Acte du 25 juillet 1994

Début de l'acte

2 5 JUIL. 1994 Visé pour timbre et enregistré a Noisy-le -Sec Ouest LeJ9,.07..94 Bord.22o...2 DUO TRANSACTIONS Recu: enregt:)D timbre: :

Société A Responsabilité Limitée

-M MAGINOT Capital social: 50.000 Francs Controipar dps Impôts Siége Social: 1, Rue de la République 93230 - ROMAINVIL

Statuts

ENTRE LES SOUSSIGNES:

Monsieur AIcino de Jésus AFONSO, né le 8 Juin 1958 a VILA CHA (Portugal), de nationalité Portugaise, marié sans contrat le 9 Février 1980 a ACHERES (78) a Madame Maria Térésa ESTEVES, née le 10 Décembre 1961 a VIMIOSO (Portugal), de nationalité Portugaise et demeurant à SUCY-EN-BRIE (94) 29,Rue Victor HUGO.

Madame Adozinda Concescion AFONSO née AFONSO ie 18 Avril 1918 a VIlA CHA (Portugal), de nationalité Portugaise, veuve non remariée de Monsieur Manuel de Jésus AFONSO et demeurant a LE PERREUX (94) 44,Quai d'Artois.

ET:

Madame Maria Térésa ESTEVES, née le 10 Décembre 1961 a VIMlOSO (Portugal), de nationalité Portugaise, mariée sans contrat ie 9 Février 1980 à ACHERES (78) à Monsieur Aicino de Jésus AFONSO, né le 8 Juin 1958 a VILA CHA (Portugal), de nationalité Portugaise et demeurant à SUCY-EN-BRIE (94) 29,Rue Victor HUGO.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE:

ARTICLE 1: FORME

1l est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi du 24 Juillet 1966 n°66-537 et par le décret n*67-236 du 23 Mars 1967 ainsi que les présents statuts.

ARTICLE 2: OBJET

La société a pour objet:

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI D'AUTRUI

ia création, l'acquisition ou lexploitation de tout autre fonds ou établissement de méme nature, et généraiement toutes opérations industrielles, commerciales, mobilieres, financiéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou te dévelappement.

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ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination de la société est:

DUO - TRANSACTIONS

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents, émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée des mots: "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE.4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé & ROMAINVILLE (93) 1, Rue de la Républigue

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du mérne département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5: DUREE

La durée de Ia société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES à compter de son immatriculation au Registre du conmerce et des sociétés sauf les cas de dissotution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Toutefois, Monsieur AFONSO, Madane ESTEVES et Madame AFONSO déclarent accepter purement et simplernent les actes accomplis par Madame ALVES pour Ie compte de la société en formation et annoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication pour chacune d'elle de l'engagement qui en résultera pour la société.

En conséquence, ia société reprendra purement et simplement lesdits engagements dés qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce.

En outre, Monsieur AFONSO, Madame ESTEVES et Madame AFONSO donnent mandat à Madame ALVES de prendre pour la société les engagements qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présents statuts.L'immatriculation de la société au registre du commerce emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

Un an, au moins, avant l'expiration de ce délai de QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES, le ou fes gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider aux conditions du quorum et de majorité exigées si les modifications statutaires si la société doit étre prorogée ou non.Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés une iettre recommandée demeurée infructueuse peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la désignation d'un mandataire de Justice, chargé de la part des associés, une décision sur la question.

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TITRE !!

APPORT - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 : APPORT

Monsieur AFONSO apporte à la société la somme de: 12.500 F

Madame Maria AFONSO apporte a la société la somme de: 12.500 F

Madame Adozinda AFONSO apporte a la société la somme de: 25.000 F

TOTAL égal au capital social de : 50.000 F

Ces sommes ont été effectivement versées ainsi que les associées le reconnaissent à L' Union des Banques & PARIS. a ROMAINVILLE, sur Iecompten" 187 081 00 7.

En vertu de l'Article 39 du 24 Juillet 1966, elles pourront étre retirées par Madame ALVES, Gérante sur présentation d'un certificat du Greffier attestant de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce.

ARTICLE 7: CAPITAL SOCIAL

Le capital sociat est fixé a 50.000 Francs divisé en 500 parts de 100 Francs chacune lesquelles sont attribuées:

- Monsieur AFONSO 125 PARTS numérotées de 1 & 125 125 PARTS

- Madame Maria AFONSO 125 PARTS 125 PARTS numérotées de 126 & 250

- Madame Adozinda AFONSO 250 PARTS 250 PARTS numérotées de 251 a 500

TOTAL 500 PARTS

Conformément a l'Article 38 de la loi du 24 Juillet 1967 les soussignés déclarent expressénent que les parts sociales ont été reparties entre eiles dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entierement libérées.

