Acte du 24 février 2010

Début de l'acte

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SARL BORAN & REARD TP >

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 100 000 Euros

Siege social :

ZA LES SABLONS

13 CHEMIN DES PETITS EBOULIS - 77230 DAMMARTIN EN GOELE

RCS MEAUX 433.989.886

Statuts

Mis à jour a 1'issue de l'Assernblée Générale Extraordinaire du 01/11/2006

Copie.certifiée conforme par le gérant.: M BORAMPASCAL

Coniorme & original

BORAN & REARD TP EURL

Société a Responsabilité Limitée au Capital de 100.000 Euros

Sige Social : 13 Chemin des Petits Eboulis - ZA LES SABLONS - 77230 DAMMARTIN EN GOELE

STATUTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur REARD Benoit,né le 13 janvier 1973 a AIX EN PROVENCE (13) - Demeurant : Chemin du Colombier - 84190 VACQUEYRAS

Coniorme a l' original

ARTICLE. I FORME

Il est formé entre les soussignés, une Société a Responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur.

ARTICLE_ II QBIET

Cette Société a pour objet : Location matériel de chantier

Et, plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indiectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement.

ARTICLE_III

DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est SARL< BORAN&REARD TP >

Elle sera toujours suivie des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." avec l'indication du capital social.

Elle pourra toujours étre modifiée en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Coniorma a r orignal

ARTICLE.IV

SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : 13 Chemin des Petits Eboulis - ZA LES SABLONS -- 77230 DAMMARTIN EN GOELE.

Il peut etre transféré par décision collective extraordinaire des associés.

DUREE

La durée de la société est fixée a Quatre vingt dix neuf années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-apres.

ARTICLE_ VI

EXERCICE_SOCIAL

L'année sociale commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2001

ARTICLE__VII

APPORTS

Lors de la constitution il a été apporté a la Société une somme totale de CENT MILLE EUROS (100.000 £), représentant la totalité du capital social.

R

Conforma, al origina

ARTICLE VIII CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 £)

Le capital est fixé a la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 f) divisé en CINQ CENTS parts (500 parts) de DEUX CENTS EUROS (200 £) chacune entierement libérées, qui compte tenu, tant des apports originaires que des mutations intervenues depuis la constitution de la Société se trouvent réparties comme suit :

Monsieur Benoit REARD, a concurrence de 500 parts

SOIT LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES 500 parts

ARTICLE_ IX

NOMINATION ET POUVOIRS DES...GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non; désignés par la collectivité des associés.

Les gérants sont obligatoirement des personnes physiques

.Le ou les gérants ont la signature sociale.

Les gérants agissant ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous actes relatifs a son objet.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un d'eux, aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Les gérants peuvent notamment faire ouvrir a la société tous comptes courants bancaires, tous comptes d'avance garantis ou non, et de dépots, ainsi que tous comptes courants postaux et faire fonctionner ces comptes.

Toutefois, a titre de reglement intérieur, et sans que ces dispositions puissent étre opposées aux tiers, il est expressément stipulé que les emprunts d'un montant supérieur a 100.000,-(Cent mille francs) autres que les créditss bancaires, tous achats, ventes et échange d'immeuble et de fonds de commerce: sociaux, la constitution d'hypothéques sur lesdits immeubles et l'inscription de nantissement sur lesdits fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a des sociétés constituées ou a constituer, la prise ou la résiliation de tous baux de location, le consentement de cautionnement ou d'aval, Iouverture :dex toutes succursales ou agences devront étre préalablement autorisés par :les associs, suivant décision ordinaire prise conformément aux dispositions légales et statutaires.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilite personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale ou temporaire ; ils péuvent notamment choisir un ou plusieurs .directeurs dont ils détermineront les conditions d'entrée ou de départ,les attributions et le traitement fixe et proportionnel.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants, ou associés, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, : des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en. : compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés, a toute personne interposée, ainsi qu'aux représentants Iégaux des personnes morales associées. Les gérants doivent apporter tous leurs soins aux affaires sociales.

ARTICLE.. X DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

La durée des fonctions des Gérants est fixée par la décision des associés qui les nomme.

Elles cessent par leur déces, leur interdiction, leur déconfiture ou faillite, leur démission ou feur révocation ; le gérant dont les fonctions ont cessé est remplacé dans le mois qui suit cette cessation par une décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Les gérants ne sont révocables que par des décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, ou, pour cause légitime, par le Tribunal a la demande de tout associé. Les gérants peuvent a toute époque se

ARTICLE XI NOMINATION et REMUNERATION_DES_ GERANTS

A - Chacun des gérants peut percevoir en rémunération de ses fonctions de direction, un traitement porté en frais généraux, indépendamment de ses frais de déplacement et de représentation, remboursés sur états justificatifs.

