Acte du 5 septembre 2022

Début de l'acte

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 02640 Numero SIREN : 444 413 892

Nom ou dénomination : SAFIM

Ce depot a ete enregistré le 05/09/2022 sous le numero de depot 22840

SAFIM Société à responsabilité limitée au capital de 1 091 500 euros Siége social : 2 rue Surcouf, Zone d'entrepôts Alfred Daney - 33000 BORDEAUX 444 413 892 RCS BORDEAUX

(< la Société >)

CONSTATATION PAR LE GERANT DE LA REALISATION DE LA REDUCTION DE CAPITAL DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 JUIN 2022

Monsieur Lionel CATTE, agissant en qualité de Gérant de la Société

Aprés avoir rappelé que :

- en date du 30 juin 2022, l'associé unique a notamment décidé, sous la neuviéme décision, de réduire le capital social de la Société d'un montant de 672 203 euros, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque part sociale qui passe de 10 euros à 3 euros, pour le ramener de 960 290 euros à 288 087 euros.

- conformément aux dispositions de l'article L 223-34 al. 3 du code de commerce, les opérations de réduction de capital ne pouvant commencer pendant le délai d'opposition des créanciers prévu à l'article R 223-35 du code de commerce,

- l'associé unique a délégué à la gérance aura tous pouvoirs notamment à l'effet de constater le caractére définitif de la réduction de capital à l'issue de ce délai,

un extrait du procés-verbal de décisions comportant ladite décision de réduction de capital en l'absence de pertes a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 12 juillet 2022,

- plus d'un mois s'est écoulé depuis lors.

En conséquence, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'associé unique, le Gérant constate la réalisation définitive de la réduction de capital susvisée.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Fait à BORDEAUX

Le 19aout 2022

Le Gérant Monsieur Lionel CATTE

SAFIM

Société à responsabilité limitée au capital de 288 087 euros Siége social : 2, rue Surcouf, Zone d'entrepts Alfred Daney - 33000 BORDEAUX 444 413 892 RCS BORDEAUX

Statuts

(mis a jour le 19 aout 2022)

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SAFIM Société à responsabilité limitée au capital de 288 087 euros Siége social : 2, rue Surcouf, Zone d'entrepts Alfred Daney - 33000 BORDEAUX 444 413 892 RCS BORDEAUX

TITREI

NATURE DE LA SOCIETE- OBJET - DENOMINATION - SIEGE- DUREE

ARTICLE 1ER - NATURE DE LA SOCIETE

La société est à responsabilité limitée.

Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par réunion de toutes les parts en une seule main.

ARTICLE 2- DENOMINATION

La dénomination de la société est SAFIM.

Conformément a la loi, la dénomination devra, dans tous les documents émanant de

la société, étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Les signatures engageant la société sont données au moyen d'une griffe portant la dénomination de la société suivie des mots "le Gérant" ou "L'un des gérants" et de la signature personnelle du gérant agissant.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :

de réaliser toutes opérations commerciales portant sur des biens ou services destinés aux entreprises et plus spécialement sur les fournitures industrielles ainsi que toutes opérations en rapport avec la commercialisation de ces biens ou services, le tout soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres sociétés ou

organismes de toute nature,

de prendre un intérét ou une participation, majoritaire ou non, dans toutes sociétés ayant un objet similaire ou voisin, de créer de telles sociétés et participer a toutes opérations les concernant,

et, plus généralement, d'accomplir ou de participer à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, sous quelque forme que ce soit,se rattachant directement ou indirectement a

cet objet et susceptible d'en favoriser le développement ou la réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est établi à BORDEAUX (33000), Zone d'Entrepts Alfred Daney.

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Il peut étre transféré en tout autre endroit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Toutefois, en cas de pluralité d'associés, le siége peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La société prendra fin le 31 décembre 2099, sauf dissolution anticipée ou prorogation

TITRE II

APPORTS- CAPITAL SOCIAL - PARTS - COMPTES COURANTS

ARTICLE 6 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS

I - 1. A la constitution, il a été apporté à la présente société, par la société GDL, la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 £) en numéraire, qui a été versée dans les conditions légales, le 13 novembre 2002, avant la signature des présentes, au nom de la société en formation au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE et il a été attribué à la société GDL, en rémunération de son apport, 750 parts sociales.

2. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 31 octobre 2003, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 1 784 000 £ par apport de la branche d'activité de la société GDL de < négoce de fournitures industrielles > exploitée à BORDEAUX, BON ENCONTRE, L'ISLE D'ESPAGNAC, MONT-DE-MARSAN, LESCAR et FEYTIAT et création de 178 400 parts nouvelles de 10 £ nominal.

3. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2014, il a été décidé de réduire le capital d'une somme de 700 000 € par voie d'annulation de 70 000 parts de 10 € de valeur nominale, ramenant ainsi le nombre de parts composant le capital social de 179 150 a 109 150.

4. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2022, il a été décidé d'augmenter le capital de 1 000 000 £ par apport en numéraire et création de 100 000 parts nouvelles de 10 £ chacune, puis de le réduire d'abord de 1 131 210 £ par voie d'annulation de 113 121 parts de 10 £ de valeur nominale ramenant le nombre de parts composant le capital social de 209 150 à 96 029, et ensuite de 672 203 £ par voie de diminution du nominal de chacune des parts sociales de 10 £ à 3 £.

Il - Le capital social est fixé à la somme de deux cent quatre-vingt-huit mille quatre vingt-sept euros (288 087 £). Il est divisé en quatre-vingt-seize mille vingt-neuf (96 029) parts d'une valeur nominale de trois euros (3 £) chacune, numérotées de 1 a 96 029 entiérement libérées et appartenant toutes à la société GROUPE DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES INDUSTRIELLES-GDFI.

ARTICLE 7 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté par souscription contre numéraire, apport en nature, incorporation de réserves, bénéfices ou primes, avec création de parts nouvelles ou par augmentation de la valeur nominale des parts existantes ou par tout autre moyen.

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En cas d'augmentation de capital par création de parts libérées en numéraire un droit de préférence à la souscription des nouvelles parts est, en cas de pluralité d'associés et sauf décision contraire de ceux-ci, réservé aux associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par eux au moment de l'émission. Ce droit est exercé dans les formes et conditions qui sont déterminées par la gérance.

Le capital social peut etre réduit, notamment par achat de parts en vue de leur annulation ou réduction du montant nominal ou du nombre de parts, à condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés et sous réserve du droit d'opposition des créanciers

de la société.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés, s'il y en a plusieurs, doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique ou les associés peuvent, indépendamment de leurs apports constituant le capital social, avoir un compte courant dans la société. Les conditions d'intéréts, de versement et de retrait de ces comptes sont arrétées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés ou, a défaut, par la gérance.

Les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes, s'il en existe, dans le mois de leur conclusion ou, s'il s'agit de leur continuation, dans le mois de la clture de l'exercice.

Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe, des commissaires aux comptes ; l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice se prononce sur les conventions faisant l'objet du rapport spécial.

En outre, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.223-19 du Code de Commerce et conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Si la société ne comporte qu'une seule personne, la procédure de contrle et d'approbation n'est pas applicable aux conventions passées entre la société et l'associé unique, méme gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, a défaut, par le gérant.

En aucun cas, les gérants ou associés autres que les personnes morales, ne peuvent contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ou faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants, descendants, représentants légaux des personnes morales associées, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 9- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUXPARTS

Les parts sociales ne sont jamais représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des actes et délibérations constatant leur création, leur attribution ou leur transmission réguliére.

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, du capital amorti et non amorti et des droits des parts de catégories différentes, chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans

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le partage des bénéfices, à une fraction proportionnelle a la quotité du capital qu'elle

représente.

Sous les mémes réserves, pour la détermination des droits de chaque part dans toutes répartitions ou tous remboursements effectués en cours de société ou en liquidation. il doit étre, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société et pouvant concerner certaines parts en raison, soit de réductions de capital antérieures, soit du mode de constitution du capital représenté par elles, soit de leur taux d'émission, en sorte que, quelle que soit son origine, chaque part aura, du fait de cette mise en masse, vocation au réglement d'une méme somme nette.

Les associés ne sont tenus, méme à l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.223-24 du Code de Commerce.

Toute part est indivisible à l'égard de la société qui n'en reconnait toujours qu'un seul propriétaire.

Les co-propriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi eux ou parmi les autres associés et

ne sont comptés que pour un seul associé. Sauf convention contraire notifiée a la société le ou les nu-propriétaires sont, à l'égard de la société, valablement représentés par l'usufruitier pour les décisions et les votes mémes modificatifs des statuts et pour toutes opérations comportant l'exercice et la modification des droits attachés aux parts.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'associé unique ou des associés prises en conformité de la loi et des statuts.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS ENTRE VIFS- AGREMENT DU CESSIONNAIRE

I - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

Il - En cas de pluralité d'associés, les cessions ou transmissions (a titre onéreux ou

gratuit) entre vifs de parts sociales ne peuvent avoir lieu que dans les conditions suivantes

Le projet de cession est notifié par le cédant ou l'auteur de la transmission à la société et à chacun des associés, avec indication des nom, prénoms ou dénomination, qualités et domicile au siége social du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission projetée et, s'il y a lieu, des prix et conditions de l'opération.

