Acte du 16 novembre 2018

Début de l'acte

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00172 Numero SIREN : 350 095 881

Nom ou dénomination : GILLES MOUTHON

Ce depot a ete enregistré le 16/11/2018 sous le numero de dep8t 9090

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS 10, Rue de l'Hotel-Dieu - BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX Tel : 04.50.72.13.20

ARCANE JURIS

3 av des Buchillons 74100 ANNEMASSE

V/REF : N/REF : 89 B 172 / 2018-A-9090

Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a recu le 12/11/2018, les actes suivants :

Décision(s) du président en date du 26/09/2018 - Transfert du siége social et de ll'établissement principal

Statuts mis a jour en date du 26/09/2018

Concernant la société

GILLES MOUTHON Société par actions simplifiée 69 route de Tréchauffé 74360 Vacheresse

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-9090 le 16/11/2018

R.C.S. THONON 350 095 881 (89 B 172)

Fait a THONON-LES-BAINS le 16/11/2018.

L'un des Greffiers Associés

GILLES MOUTHON Société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 curos Siege social : Les Thoules,74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE 350095881 RCS THONON LES BAINS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit. Le vingt six septembre, A seize heures,

Monsieur Gilles MOUTHON, demeurant Les Thoules, 74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE

agissant en qualité de Président de la société GILLES MOUTHON sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siege social et a la modification corrélative des statuts.

En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siege social de LA CHAPELLE D'ABONDANCE (74360), Les Thoules,a VACHERESSE (74360),69 Route de Tréchauffé et ce a compter de ce jour.

Il décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniere suivante :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

"Le siege social est fixé :

69 Route de Tréchauffé 74360 VACHERESSE".

Le reste de l'article demeure inchangé.

Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal. qui a été signé par le Président.

Monsieur Gilles MOUTHON Président

GILLES MOUTHON

Société par Actions Simplifiée

CERTIFIE CONFORME au capital de 38 112,25 Euros LE PRESIDENT Sige social : 69 route de Tréchauffé 74360 VACHERESSE

350095881 RCS THONON LES BAINS

Statuts

HARCANE JURIS

ARCANE JURIS ANNEMASSE - ST PIERRE EN FAUCIGNY - SALLANCHES - THONON-LES-BAINS SELARL d'Avocats 3 avenue des Buchillons - 74100 ANNEMASSE annemasse@arcane-juris.ifr - stpierre@arcane-juris.fr - sallanches@arcane-juris.fr

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GILLES MOUTHON

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Au capital de 38 112,25 Euros

Siege social : 69 Route de Tréchauffé 74360 VACHERESSE

STATUTS

TITRE 1 - FORME - 0BJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

Il a été formé en date du 1ER FEVRIER 1989, une société anonyme, sans appel public à 1'épargne, régie par les dispositions du Code de commerce, les textes subséquents et par les présents statuts.

L'assemblée générale extraordinaire du 25 MARS 2002 a décidé la refonte des statuts avec les nouvelles dispositions législatives en vigueur notamment la loi sur les nouvelles régulations économiques.

Par assemblée générale extraordinaire du 1ER JUIN 2006, la société a été transformée en société par actions simplifiée instituée par la loi n" 94-1 du 3 janvier 1994 et régie par les dispositions des articles 1832 a 1844-17 du Code civil, les dispositions du Code de Commerce et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a l'épargne. Tout appel public a l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, directement ou indirectement :

- la construction métallique, la serrurerie, la métallerie, la menuiserie aluminium ainsi que le négoce de tous produits métalliques.

Pour réaliser cet objet, la société pourra créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner a bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers. et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels, gérer ou exploiter tous locaux et tous fonds sous quelque forme que ce soit et notamment en location gérance, obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder

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toute licence d'exploitation en tous pays, et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou etre utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale :

GILLES MOUTHON

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que 1e lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a :

69 Route de Tréchauffé 74360 VACHERESSE

I peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision collective des associés dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

Si la société vient a ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert du sige social est prise par l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée jusqu'au 31 DECEMBRE 2087, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, tre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a 1'effet de décider si la société doit etre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

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TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été apporté en numéraire la somme

de 38.112,25 Euros, ci 38.112,25 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fxé a la somme de TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE Euros et VINGT CINQ Centimnes (38.112,25) Euros.

