Acte du 28 février 2002

Début de l'acte

ABSYDIA Sociéte a Responsabilité Limitée Au capital de 50 000 francs

Greife du Tubunal do 75008 PARIS DE PARIS 8 CHAXPS-ELYSS IsZLC. Commerce de Paris Fo R.C.S. PARIS B 421 286 956

-- Dt DE Ii.+' ..6 2 8 Ftv.nnn? g%b18a5K j RECU - Dts D'ENREGI. 13082 ATURE : N c d&pot : PROCES-VERBAL DE LA REUNION L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2001

L'an deux mille un, Le vingt et un décembre, & 18 heures Au siége social,

Les associés de la Société a Responsabilité Limitée ABSYDIA, au capital de 50 000 francs, divisé en 500 parts de 100 francs chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS

. Jean-Christophe ROUSSEAU.... ...400 parts

.100 parts Catherine ROUSSEAU

TOTAL: 500 parts

Jean-Christophe ROUSSEAU préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.

Le Président rappelle que les associés sont réunis & l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Conversion du capital en euros Augmentation de capital par incorporation de réserves de 377,55 euros par voie d'élévation du montant nominal de la part a 16 euros - Décision - Constatation Modifications corrélatives des statuts Pouvoirs en vue des formalités

Il dépose devant l'Assemblée et met & la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés. - Le rapport de la gérance. - Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la

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convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a T'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, décide de convertir en unités euro la valeur nominale de chacune des 500 parts composant le capital social qui s'éléve a 100 francs, par application du taux officiel de conversion de l'euro qui est de 1 euro pour 6,55957 francs.

La nouvelle valeur nominale ressort ainsi a 15,2449 euros.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de procéder, en vue de l'ajustement de la valeur nominale de la part a l'euro supérieur prés, soit 16 euros, a une augmentation de capital, par voie d'élévation de la valeur nominale, d'un montant de 377,55 euros (soit 2 476,56 francs) et de prélévement de pareille somme sur le poste < réserves facultatives >.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La coliectivité des associés décide de modifier les articles 2.1 et 2.2 a) des statuts qui seront

désormais libellé comme suit :

Article 2.1 - Apports :

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de So ooo francs en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2001, le capital social a été converti en euros, puis a été augmenté d'une somme de 377,55 euros par voie d'élévation de la valeur nominale et d'incorporation de réserves pour étre porté a 8 000 euros.

Article 2.2 - Capital social:

a) Le capital social est fixé a 8 000 euros. et divisé en 500 parts de 16 euros chacune numérotées de 1 a 500 parts, entierement souscrites et intégralement libérées, attribuées, a :

- Monsieur Christophe ROUSSEAU 400 parts numérotées n°1 & 400

- Madame Catherine ROUSSEAU numérotées n'401 a 500 .... 100 parts >

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Cette résolution est adoptée a Punanimité

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il

appartiendra.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président de séance.

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ABSYDIA Société a Responsabilite Limitée Au capital de 8 000 euros Siege social : 42 Avenue Montaigne 75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 421 286 956

Statuts

Mis a jour le 21 décembre 2001

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE GERANT

ACTE CONSTITUTIF

ABSYDIA

IDENTIFICATION DES ASSOCIES Les personnes requérantes, parties au présent acte sont :

1 - Monsieur Jean-Christophe ROUSSEAU né(e) le 21 juillet 1964 a Chateauneuf sur Charente (Charentes)

Demeurant : Chemin des Colombiers - 13 510 Eguilles

De nationalité : Francaise

2 - Madame Catherine ROUSSEAU né(e) le 22 juin 1966 a L'Isle d'Espagnac (Charentes)

Demeurant : Chemin des Colombiers - 13 510 Eguilles

De Nationalité : Francaise

Mariés sous le régime de la Séparation aux termes de leur contrat de mariage recu par Maitre Vinatier, notaire situé a 33, Boulevard Malesherbes - 75 008 Paris. le 8 juillet 1994. leur union ayant été célébrée a la mairie de L'Isle d'Espagnac, le 6 aout 1995.