Dans un délai de huit jours à compter de la notification faite à la société en application de l'alinéa précédent, la gérance demande à chacun des associés (y compris l'associé qui a notifié le projet de cession ou transmission) de lui faire connaitre, au moyen d'un vote par écrit, dans le délai de vingt jours à compter de la date de réception de cette demande, s'il donne ou non son consentement à la réalisation de la cession ou transmission projetée.

L'agrément du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission ne peut avoir lieu que s'il réunit le consentement de la majorité des associés représentant au moins les

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trois quarts des parts sociales, le cédant ou auteur de la transmission étant compté pour cette double majorité.

Le cédant ou l'auteur de la transmission est avisé, dés la décision définitive, de l'acceptation ou du refus du cessionnaire proposé, le refus n'ayant pas à étre motivé.

Si le cessionnaire est agréé, la cession peut étre immédiatement réalisée à son nom. L'agrément est réputé acquis si, a l'expiration d'un délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa du présent paragraphe, la société n'a pas fait connaitre sa décision.

En cas de refus d'agrément, le cédant ou l'auteur de la transmission aura la faculté de retirer son projet de cession ou transmission, à charge de notifier à la société son intention a cet égard dans le délai maximum de huit jours a compter de la réception par lui de la notification du refus d'agrément.

A défaut de retrait dans ce délai du projet de cession ou transmission et si le cédant ou l'auteur de la transmission remplit par ailleurs les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L.223-14 du Code de Commerce, la gérance prend immédiatement les dispositions nécessaires :

pour faire acquérir, par des personnes associées ou non, les parts à un prix O fixé, a défaut d'accord entre les parties, par un expert, dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil, étant précisé que les associés ont toutefois, pour l'acquisition des parts cédées, un droit de préférence qui s'exerce, pour chacun d'eux, proportionnellement au nombre de parts dont il est propriétaire comparé au nombre total de parts possédées par tous les associés exercant ce droit sauf, le cas échéant, réduction du nombre ainsi obtenu a celui qui aura été demandé par l'intéressé, le surplus profitant alors aux autres demandeurs d'aprés les mémes principes.

ou pour faire décider, avec le consentement de l'associé cédant, le rachat des parts par la société à un prix déterminé comme indiqué à l'alinéa précédent et la réduction corrélative du capital social.

Si, dans les trois mois du refus d'agrément (sauf prolongation de ce délai dans les conditions légales), l'accord n'a pu étre réalisé pour l'acquisition des parts, la cession ou transmission initialement prévue peut étre réalisée

Les notifications, demandes et avis prévus au présent paragraphe sont faits soit par acte extrajudiciaire, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception (le timbre de la poste faisant foi de la date d'envoi).

Ill - Toute cession de parts doit étre constatée par acte authentique ou sous seings

privés. Elle est rendue opposable a la société dans l'une des formes prévues à l'article L.221-14 du Code de Commerce et, aux tiers, aprés accomplissement de cette formalité et publicité au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 11 - ATTRIBUTION ET APPORT DE PARTS

I - En cas de transmission de parts consécutive soit à leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit à un apport consenti par cette derniére, les attributaires des parts réparties par la personne morale associée, ou la société bénéficiaire de l'apport, sont, s'ils ne sont pas déja associés, soumis à agrément dans les conditions prévues a l'article 10 qui précéde sauf si la personne morale associée est associée unique de la société.

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En cas de transmission de parts consécutive à l'absorption d'une personne morale associée, la société continue de plein droit avec la société absorbante sans qu'il y ait lieu à agrément de celle-ci.

Il - En cas de pluralité d'associés, les qualités des nouveaux titulaires des parts doivent, dans tous les cas prévus au paragraphe I ci-dessus, étre notifiées a la société dans les trois mois de l'événement ayant emporté transmission des parts, avec indication de leur dénomination, forme et siége et des conditions de la transmission.

Ill - En tout cas, les créanciers, ayants-cause et autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer, en ce qui concerne les biens de la société, aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage et

ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions prises en conformité des présents statuts.

IV - Les notifications, demandes et avis prévus au présent article sont faits, soit par acte extrajudiciaire, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception (le timbre de la poste faisant foi de la date d'envoi).

TITRE III

ADMINISTRATION -GERANCE

ARTICLE 12 - NOMINATION - POUVOIRS - RESPONSABILITE

I - La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés statuant comme pour une question non modificative des statuts.