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ARTICLE 8: Augmentation et Réduction de capitai

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire ou encore par incorporation de tout ou partie des bénétices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, il pourra étre institué, au profit des associés, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du Gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours étre réatisée méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acguisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, étre réduit, quelque soit ie motif et quelque soit te mode de réalisation de cette réduction mais a condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capitat est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant ia date de la réunion de l'assemblée des associés appelés a statuer sur ce projet.

Une réduction de capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rornpus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Le réduction du capital a un montant inférieur au minimum iégal doit étre suivie dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de la porter a un montant égal ou supérieur a ce minimum légal, a moins que, dans le méme délai la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

ARTICLE 9 -REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Le titre de chague associé résultera des présents statuts

dont un exemplaire sera remis a chaque associé et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régutiérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par t'un des gérants pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

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ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayant cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter aupres de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, it appartient à la partie la plus diligente de saisir le Président du Tribunal de Comnerce pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers auront droit de vote aux Assemblées ordinaires et les nu-propriétaires aux Assemblées Extraordinaires.

ARTICLE 11 - DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit proportionnel égai, d'aprés le nombre de parts existantes, dans le bénéfices de la Société et dans l'actif social.

La charge de la retenue sur le revenu des valeurs mobiliéres que la société sera tenue, le cas échéant, d'effectuer lors du remboursement du capital social sera répartie entre toutes les parts indistinctement en proportion uniforme du capital remboursé a chacune d'elles, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates de création, ni de l'origine des diverses parts.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs parts.

lis ne peuvent étre soumis à aucun autre appel de fonds, pas plus qu'a aucune restriction de dividende régulierement distribué sans ieur consentement

ARTICLE 13 - ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces deniéres, en quelgue main gu'elles passent.

La propriété, d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés

ARTICLE 14 - COMMUNICATIONS AUX ASSOCIES

Les associés ont le droit d'obtenir communication ou copie des documents sociaux d'une maniére permanente et a Toccasion des assemblées, conformément aux dispositions de la loi du 24 Juillet 1966 et du décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE

Les stipuiations des articles 50 et 51 de la loi du 24 Juillet 1966 sont applicables aux conventions intervenues entre la Société et d'un de ses gérants ou associés, directement ou par personne interposée.

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ARTICLE 16 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

La cession de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seings privés. Elles ne seront opposables à la Société ou acceptées par etle dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Eiles ne seront opposables aux tiers qu'apres l'accomplissement de cette formalité et en outre ie dépt de deux expéditions ou de deux originaux de l'acte de cession en annexe au Registre du Commerce.

Entre les associés, les parts dont tibrement cessibles, mais elles ne peuvent étre cédées a des personnes étrangeres a la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au mois les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de ia personne et des parts de l'associé cédant.

Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints et entre ascendants et descendants.

De méme n'aura pas besoin d'etre agrée par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait t'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothése ou la Société aura donné son consentement au projet de nantissenent.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit étre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non seulement a la Société, mais a chacun des associés.

Dans le délai de huit iours à compter de cette notification le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales ou consuiter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra (s'il détient ses parts depuis au moins deux ans ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant).

Soit exiger le rachat des parts à céder par ses associés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné, soit par les parties soit a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois, a compter de ce refus.

A la demande da la gérance, le délai peut étre prolongé une seule fois par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur reguete sans gue cette prolongation puisse excéder six mois.

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Soit accepter la proposition éventuellement faite par la Société, de réduire dans le méme délai de trois mois le capital du montant de la valeur de ses parts et de racheter cefles-ci, à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurant excéder deux ans peut, sur justification, &tre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dûes portent intérét au taux légale en matiere commerciale.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

- soit que la Société n'ait pas fait connaitre sa décision et alors le consentement a la cession est réputé acquis :

- soit que la Société ait expressément refusé de donner son consentement et alors Iassocié peut néanmoins réaliser la cession initialement prévue.

ARTICLE 17 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Les parts sociales sont librement transmissibies par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le décés, au profit du conjoint et les héritiers en ligne directe de l'associé décédé, lesquels devront justifier de leurs qualités dans les plus brefs délais, par la production de toutes piéces habituellement requises en pareil cas, sans préjudice du droit de la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant ces qualités.

La transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le constamment de la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social, étant précisé que ies héritiers et représentants du défunt pourront participer au vote sur ce consentement a condition de justifier de leurs qualités dans les conditions sus-indiquées et de se faire représenter par un mandataire commun.

