Acte du 17 mai 2022

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 07523 Numero SIREN : 452 065 667

Nom ou denomination : Nomad

Ce depot a ete enregistré le 17/05/2022 sous le numero de depot 14897

17 MAI 2022

14894

NOMAD Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros Siége social : 1-3, rue Etienne Dolet - 93400 Saint-Ouen 452 065 667 RCS Paris

DECISIONS DU PRESIDENT DU 27 AVRIL 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le vingt-sept avril,

La société GROUPE CHATEAUFORM, président de la société NOMAD (ci-aprés la < Société>) représentée par son président, la société CHATEAUFORM HERITAGE, elle-méme représentée par son président, la société HERITAGE HOLDING, elle-méme représentée par Monsieur Daniel Abittan,

A délibéré sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Modification de l'adresse du siége social et modification corrélative de l'article 4 (Siége social) des statuts ; Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION (Modification de l'adresse du siége social et modification corrélative de l'article 4 (siége social) des statuts)

Le président, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'articie 4 des statuts de la Société,

décide que le siége social de la Société, initialement fixé au 1-3 rue Etienne Dolet - 93400 Saint- Ouen, est désormais fixé au 1 rue Etienne Dolet - 93400 Saint-Ouen,

décide de modifier en conséquence l'article 4 (Siége social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

< ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 1, rue Etienne Dolet - 93400 Saint Ouen.

(...) >

Le reste de l'article demeure inchangé

SECONDE DECISION (Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

Le président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent acte aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qui s'avéreront nécessaires.

Il a été signé le présent procés-verbal par le Président.

GROUPE CHATEAUFORM Représentée par son président, Chateauform Héritage Elle-méme représentée par son président, Héritage Holding Elle-méme représentée par Monsieur Daniel Abittan

1 7 MAI 2022

14897

NOMAD

Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros Siége social : 1, rue Etienne Dolet - 93400 Saint Ouen 452 065 667 RCS Bobigny

Statuts

CERTIFIES CONFORMES

Mis a jour suite aux décisions du président en date du 27 avril 2022

ARTICLE 1. FORME

La société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts.

La société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé < associé unique >.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme collectivité des associés désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

ARTICLE 2. OBJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et à l'étranger :

Traiteur, organisation de réception, manifestation, événements, fabrication, commercialisation de produits alimentaires,

La création, l'acquisition, la gestion et l'expioitation de tous fonds de commerce de traiteurs et

organisateurs de réceptions,

La fabrication et la commercialisation de produits alimentaires,

La location de salles et de matériels pour l'organisation de réceptions ou soirées festives,

Et, plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financieres, industrielles, mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement ou indirectement à l'un quelconque des objets précités, en totalité ou en partie, à tous objets similaires ou connexes et méme à tous autres objets, qui seraient de nature a favoriser ou a développer les affaires de la société.

La participation, directe ou indirecte, de la sociétés a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 3. DENOMINATION

La dénomination sociale est : Nomad

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera

précédée ou suivies immédiatement des mots écrits lisibiement < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. >, de l'énonciation du montant du capital sociai, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe oû elle sera immatriculée.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 1, rue Etienne Dolet - 93400 Saint Ouen.

Le président peut décider seul de transférer le siége sociai dans le méme département ou dans un département limitrophe et à tout département de la région parisienne. Il est également autorisé a modifier, en conséquence, les statuts.

Le transfert du siége social en tout autre lieu est décidé par les associés statuant aux conditions de majorité des décisions collectives extraordinaires.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de son immatricuiation du Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés ou de l'associé unique.

ARTICLE 6. APPORTS

Lors de la constitution, l'associé unique fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de DIX-NEUF MILLE CINQUANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE CENTS D'EURO (19.056,50 @) correspondant au montant du capital social et a 38.113 actions souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du par dépositaire des fonds.

Ladite somme, soit DIX-NEUF MiLLE CINQUANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE CENTS D'EURO (19.056,50 @) a été réguliérement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation, a ladite banque.