Le montant de ce traitement (fixe ou proportionnel) est fixé par les associés en assemblée ordinaire.

::

ia rémunération sera fixée ultérieurement.

ARTICLE_ XII RESPONSABILITE DES GERANTS Les gérants sont responsables , conformément aux dispositions légales en vigueur, envers la société et les tiers. ARTICLE XIII AUGMENTATION OU REDUCTION_DU_CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision prise par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ou au moins la moitié de celles-ci pour les augmentations de capital par incorporation des bénéfices ou de réserves.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, les associés ont proportionnellement .au montant de leurs parts, un droit préférentiel.a la souscription de parts nouvelles émises, pour réaliser l'augmentation de capital.

Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chacun de ceux-ci devra étre établie, sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Le capital social pourra étre réduit, pour quelque cause ou de quelque maniere que ce soit en vertu d'une décision extraordinaire des associés aux conditions prévues par la loi.

Le projet de réduction du capital devra étre communiqué au Commissaire aux Comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée appelée a statuer sur ce projet.

En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers . dont la créance est antérieure a la date du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du proces-verbal de la délibération, peuvent former opposition dans . 1e délai d'un imois a compter de la date de ce dépt.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut

destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.En cas d'inobservation de cette régle, tout interessé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

tira

ARTICLE_XIY

DROITS DES ASSOCIES_ ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX AUTRES CESSATIONS

La propriété des parts et les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement consenties.

Outre, le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque part donne droit a une quotité proportionnelle au nombre et a la valeur nominale des parts existantes de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Sous réserve des dispositions légales rendant les associés solidairement responsables , vis a vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Pendant la durée de la société, et apres sa dissolution, jusqu'a sa compléte liquidation, les associés, leurs héritiers, créanciers, représentant ou ayants- droit lors méme qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou autres incapables, non plus que les tuteurs ou curateurs de ceux-ci, ou le conjoint d'un.associe, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur fes biens, papiers et valeurs de la société.

Is ne pourront non plus faire procéder a aucun inventaire judiciaire, ni provoquer la licitation de l'actif social et devront toujours, pour l'exercice de ieurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés ou des liquidateurs.

ARTICLE XV CESSION_ET TRANSMISSION. DE PARTS

1° - Les cessions de parts sociales doivent étre effectuées dans les conditions fixées par l'article 48 de la loi du 24 juillet 1966.

2- - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangéres a la société, qu'avec ie consentement de ia majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cession. alors meme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

8.

Coniorme

a l'oricinal

3- - : si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'interessé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

- 4' - En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé, et, éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité a'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentants les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits et conjoint, doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

ARTICLE_XVI 1:. INDIVISIBILITE DESPARTS

- 1° - Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne : : reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part.

- 2- - Les co-propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société, par un seul d'entre-eux, considéré comme seul propriétaire ; a défaut d'entente, il sera pourvu par justice a la désignation d'un mandataire commun a la requéte de l'indivisaire le plus dili'gent.

- 3- - Lorsque les parts sont grevées d'un usufruit.

a) L'usufruitier prend part aux décisions collectives ordinaires, le nu- propriétaire prend part a toutes les autres.

b) En cas d'augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription : appartient au nu-propriétaire si celui-ci vend ce droit, la somme provenant de . : cette cession ou les biens acquis en emploi sont soumis a l'usufruit ; si le nu- . propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer a lui pour souscrire aux parts nouvelles ou vendre ce droit ; dans 'ce dernier cas , le nu-propriétaire peut exiger le remploi du prix de cession,les biens acquis en remploi étant soumis a l'usufruit. Les parts nouvelles appartiennent a l'usufruitier pour l'usufruit et au nu-propriétaire pour la nu-propriété.

Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par l'usufruitier ou par

parts nouvelles excédant celle du droit de souscription appartient en toute propriété a celui qui a versé les fonds. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent dans le silence de la convention des parties.

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ARTICLE.XVII DECISIONS_COLLECTIVES

I - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives.

Ces décisions sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts ou si elles ont trait a l'agrément de cessionnaires de parts sociales, quand cet agrément est nécessaire, et d'ordinaires dans tous les autres cas..

II - 1) Par décisions extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, notamment, mais dans les conditions prévues a 1'article 69 et éventuellement 72-1 de la Ioi du 24 juillet 1966, décider ia transformation de la société en société de tout autre type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation, et ce, sans qu'il en résulte la création d'un étre moral nouveau.

2') Les décisions coliectives extraordinaires ne sont valablement prises .qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins Ies trois quarts du capital social ; par exception :

- celles de ces décisions ayant trait a la transformation en société de tout autre forme ne pourront étre prises que dans les conditions prévues a l'article 69 sus-visé, :

. .et celles se rapportant a l'agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire doivent étre prises par la majorité en nombre des associés, celle-ci représentant elle-méme les trois-quarts au moins du capital social. Les conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance, méme en cas de consultations successives sur les mémes objets.