Lesquels ont, conformément aux dispositions du deuxieme alinéa de l'article 1832 du Code Ci- vil, établi une société dont il a rédigé les statuts comme suit :

1- FORME. DENOMINATION SIEGE. DUREE. OBJET

Article 1.1 - Forme

Il est unilatéralement créé une société a responsabilité limitée régie par la loi N 66-537 du 24 Juillet 1966, sur les sociétés commerciales.

Article 1.2 - Dénomination sociale

a) La dénomination de la société est : ABSYDIA

b) Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres. factures et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social. En outre elle doit indiquer en téte des factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signée par elle ou en son nom. ie siege du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu

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Article 1.3 - Siege social, R.C.S.

Le siege de la société est fixé 42, Avenue Montaigne - 75 008 Paris

L'immatriculation se fera au Registre du Commerce de : PARIS

Article 1.4 - Durée de la société

a) La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

b) Un an au moins avant la date d'expiration de la société. les associés doivent étre consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal. statuant sur requete. la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 1.5 - Objet social

La société a pour objet :

- transactions immobilieres - mandataire en fonds de commerce - gestion immobiliere - conseil en crédits immobiliers - conseil en patrimoine, en gestion financiere et placements financiers - formation en conseil de patrimoine, gestion financiere et placements financiers - négociant en produits divers, placements financiers - conseil d'entreprise, étude, analyse, réalisation de toutes actions concernant l'organisation et la prestation de services aux entreprises et aux particuliers directement ou en qualité d'inter médiaire. - prestations de tous services tant aux particuliers qu'aux entreprises que ce soit dans la recher che d'un prestataire de services, de biens ou de marchandises, le plus adapté aux besoins de l'entreprise ou du particulier et guel que soit ce besoin ou cette demande ou que ce soit par la réalisation par la société elle-méme de la satisfaction de ce besoin ou de cette demande. la création, l'acquisition, la prise ou la mise a bail de tous dépôts, succursales ou autres néces saires a une telle entreprise tant en France qu'a l'Etranger. - et généralement, toutes opérations industrielles, financieres et commerciales. mobilieres ou immobilieres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tout autre ob jet similaire ou connexe ou susceptible d'en facilité l'application et le développement.

II - APPORTS - PARTS SOCIALES - CAPITAL SOCIAL

Article 2.1 - Apports

I.vrs tic Ia constitution de la société. il a été apporté la somme de 50 000 francs en numéraire.

:Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2001. le capital social a été converti en euros. puis a été augmenté d une somme de 377.55 euros par voie d élévation de la valeur nominale et d incorporation de réserves pour étre porté a 8 000 turos.

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Article 2.2 - Capitai Social

a) Le capital social est fixe a 8 000 euros. tt div ise en 500 parts de 16 euros chacune numerotées tie 1 & 500 parts. entierement souscrites et intégralement libérées. attribuées. à :

Monsieur Christophe ROUSSEAL numérotées n1 à 400 400 parts

- Madame Catherine ROUSSEAU numerotées n*+01 a 500 100 parts

b) Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent etre apportées au capital social.

sociales de méme valeur nominale, égale ou supérieure au minimum légal. entirement souscrites par le ou les associés. Attribution ou répartition et libération des parts sont mentionnées dans les statuts.

Article 2.3 - Constatation de la propriété des parts sociales. Rompus

a) Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte setlement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulirement consenti, constaté et publié.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par un mandataire unique.

b) Si des parts sociales viennent a former rompus a l'occasion d'une opération quelconque. les associés doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus. Au besoin, la gerance met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables a la société dans un délai qu'il fixe et ceci a peine d'astreinte a fixer par le juge.

Article 2.4 - Cessions et transmission de parts sociales

1- Les parts sociales sont librement cessibles entre vifs a titre gratuit ou onéreux au profit d'un associé, d'un conjoint, d'un descendant.

2- Est soumise a l'agrément des associés dans les conditions visées ci-dessous toutes les cessions ou donations entre vifs effectuées a un ascendant

3-Tout apport a société, fat-ce par voie de fusion ou de scission, est assimilé a une cession entre vifs.

4- Les parts ne peuvent étre cédées, a titre gratuit ou onéreux, a des tiers étrangers a la société qu'apres autorisation dans les conditions visées a l'article 7 ci-Aprés.

