Acte du 4 février 2003

Statuts

Le ou les soussignés visés infra en 0 ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée.

0. = Identification des parties. Déclarations. Depot R.c.s. n*

0.0. - Associés. 482030462 * Monsieur Laurent Jean Antoine CHOLET, gérant de société

célibataire TRIBUNAL DE COMMERCE - - ST ETIENNE demeurant a SAINT-ETIENNE (42000) 25 rue Soleysel

né a SAINT-ETIENNE (Loire) le huit novembre mil neuf cent soixante huit

* Monsieur Christophe Yannick Louis CHOLET, responsable chauffeur livreur divorcé non remarié de Madame Karine MANIN suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 5 novembre 2002 demeurant a SAINT-ETIENNE (42100) 1 rue Pau1 Signac

né a SAINT-ETIENNE (Loire) le vingt trois novembre mil neuf cent soixante douze

* Monsieur David Claude Marcel CHOLET célibataire demeurant a LYON (69001) 20 rue de Flesselles

né a SAINT-ETIENNE (Loire) le dix juillet mil neuf cent soixante dix

: : Constitution de la société

Pour parvenir a la constitution de la société, son ou ses fondateur(s) a/ont procédé et procéde(nt) comme suit:

1.0. - Engagements pour le compte de la société en formation.

Les actes et engagements accomplis et/ou à accomplir pour le compte de la société en formation font l'objet d'un état et/ou d'un mandat, revétus de la signature de l'associé ou des associés fondateurs et annexés aux présents statuts apres mention.

1.1. - Dépot des fonds

Les fonds correspondant aux apports de numéraire visés infra en 2.5.1., intégralement libérés, .0 ont été déposés préalablement a la signature des présentes a la LYONNAISE DE BANQUE - Groupe CIC, agence de SAINT-ETIENNE (42000) rue des Artilleurs , à un compte ouvert au nom de la cc société en formation.

Le retrait de ces fonds ne peut etre effectué que par le gérant ou son mandataire sur présentation au dépositaire du certificat spécial du greffier du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au R.C.S.

1.2. - Formalités

1.2.0. - Pouvoirs pour les formalités constitutives

Tous pouvoirs sont conférés au ou à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des piéces constitutives, & l'effet d'accomplir toutes formalités requises.

Monsieur Laurent CHOLET, associé, recoit expressément mandat de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales du département du siege social qui sera déposée au greffe.

1.3. - Frais

Les frais, droit et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits en compte de frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cing ans.

1.4. - Etat des documents annexés aux statuts ou les accompagnant

Demeureront annexés aux présentes, en tant que de besoin, en original, les documents ci-aprés énoncés :

- état des actes accomplis pour le compte de la société en formation - mandat de prendre des engagements pour le compte de la société en formation, avant son immatriculation au R.C.S..

2. = Caractéristiques de la société. Premiers membres des organes sociaux

2.0. - Dénomination sociale

La dénomination de la société est < G . C . T . > Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, elle doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siege du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée a titre principal au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a requ.

2.1. - Forme

La société a la forme d'une société a responsabilité limitée.

2.2. - Siege social - R.C.S. - Succursales

C.1 2.2.0. - Siége social - R.C.S.

Le siége de la société est fixé a SAINT-ETIENNE (42100) 104 rue Antoine Durafour du ressort cn du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, lieu de son immatriculation au R.C.S. a Il peut étre transféré partout ailleurs sur décision collective des associés de nature extraordinaire.

2.2.1. - Succursales - Agences - Dépots

La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous lieux et en tous pays interviennent sur simple décision de la gérance.

2.3. - Objet social

La société a pour objet, directement ou indirectement :

- tous transports publics et privés routiers de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé notamment tout transport de médicaments : la location de véhicules ; la manutention, le levage ; groupage, messagerie ; toutes prestations de services s'y rapportant

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

2.4. - Durée de la société

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au R.C.s.

2.4.1. - Prorogation

n an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent étre consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

La décision de prorogation doit etre prise a la majorité requise pour la modification des statuts.