Il est divisé en DEUX CENT CINQUANTE (250) actions de CENT CINQUANTE DEUX Euros et QUARANTE CINQ Centimes (152,45) Euros chacune, entierement libérées et toutes de meme catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

8.1. Une décision de la collectivité des associés prise dans les formes et conditions fixés aux articles 23, 25, 26 et 27 ci-apres, est nécessaire pour les modifications du capital : augmentation, amortissement ou réduction.

8.2. En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés dans les conditions édictées par la loi.

8.3. La décision collective d'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par la loi. En outre, chaque associé, peut renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

8.4. La décision collective d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du capital et déléguer au président les pouvoirs nécessaires aux fins de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées de ia quotité fixée, lors de leur souscription par la décision collective décidant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus éventuel est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans un délai maximum de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

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Les versements peuvent intervenir par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus a cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de 1'associé, une attestation dinscription en compte lui sera délivrée par la societé.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'associé indivisaire le plus diligent conformément aux dispositions de l'article L 225-110 du code de commerce.

La désignation du représentant de 1indivision doit tre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

12.1. Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une merne catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, anortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

12.2. Tout associé dispose notarnment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous Ies éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit au dividende, droit au boni de liquidation, droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions.

12.3. Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les 'consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.

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L'exercice du droit de vote est suspendu pour l'associé concerné, en cas de mise en xuvre de 1a procédure d'exclusion prévue ci-apres.

12.4. Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit son titulaire.

12.5. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

12.6. Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

12.7. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

12.8. En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour toutes décisions ordinaires ou extraordinaires a 1'exception des décisions de distribution de réserves, de changement de nationalité, de transformation én une structure autre si cela devait aggraver l'engagement des associés, de toute modification de la définition du bénéfice distribuable, de dissolution anticipée de la société.

Les décisions d'agrément de nouveaux associés doivent étre prises conjointement entre nus- propriétaires et usufruitiers.

Dans tous les cas, a chaque décision les nus-propriétaires et usufruitiers doivent étre convoqués.

TITRE III - TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 13 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des associés titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au sige social.

La transmission des actions s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte de 1'associé cédant au compte de l'associé cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement ou tout autre document valant ordre de mouvement, indiquant l'identification du cédant et du cessionnaire, le nombre d'actions cédées et la date de cession et signé par le cédant.

Ce mouvement est enregistré sur un registre coté, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

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La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement des réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

ARTICLE 14 = CESSION DES ACTIONS OU DE TOUT AUTRE TITRE EMIS PAR LA SOCIETE

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les définitions ci-aprés sont retenues :

cession : toute opération a titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilieres émises par la société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

action ou valeur mobiliere : valeurs mobilieres émises par la société donnant acces, de facon immédiate ou différée et de quelque maniere que ce soit, a 1'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés a ces valeurs mobilieres.

ARTICLE 15 - AGREMENT

15.1 Les actions ne peuvent étre cédées a l'exception des cessions entre associés, conjoints et héritiers, qu'avec l'agrément préalable du Président.

En cas de modification, au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, du contrôle d'un associé personne morale, la procédure d'agrément prévue au présent article devra étre mise en xuvre par l'associé concerné.

Si cette procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrle est modifié pourra etre exclu de la société dans les conditions prévues a l'article 16 des présents statuts.

La demande d'agrément indiquant l'identité compléte (nom, prénom, domicile et profession s'il s'agit d'une personne physique ou dénomination sociale, montant du capital social, adresse du siege social, lieu et numéro d'immatriculation s'il s'agit d'une personne morale) du ou des cessionnaires, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix de la cession projetée, est notifiée a la société par l'associé cédant. Toutefois, si ladite notification ne comporte pas l'ensemble des renseignements mentionnés ci-dessus, le Président invite l'associé cédant a la compléter et les délais ne commencent & courir qu'a compter du jour de la réception du ou des renseignements manquants.

