Acte du 16 novembre 2006

Début de l'acte

"DE KONINCK T.P." Société a Responsabilité Limitée au Capital de 200.000 Euros 60 - 01 Siége social : 1 a 3 rue du Général Despeaux Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais Hameau de Malassise 269172 DEPOT N* 60390 LA NEUVILLE GARNIER 421 693 946 R.C.S. BEAUVAIS 16 NOV.2006 DU SIRET : 421 693 946 00012

R.C.S. Beauvais No Nde gsstion 99 PoAi&

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1" SEPTEMBRE 2006

L'An Deux Mil Six,

Le Premier Septembre, à Dix Sept Heures Trente.

Les associés de la société "DE KONINCK T.P.", Société & Responsabilité Limitée au capital de 200.000 Euros divisé en 500 parts de 400 Euros chacune, dont le siége est à LA NEUVILLE GARNIER (Oise) - 1 & 3 rue du Général Despeaux - Hameau de Malassise,

Se sont réunis au siége social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe DE KONINCK, gérant, qui déclare posséder personnellement Quatre Cent Cinquante parts, ci ...... 450

Les membres de l'Assemblée ont émargé une feuille de présence en entrant en séance.

Le Président constate qu'est également présent a la réunion :

- Monsieur Michel DE KONINCK, propriétaire de Cinquante parts, ci 50

TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES 500

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valabiement délibérer et prendre ses décisions à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

f..

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance.

- Transfert du siége social.

- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.

- Agrément de cessions de parts sociales.

- Modification corrélative de l'article 8 des statuts.

-- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence.

- Un exemplaire des statuts de la société

- Le rapport de la gérance.

- Le texte des résolutions qui seront proposées au vate de l'Assemblée

Il rappelle que le rapport de la gérance et le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés plus de quinze jours avant la présente Assemblée et tenus, pendant ce m&me délai, a leur disposition au siege social, ou ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

Sur sa demande, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, elle ouvre la discussion. Aprés différents échanges de vues, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer, a compter de ce jour, le siege de la société de LA NEUVILLE GARNIER (Oise) - Hameau de

Malassise - 1 a 3 rue du Général Despeaux, ou il est fixé actuellement, a AUNEUIL (Oise) - Zone

Industrielle d'Auneuil - Route de Beauvais

Cette résolution est adoptée a l'unanimité r

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sous réserve de l'adoption de la résolution qui précéde, de modifier l'article 4 des statuts ainsi qu'il suit :

" ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé & AUNEUIL (Oise) - Zone Industrielle d'Auneuil - Route de Beauvais.

Le reste de l'article sans changement."

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance de l'intention que lui a exprimée Monsieur MicheI DE KONINCK de céder VINGT CINQ (25) des CINQUANTE (50) parts Iui appartenant dans la société, numérotées de 301 à 325, & Monsieur Christophe DE KONINCK, demeurant à LA CHAPELLE AUX POTS (Oise) - 5 Impasse Vigneron, moyennant le prix de DIX MILLE (10.000) Euros, déclare agréer cette cession sous réserve de sa régularisation.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance de fintention que lui a exprimée Monsieur Michel DE KONINCK de céder les VINGT CINQ (25) autres parts lui appartenant dans la société, numérotées de 326 a 350, a Madame Catherine DE KONINCK née COCHIN, demeurant a LA CHAPELLE AUX POTS (Oise) - 5 impasse Vigneron, moyennant le prix de DIX MILLE (10.000) Euros, déclare agréer cette cession sous réserve de sa régularisation.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, sous la condition suspensive de la régularisation de ces cessions par notification a la société par application des dispositions légales en vigueur, de remplacer l'ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS des statuts par les dispositions suivantes :

"Les parts composant le capital sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

./..

- A Monsieur Christophe DE KONINCK, 475 parts sociales portant les nurnéros 1 a 325 et 351 & 500, ci.. 475 - A Madame Catherine DE KONINCK née COCHIN. 25 parts sociales portant les numéros 326 a 350, ci... 25

Total égal au nombre de parts composant le capital social : CINQ CENTS, ci . 500

Toutes les parts représentant le capital social appartiennent aux associés susvisés, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs, et aux cessions de parts sociales, et sont toutes entiérement libérées."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal par la gérance.

LES.ASSOCIES PRESENTS

Mr Christophe DE KONINCK/ Mr Michel DE KON1NCK

Va

"DE KONINCKTP"

Sociéte a Responsabilite Limitee au Capital.de 200.000 Eûros Siege social Zone Industrielle d'Auneull Route de Beauvais. 6001 60390 AUNEUIL

421 693 946 R.C.S BEAUVAIS DEPOT n*

1 6 NOV.2006 DU

R.C.S. Beauvals No

Nde gestion 99 1X

Statuts

MIS A JOUR AU.1er SEPTEMBRE 2006

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-aprés dénombrées une société a responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée "DE KONINCK T.P.".

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société & responsabilité lirmitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'entreprise de travaux publics, terrassements, démolition, manutention.

- L'entretien et la réparation de tous véhicules.

-- La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation, directement ou par voie de location-gérance, de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social.

- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

- ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé à AUNEUlL (Oise) - Zone Industrielle d'Auneuil - Route de Beauvais.

