Acte du 18 juin 2021

Début de l'acte

RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 18/06/2021 sous le numéro de dep8t 9170

ORIGINAL

OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS < O.C.D.L. > Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 euros Siege social : 2 Place du Général Giraud 35000 RENNES R.C.S. RENNES B 739.202.166.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 4 JUIN 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN

Le quatre juin a 14 heures

Au siege social

Les associés de la Société

se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du Président du Directoire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Monsieur Michel GIBOIRE préside la réunion en sa qualité de Président.
Monsieur Laurent GIBOIRE et Madame Francoise GIBOIRE, acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Olivier GIBOIRE assume les fonctions de secrétaire.
La Société , Commissaire aux comptes de la société, régulierement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les associés présents ou représentés possédent 1.225 actions sur les 1.225 actions formant le capital social et ayant le droit de vote, aucun associé n'ayant recouru au vote par correspondance.
En conséquence, l'assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulierement
constituée et peut valablement délibérer.
2
Le Président met a la disposition des associés :
- une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé.
- la copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes avec l'avis de réception,
- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la société.
I dépose également les documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée :
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions proposées.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des statuts et déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus, ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition, au siege social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des associés.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- la refonte des statuts ;
- les pouvoirs en vue des formalités.
Le Président expose qu'il convient de procéder a une refonte des statuts qui n'ont pas été modifiés depuis 2006.
Il donne ensuite lecture du projet de statuts a adopter.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide la refonte des statuts de la société et adopte article par article
puis dans son ensemble le texte desdits statuts, dont un exemplaire figure en annexe.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
3

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt ou autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture par les membres du bureau.
LE PRESIDENT M. Michel GIBOIRE
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE M. Laurent GIBIRE M. Olivier GIBOIRE
Mme Francoise GIBOIRE
COPIE
OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS,
LOCATIONS
en abrégé < O.C.D.L. > Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 euros Siege social : 2 Place du Général Giraud 35000 RENNES
R.C.S. RENNES 739.202.166.

Statuts

Mis a jour suite a la refonte des statuts décidée par A.G.E. du 4 juin 2021

TITRE 1

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société anonyme a conseil d'administration par acte sous seings privés en date a RENNES du 25 octobre 1973, enregistré a la Recette de RENNES-SUD le 12 novembre 1973,folio 96, n°553, bordereau 553/4 sous la dénomination , en abréviation < O.C.D.L. >.
Ses statuts ont été mis en harmonie avec les textes qui ont modifié le droit applicable aux sociétés commerciales et notamment : la loi N° 81-1160 du 30 décembre 1981 et le décret du 2 mai 1983,la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981,la loi n°83-1 du 3 janvier 1983,la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et la loi N° 84-148 du 1er mars 1984 et les textes pris pour leur application, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 27 juin 1985.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 1992, la
dénomination sociale est devenue < OFFICE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATIONS > en
abrégé < O.C.D.L. >.
En outre, les actionnaires de la société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule a Directoire et Conseil de Surveillance au cours d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 1995.
Elle a été transformée en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE suivant décision unanime des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2001.
La société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-apres et de toutes celles qui seraient créées ultérieurement.
Elle est régie par les Lois et rglements en vigueur, notamment par la loi du 24 juillet 1966 modifiée intégrée au Code du Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale reste :
"OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS" en abrégé "O.C.D.L."
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée", ou des initiales S.A.S., de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 3 - OBJET

La société continue d'avoir pour objet :
- la recherche de toutes opérations immobilieres et l'étude des projets s'y rattachant ;
- l'acquisition de terrains, leur aménagement, leur lotissement ; - la construction en vue de la vente de tous immeubles soit directement soit par la prise de participation dans toutes autres sociétés ; - la construction, la restauration, la réhabilitation de tous immeubles quelle qu'en soit la nature et la destination ; - l'acquisition d'immeubles en vue de la revente ainsi que de toutes cessions de parts ou d'actions de sociétés immobilieres ; - l'acquisition et la mise en location ainsi que la prise a bail de tous biens immobiliers ;
- l'administration de toute société civile ou commerciale se livrant a des opérations immobilieres ayant le méme objet et toute opération quelconque contribuant a sa réalisation ;
- et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilires et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout objet similaire ou connexe ou de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social demeure fixé a RENNES (35000), 2 Place du Général Giraud.
Il peut étre transféré en tout endroit par décision ordinaire des actionnaires.