2.4.2. - Dissolution

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai de deux ans au cours duquel le nombre des associés serait resté supérieur a cinquante si- dans le méme délai - une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées a l'article L 223-3 du nouveau Code de Commerce.

Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider à tout moment la dissolution anticipée; elle doit se prononcer sur ce sujet lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, du fait de pertes.

Tout intéressé peut demander a justice la dissolution de la société dans les circonstances suivantes :

. Les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit le gérant ou le commissaire aux comptes s'il en existe, n'a pas provoqué la décision collective des associés visés au second alinéa du présent article dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés n'ont pu c.c valablement délibérer sur le méme sujet, soit a défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées au deuxieme alinéa de l'article L 223-42 du nouveau Code de Commerce. . Lorsqu'une méme personne physique est déja associée unique d'une autre S.A.R.L. ou encore lorsqu'une S.A.R.L. a pour associé unique une autre S.A.R.L. composée d'une seule personne. En cas de réduction du capital social au-dessous du minimum légal en contravention des ic dispositions du deuxieme alinéa de l'article L 223-2 du nouveau Code de Commerce.

2.5. - Capital social. Parts sociales. Apports.

2.5.0. - Montant du capital et parts sociales.

Le capital social s'éléve a HUIT MILLE EUROS (8 000 E). Il est divisé en 800 parts sociales de 10 € chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, numérotées de 1 a 800, le tout ainsi qu'il résulte infra des $ 2.5.1. et 2.5.2.

2.5.1. - Apports en numéraire. Souscription et libération

Le ou les associés suivants effectuent des apports en numéraire, savoir :

Monsieur Laurent CHOLET, une somme de quatre mille euros, rémunérée par l'attribution 400 de quatre cents parts, n' 1 a 400, ci ...... Monsieur Christophe CHOLET, une somme de deux mille euros, rémunérée par l'attribution de 200 deux cents parts, n° 401 a 600, ci ..... Monsieur David CHOLET, une somme de deux mille euros, rémunérée par l'attribution de 200 deux cents parts, n° 601 a 800, ci ....

Total des parts intégralement libérées rémunérant les apports en numéraire : 800 HUIT CENTS PARTS, n° 1 a 800, ci

2.5.2. - Apports en nature

Le ou les associés n'effectuent aucun apport en nature.

2.5.3. - Récapitulation des apports en capital

- Apports en numéraire : 8 000 Euros rémunéré par 800 parts - Apports en nature : Néant

Correspondant a la division du capital social visé supra en 2.5.0

2.6. - Exercice social.

L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier exercice social prendra fin le 31 décembre 2003.

2.7. - Gérants. Commissaire aux comptes.

Le ou les premiers gérants sont désignés dans un acte distinct signé de l'associé unique ou de tous c c les associés ou de leur(s) mandataire(s), annexé aux présents statuts, aprés mention.

Il n'est pas désigné de commissaire aux comptes.

2.8. Agrément des cessions de parts sociales. C La collectivité des associés statue sur l'agrément des cessions et transmissions de parts sociales selon ce qui est spécifié infra en 6.0.

3: = Administration et contrôle de la société

3.0. - Gérance.

3.0.0. - Nomination des gérants.

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Le ou les premiers gérants sont désignés comme dit supra en 2.7. Au cours de la vie sociale, ils sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

3.0.1. - Pouvoirs des gérants.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise & constituer cette preuve.

Dans les rapports entre associés, en cas de pluralité de gérants et a moins que les associés, par décision collective de nature ordinaire, n'aient prévu une dispense pour les actes et engagements inférieurs a une limite qu'ils fixent, un gérant doit informer le ou les autres gérants de la prochaine intervention d'un acte ou engagement et s'en réserver la preuve. Le ou les gérants peuvent s'opposer a l'accomplissement de tout acte ou engagement avant qu'il ne soit conclu.

3.0.2. - Délégation de pouvoirs.

Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoir a tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf a prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions visées supra en 3.0.1.

3.0.3. - Hypothéques et sûretés réelles.

Les hypotheques et autres sûretés réelles sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibération ou de délégation établis sous signatures privées alors méme que la constitution de l'hypothéque ou de la sûreté doit l'étre par acte authentique.

3.0.4. - Responsabilité des gérants.

La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

3.0.5. - Rémunération des gérants

Chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel c.c ou a la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés. En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société Cc

3.0.6. - Assiduité.

Sauf a obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont

plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

3.0.7. - Révocation d'un gérant.

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages-intéréts.

De plus, un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime

3.0.8. - Obligations de la gérance.

Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements et notamment & l'établissement des comptes annuels et de rapport de gestion ainsi que - si les critéres sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L 232-2 et L 232-4 du nouveau Code de Commerce.

La gérance est tenue en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à son défaut, des délégués du personnel définies notamment par l'article L 234-3 du nouveau code de commerce.

3.1. - Controle des opérations sociales.

3.1.0. - Intervention de commissaires aux comptes.

Un ou plusieurs commissaires doivent ou peuvent etre désignés dans les conditions visées à l'article L 223-37 du nouveau Code de Commerce. Ces commissaires exercent leur mission selon ce qui est dit aux articles 66 et 340-3 de cette loi.

3.1.1. - Examen des conventions entre un associé ou un gérant et la société.

0. -Conventions soumises à ratification des associés - Le gérant ou s'il en existe un le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un c.0 associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. co 1. - Conventions soumises a autorisation préalable. - Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée des associés.

2. - Conventions libres. - Les dispositions des paragraphes qui précedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

3. - Conventions interdites. - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle

leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.

4. - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et a sa division en parts sociales ce, dans le respect des prescriptions des articles L 223-32 a L 223-35 du nouveau Code de Commerce.

Toutefois, la réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une forme avec laquelle le capital réduit soit compatible.

L'apporteur de biens en nature, s'il est déja associé, peut prendre part au vote sur l'approbation de son apport, sans limitation du nombre de ses voix.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

La gérance, le cas échéant, met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables a la société dans un délai qu'elle fixe et ceci sous peine d'astreinte a fixer par le juge.

5. - PARTS SOCIALES

5.0. - Parts de capital et parts d'industrie

En représentation des apports en capital qui lui sont faits, la société émet des parts sociales de méme valeur nominale, intégralement libérées dés leurs création, lesquelles contribuent exclusivement a la formation du capital social.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts hors capital social, sont dites : parts sociales d'industrie.

Les parts sociales doivent etre souscrites en totalité par les associés, leur répartition est mentionnée dans les statuts qui constatent également la libération intégrale des parts de capital ainsi que le dépôt c0 des fonds.

ci 5.1. - Propriété - Cession - Indivisibilité des parts sociales de capital

Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient des cessions et mutations ultérieures, le tout réguliérement consenti, constaté et publié.

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables a la société aprés le respect de l'une des conditions de forme visée a l'article L 221-14 du nouveau Code de Commerce. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte que les constate au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé infra en 6.3

5.2. - Caractére strictement personnel des parts sociales d'industrie

Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre strictement personnel. Elles ne sont pas dans le commerce et sont annulées en cas de décés comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

6. - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

6.0. - Droit de disposition sur les parts sociales de capital

La cession entre vifs des parts sociales de capital, le sort de telles parts ayant appartenu à un associé décédé ou dont la personnalité morale est disparue et l'aptitude a devenir associé du conjoint d'un tituiaire de parts sociales de capital sont réglés comme suit :

6.0.0. - Cessions entre vifs.

0. - Toute opération ayant pour but ou pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes existantes, physiques ou morales associées ou non, de la propriété d'un ou plusieurs parts sociales préexistantes est soumise a l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

1. - Il n'est fait aucune exception aux dispositions de l'alinéa qui précéde, sauf pour les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique qui demeure libres.