5- Transmission par décés : Les parts sont librement transmissibles par voie de succession au profit du conjoint ou d'un descendant. Par contre en cas de déces, ne deviennent associés qu'apres avoir été agréés dans les conditions visées au 7 ci-dessous les ascendants, tous héritiers ou légataires autres que ceux sus-visés.

Les héritiers devront justifier a la société, dans les plus courts délais, de leurs qualités héréditaires par la production d'une expédition de l'acte de notoriété dressé par un Notaire Jusqu'alors ies parts de l'associé décédé ne pourront pas étre représentées aux décisions collectives.

6- Transmission par liquidation de communauté. Les parts sont librement transmissibies en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

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7- Procédure d'agrément.

Lorsque par application des dispositions ci-dessus un agrément est requis. celui-ci résulte d'une

prise dans les conditions suivantes :

Le projet de cession entre vifs ou l'expédition de l'acte de notoriété apres déces. selon le cas. est notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par acte extrajudiciaire a la société et a chacun des associés. Dans le délai de huit jours a compter de ladite notification a la société, la gérance doit convoquer l'assemblée ou consulter les associés par écrit. La décision de la société est notifiée, selon le cas, au cédant ou aux héritiers soumis a agrément, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues ci-dessus, l'agrément des personnes qui y sont soumises est réputé acquis. Le refus d'agrément est notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception a l'associé cédant ou aux personnes dont l'agrément est requis selon le cas.

Si la société a refusé son agrément, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, et sauf le droit de l'associé cédant de renoncer a la cession envisagée d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts a un prix payable au comptant et fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également (avec le consentement de l'associé cédant ou des héritiers de l'associé décédé selon le cas) décider, dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas précédents n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue ou l'héritier est réputé agréé. selon le cas.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant (si ces événements nécessitent un agrément a l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il détient ses parts depuis moins de deux ans.

8- Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables a la société, soit apres leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite a la société par acte d'huissier de justice. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aupres accomplissement des formalités qui précédent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

9- Si le conjoint d'un associé commun en biens venait a exercer ultérieurement son droit de revendication de la qualité d'associé, il serait soumis a agrément des autres associés dans les conditions de l'article 7 ci-dessus.

10- La réunion de toutes les parts en une seule main n'entrainera pas la dissolution de plein droit de la société, mais au contraire sa transformation automatique en Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée.

11- En cas de recours & l'expertise visée a l'article 1843-4 du Code Civil, les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le ou les cédants, moitié par le ou les cessionnaires de parts mais solidairement entre eux tous a l'égard de l'expert. La répartition entre les intéressés a iieu au prorata du nombre de parts cédées ou acquises.

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Articie 2.5 - Responsabilité des associés

Sous réserve des dispositions légales spécifiques aux apports en nature. les ussociés ne sont tenus des dettes sociales qu'a concurrence du montant de ses apports.

III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 3.1- Nomination des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non. nommées avec ou sans limitation de durée.

Le premier Gérant est désigné a l'article 10.1 ci-apres. Ultérieurement. ils le sont par les asso ciés, ou le cas échéant, l'associé unique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 59 de la loi du 24 Juillet 1966 avec ou sans limitation de durée.

Article 3.2 - Pouvoirs des gérants

a) Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société. sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

b) Dans les rapports internes, ia réalisation des actes ci-aprs limitativement énumérés exige une décision favorable des associés, dûment transcrite sur le registre spécial coté et paraphé ou la participation des associés aux actes.

Ces actes sont les suivants : - Les achats, ventes, prises a bail, apports ou échanges d'immeubles ou de fonds de commerce. - Tous emprunts avec ou sans garantie.

c) Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers, a condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, le tout sauf a prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions visées supra a) et b).

Article 3.3 - Responsabilité des gérants

La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

Article 3.4 - Rémunération des gérants

Les modalités de détermination et de réglement de la rémunération de chaque gérant sont fixées par décision collective des associés prise dans les conditions fixées a l'article 59 de la loi du 24 Juillet 1966.

Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 3.5 - Assiduité, concurrence

La décision de nomination d'un gérant précise quel temps le gérant doit consacrer a l'exercice de son mandat.

A défaut, le gérant consacre le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Article 3.6 - Obligations de la gérance

Le ou ies gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les rglements et notamment a

remplis- des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles 340-1 et

340-3 de la loi du 24 Juillet 1966

précitée.