Article 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE

1 - La durée de la société reste fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en date du 4 décembre 1973, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2 - L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - ACTIONS

Article 6 - FORMATION DU CAPITAL

1. Il a été effectué, lors de la constitution de la société, uniquement des apports en numéraire correspondant au montant nominal des 1.0oo actions de 100 francs chacune, composant le capital social originaire, soit CENT MILLE FRANCS, ci 100.000 F
Ces actions de numéraire intégralement souscrites par les actionnaires d'origine, ont été libérées intégralement lors de la constitution
de la société.
2. Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 23 décembre 1977, le capital social a été augmenté d'une somme de SIX CENT MILLE FRANCS,ci 600.000 F au moyen d'incorporation de réserves et par voie d'élévation du montant nominal des actions porté de 100 F a 700 F. Il a ainsi atteint un montant de 700.000 F.
3. Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 15 décembre 1978, le capital social a été augmenté d'une somme de UN MILLION DE FRANCS,ci 1.000.000 F au moyen d'incorporation de réserves et par voie d'élévation du montant nominal des actions qui a été porté de 700 F a 1.700 F. Il a ainsi été porté a 1 700 000 F.
4. Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 15 décembre 1979, le capital social a été augmenté d'une somme de UN MILLION DE FRANCS, ci 1.000.000 F au moyen d'incorporation de réserves et par voie d'élévation du montant nominal des actions qui a été porté de 1.700 F a 2.700 F. Il a alors atteint un montant de 2 700 000 F.
5. a) Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2001, il a été procédé a la conversion de la valeur nominale des actions et du capital social en euros, et ajustement de ces montants a l'euro supérieur, au moyen d'une augmentation de capital de 2.542,84 F, soit 387,65 € par voie d'incorporation d'une pareille somme prélevée sur le poste < autres réserves >, le capital social ressortant ainsi a 412.000 £ divisé en 1.000 actions de 412 euros. b). au cours de la méme assemblée, il a été également décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 1.588.000 €
pour le porter a 2.000.000 euros par incorporation d'une somme d'égal montant prélevée sur le poste du bilan intitulé < autres réserves > et par voie d'élévation de la valeur nominale des 1.000 actions a 2.000 euros.
6. Suivant délibération en date du 1er septembre 2003, l'assemblée générale extraordinaire a approuvé l'opération de fusion par voie d'absorption de la SAS OFFICE DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLES O.C.O.D.I.M.- par la société OFFICE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATIONS - O.C.D.L.- et la valeur des apports retenue dans le cadre de ladite opération. Il résulte du rapport d'échange que le capital de la société O.C.D.L. d'un montant de 2000 000 £ divisé en 1 000 actions de 2 000 £ chacune de valeur nominale a été augmentée d'un montant de 225 actions x 2 000 £ = 450 000 £ et porté en conséquence a 2 000 000 £ + 450 000 € 2 450 000 €
La méme assemblée a décidé par ailleurs d'augmenter le capital social d'un montant de 550 000 £ par incorporation de réserves et de le porter ainsi a un montant de 3 000 000 £

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a TROIS MILLIONS D'EUROS (3 000 000 £).Il est divisé en MILLE DEUX CENT VINGT CINQ (l 225) actions d'une seule catégorie entierement libérées.

Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, sur rapport du Directoire, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions fixées a l'article 39 des statuts.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel. La collectivité des actionnaires peut également décider la suppression de ce droit.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient, en cas de démembrement de propriété, au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, la collectivité des actionnaires statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires.
La collectivité des actionnaires peut déléguer au Directoire de la société les pouvoirs nécessaires a la réalisation de 1'augmentation de capital.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Directoire dans le délai de cinq ans, a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée
pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout
autre endroit indiqué a cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.
ArticIe 10 - REDUCTION DU CAPITAL
La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision collective qui peut déléguer au Directoire tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ces comptes individuels peuvent étre des comptes < nominatifs purs > ou des comptes < nominatifs administrés > au choix de l'actionnaire.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le
plus diligent.
En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote attaché a 1'action appartient a l'usufruitier pour les décisions relatives a l'affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions collectives ordinaires ainsi que pour l'ensemble des décisions collectives extraordinaires.
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives méme a celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