Dans le délais de huit jours a compter de la demande d'agrément ainsi présentée par un héritier et accompagnée de toutes justifications nécessaires concermant ses qualités la gérance doit inviter la collectivité des associés à se prononcer sur cet agrément soit en assemblée générale soit par une consultation écrite.

Si cet agrément est refusé, le demandeur pourra exiger soit le rachat de ses parts dans les mémes conditions que celles prévues sous l'article 13 en cas de projet de cession de parts a des tiers, soit encore accepter une proposition de rachat par la Société identique a celle prévue sous le méme article.

Si au bout de trois mois a compter de la demande d'agrément, aucune de ces deus solutions n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'opérer librement au protit du demandeur.

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ARTICLE 18 - NANTISSEMENT

Lorsgu'un associé a T'intention de donner ses parts en nantissement, it devra en aviser la société par lettre recommandée.

Si la Société à donné son consentement & ce projet dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 1 et 2 de la loi du 24 Juitlet 1966 ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la Société ne préfére aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 19 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes ies parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la Société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si cette situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

L'associé entre la main duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce. le déclarant est alors liquidateur, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

TITRE III

GERANCE - DECISION DES GERANTS

ARTICLE 20 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi ies associés en dehors d'eux-mémes et nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si, sur une premiére convocation, cette majorité n'est pas obtenue, les associés seront convoqués une seconde fois et la décision sera prise a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Le premier gérant de la Société est : Madame Auréa ALVES, née le 5 Aout 1951 à VIMIOSO (Portugal), de nationalité Francaise, mariée sous le régime de la séparation de biens a MIRANDA (Portugal) Ie 9 Septembre 1972 a Monsieur Manuel ALVES et demeurant a LE PERREUX (94) 44, Quai d'Artois.

ARTICLE 21 - DUREE DES FONCTIONS

Les fonctions attribuées le sont pour une durée iltimitée.

ARTICLE 22 - POUVOIRS DES GERANTS

Le ou les Gérants auront vis à vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir a justifier des pouvoirs spéciaux.

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Toutefois à titre de réglement intérieur, et sans que ia limitation des pouvoirs ci-apres puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux. Il est expressément convenu que tous achats, ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothéque sur les immeubies sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir a ta Société, la fondation de toutes Sociétés ou l'apport de tout ou en partie des biens sociaux à une Société constituée ou a constituer ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire selon les cas.

ARTICLE 23 - OBLIGATIONS DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer & la Société tout le temps et tous les soins nécessaires a la bonne marche de la Société. Pendant ia durée de leur mandat ils ne pourront accepter aucun poste de Gérant, de Président Directeur Général ou de Directeur d'une entreprise dont l'objet social serait analogue a celui de ia Société présentement crée, a moins d'y avoir été préalablernent autorisés par l'unanimité des associés. Sous Ieur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par les mandataires de ieur choix pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas tout & la fois général et permanent.

ARTICLE 24 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les Gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obigation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de ta Société.

Ils sont responsabies, soit envers la Société, soit envers les tiers, des infractions aux dispositions de ia loi du 24 Juillet 1966 et du décret d'application, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion, conformément aux articles 52-53 et 54 de ladite loi et aux articles 45 et 46 du décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE 25 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment du remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacerments, à un salaire annuel fixe ou proportionnel (ou a la fois fixe et proportionnel) à passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération coflective ordinaire des associés et maintenus jusqu'a décision contraire.

ARTICLE 26- CONVENTIONS ENTRE LES SOCIETES ET D'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou t'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour ie calcul du quorum et de la majorité.

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Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le Gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indétiniment Responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée.

Elles concernent également ies conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira à ia Société des avances temporaires de fonds productive d'intérets. En l'absence de stipulation contraire, le taux de cet intérét sera égal à celui des avances de la Banque de France majoré de deux points.

Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle- méme les modalités de telles avances, notamment si elles doivent étre faites par des gérants.

Enfin, a peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, un compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 27 - CESSATION DES FONCTIONS DU GERANT

Les gérants sont révocables à tout moment pour de justes motifs par décisions des associés représentant plus de la moitié du capitat social, ou par décision de justice, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 Juiliet 1966.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement & la fin d'un exercice et à charge de prévenir les associés six mois au moins a l'avance et par lettre recommandée.

S'il n'existe qu'un seul gérant, et en cas de décés, révocation ou retraite volontaire de ce gérant ou d'infirmité ou de maiadie dûment constatée Iempéchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant que les associés décident, un ou plusieurs nouveaux gérants conformément aux stipulations de t'article 20, mais s'ils existent plusieurs gérants, celui ou ceux restant en fonction continuent seul a administrer la Société, a moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'Assemblée.