3°) Les associés ne peuvent, si ce n'est pas a l'unanimité, changer la nationalité de la société. En aucun cas la majorité ne peut obliger 1'un des : associés a augmenter ses engagements sociaux.

- III - Au moyen des décisions collectives ordinaires, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cessionnaires de parts sociales quand celui-ci est nécessaire.

Ces décisions ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés, représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés seront consultés une seconde fois et les décisions prises a la majorité des votes émis quelle que . soit la portion du capital représentée.

Ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

ARTICLE_XVIII MODE DE CONSULTATION

Les.associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la date de ia réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

Celle-ci indique l'ordre du jour, ainsi que le lieu, qui peut étre différent du siege social, la date et l'heure de la réunion.

La convocation est faite par le ou par les gérants ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Une assemblée peut encore étre réunie a la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital.

Tout associé peut demander, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l' assemblée, et de fixer son ordre du jour aprés avoir vainement mis en demeure le gérant de procéder a cette convocation.

En cas de convocation d'une assemblée autre que pour l'approbation des comptes, Ie texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants airisi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée. Dans le meme délai ces documents sont tenus au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

La gérance est tenue de faire figurer parmi les résolutions celles proposées, huit jours au moins avant l'envoi des lettres de convocation, par un ou plusieurs associés représentant le quart au moins du capital.

Le ou les gérants, ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présentent a l'assemblée, ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

Les décisions, exceptées celles prévues a l'article 56, alinéa ler de la: loi sus visée concernant P'approbation des comptes, pourront étre également : prises par consultation écrite ; dans ce cas, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre ieur vote par écrit.

ARTICLE_XIX TENUE_DES_ASSEMBLEES._- - VOTE

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou l'un des gérants.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence est assurée par ie plus agé.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts, et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux des associés juridiquement incapables, peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux méme associés.

ARTICLE XX PROCES VERBAUX ET EFFETS DE DECISIONS

Lorsque les décisions des associés sont ou doivent étre prises:a l'unanimité, elles peuvent aussi étre constatées dans un acte notarié ou sous seing privés, signé de tous les associés ou de leurs mandataires.

Les décisions collectives sont constatées par des proces-verbaux inscrits sur un registre tenu conformément aux dispositions régiementaires.

Aprés dissolution de la société et pendant la période de liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.

Les décisions collectives régulierement prises obligent tout les associés méme absents, dissidents ou incapables. i..

ARTICLE XXI COMMISSAIRE_AUX_COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléants, est obligatoire dans les cas prévus par la

toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capita

Les pouvoirs, les fonctions, Ies obligations, la responsabilité la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes sont définis par la loi.

ARTICLEXXII

-1- ETABLISSEMENT_DES_COMPTES SOCIAUX :

A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, et les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant:la situation de la Société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les évenements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport sus visé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas. échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par : écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventairé est tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme er au siege social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

- 1II-_APPROBATION DES_COMPTES_SOCIAUX ETAFFECTATION DES_RESULTATS.

Lassemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivants la cloture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

Apres le préievement destiné a constituer le fonds de réserve légale qui doit étre au moins égal au minimum obligatoire, l'assemblée décide souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, elle peut en totalité l'affecter a tous fonds de réserves générales ou spéciales, le reporter a nouveau ou le distribuer aux associés.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou, a défaut, par la gérance ; toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neufs mois aprs clôture de l'exercice, sauf décision de justice.

La répétition des dividendes ne correspondant pas a des bénéfices réellement acquis, peut étre exigée des associés qui les ont recus ; l'action en répétition se prescrit dans le délai de trois ans a compter de la mise en paiement des dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la cloture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut ,soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature.

Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement étre effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE. XXIII DEPOT DE FONDS PAR LES_ASSOCIES

Chaque associé peut du consentement de la gérance, verser dans la caisse sociale les fonds dont Ia société a besoin. Les conditions d'intérets et de retrait de ces avances sont déterminées d'accord entre les associés préteurs et la gérance.

ARTICLE XXIV PROROGATION - TRANSEORMATION FUSION -_SCISSION

1- La prorogation de la société ou sa transformation pourront étre décidées par les associés aux conditions et selon les modalités requises par la loi.

2- La transformation sera obligatoire dans un délai de deux ans si, la société vient a comprendre plus de cinquante associés, a moins qu'elle ne soit dissoute ou que, pendant ledit délai le nombre des associés ne soit redevenu égal ou inférieur a cinquante.

3-- La Société pourra participer a toute opération de fusion, fusion- scission, scission, soit comme société absorbante, soit comme société absorbée, selon les modalités prescrites par la loi.