Par décisions en date du 20 mai 2019, l'associé unique a décidé :

d'augmenter le capital social par apports en numéraire d'un montant nominal de 5.618.250 euros pour le porter de 38.113 euros & 5.656.363 euros, par émission de 5.618.250 actions nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale chacune,

de réduire le capital social d'un montant de 5.606.363 euros par imputation des pertes par voie d'annulation de 5.606.363 actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Par décisions en date du 10 avril 2020, le président de la Société, agissant sur délégation conférée par l'associé unique le 20 mars 2020, a constaté l'augmentation du capital social par apports en numéraire d'un montant nominal de 1.630.000 euros pour le porter de 50.000 euros a 1.680.000 euros, par émission de 1.630.000 actions nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Par décisions en date du 17 avril 2020, l'associé unique a décidé de réduire le capital social d'un montant de 1.620.000 euros par imputation des pertes par voie d'annulation de 1.620.000 actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de soixante mille euros (60.000 @). Il est divisé en soixante mille (60.000) actions ordinaires d'un euro (1 £) de valeur nominale chacune, toutes intégralement souscrites et entierement libérées

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par Ia loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

2. Le capital social peut étre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum iégai ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

ARTICLE 10. LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérés, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominaie.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légai à partir de la date d'exigibitité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit à une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales

comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par ia société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

2. L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit ie tituiaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des actionnaires.

ARTICLE 12. TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Forme

La cession des actions s'opére, a l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalabiement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit < registre des mouvements >. La société est tenue de procéder a cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre du mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formutaire fourni ou agréé par la société, est signé par le

cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entiérement libérées, mention doit étre faite de la fraction non libérée.

Les frais de transfert des actions sont a la charge des cessionnaires, sauf convention contraire

entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

2. Cession par l'associé unique

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenue par l'associé unique sont libres.

3. Pluralité d'actionnaires.

Fen cas de pluralité d'associés, les cessions d'actions seront soumises aux dispositions relatées ci-apres.

Droit de préemption

Toutes les cessions d'actions, y compris entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption suivant :

Lorsqu'un associé envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au Président de la société en indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action et les conditions de la cession.

Dans le délai de trois (3) mois de ladite notification, le Président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de cession a tous les associés de la société autres que le cédant.

A compter de la réception de cette lettre, chaque associé non cédant devra faite connaitre sa décision d'acquérir dans le délai de un (1) mois.

En outre, la cession éventuelle des actions & un tiers ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois permettant aux associés non cédants d'exercer leurs droits de préemption à titre réductible.

Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acauisition de la totalité des actions

mises en vente par l'associé cédant, et sauf volonté contraire de cet associé, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-aprés prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour leque! il aura été notifié par les autres associés et procéder a la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans

les conditions ci-dessus prévues, l'associé cédant devra, si le concessionnaire est non-associé, se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

Procédure d'agrément

Toutes les cessions d'actions, y compris entre associés, sont soumises a la procédure d'agrément suivante :

Le Président de la société doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément.

La décision d'agrément reléve du pouvoir du Président sauf en cas de cession de ses propres actions.

En cas de cession d'actions appartement au Président, la décision d'agrément reléve de la collectivité des associés qui délibére dans les conditions prévues à l'article 17 des présents statuts.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et a l'acquéreur mentionné dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de un (1) mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de deux (2) mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;

soit procéder elle-méme a ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six (6) mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans ies conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai de un (1) mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en ia forme des référés.

La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée par un ordre de virement signé du cédant, son mandataire ou, à défaut, du Président de la société, qui le notifiera au cédant, dans les huit (8) jours de sa date, avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productifs d'intéréts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de un (1) mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'il ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elle peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La ctause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou à terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 13. COMPTES COURANTS

Outre les apports, l'associé unique ou les associés dont les actions sont intégralement tibérées pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs.

La société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire

ARTICLE 14. DIRECTION DE LA SOCIETE

A. Président

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeant de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

1. Nomination.

Le Président est nommé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues à l'article 17 ci-aprés.

Le mandat est renouvelable sans limitation.

2. Durée des fonctions.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

3. Démission - déces - révocation.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner a tout moment, sous réserve de prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires trois (3) mois au moins a l'avance.

