullité, il est interdit au président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 15 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associé unique qui, en cette qualité, prend les décisions suivantes :

approbation des comptes et affectation des bénéfices.

nomination, révocation du président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération,

nomination des commissaires aux comptes,

augmentation, amortissement ou réduction de capital,

émission de valeurs mobiliéres,

fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions.

transformation en société d'une autre forme si cette nouvelle forme ne requiert pas 1'existence de plusieurs associés,

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modification des dispositions statutaires dans toutes leurs dispositions,

prorogation de la durée de la société,

dissolution de la société.

Toute autre décision quelle visées ci-dessus est de la compétence du président.

L'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

Les décisions que l'associé unique prend sont consignées dans un registre tenu au siége social

ARTICLE 16 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

S'il n'exerce pas lui-méme la présidence, l'associé unique a, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de ses droits.

En outre, en vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet a l'associé unique les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes des résolutions proposées. Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet a l'associé unique avant qu'il ne soit invité a prendre ses décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce.

ARTICLE 18 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 19 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par le Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis a l'associé unique dans les six mois suivant la date de cloture de l'exercice.

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Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et

des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent pour

constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice peut, en tout ou en partie, étre reporté a nouveau, étre affecté a des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou, a titre de dividende, étre appréhendé par l'associé unique. La décision est prise sur proposition du président par l'associé unique.

En outre, cet associé peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital

ARTICLE 21 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'associé unique ou. à défaut, par le président. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président.

ARTICLE 22 - PERTE DU CAPITAL

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure prévue par le Code de Commerce s appliquant a cette situation

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et, en premier lieu, de provoquer une décision de l'associé unique à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision de l'associé est publiée.

ARTICLE 23 - DISS0LUTI0N

La dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine dans les conditions prévues par les dispositions du Code Civil, transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 24 - PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL

L'existence de plusieurs associés entraine la disparition du caractére unipersonnel de la société Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les actions, en pleine propriété ou en nue-propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé.

La société se trouvera régie par les dispositions propres aux sociétés par actions simplifiées dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions établies dans les présents statuts autant qu'elles ne sont pas spécifiques a la société par actions simplifiée unipersonnelle, ni contraires aux articles 25 a 29 ci-aprés et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

La société retrouvera son caractére unipersonnel dés la réunion de toutes les actions dans une méme main. Elle adoptera à nouveau le fonctionnement d'une société par action simplifiées unipersonnelle selon les dispositions précisées aux articles 1 a 23.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les pouvoirs dévolus par l'article 15 a l'associé unique, dans le cadre de la société unipersonnelle. sont exercés par la collectivité des associés dans les formes et conditions ci-aprés prévues.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une

consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix. En cas de démembrement de propriété d'une action, le nu- propriétaire exerce le droit de vote sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes annuels et l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Pour chaque assemblée, l'initiateur de la décision collective peut décider que les associés auront la faculté de participer et de voter par voie de conférence téléphonique ou de conférence audiovisuelle Il peut également décider que l'assemblée se tiendra exclusivement par conférence téléphonique ou

par conférence audiovisuelle.

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Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente Chaque action donne droit a une voix.

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions visées à l'article L. 227-19 du Code de Commerce qui doivent étre prises a l'unanimité.

Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée dans un acte si elle est unanime.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président dix jours au moins avant la réunion. L'assemblée est présidée par le président.

Seules les questions écrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé le texte des résolutions proposées

ainsi que tous les documents utiles a leur information. Les associés disposent d'un délai de dix jours a compte de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit. La réponse est adressée ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapport soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives. Les documents a lui communiquer sont ceux concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 27 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS DES ASSOCIES

Toute cession d'actions entre associés est libre. Les actions sont également librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toute autre cession d'actions est soumise a agrément. L'agrément est donné par la collectivité des associés qui statue a la majorité fixée a l'article 25, les actions de l'associé cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité. Les dispositions de l'article 12 relatives a la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables.

La transmission d'actions intervenant a la suite du décés d'un associé ou de la dissolution de communauté de biens entre un associé et son conjoint est libre.

Est également libre la transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée.

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ARTICLE 28 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Les augmentations de capital, émissions de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ainsi que toutes autres opérations entrainant modifications du capital, échange ou regroupement de titres, peuvent étre réalisés malgré l'existence de rompus.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital ou en devenant titulaire de valeurs donnant accés au capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire d'actions doit étre agréée dans les conditions fixées a l'article 27.

ARTICLE 29 - CONTROLE DES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et le président, a l'exception des conventions courantes conclues dans des conditions normales.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les dispositions du Code de Commerce.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent leu

rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur

nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Is constatent dans les memes conditions la cloture de la liquidation

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Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les

actions.

ARTICLE 31 - ACTES SIGNES ELECTRONIQUEMENT - CONVENTION DE PREUVE

En cas de signature électronique de tous documents afférents a la vie sociale de la Société (tels que, sans que cette liste soit exhaustive, tous actes afférents aux assemblées générales, aux réunions de tout comité ou de tout conseil, les procés-verbaux de réunion, les registres des décisions, les procurations, les formulaires de vote par correspondance, les éventuelles feuilles de présence auxdites réunions), les caractéristiques de la signature électronique utilisée devront étre conformes aux caractéristiques minimum requises par la loi et les réglements pour chacun des actes concernés. A défaut d'exigence légale ou réglementaire spécifique, une solution de signature simple (c'est-a- dire ni avancée, ni qualifiée) pourra étre valablement retenue dés lors qu'elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s attache et mis en xuvre par un prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.

En application de l'article 1356 du Code civil, il est convenu que tout acte visé dans le paragraphe qui précéde, signé au moyen d'une signature simple avancée ou qualifiée sera réputé :

- Constituer l'original dudit acte ;

- Constituer une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant étre valablement opposée.

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Le Président

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