Article 3.7 - Révocation d'un gérant

Tout gérant est révocable par décision de l'associé unique ou. s'il y a pluralité d'associés. par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Décidée sans juste motif, la révocation peut donner lieu a dommages et intéréts.

Un gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime.

Article 3.8 - Démission d'un gérant

Chacun des gérants aura le droit de renoncer a ses fonctions. a charge par lui d'informer les as- sociés de sa décision six mois avant la cloture d'un exercice.

I1 sera dressé acte de ce changement de qualité qui ne prendra effet, sauf accord contraire. qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

IV - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

Article 4.1 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter. sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 4.2 - Conventions soumise a contróle

a) Sous réserve de ce qui est dit au b) de cet article, le gérant ou, s'ii en existe un. le comnissaire aux comptes, présente a l'associé unique ou a l'assembiée des associés. ou encore joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général. un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

b) Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un

l'assemblée des associés.

c) Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont Fexécution s'est poursuivie au-dela de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus a l'article 34 dlu décret N 67-236 du 23 Mars 1967.

d) Le rapport spécial du gérant ou des commissaires contient les indications prévues a l'article 35 du Décret précité.

Article 4.3 - Conventions libres

Les dispositions de l'article 4.2 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

V - EXERCICE SOCIAL. COMPTES SOCIAUX, CONTROLE DES COMPTES

Article 5.1 - Exercice social

L'exercice social s'étend du ler Janvier au 31 Décembre.

Le premier exercice social prendra fin le 31 Décembre 1999.

Article 5.2 - Etablissement et approbation des comptes sociaux

a) La société procede a l'enregistrement comptable des opérations sociales et conformément aux prescriptions des articles 340 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966, des articles 8 ct suivants du code de commerce et des décrets pris pour l'application de ces dispositions.

A la clôture de chaque exercice, le ou les gérants dressent l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion.

Le cas échéant, le ou les gérants établissent et publient les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.

b) Dans le délai de six mois apres la clóture de 1'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant apres rapport des commissaires aux comptes.

Toutes mesures d'information sont prises en conformité de la loi et du rglement.

Article 5.3 - Publicité des comptes annuels

a) Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exempiaire, au greffe du tribunal, pour etre annexés au registre du commerce et des sociétés, les documents énoncés a l'article 44-I et, s'il s'agit d'une filiale au sens de l'article 298 du décret du 23 mars 1967, le document visé a l'article 293 de ce décret.

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le méme délai.

b) S'il s'agit d'une filiale, au sens défini par l'article 298 du décret N 67-236 du 23 Mars 1967 la société doit publier, dans un journal d'annonces légales, dans les quinze jours qui suivent l'approbation intervenue, les documents énoncés audit article.

Un avis publié dans le méme délai, au B.A.L.O. fait référence a cette publication.

Article 5.4 - Nomination des commissaires aux comptes

a) Des constatation de la réunion de deux au moins des trois critéres définis a l'article 6 du décret N 85-295 du ler Mars 1985, l'assemblée des associés, selon le cas. doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes. des lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois criteres pendant les deux exercices précédants Texpiration du mandat du commissaire aux comptes.

b) Meme lorsque les criteres visés en a) du présent article ne sont pas réunis, la société peut désigner un ou plusieurs commissaires, titulaires et suppléant, pour les six exercices.

c) Méme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social.

d) Les décisions d'associés prises a défaut de désignation régulire de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction, contrairement aux dispositions de l'article 65 de ia loi du 24 Juillet 1966, sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulierement désignés.

Article 5.5 - Mission et prérogatives des commissaires aux comptes

a) Les comnissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives détinies pour les commissaires aux comptes des sociétés par actions, par l'article 66 de la loi du 24 Juillet 1966.

b) Pour faciliter la mission des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siege social, a la disposition des commissaires. dans le délai fixé par l'article 44 du décret N 667-236 du 23 Mars 1967.

Article 5.6 - Révocation des commissaires aux comptes

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de ceiles-ci par décision de justice a la demande notamment des gérants, de l'assemblée des associés.