La décision sur l'agrément doit intervenir dans un délai de quatre vingt dix jours a compter de 1a notification de la demande.

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Le refus d'agrément, qui n'a pas a etre motivé, doit etre notifié a l'associé cédant par le Président au plus tard dans les cent jours de sa demande, faute de quoi l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'agrément du ou des cessionnaires proposés par l'associé cédant, donné expressément ou tacitement, par la société, le ou les transferts correspondant doivent étre réalisés au plus tard dans les soixante jours a minuit a compter de la date dudit agrément. A défaut de réalisation du ou des transferts dans ce délai, l'agrément du ou des cessionnaires proposés par l'associé cédant est nul de plein droit, sans autre formalité.

Le Président est habilité à transcrire sur les registres le ou les transferts réalisés conformément aux stipulations des présents statuts.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un nouveau délai de cent vingt jours, a compter de la notification de son refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions dont il s'agit soit par des associés soit par des tiers agréés par elle selon la procédure définie au présent article.

Si le ou les transferts correspondants ne sont pas régularisés dans ces délais du fait de la société, l'agrément du ou des cessionnaires proposés par l'associé cédant est réputé acquis.

En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, la société doit soit les céder dans un délai de six mois a compter de la date d'acquisition, soit les annuler.

15.2 L'acquisition des titres proposés a la vente aura lieu selon un prix fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Aussi longtemps qu'aucun expert n'aura pas été désigné, l'associé vendeur ou le cessionnaire a la faculté de notifier a tout moment a la société sa décision de renoncer a son projet, sous réserve de s'engager a supporter les frais et couts engagés.

Tous les délais mentionnés au présent article sont des délais non francs.

15.3 En cas de vente forcée aux enchres publiques, l'adjudication ne peut étre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire. En conséquence, dans les trente jours de l'adjudication, l'adjudicataire est tenu de présenter sa demande d'agrément sur laquelle il est statué dans les conditions stipulées ci-avant.

En cas de réalisation forcée des titres nantis selon les disposition de l'article 2078, alinéa 1er. du Code civil, le bénéficiaire de cette réalisation forcée est tenu, dans les trente jours de la réalisation de cette cession forcée, de respecter la procédure d'agrément stipulée au présent article.

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ARTICLE 16 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut etre prononcée en cas de non respect de la procédure d'agrément prévue lors de la modification au sens de l'article L 233-3 du code de commerce du contrôle d'un associé personne morale.

Modalités de la décision d'exclusion.

L'exclusion est prononcée en assemblée générale aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions extraordinaires. Toutefois, l'associé dont l'exclusion est susceptible d'etre prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. L'assemblée générale est consultée sur l'exclusion sur l'initiative du Président.

Formalités de la décision d'exclusion.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes : notification a l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée générale, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de présenter sur observations et de faire valoir ses arguments en défense par 1'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux, cette notification devant également étre adressée a tous les autres associés par tous moyens.

Prise d'effet de la décision d'exclusion.

La décision d'exclusion, qui peut etre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de 1'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément prévues aux présents statuts, dés lors que les cessionnaires sont désignés par l'assemblée générale. La décision d'exclusion est notifiée a T'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sur l'initiative du président.

L'exclusion entraine des le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions de l'associé exclu. La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les cent vingt jours de la décision d'exclusion a toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus. Le prix de rachat des actions de l'associe exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.

TITRE IV - DIRECTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 17 - PRESIDENCE

17.1. La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

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La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

17.2. Les regles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

17.3. Le président est nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

17.4. Mandat

La durée du mandat du président est fixée par la décision collective des associés qui le nomme.