Article 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

DEFINITIONS
Dans le cadre des présents statuts, les actionnaires sont convenus des définitions ci-apres :
a) Cession : signifie toute opération a titre onéreux ou gratuit entrainant le
transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilieres émises par la société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.
b) Action ou valeur mobiliére : signifie les valeurs mobilieres émises par la société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniere que ce soit, a l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés a ces valeurs mobilieres.
13.1. Forme de la cession ou de la transmission
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au sige de la société.
La cession des actions s'opére a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte a compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.
Les actions ne sont négociables qu'aprs l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation définitive de celle-ci.
13.2. Droit de préemption et clause d'agrément
13-2-1 - La cession ou transmission des actions de l'actionnaire unique est libre.
13-2-2 - En cas de pluralité d'actionnaires sauf en cas de cession ou transmission au profit d'un ascendant ou descendant, toute cession d'actions, a un tiers ou au profit d'actionnaires, a quelque titre que ce soit, est soumise a l'agrément préalable de la Société aprés exercice, dans les conditions fixées ci-apres, du droit de préemption au profit des actionnaires de la société.
Ces droits d'agrément et de préemption s'appliquent a toute cession ou mutation, a titre onéreux ou gratuit, alors méme que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire.
Ils sont également applicables en cas d'apport a une société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de
communauté de biens et, en cas d'augmentation de capital, il s'applique a la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme aux renonciations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.
13-2-3 - Le cédant doit notifier son projet de cession au Président du Directoire et a chacun des autres actionnaires par voie extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il doit indiquer l'identité du cessionnaire proposé (nom ou dénomination sociale, adresse ou sige social), le nombre des actions dont la cession est
envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession.
Cette notification vaut offre de cession aux prix et aux conditions indiquées au profit de tous les actionnaires. Dans les quinze jours de cette notification, le Président du Directoire porte a la connaissance de tous les actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les conditions de forme et de délai régissant l'exercice des droits de préemption.
13-2-4 - Chaque actionnaire doit, s'il désire exercer son droit de préemption, le notifier a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, ce dans le délai de trente jours de la notification du projet de cession qui lui a été faite.
A défaut pour l'actionnaire de notifier, dans le délai ci-dessus, qu'il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause;
Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré acquérir est supérieur au nombre des actions concernées, et faute d'accord entre lesdits bénéficiaires, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes a la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande;
13-2-5 - Dans les quarante jours de la notification du projet de cession par le cédant, le président du Directoire décompte les droits de préemption exercés.
Si ces droits sont exercés pour la totalité des actions offertes, le président du
Directoire établit une liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions préemptées par chacun d'eux et la transmet, sans délai, au cédant et a tous les actionnaires.
Si les droits de préemption n'absorbent pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la société peut acquérir les actions concernées non préemptées ; elle sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les faire annuler en procédant a une réduction de capital conformément aux dispositions de l'article L 227-18 alinéa 2 du Code de Commerce.
13-2-6 - En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.
Dans le cas contraire, la cession au tiers proposé par le cédant doit étre soumise, par le président du Directoire, dans un délai de trois mois a compter de la notification du projet de cession, a l'agrément du Conseil de surveillance.
La décision d'agrément résulte d'une décision du Conseil de surveillance.
Dans un délai de TROIS (3) mois de la notification de la demande d'agrément, le président du Directoire est tenu de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée.
A défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession.
Le cédant devra adresser a la société les ordres de mouvement portant sur la cession des actions; l'inscription au compte des actionnaires acheteurs sera effectuée des réception desdits ordres de mouvement.
13-2-7 - Si l'agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite par le président du Directoire, signifier par lettre recommandée avec avis de réception adressée a la société, qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de la part du cédant, les autres actionnaires sont tenus, dans le délai de TROIS (3) mois a compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la société qui devra les céder dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant a une réduction de capital
Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision de justice a la demande de la société.
Le prix de cession est réglé par la société selon des modalités fixées ci-aprés a l'article 13-3 des statuts.
13-2-8 - Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément est nulle.
13.3. Evaluation des actions et paiement du prix
Le prix de cession est fixé d'accord entre le cédant et les acquéreurs; a défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertises étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.
La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.
Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant de se présenter au siege social a l'effet de signer les ordres de mouvement. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze jours a compter du précédent avis, la cession pourra étre régularisée d'office par la société.
En cas d'achat des actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.
En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession.