Il - Le gérant ou chacun des gérants représente la société activement ou passivement et exerce tous ses droits.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé ou aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue ; cette opposition est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Ill - Tout gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, méme étrangers à la société, pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires à substituer.

IV - Tout gérant est responsable, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés à responsabilité limitée, des violations des présents statuts et des fautes commises par lui dans sa gestion.

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ARTICLE 13-REMUNERATION

La gérance peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un traitement annuel fixe ou proportionnel ou ala fois fixe et proportionnel,déterminé par décision de l'associé unigue

ou par décision collective des associés et porté aux frais généraux.

ARTICLE 14 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT

I - Tout gérant est révocable par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

En outre, tout gérant est révocable par décision des tribunaux pour cause légitime, à la demande de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de l'un d'entre eux.

II - La démission d'un gérant doit étre notifiée par écrit aux autres gérants ou, à défaut, à tous les associés ou à l'associé unique au moins trois mois a l'avance, sauf décision contraire de ceux-ci ou de celui-ci.

Ill - S'il y a plusieurs gérants, en cas de cessation des fonctions de l'un d'eux, la gérance peut étre assurée par le ou les gérants restants.

En cas de cessation des fonctions d'un gérant unique, toutes procurations

antérieurement consenties par la gérance sont provisoirement maintenues. L'associé unique ou les associés, consultés ou réunis dans le plus bref délai a la requéte de l'un d'entre eux, procédent a son remplacement.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

I - Lorsque la société remplit les conditions légales, l'associé unique ou l'assemblée des associés désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés pour six exercices et dont les fonctions expirent a l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.

L'associé unique ou l'assemblée des associés désigne également, pour la méme durée, un ou plusieurs commissaires suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de ceux-ci.

Méme si la société ne remplit pas les conditions Iégales, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée par l'associé unique ou par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Il - Le ou les commissaires aux comptes sont avisés des assemblées ou consultations des associés en méme temps que ceux-ci et des décisions prises par l'associé unique constatées par des procés-verbaux.

TITRE V

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DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE-ASSEMBLEES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

La gérance peut, a toute époque, soumettre a la décision des associés, toutes propositions concernant la société. Elle est tenue de le faire dans les divers cas prévus par la loi et les présents statuts.

En cas de pluralité d'associés, ces décisions peuvent étre prises, soit en assemblée soit par voie de consultation écrite des associés ; toutefois, l'approbation des comptes annuels doit obligatoirement faire l'objet, dans les six mois de la clôture de l'exercice, d'une assemblée des associés.

Lorsque la société ne compte qu'une seule personne, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions prises au lieu et place de l'assemblée et qui sont constatées par des procés-verbaux répertoriés chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mémes conditions que les procés-verbaux d'assemblées, et signés par lui.

ARTICLE 17 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES - CONSULTATIONS ECRITES

I - Les associés et le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été nommé, sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour.

Lors de la convocation de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes et dans le méme délai, sont adressés aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général du ou des commissaires aux comptes et le rapport spécial établi en application de l'article L.223-19 du Code de Commerce.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent et dans le méme délai, sont adressés aux associés le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Les mémes documents sont tenus à la disposition des associés au siége social pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Il - En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés, sont adressés a chacun de ceux-ci et

aux commissaires aux comptes s'il en existe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés disposent d'un délai maximum de vingt jours à compter de la date de réception pour émettre leur vote par écrit.

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Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 18 - ASSEMBLEES

I - L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par le convoquant. Toutefois, à compter de la communication des documents soumis à l'assemblée annuelle, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Tous les associés ont droit de participer aux décisions collectives et chacun d'eux a autant de voix qu'il posséde de parts sans limitation.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Un associé ne peut se faire représenter par un tiers étranger à la société.

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts, sauf l'application du deuxiéme alinéa de l'article 41 du décret du 23 mars 1967.

L'assemblée peut désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés ou les gérants.

Il - Les décisions collectives à prendre sur toutes les questions autres que celles modificatives des statuts sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; si, sur une premiére délibération ou consultation, cette majorité n'est pas atteinte, il en est fait une seconde ayant le méme objet et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants sous réserve de la révocation du ou des gérants qui ne peut étre décidée qu'a la majorité absolue.

Si la société ne comprend que deux associés, toutes les décisions collectives visées ci-dessus, hors le cas de révocation du ou des gérants ou dispositions légales contraires, ne pourront étre prises qu'a l'unanimité.

Les décisions comportant la modification des présents statuts sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf, toutefois, pour les décisions prises en application des articles 10 et 11 ci-dessus.