VI : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 6.1 - Principe

Les décisions qui excdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Les assemblées sont convoquées et tenues puis exercent leurs pouvoirs qui leur sont reconnus conformément aux dispositions du chapitre III du titre premier de la loi du 24 Juillet 1966 et a celles du décret d'application de cette loi.

Article 6.2- Décisions collectives extraordinaires

Elles ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. Sous réserve des exceptions légales visées a l'alinéa ci-apres les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quart des parts sociales.

Toutefois a titre d'exception :

Devront &tre adoptées a Iunanimité des associés, toutes les décisions relatives au changement de nationalité de la société, a la transformation en société en nom collectif ou en société en commandite, l'augmentation des engagements des associés.

Devront etre décidées a la double majorité en nombre des associés et des trois quarts des part: sociales toutes cessions de parts a des tiers, toutes cessions ou transmissions au conjoint ou a des héritiers quand leur agrément est requis, toute autorisation de nantissement de parts.

Devront étre adoptées a la majorité simple des associés, toute décision de transtormation en société anonyme sous réserve du respect des dispositions légales.

La révocation d'un gérant. méme statutaire, relve des compétences de l'assemblée générale ordinaire.

Article 6.3 - Décisions collectives ordinaires

Elles ont pour but de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, d'autoriser la gérance a

ou au remplacement des gérants et commissaires aux comptes, d'approuver les conventions visées a l'article 26 des statuts, et plus généralement de statuer sur toutes les questions qui n'entrainent pas de modification des statuts.

Les décisions collectives ordinaires sont valablerment adoptées : - Sur premiere consultation par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social (majorité absolue).

- Sur seconde consultation a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des associés ayant participé au vote (majorité relative). La révocation d'un gérant doit toujours etre décidée a la majorité absolue.

Article 6.4 - Mode de consultation

A l'exception de la décision sur l'approbation des comptes annuels qui doit étre prise en assemblée, ainsi que des assemblées convoquées par mandataire de justice a la demande d'associés, toutes décisions collectives peuvent étre prises par voie de consultation écrite dans les conditions prévues par la loi et le decret sur les sociétés commerciales.

Les associés sont convoqués par la gérance quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée ou par iettre remise en main propre indiquant son ordre du jour.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

De méme, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice. les documents sociaux comprenant Ie rapport de gestion, les comptes annuels. le texte des résolutions proposées et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

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l'associé présent et acceptant qui possede et représente le plus grand nombre de parts. Seules sont mises en défibération les questions figurant a l'ordre du jour.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé. a son dernier domicile connu. par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs au moins à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "Oui" ou "non". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 6.5 - Vote - Représentation

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde Un associé peut se faire représenter par son conjoint, un autre associé ou un tiers.

Article 6.6 - Proces verbaux

Toute décision de l'assemblée des associés est constatée par un procs-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, la personne qui préside l'assemblée, les noms et prénoms des associés présents ou représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat du vote

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal, auquel est annexé la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont dressés et signés par les gérants. ils sont établis sur un registre spécial coté et paraphé tenu au siege social.

Les copies ou extraits des procs verbaux d'assemblées sont valablement certifiés conforme par un seul gérant.

Articie 6.7 - Effet des décisions

Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapabies.

VII - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS EN COURS ET FIN DE SOCIETE

Article 7.1 - Droits pécuniaires attachés aux parts sociales

Outre le droit au remboursement du capital qu'elle représente, chaque part sociale donne droit a répartition de la méme fraction des bénéfices réserves ou boni de liquidation.

Le mali de liquidation, s'il en est constaté un, est supporté dans la méme proportion sans toutefois qu'un associé puisse participer aux pertes au-dela du montant de sa mise.

11 Article 7.2 - Détermination des sommes distribuables de l'exercice

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant. des pertes antérieures. il est tout d abord

cesse d'etre obligatoire. lorsque iedit fonds atteint une somme égale au dixime du capital social ; I reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque. la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves a sa disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Article 7.3 - Affectation des sommes distribuables de l'exercice

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables. l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuées sous forme de dividende, ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

S'il y a lieu, l'associé unique ou l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou elle détermine. soit a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent a disposition. soit au compte "report a nouveau".