17.5. Rémunération

Le président, qui pourra ne pas travailler exclusivement pour la société, peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de rglement seront prévues par décision collectives des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

17.6. Cumul avec un contrat de travail

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

17.7. Fin des fonctions

17.7.1. Les fonctions de président prennent fin soit par le déces, la démission, la révocation. soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

17.7.2. Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra etre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacenent du président démissionnaire.

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17.7.3. Le président est révocable a tout moment par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La décision de révocation du président peut ne pas étre motivée

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social et des dispositions des présents statuts.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut, sous sa responsabilité, donner toutes delégations de pouvoirs a tous tiers, personne physique ou personne morale, associé ou non, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, a cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des présents statuts.

ARTICLE 19 - DIRECTEUR GENERAL

19.1 Sur proposition du Président la société a la faculté de se doter d'un ou plusieurs Directeurs Généraux qui sont soit des personnes physiques associées ou non de la société, soit des personnes morales associées ou non de la société.

La personne rnorale directeur général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nonination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représentée en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeurs généraux en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

19.2. Les rgles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au directeur général de la société par actions simplifiée.

19.3. Le ou les directeurs généraux sont nommés sur proposition du Président, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

P age12

Au cours de la vie sociale le ou les directeurs généraux sont renouvelés, remplacés et nommés par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

19.4. Mandat

La durée du mandat du ou des directeurs généraux est fixée par la décision collective des associés qui les nomme.

19.5. Rémunération

Le ou les directeurs généraux, qui pourront ne pas travailler exclusivement pour la société, peuvent recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a leurs fonctions dont les modalités de fixation et de réglement seront prévues par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

En outre, le ou les directeurs généraux sont remboursés de leurs frais de représentation et de déplacement sur justification.

19.6. Cumul avec un contrat de travail

Le ou les directeurs généraux, personnes physiques, ou le représentant de la personne morale directeur général, peut étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

19.7. Fin des fonctions

19.7.1. Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le déces, la démission, la révocation, soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

19.7.2. Le directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra etre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du directeur général démissionnaire.

19.7.3. Le ou les directeurs généraux sont révocables a tout moment par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La décision de révocation du directeur général peut ne pas étre motivée.

ARTICLE 20 - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général, si la société en a désigné un, est investi des memes pouvoirs que le Président, notarmment pour représenter la société a l'égard des tiers, conformément a l'article L 227-6 alinéa 3 du Code de Commerce.

A l'égard des associés les pouvoirs du directeur général peuvent etre limités par la décision qui le nomme.

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ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toutes conventions entre la société et son président, ses autres dirigeants ou tout associé détenant le pourcentage des droits de vote requis par la loi, intervenues directement ou par personne interposée, doivent étre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans Ie délai d'un mois du jour de sa conclusion par le Président ou le Directeur Général.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de Iexercice écoulé. Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre une société unipersonnelle et son Président ne font pas l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes, mais doivent figurer sur le registre des délibérations. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président, le Directeur Général et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales, conformément a l'article L 227- 11 du Code de Commerce. Toutefois ces conventions devront etre communiquées aux commissaires aux comptes et chaque associe aura le droit, sur demande, d'en obtenir également communication.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au Directeur Général de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux représentants des personnes morales président et/ou Directeur Général ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

22.1. Le controle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément a la loi.

22.2. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires et pour la méme durée.

22.3. Les commissaires aux comptes sont nommés par décision collective ordinaire pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixieme exercice social.

22.4. Les commissaires aux comptes sont obligatoirement convoqués & toute assemblée dont la réunion est rendue obligatoire conformément aux dispositions des présents statuts.

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TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 23 - OBJET

23.1. Sauf dans les cas prévus ci-aprés, les décisions collectives des associés sont prises aux choix du Président en assemblée générale réunie au sige social ou en tout autre lieu en France soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout autre moyen de communication, soit par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte signé de tous les associés.