2. - La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites aux dispositions des articles L 223-13 & L 223-17 du nouveau Code de Commerce et son décret d'application.

3. - En cas de recours a l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont pris en charge, moitié par le cédant, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata du nombre de parts qu'ils acquiérent. Si le rachat ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont supportés par la personne ayant défailli ou renoncé.

6.0.1. - Transmission de parts pour cause de décés ou de disparition de la personnalité morale d'un associé

0. - Toute transmission, attribution ou dévolution de parts ayant sa cause dans le déces ou la

c C disparition de la personnalité morale d'un associé, sans autre exception que celle prévue infra en 1. du présent article 6.0.1., est soumise a l'agrément des associés statuant a la majorité des 3/4 des votes émis, quelque soit le nombre des votants. C0 1.- Toutefois, sont libres toutes opérations visées en 0 ci-dessus en suite du décés ou de la disparition ci de la personnalité morale de l'associé unique.

2. - La société doit faire connaitre sa décision dans le délai de trois mois courant a partir de la derniere des notifications à la société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les cessions de parts sociales entre vifs.

3. - En cas de recours a l'expertise les frais et honoraires de l'expert sont supportés moitié par la société, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata du nombre de parts acquises.

4. - La société peut mettre les héritiers, conjoints ou dévolutaires en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut étre inférieur a trois mois à compter du déces ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir à fournir toutes justifications de leurs quali- tés. La demande d'agrément doit etre présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société peut également requérir toutes justifications de tout notaire.

6.0.2. - Aptitude a devenir associé du conjoint d'un titulaire de parts sociales de capital.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agrée par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, tant de capital que d'industrie. L'époux associé ne participe aux votes et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les 3 mois de sa demande a défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résuite de la décision dament notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Le conjoint doit étre averti de l'intervention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois a l'avance, par acte d'huissier de justice.

6.1. - Droit sur les bénéfices, les réserves et le boni de liquidation

Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation.

Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.

6.2. - Droit a l'information.

O. En cas de piuralité d'associés, l'information des associés est assurée comme suit : C.c Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée qui doit se tenir dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice écoulé, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des CD résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés par lettre recommandée. Pendant le méme délai, l'inventaire est tenu, au sige social, a la ct disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de la communication visée a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

. A toute époque, un associé a le droit de prendre connaissance par lui-meme et au siege social - assisté, s'il le désire, d'un expert inscrit sur un des listes établies par les cours et tribunaux - des comptes annuels, inventaires et rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. A l'exception des inventaires, l'associé peut prendre copie de ces documents.

Quinze jours au moins avant toute assemblée autre que l'assemblée annuelle, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés par lettre recommandée et sont tenu, en outre, a leur disposition au siége social. Les associés peuvent en prendre copie.

En cas de consultation écrite, ies mémes documents accompagnent la lettre de consultation.

. Deux fois par exercice, tout associé non gérant peut poser des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

Le gérant est tenu de répondre par écrit et doit communiquer sa réponse au commissaire aux comptes, s'il en existe un.

. Le cas échéant, sur demande du commissaire aux comptes, s'il en existe, il recoit communication du rapport visé a l'article L 232-4 du nouveau Code de Commerce;

1. - Il est fait application des dispositions de l'article L 223-31 du nouveau Code de Commerce lorsque la société ne comprend qu'un seul associé. L'associé unique recoit, le cas échéant le rapport visé au dernier alinéa du paragraphe qui précede.

6.3. - Droit d'intervention dans la vie sociale.

Outre les droits par ailleurs reconnus dans ies présents statuts :

. Tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d'associés ou, s'il s'agit d'assemblées, s'y faire représenter par un mandataire, associé ou conjoint.

Lorsque la société vient a ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d'un associé est toutefois interdite par l'autre associé, fût-il conjoint du mandant.

L'associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus ci-apres collectivement aux associés, en cas de pluralité d'associés.

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes. Le cas échéant, apres rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées sur le registre visé c l par la loi.

CO . Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du plus diligent des indivisaires.