En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions supérieur a trois (3) mois, il est pourvu à son remplacement par l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions prévues à l'article 17 ci-aprés.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou par la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions prévues à l'article 17 ci-aprés.

La révocation du Président n'a pas a étre motivée et en tout état de cause aucun juste motif n'est nécessaire. Elle ne peut donner lieu à quelaue indemnité que ce soit.

4. Délégation de pouvoirs.

Le Président peut consentir toute délégation de pouvoirs, pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée.

5. Rémunération.

Le Président peut étre rémunéré par décision de la collectivité des associés.

Les conditions et modalités de versement de la rémunération du Président pour l'exercice de son mandat peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une convention de mandat entre ie Président et la Société. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

6. Pouvoirs du Président

Le président représente la société a l'égard des tiers. It est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il ies exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts aux associés ou a l'associé unique.

7. Engagement de non concurrence et de non débauchage

Le président s'interdit irrévocablement et inconditionnellement, aussi longtemps qu'il exercera son mandat au sein de la Société et pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de cessation de son mandat au sein de la Société :

(i) d'exercer ou développer, directement ou indirectement via une entreprise ou entité quelle qu'elle soit, et sous queique forme que ce soit, pour son compte ou le compte d'autrui, seul ou conjointement, toute activité concurrente aux activités de la Société ;

(ii) de solliciter, débaucher ou faire débaucher, directement ou indirectement, pour son compte ou pour quelque personne que ce soit et a quelque fin que ce soit, des salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés du groupe Chateauform ;

et ce, personnellement ou par personne interposée, a titre onéreux ou gratuit, pour leur compte ou pour celui de tiers, sur le territoire de la France entiére.

B. Directeur Général

Le Président peut étre assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux qui sont soit une personne morale associée ou non, soit une personne physique salariée ou non, associée ou non.

La personne morale directeur général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en ieur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Nomination du directeur général

Le directeur général est nommé par une décision du Président qui fixe la durée de son mandat. Au cours de la vie sociale, le directeur général est renouvelé, rempiacé et nommé par une décision du Président.

2. Démission - Révocation

Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois qui pourra @tre réduit lors de la décision du Président qui nommera un nouveau directeur générai en rempiacement du directeur général démissionnaire.

Le directeur générai est révocable à tout moment par simple décision du Président.

La décision de révocation du directeur général peut ne pas étre motivée.

La révocation du directeur général personne morale ou du directeur générale personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit a versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.

3. Rémunération

Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par le Président.

En outre, le directeur général, sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatif.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Pouvoirs du directeur général 4.

Le directeur général dispose à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le président.

En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le directeur général conserve ses

fonctions et assume la direction de la société jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.

5. Engagement de non concurrence et de non débauchage

Le directeur général s'interdit irrévocablement et inconditionnellement, aussi longtemps qu'il exercera son mandat au sein de la Société et pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de cessation de son mandat au sein de la Société :

(i) d'exercer ou développer, directement ou indirectement via une entreprise ou entité quelle qu'elle soit, et sous quelque forme que ce soit, pour son compte ou le compte d'autrui, seul ou conjointement, toute activité concurrente aux activités de la Société ;

(ii) de solliciter, débaucher ou faire débaucher, directement ou indirectement, pour son compte ou pour quelque personne que ce soit et à quelque fin que ce soit, des salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés du groupe Chateauform ;

et ce, personnellement ou par personne interposée, à titre onéreux ou gratuit, pour leur compte ou pour celui de tiers, sur le territoire de la France entiére.

ARTICLE 15. CONSEIL DE LA PRESIDENCE - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Un Conseil de la Présidence ou un Conseil de Surveillance pourra étre créé par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Ledit conseil aura pour mission de contrler le Président dans l'exercice de ses fonctions.

Le fonctionnement et les pouvoirs de ce conseil seront définis par la décision qui le nommera.

ARTICLE 16. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

1. Actionnaire unique.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Si l'actionnaire unique n'est pas dirigeant, les conventions conclues par le Président sont soumises a son approbation.