ARTICLE 14 - SORTIE CONJOINTE

Dans le cas oû un ou plusieurs associés envisagerait (aient) de céder plus de 50% des actions composant le capital de la société a un tiers, comme en cas de réalisation projetée de toute opération financiere et notamment de toute fusion-absorption, augmentation ou réduction de capital qui aurait pour effet immédiatement ou a terme de lui ou de leur faire perdre la majorité du capital ou de droit de vote de la société, il (s) s'engage (ent) a l'égard du ou des autres associés qui restent libres de leur choix a acquérir ou faire acquérir par un tiers dont il (s) se portera (ont) garant (s) tout ou partie de ses ou de leur titres.
Le projet de cession ou l'opération projetée devra étre notifié (e) a l'associé ou aux associés bénéficiaire (s) de la clause de sortie conjointe par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de lui ou de leur permettre, le cas échéant, l'exercice de la faculté de sortie qui lui ou leur est conféré.
Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés par celle-ci, leur prix ou leur valeur, telle que retenue dans le cadre de ladite opération, les conditions de paiement, l'identité précise et l'adresse des bénéficiaires de celle-ci et des personnes qui les contrlent si nécessaire ainsi que toute autre condition
ou modalité importante de la transaction.
Le ou les associés bénéficiaires disposeront d'un délai de trente jours a compter de la notification précitée pour notifier par lettre recommandée avec accusé de réception leur décision de vendre aux mémes conditions, leurs actions dans la société, aux associés a l'origine de la cession ou aux tiers substitués.
Le défaut de notification dans ledit délai de trente jours sera réputé constituer un
abandon de leur droit de sortie de la société.
S'il(s) notifie(nt) leur intention de vendre leurs actions dans la société, la cession ou l'opération projetée ne pourra se réaliser qu'a la condition que les actions du ou des bénéficiaires de la présente clause soient achetées au méme moment et aux mémes termes et conditions.
Le prix par action ainsi que les autres termes et conditions de la vente devront étre identiques a ceux exposés dans la notification initiale.

ARTICLE 15 - OBLIGATION DE SORTIE TOTALE

Si un ou plusieurs associés recoivent d'un ou plusieurs tiers agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce une offre, d'achat ferme portant 100 % des titres (une "offre d'acquisition totale"), et que un ou des associés détenant ensemble plus de 75 % des titres souhaitent accepter l'offre d'acquisition totale (ci-apres les "associés cédants"), ils pourront contraindre les autres associés (ci-apres les "autres associés") a céder leurs titres avec eux, aux mémes conditions (notamment de prix) que les associés cédants.
Les associés cédants devront informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres associés du nom du cessionnaire, du prix, des délais et modalités de paiement ainsi que de toutes les caractéristiques du transfert envisagé.
La notification mentionnera alors expressément que le transfert envisagé constitue une offre d'acquisition totale.
Les associés cédants auront la faculté d'exiger de tous les autres associés qu'ils transferent au tiers auteur de l'offre d'acquisition totale tous leurs titres, aux prix, termes et conditions de l'offre d'acquisition totale dans les trente (30) jours a compter de la notification susvisée.
Un (les) autres(s) associé(s) ne pourra(ont) refuser de transférer ses (leurs) titres audit tiers qu'a la seule condition qu'il(s) rachéte(nt) ou fasse(nt) racheter l'intégralité de la participation des associés cédants et des autres associés tenus de céder leurs titres en
application du présent article aux prix, termes et conditions de l'offre d'acquisition totale.

Article 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a la part fixée par les présents statuts et donne droit au vote et a la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.
Tout actionnaire a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des statuts.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des actionnaires et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.
Les héritiers, créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des actionnaires.
3. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'change, de regroupement ou d'attribution de titres. ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE III

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
I. DIRECTOIRE

Article 17 - DIRECTOIRE - COMPOSITION

1. La société est dirigée par un Directoire placé sous le contrle du Conseil de Surveillance institué par l'article 19 des statuts : le nombre de membres du Directoire est fixé par le Conseil de Surveillance sans pouvoir toutefois excéder le chiffre de CINQ (5) : une seule personne peut étre désignée par le Conseil de Surveillance pour exercer les fonctions dévolues au Directoire avec le titre de Directeur Général unique.
Si un siege est vacant, le Conseil de Surveillance doit, dans les deux mois de la vacance, soit modifier le nombre de sieges qu'il avait antérieurement fixé, soit pourvoir a la vacance.
2. Les membres du Directoire ou le Directeur Général unique ne peuvent étre choisis en dehors des actionnaires; ils sont obligatoirement des personnes physiques.
3. Les membres du Directoire ou le Directeur Général unique sont nommés par le Conseil de Surveillance; leur révocation peut étre prononcée par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, a tout moment.
4. La révocation de ses fonctions de membre du Directoire ou de Directeur Général unique n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail que l'intéressé aurait conclu avec la société.
5. Si une personne exerce les fonctions dévolues au Directoire avec le titre de Directeur Général unique, toutes les dispositions des présents statuts visant le Directoire s'appliquent au Directeur Général unique.