. En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire. toutefois, l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.

. Un ou piusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé - par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé - peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

6.4. - Obligation de respecter les statuts

La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives d'associés ou aux décisions de la gérance.

Héritiers et créanciers ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

6.5. - Comptes courants d'associés

Sauf a respecter la réglementation bancaire, chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement a l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées supra en 3.1.1.

Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

7. - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

0. - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives & l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés comme dit supra en 6.3.

1. - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

2. - Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement modification des statuts notamment la modification de la forme et ia prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions visées supra en 6.0. ou la dissolution anticipée.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les 3/4 au moins des parts sociales.

3. - Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des CD décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la

nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas cc dans la définition de ses pouvoirs internes.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocation d'un gérant.

4. - Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux de décisions collectives sont celles définies par la loi et le réglement.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

8. - BENEFICES - AFFECTATION ET REPARTITION - PERTES

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale : ce prélévement cesse d'etre obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction

Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elles a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée détermine ia part de celles-ci attribuée aux associés sous forme de dividende ; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-là, inférieures au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

S'il y a lieu, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux qui restent a la disposition de l'assemblée ordinaire des associés, soit au compte "report a nouveau".

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou a défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la cióture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du président du tribunal de com-

merce, statuant sur requéte a la demande de la gérance. CD

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement cc avec les réserves existantes.

c.c

9. - LIQUIDATION. DIVERS

9.0. - Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décés du gérant unique, comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés et, a défaut d'entente, par le président du tribunal de commerce du lieu du siege social, a la requéte de la partie la plus diligente

La dissolution met fin a la mission du commissaire aux comptes, s'il en existe.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles L 237-1 du nouveau Code de Commerce et les articles 266 et suivants du décret n° 67.236 du 23 mars 1967.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de T'article 6.1. supra.

Fait a SAINT-ETIENNE (Loire)

L'an deux mil deux Et le quatre décembre En 4 originaux dont un pour rester déposé au siége social et 3 pour l'accomplissement des diverses formalités.

Un exemplaire des statuts sur papier libre a été remis a chaque associé fondateur.

cc

lu cr apprure

Enregistre a la RECETTE PRINCIPALE DE STETIENNE SUD OUEST Ext 1034 Le 16/12/2002 Bordereau n°2002/424 Case n°6

Enregistrement : Exonéré Timbre : Exoneré

Total liquidé : zéro curo Le Contrleur

ME MA.VAUDAUX cdnróleur t

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR

LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Etat des actes accomplis pour le compte de la société "G.C.T.", société à responsabilité limitée en formation au capital de 8 000 € dont le siege social est & SAINT-ETIENNE (42100) 104 rue Antoine Durafour.

O. - Parties a l'acte

ASSOCIES : * Monsieur Laurent Jean Antoine CHOLET, né & SAINT-ETIENNE (Loire) le 08/1 1/1968. célibataire, demeurant a SAINT-ETIENNE (42000) 25 rue Soleysel

* Monsieur Christophe Yannick Louis CHOLET, né a SAINT-ETIENNE (Loire) le 23/11/1972 divorcé non remarié de Madame Karine MANIN suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 5 novembre 2002, demeurant à SAINT-ETIENNE (42100) 1 rue Paul Signac

* Monsieur David Claude Marcel CHOLET, né a SAINT-ETIENNE (Loire) le 10/07/1970, célibataire, demeurant à LYON (69001) 20 rue de Flesselles

seuls associés de la société ci-dessus dénommée

1. - Actes accomplis

Les soussignés reconnaissent que, préalablement à la signature, par eux-mémes des statuts de la société, ils ont pris connaissance du présent état des actes accomplis pour le compte de cette société en formation :

- la signature d'un compromis portant sur l'acquisition d'un fonds de commerce de transports routiers de marchandises appartenant a Monsieur Laurent CHOLET

Conformément & l'article 26, alinéa 2, du décret n° 67.236 du 23 mars 1967, les engagements énoncés dans le présent état annexé aux statuts seront repris par la société lorsque celle-ci sera immatriculée au R.C.S.