ARTICLE 28 - FORMES DES DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assembtée. Elles peuvent également étre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance, ou encore par un acte notarié ou sous seings privés, signé par tous les associés ou leur mandataires.

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Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de chague exercice social.

ARTICLE 29 - ASSEMBLEES

L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville, soit par un gérant, soit encore par un mandataire désigné, a la demande d'un associé par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce statuant en référé.

La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée. Etle doit indiquer ies questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'it y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Sous réserve que soit respecté ie droit de communication des associés rappelé sous Tarticle 10, une assemblée peut se tenir valablement sur convocation verbale, si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, etle est présidée par l'associé présent qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En principe chaque associé participe personnellement au vote. toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seuie assemblée mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne : la date et ie lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, des documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procés-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spéciai, tenu au siege social et coté et paraphé soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'lnstance, soit par le Maire de la commune ou un adjoint au Maire.

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Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles de papier mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisée. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 30 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déciaré par lui a la société) le texte des résotutions proposées ainsi que ies documents nécessaires a Tinfomation des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre ieur vote par écrit. Ce vote formuié par un oui ou non inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées doit étre adressé à ia Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé gui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par ta gérance selon les formes indiquées sous i'article 29 pour les proces-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au proces-verbal ia réponse de chaque associé.

ARTICLE 31 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions coilectives des associés peuvent étre prises a toute époque.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice, ainsi que dans tous les autres cas prévus par la loi ou par les statuts.

D'autre part, un ou plusieurs associés représentant au moins, soit le quart, en nomnbre et en capital, soit la moitié en capital, peuvent toujours demander ia réunion d'une assembiée.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 32 - DECISIONS ORDINAIRES

Sont gualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statuaires, sous réserves des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statuaire et transformation en Société Anonyme lorsque l'actif net excéde cinq millions de francs).

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Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer Ies gérants mémes statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un des gérants ou l'un de ses associés.

Les décisions ordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de ia moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas obtenue, ies associés sont, selon le cas. convogués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit ia portion du capital représentée.

ARTICLE 33 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sauf dans le cas ou la loi et l'articie 32 des statuts prévoient que cette modification peut-étre effectuée par une décision ordinaire.

Elies ont notamment pour objet, l'augmentation ou la réduction du capital, la modification, l'objet de la dénomination ou du siege social, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, sauf l'exception mentionnée sous l'articie 32.

Les décisions extraordinaires ne peuvent valabiement étre prises que si eiles sont adoptées:

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social.

- a la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts du capital sociai s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 16, ainsi que sur l'agrément de certains héritiers prévu sous l'article 17.

- par des associés représentants au moins les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 34 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les Associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par une décision ordinaire. Cette nomination est obligatoire lorsque le capital social excede TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 Francs). De plus, elle peut étre denandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins ie cinguieme du capital.

La durée du mandat des commissaires aux comptes nommés par les associés est de trois exercices, leur mandat venant a expiration a l'issue de la réunion de l'assemblée générate qui statue sur les comptes du troisieme exercice.

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Le Commissaire aux comptes nommé par i'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur.tes pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et ia rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

TITRE IY

EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Article 35: EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

Chaque exercice commence le premier Janvier et finit le 31 Décembre. Le premier exercice social comprendra exceptionnellement le temps écoulé depuis l'immatriculation au Registre du commerce jusqu'au 31 Décembre 1994.

Les actes accomplis par la société et repris par elle seront rattachés a cet exercice.

A la clture de chaque exercice, les gérants dressent t'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date ainsi que te compte d'exploitation général, le compte de pertes et profit et le bilan

lis étabissent un rapport écrit sur la situation de ia société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé ainsi que, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, le rapport prévu par l'Articie 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

Ils convoquent une assemblée générale des associés dans le délai de six mois a compter de la clture de t'exercice aux fins d'approbation des cornptes conformément aux stipulation de l'Article 56 de ia loi du 24 Juillet 1966.

Artic!e 36: REPARTITION DU BENEFICE ET DES PERTES

Les produits de la société constatés par Tinventaire annuel déduction faite de tous frais généraux et charges sociales de toutes natures ainsi que tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par ia gérance constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, dirminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé :

5%, au mois, pour constituer le fonds de réserve Iégale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire iorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capitai social; il reprend son cours lorsque pour une raison quelconque, la réserve est descendue en dessous de ce dixieme. Et, le cas échéant, les sommes nécessaires a la constitution de la réserve spéciale de participation prévue par i'ordonnance N° 67-693 du 17 Aout 1967.