Article 18 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE

1. Le Directoire est nommé pour une durée de QUATRE (4) ans a l'expiration de laquelle il est entierement renouvelé, nonobstant toute nomination faite dans l'intervalle pour quelque cause que ce soit par le Conseil de Surveillance.
2. Les membres du Directoire sont toujours rééligibles.
3. Nul ne peut étre nommé membre du Directoire s'il est agé de plus de 80 ans. Le
membre du Directoire en exercice est réputé démissionnaire d'office a la clôture de l'exercice social au cours duquel il a atteint cet age.

Article 19 - PRESIDENCE DU DIRECTOIRE - DELIBERATIONS

1. Le Conseil de Surveillance confere a l'un des membres du Directoire la qualité de Président.
Il peut désigner un vice-président dont les fonctions consistent exclusivement a
présider les séances en l'absence du Président.
Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige, sur convocation de son Président ou par deux de ses membres au moins, soit au siege social, soit, du consentement de la majorité des membres en exercice, en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'ordre du jour peut n'etre fixé qu'au moment de la réunion.
Le Président du Directoire préside les séances. Le Directoire nomme un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.
Si le Directoire comprend deux membres, les décisions sont prises a l'unanimité. S'il comprend plus de deux membres, les décisions doivent étre prises a la majorité des membres composant le Directoire, le vote par représentation étant interdit. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
2. Les délibérations sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre spécial et signés par les membres du Directoire ayant pris part a la séance, sans que l'omission de cette formalité puisse entrainer la nullité des décisions prises.
Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiés par le Président ou un autre Directeur Général et, en cours de liquidation, par un liquidateur.

Article 20 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTOIRE - DIRECTION GENERALE

1. Le Directoire est investi a l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi, ou les présents statuts, au Conseil de Surveillance et aux Assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Directoire qui ne relvent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Lorsqu'une opération exige l'autorisation du Conseil de Surveillance et que celui ci la refuse, le Directoire peut soumettre le différend a la collectivité des actionnaires qui décide de la suite a donner au projet.
Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.
2. Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de Surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de controle, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.
3. A titre de mesure d'ordre intérieur, les membres du Directoire peuvent, avec
l'autorisation du Conseil de Surveillance, répartir entre eux les taches de la Direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au Directoire son caractere d'organe assurant collégialement la direction de la société.
4. Le Président du Directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil de Surveillance peut attribuer le meme pouvoir de représentation a un
ou plusieurs membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général.
La Présidence et la Direction Générale ne peuvent étre retirées a ceux qui en sont investis que par une décision collective des actionnaires sur proposition du Conseil de Surveillance.
5. Vis-a-vis des tiers, tous actes engageant la société sont valablement accomplis par le Président du Directoire ou tout membre ayant recu du Conseil de Surveillance le titre de Directeur Général.

Article 21 - REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire.

Article 22 - RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Sans préjudice de la responsabilité particuliére pouvant découler de l'admission au redressement judiciaire de la société, les membres du Directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs membres du Directoire ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
II. CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 23 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

1. Le Directoire est contrôlé par un Conseil de Surveillance composé de trois membres au moins et de vingt quatre membres au plus. Les membres sont nommés parmi
les personnes physiques ou morales actionnaires, par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer a tout moment.
Les personnes morales nommées au Conseil de Surveillance sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations que s'il était membre du Conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent. elle est tenue de pourvoir en méme temps a son remplacement. A cet effet, elle notifie sans délai a la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de meme en cas de décés ou de démission du
représentant permanent.
2. Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil de Surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil
prend fin des son entrée en fonction.

Article 24 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE

1. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour SIX (6) années. expirant a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Ils sont rééligibles.
2. Aucune personne physique ayant passé l'age de 95 ans ne peut étre nommée membre du Conseil de Surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil de Surveillance ayant dépassé cet àge. Si cette limite est atteinte, le membre le plus agé est réputé démissionnaire d'office.