Il peut étre transféré dans la méme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et . des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

1/ - Il a été apporté en numéraire à la constitution de la société une somme totale de C!NQUANTE MILLE FRANCS, ci .... 50.000,00 Frs Cette somme a été déposée à la "Banque Parisienne de Crédit", Agence de BEAUVAIS, & un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 269 9005 3, selon le détail suivant :

- Monsieur Christophe DE KONINCK.... 30.000 Frs - Mansieur Michel DE KONINCK. 5.000 Frs - Monsieur Patrick DE KONINCK 15.000 Frs

2/ - Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 Avril 2000, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de SIX CENT CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT FRANCS, ci .... 605.957,00 Frs prélevée sur la réserve pour risques divers.

Pour le porter a ... 655.957,00 Frs

Puis il a été converti en ..... 100 000 € 3/ - Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 Octobre 2002, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de CENT MILLE EUROS, ci .... 100 000 € prélevée a hauteur de 90.979,61 Euros sur la "Réserve spéciale à incorporer au capital en application de l'article 219-I-f du Code Général des Impts" et a hauteur de 9.020,39 Euros sur la réserve pour risques divers.

Pour le porter à 200000€

ARTICLE 7 = CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) Euros, divisé en CINQ CENTS (500) parts de QUATRE CENTS (400) Euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 500. Leur répartition figure ci-aprés.

:

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS

Les parts composant le capital sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- A Monsieur Christophe DE KONINCK, 450 parts sociales portant les numéros 1 a 300 et 351 & 500, ci.. 450

- A Monsieur Michel DE KONINCK, 50 parts sociales portant les numéros 301 à 350, ci.... 50

Total égal au nombre de parts composant le capital social : CNQ CENTS, ci............. 500

Toutes les parts représentant le capital social appartiennent aux associés susvisés, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus carrespondant a leurs apports respectifs, et a la cession de parts sociales, et sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION.OU REDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise & agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs & une opération de fusion ou de scission, de regrouperment ou de division.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis a agrément. I en est de méme de chaque nu-propriétaire.

./...

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démernbrée.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT DES CESSIONNAIRES ET ATTRIBUTAIRES

1 - Les parts ne peuvent &tre transmises, à quelque titre que ce soit, gratuit ou onéreux, méme entre associés, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois & compter de la derniére des notifications du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acauis. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. Si le cédant y consent, la société peut également, dans ie méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initiale ment projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a regu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre épaux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec de mande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

./...

La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées L'adjudicataire doit en conséauence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit etre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Tout héritier ou ayant droit, soumis à agrément en vertu des dispositions ci-avant, doit jûstifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. La société peut, sans attendre le partage, statuer sur l'agrément global des indivisaires ; de convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant et tout autre héritier doit étre agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. 11 en est de méme pour les héritiers, si la liguidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom. La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé par les associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matiére de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'étre personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité qualifiée prévue en matiére de cession de parts, apres déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

1.

ARTICLE 12 - DECES - INCAPACITE - REGLEMENT AMIABLE - REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, la mise en réglement amiable, en redressement ou en liquidation judiciaires ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions intervenues entre la société et ses associés ou gérants sont soumises à contrle dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne s'appliquent pas à celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nuilité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également a leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée.

Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépôt ou compte courant. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier à soumettre à la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

ARTICLE 14 - GERANCE. - NOMINATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ant les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute apération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent etre réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17.- CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé. En aucun cas, la révocation ne peut donner lieu à dommages-intéréts.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés, a la diligence de l'un d'entre eux, nomme un ou plusieurs autres gérants.

ARTICLE 18. - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - DECISIONS.COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chague exercice ou la réduction du capital.

1.

Toute assembiée générale doit étre convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.

Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé. Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Tout associé a le droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sous réserve des interdictions de vote pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. 1l peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer & tous les votes sans tre eux-mémes associés.

Les procés-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les régiements en vigueur. Au procés-verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé. La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est 1également obligatoire.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transrnission de parts sociales soumise à agrément.

1.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majarité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais à la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagerment social ou transformer la société en société en nam collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent etre prises aux conditions de majorité prévues à 1'article 11

En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article oû figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-méme.

La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - EXPERTISE JUDICIAIRE

Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet dans les conditions fixées. par les dispositions légales et réglementaires qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre faite selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon ies conditions légales, le contrle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.

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ARTICLE 24 - EXERCICE SOCiAL

L'exercice social commence le Premier Janvier et finit le Trente et Un Décembre.

ARTICLE 25 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, la gérance établit les comptes prévus par la loi, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées. Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

La gérance établit en outre un rapport de gestion.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reparts bénéficiaires.

Ce bénéfice est & la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition : sa décision indique expressément ies postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable :; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 27. - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut &tre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés ou, a défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans ie délai maximal de neuf mois & compter de la clture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande de la gérance. ./...

Aucune répétition ne peut étre exigée des associés our un dividende distribué en canformité des présentes dispositions.

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables entàment le capital dans la proportion fixée par la loi, ia gérance est tenue de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés a l'effet de statuer sur la question de.savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Méme en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion des parts en une seule main n'entraine pas ta dissolution de plein droit de la société. La dissolution judiciaire prévue par la loi à défaut de régularisation n'est pas applicable, la société continuant d'exister avec l'associé unique.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société est en liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clture

Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf, à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution met fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

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La gérance doit leur remettre ses comptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés.

L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, à cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.

Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les mémes conditions que durant la vie sociale. Ils consultent en outre les associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y a nécessité. Les associés exercent leur droit de communication dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, à la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de ia gestion des liquidateurs et constatent la clture de la fiquidation. Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de cornmerce statuant par ordonnance de référé peut, & la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales.

Les régles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa dernande et à charge de soulte, s'il y a lieu, a l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativernent à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction compétente.