ARTICLE XXV CAPITAUX_PROPRES INFERIEURS. A LAMOITIE DU CAPITAL

1- Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables,les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital, les: associés doivent etre consultés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes pour décider s'il y a lieu, de procéder a la dissolution de ia société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société doit, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées, réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a ia moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée, est publiée dans un journal

Registre du Commerce du lieu du Siege.

cntorme

l' original

2- A défaut par le gérant ou les Commissaires aux Comptes s'il en existe, de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société deux mois apres mise en demeure adressée a la société par acte extra-judiciaire. I1 en est de meme a défaut d'application'des dispositions au $ 3 alinéa 2 ci-dessus. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a ia Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE XXVI DISSOLUTION - LIQUIDATION

1- La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société.

2- La société peut étre dissoute par anticipation par décision des associés représentant les trois quarts du capital.

3- A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, les associés réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs. Le ou les gérants peuvent etre nommés liquidateurs.

4- Cette nomination met fin aux pouvoirs des gérants qui remettent Ieurs comptes aux liquidateurs avec toutes justifications utiles.

5- La collectivité des associés conserve pendant la liquidation les mémeš attributions qu'au cours de la vie sociale ; elle a notamment le pouvoir par des décisions ordinaires, de révoquer les liquidateurs et de leur donner quitus, et par des décisions extraordinaires de modifier les statuts dans la mesure ou les modifications sont nécessaires pour les besoins de la liquidation. 1.

6- Elle est consultée par le ou les liquidateurs suivant le mode et dans les conditions fixées sous les articles 18 et 19 des présents statuts ; toutefois si, les associés sont réunis en assemblée générale, cette assemblée sera présidée par le liquidateur unique ou par le plus agé des liquidateurs.

2.P.

l' origial

ARTICLE XXVII NULLITES ET CONTESTATIONS

1- Toute action en nullité ne pourra etre introduite et menée que selon les dispositions prévues aux articles 360 a 370 de la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

2-- De convention expresse, les associés entendent abandonner dans un intérét collectif les droits et actions individuels leur appartenant, exceptée l'action sociale prévue par l'article 52, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 4s du décret du 23 Mars 1967 ; tous les associés s'interdisent de porter devant Ies Tribunaux toutes les contestations concernant la société, pouvant exister entre la société et les associés ou les associés entre eux, ou encore entre les gérants.

En conséquence, toutes actions en responsabilité d'interprétation des statuts, discussion du bilan et d'une maniere générale, toutes actions concernant la société, sa constitution, sa transformation; sa dissolution, l'intérét privé et l'intérét collectif des associés, devront étre portées devant un tribunal arbitral composé de deux arbitres désignés, l'un par le demandeur, l'autre par le défendeur.

Le demandeur désignera son arbitre dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par lui au défendeur et contenant le texte de la demande a soumettre au tribunal arbitral.

Faute par le défendeur de désigner de meme, son arbitre dans la

Tribunal de Commerce du lieu du siege social, aux fins de désignation d'arbitre.

La sentence arbitrale devra étre rendue dans un délai de deux mois a dater du jour ou les arbitres auront recu le dossier complet du ou des demandeurs avec indications précises et définitives des questions a trancher.

Les arbitres sont dispensés de toutes formalités judiciaires, ils agissent en qualité d'amiables compositeurs. Leur décision sera rendue en dernier ressort et a la majorité.

Les arbitres fixeront le montant des frais et honoraires d'arbitrage et désigneront les parties auxquelles le réglement incombera.

ARTICLKXVIII OPERATIONSREALISEESDURANT LAPERIODEDEFORMATION

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Dans l'attente de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des

de passer .-: les actes et prendre les engagements suivants, au nom et pour le coinpte de la société:

- Engagement de location pour l'établissement du siege social

. Ouvrir et faire fonctionner tous comptes bancaires

Ces actes et engagements seront repris par la société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

-l1- En outre et des a présent, la gérance est autorisée a réaliser les actes et engagements entrant dans ie cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.Apres immatriculation de la société au Régistre de Commerce et des Sociétés ceux-ci seront soumis a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelés a statuer sur ies comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine de la société.

ARTICLE_XXIX POUVOIRS.- FRAIS

Tous pouvoirs sont conférés :

Au : Gérant soussigné a l'effet de signer les copies ou extraits des présentes dont la publication est prescrite par la loi.

et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités.

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donneront ouverture la constitution de la présente société seront portés au compte des frais de premier établissement.

Fait a Mitry Mory

Le 18 Décembre 2000

En quartre originaux

Monsieur BORAN

Monsieur BORAN Alain Madame VURAL ép BORAN Hatice

FAIT A DAMMARTIN EN GOELE

4 FEVRIER 2010 DAMMARTIN EN GOELE LE 1ER JANVIER 20O9

Conforme