23.2. Sont prises obligatoirement en assemblées les décisions relatives a :

la modification du capital social par voie d'augmentation, d'arnortissement ou de réduction, meme non motivée par des pertes,

la décision de fusion avec une autre société, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,

la dissolution de la société et la nomination et la révocation du liquidateur, ainsi, éventuellement, que des contrôleurs, l'approbation des comptes de liquidation,

l'exclusion d'un associé,

la nomination du ou des commissaires aux comptes,

l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat,

l'approbation des conventions visées a l'article L227-10 du Code de Commerce,

la prorogation de la durée de la société.

la transformation de la société en une société d'une autre forme,

le changement de la dénomination sociale de la société,

la modification des statuts

Si la société vient a ne comprendre qu'un seul associé, les décisions collectives des associés sont de la compétence de l'associé unique.

ARTICLE 24 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS

Les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice sauf prolongation de ce délai par décision collective.

Les autres décisions collectives sont prises a toute époque de l'année.

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ARTICLE 25 - MAJORITE - QUORUM

25.1. Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

25.1.1. Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives a :

la modification du capital social par voie d'augmentation, d'amortissement ou de réduction, méme non motivée par des pertes,

la décision de fusion avec une autre société, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,

la dissolution de la société et la nomination et la révocation du liquidateur, ainsi, éventuellement, que des contrleurs, l'approbation des comptes de liquidation,

la prorogation de la durée de la société,

la transformation de la société en une société d'une autre forme,

le changement de nationalité de la société.

_ toute décision modifiant les statuts.

25.1.2. Décisions ordinaires

Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.

25.2. Les décisions collectives des associés sont adoptées a la majorité ci-dessous prévue des voix des associés, disposant du droit de vote, présents, représentés, ayant régulirement recouru au vote par correspondance ou non présents physiquement mais participant par tout mode de communication approprié, sauf stipulations particuliéres prévues par les présents statuts.

Les décisions ordinaires doivent, pour étre valables, etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité de votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de modifier les clauses statutaires relatives a :

. l'inaliénabilité temporaire des actions, : l'agrément des cessions d'actions ou a l'exclusion d'un associé aux regles particulires en cas de changement de contrôle d'une personne morale associée.

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Il en est de meme en cas de changement de nationalité ou de toutes décisions entrainant une augmentation des engagernents des associés.

- a la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 26 - MODE DE CONSULTATION

Les décisions collectives sont prises a l'initiative du président ou du directeur général

Toutefois un ou plusieurs associés représentant plus de 30 % du capital peuvent demander au président ou au directeur général de convoquer une assemblée sur un ordre du jour déterminé. A défaut pour le président de satisfaire cette demande dans un délai d'un mois, le ou lesdits associés pourront demander au commissaire aux comptes de procéder a la convocation.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous docunents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant quinze (15) jours au moins avant la date de la consultation.

Il pourra étre dérogé aux dispositions relatives a l'inforrnation préalable et a la communication en cas d'accord de l'unanimité des associés.

Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 27 - ASSEMBLEES GENERALES

27.1. Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Lorsque tous les associés sont représentés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale sans délai.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit en France indiqué dans la convocation.

27.2. L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

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Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent etre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

ARTICLE 28 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le président ou le directeur général doit adresser a chacun des associés par tous moyens, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

Sa date d'envoi aux associés ;

La date à laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;

La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ;

Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) :

L'adresse à laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé etre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dament complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au sige social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un proces-verbal établi et signé par le président ou le directeur général. Ce procés-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procs-verbal des délibérations sont conservés au siege social.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS PAR VOIE DE TELECONFERENCE TELEPHONIQUE OU AUDIOVISUELLE

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le président établit, date et signe un exemplaire du proces verbal de la séance portant :

- l'identité des associés votant, et le cas échéant des associés qu'ils représentent,

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- celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants) - ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés, avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement une copie par facsimilé, ou tout autre moyen a chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au président le jour méme, apres signature, par facsimilé ou tout autre moyen. En cas de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le jour méme au président, par facsimilé ou tout autre moyen.