Article 25 - VACANCES - COOPTATION - RATIFICATIONS

En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou de plusieurs siges, le Conseil de Surveillance peut, entre deux Assemblées Générales, procéder a des nominations a titre provisoire.
Si le nombre des membres du Conseil de Surveillance devient inférieur a trois, le Directoire doit convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire en vue de
compléter l'effectif du Conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de Surveillance sont soumises a ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.
A défaut de ratification de nominations provisoires, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil de Surveillance n'en demeurent pas moins valables.

Article 26 - BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil élit parmi ses membres personnes physiques un Président et un Vice Président qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance.
Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération.
Le Conseil peut nommer a chaque séance un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

Article 27 - DELIBERATION DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX

1. Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.
Il est convoqué par le Président et le Vice-Président.
Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil a une date qui ne peut étre postérieure a quinze jours, lorsqu'un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de Surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mémes a la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. Hors ce cas, l'ordre du jour est arrété par le Président et peut n'étre fixé qu'au moment de la réunion.
Les réunions doivent se tenir au sige social. Elles peuvent toutefois se tenir en
tout autre local ou localité, mais du consentement de la moitié au moins des membres en exercice.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de Surveillance participant a la séance.
La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est
nécessaire pour la validité des délibérations ou des tous les membres si le Conseil est composé de deux personnes uniquement.
Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
2. Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procés- verbaux établis sur un registre spécial tenu au siege social.
Le procs-verbal de la séance indique le nom des membres du Conseil de Surveillance présents, excusés ou absents. I fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées a la réunion du Conseil, et de la présence de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie de la réunion.
Le proces-verbal est revétu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du Conseil de Surveillance. En cas d'empéchement du président de séance, il est signé par deux membres du Conseil au moins.
Les copies ou extraits de procs-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil de Surveillance, le Vice-Président de ce Conseil, un membre du Directoire ou un fondé de pouvoirs habilité a cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
Il est suffisamment justifié du nombre des membres du Conseil de Surveillance en exercice et de leur présence par la production d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal.

Article 28 - MISSION ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1. Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par le Directoire. A toute époque de l'année, il opére les vérifications et les contrles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles a l'accomplissement de sa mission.
Le Conseil de Surveillance peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser le Directoire, avec faculté de délégation, a constituer des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
Cette autorisation peut étre donnée pour une durée maximale d'un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis, dans la limite d'un montant total qu'elle fixe ou pour un montant maximum par engagement.
Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du Conseil est requise dans chaque cas.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, a moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Directoire peut étre autorisé a donner, a l'égard des administrations fiscales et douanieres, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
2. Le Conseil de Surveillance autorise les conventions visées a l'article 31 ci- apres.
3. Il présente a l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.
4. Le Conseil de Surveillance peut conférer a un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer a une commission les pouvoirs qui sont attribués au Conseil de Surveillance lui-méme par les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du Directoire.
5. I exerce le droit d'agrément prévu a l'article 13.

Article 29 - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1. Le Président et le Vice-Président peuvent recevoir une rémunération dont le montant est fixé par le Conseil de Surveillance.
2. Par ailleurs, l'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de Surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle dont le montant est porté aux charges d'exploitation.
Le Conseil de Surveillance répartit librement entre ses membres les sommes
globales allouées.
3. Il peut étre alloué par le Conseil des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des membres de ce Conseil. Ces rémunérations exceptionnelles sont soumises aux dispositions de l'article 31 ci-aprés.
4. Le Conseil de Surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage
et de déplacements et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérét de la société.
5. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent cumuler leurs fonctions avec un contrat de travail a la condition que celui-ci corresponde a un emploi effectif.

Article 30 - RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les membres du Conseil de Surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune
responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent etre déclarés civilement responsables des délits commis par les
membres du Directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révelés a la collectivité des actionnaires.

Article 31 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION

1. Conventions soumises a autorisation
Les conventions définies a l'article L.227-10 du code de commerce sont soumises aux formalités de contrle prescrites par ledit article.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour les membres du Directoire et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société
2. Conventions interdites
Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du code de commerce s'appliquent. dans les conditions déterminées par cet article, aux membres du directoire et du Conseil de surveillance de la société ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi que toute personne interposée.