La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les associés ne

peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Ill - Les procés-verbaux des assemblées et des consultations écrites sont, conformément à la loi, établis et signés par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par un gérant.

Les décisions collectives prises dans les formes ci-dessus prévues sont obligatoires pour tous les associés, méme pour les dissidents et les incapables.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'en cas de pluralité d'associés.

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TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES -AFFECTATION

ARTICLE 19 -EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

I - L'exercice social commence le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre.

Il - La gérance établit, aprés la clture de chaque exercice, l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels et le rapport de gestion.

Sauf changement exceptionnel dans la situation de la société, les comptes annuels sont établis, pour chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que pour les exercices précédents. Toute modification intéressant leur présentation comme les méthodes d'évaluation retenues doit étre décrite et justifiée dans l'annexe et, de surcroit, signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport du ou des commissaires aux comptes.

L'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée annuelle.

L'inventaire est tenu au siége social, à la disposition des associés pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée annuelle.

Ill - Si la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique approuve les comptes et l'affectation du résultat dans les six mois qui suivent la clture de l'exercice social.

L'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la date limite prévue pour leur envoi a l'associé unique.

Si l'associé unique n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social.

A compter de cette communication et jusqu'a la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci.

L'associé unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au siége le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'inventaire est déposé au siége social, a la disposition de l'associé unique, a partir

de la date d'envoi a ce dernier des documents ci-dessus décrits.

ARTICLE 20-BENEFICES-AFFECTATION-RESERVES

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

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- cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixiéme du capital mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est à la disposition de l'associé unique ou de l'assemblée annuelle pour, sur la proposition de la gérance, étre, en totalité ou en partie, attribué a l'associé unique ou réparti aux associés, a titre de dividende, proportionnellement au nombre de leurs parts, ou affecté à tous comptes de réserves ou reporté a nouveau.

Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent étre employées, sur la décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, pour payer un dividende aux parts.

En ce cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE21-PAIEMENT DES DIVIDENDES-ACOMPTES

Le paiement des dividendes est fait, aux lieu et date fixés par l'associé unique ou par l'assemblée ou à défaut, par la gérance et, au plus tard, dans les neuf mois de la date de clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

La gérance peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice et dans les conditions légales, metre en distribution un ou plusieurs acomptes sur les dividendes.

La restitution des dividendes ne correspondant pas a des bénéfices réellement acquis peut étre exigée des associés qui les ont recus dans le délai de cinq ans a compter de la mise en distribution.

TITRE VII

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 22 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société ne peut se transformer en une société d'une autre forme que si elle comporte au moins le nombre minimum d'associés requis pour la société dont elle veut adopter la forme.

La transformation de la société en société civile, en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme peut étre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts.

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Toutefois, la transformation en société anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros.

Toute décision de transformation est prise sur le ou les rapports établis par les commissaires prévus par la loi.

Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle. ll en est de méme de sa prorogation.

TITREVIII

DISSOLUTION DE LA SOCIETE - LIQUIDATION

ARTICLE 23 - CAS DE PERTE

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter l'associé unique ou les associés sur la question de savoir s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, et sous réserve de ce qui est dit à l'article 7, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La décision de l'associé unique ou des associés est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation en vigueur.

A défaut de consultation de l'associé unique ou des associés, comme dans le cas ou

aucune décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés n'a pu valablement étre prise ou encore dans le cas oû les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION

Outre les cas prévus a l'article 23 ci-dessus, l'associé unigue ou les associés, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts, peuvent, à tout moment, prononcer la dissolution de la société.

La dissolution peut également intervenir dans les cas prévus par la loi et notamment par suite :

. d'une réduction de capital au-dessous du minimum légal,

. ou d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société

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ARTICLE 25 - LIQUIDATION

A la dissolution de la société, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

La dénomination de la société doit alors étre obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation" apposée sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers.

L'associé unique ou les associés, statuant aux conditions de majorité fixées pour les décisions collectives non modificatives des statuts, nomment un ou plusieurs liquidateurs avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et déterminent leurs pouvoirs et leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la liquidation compléte de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions des gérants et, s'il y a lieu, sauf décision contraire de l'associé unique ou des associés prise dans les conditions précitées, à celles de tout commissaire aux comptes.

En fin de liquidation, l'associé unique statue ou les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat ; il ou ils constatent la clture de la liquidation.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies des décisions de l'associé unique ou des associés sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Les capitaux propres subsistant aprés remboursement du nominal des parts sociales sont attribués à l'associé unique ou répartis entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

Pour copie certifiée conforme Le Gérant

Monsieur Lionel CATTE