Le solde est réparti a titre de dividende entre les associés gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

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Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de ta gérance, reporter à nouveau ou affecter a la création de toutes réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent, s'il y a lieu, l'emploi et ia destination, tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par ies associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse en étre tenu au-delà de montant de ses parts.

ARTICLE 37 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés quinze jours francs au moins avant ia date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice sociai, le rapport susvisé, ainsi que le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bitan, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a ia facuité de poser par écrit des questions auxquelles te gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant ie déiai de quinze jours francs qui précéde l'assemblée l'inventaire est tenu, au siege sociai, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Entin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre par lui- méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices :

- comptes d'expioitation généraie, comptes de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.

ARTICLE 38 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'assemblée ordinaire des associés qui est obligatoirement appelée a statuer sur t'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice se prononce sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

ARTICLE.39 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale. Le versement doit intervenir dans un détai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice.

ARTICLE 40 - AVANCES EN COMPTE COURANT

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale en compte courant, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles pour les besoins de la Société. Les conditions d'intéréts de remboursement et de retrait de chacun des ces comptes seront déterminées soit par conversion directement intervenue entre la gérance et ie déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions de l'article 15.

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1l est toutefois stipulé que les retraits devront toujours étre précédés d'un préavis minimum de trois mois et que les intéréts ne pourront en aucun cas étre supérieurs aux taux de la Banque de France majoré de deux points.

TITRE V

TRANSFORMATION LIQUIDATION DISSOLUTION CONTESTATIONS

ARTICLE 41 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause et ie mode de constatation. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de ta liquidation jusqu'a ta clture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinée aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parrni les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés, ou a défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrleurs peuvent être nommés dans tes mémes conditions que les liauidateurs.

Au surplus, la liquidation de la Société sera effectuée selon les régles définies par les articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 42 - FUSION - SCISSION

La société pourra, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, méme de forme différente réatiser soit une scission, soit une fusion, soit une fusion-scission, par une décision des associés prise normalement à ia majorité des trois quarts en capital, sauf si l'opération entraine la modification d'une clause statutaire ne pouvant étre changée que d'un commun accord entre tous les associés, ou en augmentation des engagements des associés, auquel cas l'unanimité sera requise.

ARTICLE 43 - TRANSFORMATION

La Société pourra se transformer en Société commerciale de toute autre forme sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Elle pourra également se transformer en Société civile.

Toutefois, sa transformation en Société anonyme ne sera possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation, quel que soit le type de société adopté, doit etre précédée du rapport d'un rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la Société.

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La transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions en encore en société Civile exige l'accord unanime des associés.

ARTICLE 44 - PERTE DES TROIS QUARTS DE L'ACTIF NET

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptabies, l'actif net de la Société devient inférieur au quart du capital social, les associés doivent, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, se consuiter afin de décider s'it y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissotution n'est pas prononcée à ia majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui en cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 8 des statuts, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans tes deux ans, la résolution adoptée par les associés doit étre publiée dans un journal habitué à recevoir ies annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siége sociale et inscrite au Registre du Commerce.

A défaut, par le gérant de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

ARTICLE.45 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et ia Société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conforrnément a fa ioi et soumises a ia juridiction du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans ie ressort du siége social, et toutes assignations ou significations sont régulierement faites a ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domiciie, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de ia Répubiique prés le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Article 46: ENGAGEMENT A PRENDRE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE - POUVOIRS

A cet effet, mandat est donné par les associés au Gérant de passer et signer tous actes et pices et de faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans l'intéret de la société qui déclare expressément les reprendre à son compte et l'autorise d'ores et déja à acquérir un fonds de commerce d'agence immobiliere sise à ROMAINVILLE (Seine St Denis) 1, Rue de la république pour le prix de 525.000 Francs (ClNQ CENT VINGT CINQ MILLE) il est autorisé a en payer le prix et accepter les échéances en cas de crédit.

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TITRE VI

DISPOSITION DIVERSES

Article.47: PUBLICATIONS

Tous pouvoirs sont donnés au Gérant pour faire les dépôts et publications prescrits par l'Article 6 de la loi du 24 Juillet 1968 et les textes réglementaires.

Article 48: FRAIS

Tous les frais concernant ia constitution de la présente société seront pris en charge par cette derniére.

FAlT A ROMAINVILLE en quatre originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour les dépts légaux, un pour rester au siége de la société conformément a la loi. Une copie conforme est en outre remis a chaque associé qui le econnait.