Les preuves d'envoi du procés verbal aux associés et les copies en retour signées des associés, comme indiqué ci-dessus, sont conservées au siege social.

ARTICLE 30 - PROCES YERBAUX

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés qui indiquent le mode, le lieu et la date de la consultation, la dénomination des associés représentés et l'identité de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, 1es documnents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au sige de la société. Is sont signés par le président de séance et un associé.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 31 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au sige social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-apres concernant les trois derniers exercices sociaux :

Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacune d'elles est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;

Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

Les inventaires ;:

Les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives ;

Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés par une personne autre que son représentant légal.

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ARTICLE 32 - PREROGATIVES DU COMITE D'ENTREPRISE

A - Délibérations de la collectivité des associés

Le Comité d'entreprise est tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblées d'associés visées a l'article 23-2 des présents statuts & la diligence du président, et ce par tous moyens, dans les mémes conditions de délai que les associés.

Le Comité d'Entreprise peut participer aux décisions prises par les associés, sous la forme d'assemblées d'associés. S'il décide de participer a ladite assemblée le Comité d'entreprise devra désigner deux représentants dans les conditions visées & l'article L 432-6 du Code du Travail.

Les représentants ainsi désignés assisteront aux débats, sans voix consultative ni délibérative.

Toutefois, les membres du Comité d'entreprise devront, a leur demande, étre entendus lors de toute délibération requérant l'unanimité des associés.

Le Comité d'entreprise peut, en outre, requérir auprs du président l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées d'associés. Les demandes d'inscription devront étre adressées par le Comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandaté a cet effet, au siege social par lettre recommandée avec accusé de réception ou par moyen électronique de télécommunication dans un délai de cinq jours avant la réunion de 1'assemblée, accompagnées du texte des projets de résolutions qui doivent étre assortis d'un bref exposé des motifs. Le président accuse réception des projets par tout moyen notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR ou par un moyen de communication électronique de télécommunication, au représentant du Comité d'entreprise, dans un délai de cinq jours a compter de leur réception.

B - Décisions de l'associé unique

En cas de décision de l'associé unique statuant sur les décisions visées a l'article 23-2 des presents statuts, le Comité d'entreprise sera destinataire des documents mis à la disposition de l'associé unique, par tous moyens a l'initiative du président.

Le Comité d'entreprise peut, en outre, requérir aupres du président, l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour des décisions de l'associé unique. Les demandes d'inscription devront étre adressées par le Comité d'entreprise, représenté par un des membres mandaté a cet effet, au siége social par lettre recommandée avec accusé de réception ou par moyen électronique de télécommunication dans un délai de cinq jours avant la date prévue pour la délibération de l'associe unique, accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent etre assortis d'un bref exposé des motifs. Le président accuse réception des projets par tout moyen, notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR ou par un moyen de communication électronique de télécommunication , au représentant du Comité d'entreprise, dans un délai de cinq jours a compter de leur réception.

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TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET

REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 33 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1ER OCTOBRE et finit le30 SEPTEMBRE.

ARTICLE 34 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

I est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.

A la cloture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commnentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant lexercice écoulé son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires doit statuer sur les comptes de 1'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 35 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des anortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réscrve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

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Le bénéfice distribuable cst constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sornmes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par la collectivité des associés. reportées a nouveau, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 36 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIYIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par la décision du président.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

ARTICLE 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcee, le capital doit etre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la cloture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit etre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

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Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a etre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 38 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation cn société en commandite simple ou par actions est décidée dans Ies conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commanditées en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 39 - DISSOLUTION -= LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du térme fixé par les statuts, sauf prorogation, ôu par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

La société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a la cloture de la liquidation.

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Les associés sont consultés collectiverment en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise a la majorité requise pour les décisions extraordinaires.

Le produit net de la liquidation, apres remboursement a chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions cn une seule main, ia dissolution de la société, soit par décision judiciaire a la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l'associe unique, entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 40 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés, soit entre les associés eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Statuts mis a jour Le 26 septembre 2018