2. Pluralité d'actionnaires.

En vertu de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le ou les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son représentant ou ses dirigeants.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

ARTICLE 17. DECISIONS COLLECTIVES

A. Actionnaire unigue

L'actionnaire unique, qui ne peut déléguer ses pouvoirs, est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

approbation des comptes et affectation du résultat ;

approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société ;

nomination et révocation du Président ;

nomination des commissaires aux comptes ;

toutes modifications statutaires sous réserves des stipulations relatives au transfert de siége social stipulées a l'article 4.

Le commissaire aux comptes est averti de toute décision de l'actionnaire unique.

Toutes autres décisions sont de la compétence du Président.

Les décisions de l'actionnaire unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'lnstance, soit par le Maire de ia commune.

B. Pluralité d'actionnaires

1. Sauf dans les cas prévus ci-aprés, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication, vidéo, télex, fax, etc. peuvent @tre utilisés dans l'expression des décisions.

2. Sont prise en assemblées les décisions relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux

comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ainsi que la transformation de la société.

3. L'assemblée est convoquée par le Président et en cas de carence de ce dernier, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'actionnaire ou les actionnaires demandeurs représentant au moins 25% du capital et des droits de vote.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde.

Le lieu de réunion de l'assemblée est fixé par l'auteur de la convocation.

La convocation est faite par tous moyens cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion ; elle indiaue l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le Président; a défaut, l'assemblée élit son président. L'assemblée convoquée a l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la

réunion, signé par le Président et un actionnaire.

4. En cas de consultation par correspondance, ie texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressées a chacun, par tous moyens.

Les actionnaires disposent d'un délai minimal de dix (10) jours, a compter de l'envoi des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de quinze (15) jours est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque actionnaire.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant :

l'identification des associés ayant voté ;

celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;

ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet)

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, Ie jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégation de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des représentants des associés sont conservées au siége social.

5. Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par le mandataire de son choix. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnet au capital qu'elles représentent

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite.

En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a

celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Sauf dispositions de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées a la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

L'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité

temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés.

De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés, ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des

procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. Ils sont signés le jour méme de la consultation par le Président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part a ia consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par ie Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 18. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions des articles L. 227-9-1, L. 823-1 et R. 227-1 du Code de commerce, si la société remplit les conditions légales, les associés désignent collectivement un ou plusieurs commissaires aux comptes, auxquels incombent les missions fixées par la loi et les réglements qui la completent.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent avec l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice social.

Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués aux réunions de la collectivité des associés dans Ies mémes conditions et délais que les associés.

ARTICLE 19. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 20. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également ie bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis a disposition du Commissaire aux comptes de la société dans les conditions tégales.

En vertu des dispositions de l'articie L. 227-9 du Code de commerce, l'associé unique doit approuver les comptes, aprés rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées par l'article 17 des présents statuts, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Conformément aux dispositions de l'article L.432-6 du code du travail, il est ici précisé que le Président est l'organe social désigné auprés duquel les délégués du comité d'entreprise pourront exercer les droits qu'ils tiennent de cet article.

ARTICLE 21. AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des partes antérieures, il est prélevé cina pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours Iorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuabie est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserve facultatives, ordinaires ou extraordinaire, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti, en cas de pluralité d'associés, par décision de la collectivité des

associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les

réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par l'associé uniaue ou la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 22. CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, ie Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise a l'associé unique ou au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de l'associé unique ou de la majorité des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, ie capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard tors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de Ia société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital sociai.

ARTICLE 23. TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle

a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par l'associé unique ou ies associés le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE 24. DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées par l'article 17 des présents statuts.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire

ne sont pas applicables.

La dissolution de la société en présence d'un associé unique entraine la transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution come relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 précité.

En cas de pluralité d'associés, ces derniers délibérant collectivement réglent le mode de liquidation et nomment un ou piusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra etre suivie de la mention < Société en liquidation >ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a la clture de liquidation.

ARTICLE 25. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société, l'associé unique ou les associés concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétent.

ARTICLE 26. FRAIS

A compter de l'immatriculation, tous les frais relatifs a la constitution seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cing (5) ans