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report a nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

Article 7.4 - Mise en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée des associés ou. a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai. par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

VIII - DISSOLUTION - LIOUIDATION DE LA SOCIETE

Article 8.1 - Déces - Interdiction - Faillite

La société ne sera pas dissoute par le déces d'un associé, sa faillite ou son incapacité

Si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entrainera de plein droit cessation de ses fonctions.

Article 8.1 - Désignation des liquidateurs

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par les gérants alors en fonction. En cas de décés, de refus de mandat, de démission ou d'ernpéchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées a l'article 59 de la loi du 24 Juillet 1966 ou, a défaut, par le président du tribunal compétent du siege social, a la requete du plus diligent des intéressés.

12 Article 8.2 - Opérations de liquidation La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires aux présents statuts. des articles 390 et suivants de la loi N 66-537 du 24 Juillet 1966. et des irticles 266 et suivants du décret N 67-236 du 23 Mars 1967. Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en especes. le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositicns de la loi.

IX - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

Article 9.1 - Perte de la moitié du capital social

Si en cas de perte l'actif net devient inférieur a la moitié du capital social. la gérance (et a défaut le commissaire aux comptes s'il en existe un) est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la sociéte.

Article 9-2 - Régularisation

Si ia dissolution est écartée, la société doit régulariser sa situation au plus tard a la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue - Soit en reconstituant ses capitaux propres. - Soit en réduisant le capital d'un montant égal a la perte constatée.

Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée conformément a la loi.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision. ou si l'assemblée des associés n'a pu décider valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société.

X - Divers

Article 10.1 - Premier gérant

La gérance est assurée pour une durée illimitée par Monsieur Jean-Christophe ROUSsEAL né(é) le 21 juillet 1964 à Chateauneuf sur Charente (Charente), demeurant Chemin des Colom biers, 13510 Eguilles.

Lequel a déclaré qu'a sa connaissance, aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle a l'exercice du mandat ainsi confié.

Article 10.2 - Premiers commissaires aux comptes

Il n'est pas désigné de commissaire aux comptes.

Article 10.3 - Annexes aux statuts

Sont annexés aux présents statuts, savoir : - L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

Article 10-4 - Attribution de juridiction

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social.

13

Article 10.5 - Frais

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront supportés par elle. portés au compte des frais d'établissement et seront amortissables en totalité dés fa premiere année.

Article 10.6 - Jouissance de la personnalité Morale de la société - Immatriculation au Registre du Commerce - Publicité - Pouvoirs

I. Il a été accompli, des avant ce jour, pour le compte de la société en formation. les actes énon- cés dans un état annexé aux présentes, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulte- ra pour la société.

H1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de : Paris.

En vue d'obtenir cette immatriculation, l'assemblée des associés sera tenue de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de conformité prescrite par la loi.

En outre, et dés a présent, la gérance est autorisée a réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. De plus, l'assemblée des associés réalise elle-méme et mandate, également, expressément le gérant ou tout autre délégataire d'accomplir les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intéret social et qui seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

L'ensemble de ces pouvoirs est conféré avec faculté de subdéléguer en tout ou en purtie a toute personne du choix du mandataire.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés compétents emportera reprise automatique de ces engagements par la société.

I11. Des a présent, le gérant ou toute personne dûment habilitée par lui est autorisé à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation des associés lors de la plus prochaine décision collective, T'approbation étant donnée a la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires.

L'approbation emportera, de plein droit, reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine par la société.

Tous pouvoirs sont conférés au Gérant, a tout délégataire ou a tout porteur d'originaux, copies ou extraits certifiés conformes, des présents statuts en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Fait en quatre exemplaires originaux

A

Le

ANNEXE

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSYDIA EN FORMATION, AV.ANT LA SIGNATURE DES STATUTS PAR JEAN-CHRISTOPHE ROUSSEAU

. Ouverture d'u compte bancaire pour dépot des fonds constituant le capital sociai.

Signature d un bail

Versement du dépôt de garantie d un imotant de 22 800 francs et du loyer d un montant de 1 1 400 Francs HT. soit 13 748 trancs TTC, soit au total 36 $48.40 francs TTC (n cheque 1447649 émis par Jean-Christophe ROLSSEAU - compte Société Générale 00020620450 04).

CR