Fait a SAINT-ETIENNE (Loire), le 4 décembre 2002 en 4 originaux formant annexe des statuts de la société "G.C.T.", dont un pour rester déposé au siége social, le surplus pour l'accomplissement des formalités, un exemplaire sur papier libre a été remis a chaque fondateur.

MANDAT D'ACCOMPLIR DES ACTES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Mandat des actes a accomplir pour le compte de la société a responsabilité limitée en formation dénommée "G.C.T." au capital de 8 000 e, ayant son siége à SAINT-ETIENNE (42100) 104 rue Antoine Durafour dont les statuts sont établis suivant acte sous seing privé.

EXPOSE :

Suivant l'article 26, alinéa 3 du décret n° 67.236 du 23 Mars 1967, les associés peuvent dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat a l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les mo- dalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au R.C.S. emporte reprise de ces engagements par ladite société.

Ceci exposé, les soussignés décident ce qui suit :

MANDAT

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au R.C.S., les associés donnent mandat expres a :

- Monsieur David CHOLET, l'un des associés

qui accepte de prendre au nom et pour le compte de la société en formation ci-dessus dénommée les engagements suivants :

- la signature d'un acte définitif portant sur l'acquisition d'un fonds de commerce de transports routiers de marchandises appartenant a Monsieur Laurent CHOLET moyennant le prix de 20 000 €

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, donner toutes garanties, substituer en tout ou en partie et généralement faire le nécessaire

Par ailleurs, et des à présent, le gérant est autorisé a réaliser les actes entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Aprés immatriculation, la collectivité des associés sera consultée sur ces actes et, par décision ordinaire, elle pourra prévoir leur reprise par la société.

Fait a SAINT-ETIENNE (Loire) le 4 décembre 2002 en 4 originaux formant annexe des statuts de la société "G.C.T." dont un pour rester déposé au siége social, le surplus pour l'accomplissement des formalités, un exemplaire sur papier libre a été remis a chaque associé fondateur

iu e& cBpravR

Siege social : SAINT-ETIENNE (42100) 104 rue Antoine Durafour
R.C.S. SAINT-ETIENNE (EN COURS)
LES SOUSSIGNES :
* Monsieur Laurent Jean Antoine CHOLET, né a SAINT-ETIENNE (Loire) le 08/11/1968, célibataire, demeurant a SAINT-ETIENNE (42000) 25 rue Soleysel
* Monsieur Christophe Yannick Louis CHOLET, né a SAINT-ETIENNE (Loire) le 23/11/1972, divorcé non remarié de Madame Karine MANIN suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 5 novembre 2002,demeurant a SAINT-ETIENNE (42100) 1 rue Paul Signac
* Monsieur David Claude Marcel CHOLET, né a SAINT-ETIENNE (Loire) le 10/07/1970. célibataire, demeurant a LYON (69001) 20 rue de Flesselles
se sont réunis a l'issue de la signature des statuts de la société < G.C.T. pour désigner d'un commun accord le premier gérant de la société, conformément aux dispositions de l'article 2.7 de ladite société.
A CET EFFET. ELLES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
I - Nomination du Gérant
Les soussignés nomment en qualité de gérant de la société a compter de ce jour :
- Monsieur Laurent CHOLET, sus désigné
pour une durée illimitée.
- Monsieur Laurent CHOLET exercera ses fonctions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont consentis par la loi et les statuts.
- Monsieur Laurent CHOLET, ici présent et soussigné, accepte le mandat qui vient de lui etre conféré et déclare qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions de gérant de société.
La rémunération du gérant sera fixée ultérieurement par les associés. En tout état de cause, Monsieur Laurent CHOLET aura droit des son entrée en fonction, au remboursement sur état de ses frais, déplacements et débours, faits en raison ou a l'occasion de ses fonctions.
Fait a SAINT-ETIENNE (Loire) Le 4 décembre 2002