Article 32 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque la société remplira les criteres réglementaires, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exerceront leur mission de contrle conformément a la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont nommés. Ils sont appelés a remplacer le ou les commissaires aux comptes titulaires en cas d'empéchement. de refus, de démission ou de décés

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 33 - DECISIONS DEVANT ETRE PRISES COLLECTIVEMENT

La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, révocation des membres du Conseil de surveillance ;
- révocation des membres du Directoire ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats :
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants
- modification des statuts ;
nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- rachat d'actions par la société ;
- transformation de la société ;
- toute décision de la collectivité des associés en vertu des présents statuts ou de la loi.
et ce dans les conditions prévues par les articles 22 a 27 des présents statuts
Toutefois, pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant 20% du capital social.

Article 34 - FORME DES DECISIONS

Les décisions des actionnaires sont, au choix du Président du Directoire, prises en assemblées générales ou résultent du consentement des actionnaires exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.
Toutefois, pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre de droit, si la demande en est faite par un 0u plusieurs actionnaires représentant 20% du capital social.

Article 35 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, par télécopie, par mail ou par tout moyen permettant d'établir la preuve de l'envoi, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de QUINZE (15) jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour adresser au Président leur acceptation ou leur refus par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie, par mail ou par tout autre
moyen permettant d'établir la preuve de l'envoi.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions proposées.
Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger du Président toute
explication complémentaire.

Article 36 - ACTE SOUS SEING PRIVE

Les décisions collectives autres que celles nécessitant la réunion d'une assemblée générale peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les actionnaires.

Article 37 - ASSEMBLEE GENERALE

1. Convocation
L'assemblée générale est convoquée soit par le Directoire, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins du capital.
Elle peut également étre convoquée par le Commissaire aux comptes.
Pendant la période de liquidation, l'assemblée est convoquée par le ou les
liquidateurs. L'assemblée générale est réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite 15 jours avant la date de l'assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siege social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.
2. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5% du capital social et agissant dans le délai de 5 jours suivant la convocation, ont la faculté de requérir l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication visés ci-dessus.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance et procéder a leur remplacement.
3. Admission aux assemblées - Pouvoirs
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions sur simple justification de son identité, des lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou toute autre personne justifiant d'un mandat.
4. Tenue de l'assemblée - Bureau - Proces-verbaux
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'assemblée, ou par l'auteur de la convocation.
A défaut, l'assemblée élit elle-méme son Président.
L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procs-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.

Article 38 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, avant toute consultation des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la société

Article 39 - QUORUM - VOTE

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.
2. Chaque action donne droit a une voix.
3. Sont qualifiées d'extraordinaires toutes décisions entrainant la modification des statuts et celles spécifiquement qualifiées comme telles au sein des présents statuts.
A l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, la collectivité des actionnaires ne délibére valablement que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins les 2/3 des actions ayant le droit de vote. Les décisions sont prises a la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés
Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Les décisions sont prises a la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent étre décidées qu'a la majorité des voix dont disposent tous les actionnaires.
TITRE Y
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 40 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale est définie a l'article 5.

Article 41 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
I est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte et de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et reglements en vigueur.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis, est mentionné a la suite du bilan.
Le Directoire établit un cas de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D 123-200, 2° du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.
En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le Directoire établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société a chacun des mandataires sociaux.
Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Article 42 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les actionnaires décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, la collectivité des actionnaires détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende et préléve les sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle- ci inférieurs au montant du capital.
La collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par la collectivité des actionnaires, inscrites a un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
Les dividendes sont répartis entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions détenues.

Article 43 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

La collectivité des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des actionnaires.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont
prescrits.

TITRE VI

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ArticIe 44 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux
propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Directoire est tenu, dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les actionnaires sous forme de décision collective extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de la collectivité des actionnaires doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
ArticIe 45 - TRANSFORMATION
La société peut se transformer en société d'une autre forme.
La décision de transformation est prise collectivement par les associés, aux conditions de quorum et de majorité ci-avant fixées sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.
La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devant associés commandités.
La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts des Sociétés de cette forme.
La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 46 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliere, la dissolution de la société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision collective extraordinaire des actionnaires prise dans les conditions fixées par les présents statuts.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective ordinaire des actionnaires.
Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.
La collectivité des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant apres remboursement du nominal des actions est partagé
également entre toutes les actions.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 47 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou apres sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre.
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décs, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus. non susceptible de recours.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les Tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce au lieu du siege social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.
Pour copie Certifiée conforme
Le Président