Acte du 4 décembre 2023

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 11960 Numero SIREN : 423 828 904

Nom ou dénomination : CABINET N & H IMMOBILIER

Ce depot a ete enregistré le 04/12/2023 sous le numero de depot 149377

DocuSign Envelope ID: 853835DA-8DF3-4EC7-839E-0F05146CE66C

Cabinet N & H Immobilier

Société a responsabilité limitée Au capital de 100 000£ Siege social : 48-50 rue Singer 75 016 Paris

423 828 904 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIOUE DU 31

OCTOBRE 2023

L'an deux mil vingt-trois et le trente et un octobre a dix heures, au sige social :

FINANCIERE NH Société civile

Au capital de 1 440 000£ Siege social :48-50 rue Singer 75016 PARIS

818 343 048 RCS PARIS

Propriétaire de la totalité des 1 000 parts de 100£ composant le capital social de la société CABINET N&H IMMOBILIER

Associée unique de ladite société

1- A pris les décisions suivantes relatives a :

La modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des Statuts ; Les pouvoirs a donner en vue d'accomplir les formalités.

PREMIERE DECISION Modification de l'objet social

L'associée unique décide d'étendre, a compter de ce jour, l'objet social aux activités suivantes : courtage en assurance.

En conséquence, l'article 2 des Statuts a été modifié comme suit :

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

DocuSign Envelope ID: 853835DA-8DF3-4EC7-839E-0F05146CE66C

la gestion et l'administration de biens, a l'exclusion d'opérations de Promotion-Construction d'Immeuble en vue de la vente, et de toutes participations ou prise de responsabilité financire, par caution ou autrement, dans de telles opérations, directement ou indirectement,

l'activité de syndic de Copropriété.

toutes activités de courtage en assurance,

la transaction immobiliere, transaction sur immeuble et fonds de commerce.

Le reste de l'article est sans changement.

SECONDE DECISION Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associée unique et les cogérants et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

uSigned by

tenry-Gcorqs taDsaDs N&RDMaNN pierr-Ywes C20A72460B46

Pierre-Yves NORDMANN Henry-Georges HADJADJ Gérant Gérant

ed by

ttenry-Gcorgf HRRD@ONN piern-Yues FINAACERE NHD DF957A33F7A942E Associée

DocuSign Envelope ID: 853835DA-8DF3-4EC7-839E-0F05146CE66C

Copie certifiée conforme a T'original

uSigned by locuSigned by

N&RDMaNN Piutwbh6corges HaDs DF957A33F7A942E

Statuts

CABINET N & H IMMOBILIER Société a Responsabilité Limitée Au capital de 100 000£ Siege Social : 48-50 rue Singer 75 016 Paris

423 828 904 RCS PARIS

Statuts mis a jour au 31 octobre 2023

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STATUTS

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - SIEGE

Article 1 - FORME

La Société est une Société a Responsabilité Limitée. Elle est régie par le Livre deuxieme du Code de commerce, par toutes autres dispositions législatives et réglementaires en

vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

la gestion et l'administration de biens, a l'exclusion d'opérations de Promotion- Construction d'Immeuble en vue de la vente, et de toutes participations ou prise de responsabilité financiere, par caution ou autrement, dans de telles opérations, directement ou indirectement,

l'activité de syndic de Copropriété.

toutes activités de courtage en assurance,

la transaction immobiliere, transaction sur immeuble et fonds de commerce,

toutes opérations se rapportant a la vente, l'achat, la location ou l'échange, de tous biens immobiliers, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui,

la représentation, la commission, toutes branches,

et de facon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires ou financieres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher, directement ou indirectement audit objet ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscriptions, de fusion, d'absorption, d'avances, de prises en location ou d'acquisitions de fonds de commerce, d'achats ou de ventes de ses biens et droits mobiliers et immobiliers et par tout autre mode.

Et plus généralement, la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social, ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés qui seraient susceptibles de concourir a la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation. 2

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Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : Cabinet N & H IMMOBILIER

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social, ainsi que du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la Société est fixée a 99 (quatre-vingt-dix-neuf) années a compter de la date de

son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege de la Société est fixé a :

48-50 rue Singer, 75 016 Paris

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville, du méme département, ou d'un département limitrophe, par simple décision de la gérance et partout ailleurs, par une décision extraordinaire des associés.

TITRE UI

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

1/ Lors de la constitution, il a été apporté une somme en numéraire de huit mille euros, ci 8000 euros, par les associés. 2/ Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2001, il a été apporté une somme de douze mille euros, ci 12 000 euros, libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles. 3/ Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 02

décembre 2002, il a été apporté une somme de douze mille euros, ci 12 000 euros, libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles.

4/ Lors de l(augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2009, il a été apporté une somme de 13 000 euros, libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles. 5/ Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 30 mars 2016, le capital social a été augmenté de 55 000£ par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte Report a nouveau.

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Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de cent mille euros, ci 100 000 euros.

Il est divisé en mille parts sociales, ci 1 000 parts, de cent euros, ci 100£ l'une, numérotées de 1 a 1 000 inclus, libérées et réparties entre les associés en proportion de

leurs apports, a savoir :

FINANCIERE NH, a concurrence de mille parts sociales, ci 1 OOO parts, numérotées de 1 a 1 000 inclus.

Total égal au nombre de parts composant le capital social mille parts, ci 1 000 parts sociales.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 9 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs, des cessions ou mutations ultérieures, et des cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier tant pour les décisions ordinaires qu'extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée a la Société.

Article 10 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposables a la société, elles doivent étre faites dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposables aux tiers, elles doivent faire en outre l'objet d'une publicité au greffe du Tribunal de Commerce.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés.

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous

réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

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Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et

conjoint doivent justifier de leur qualité d'héréditaire dans les trois mois du déces, par la

production de l'expédition d'un acte notarié ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions

ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités. Dans les 8 jours qui suivent la

production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse a chacun des associés surviyants, une lettre recommandée avec avis de réception, lui faisant part du décés

mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant. La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de 8 jours que celui prévu ci-dessus. La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis. Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour

les transmissions entre vifs.

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au

moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur des parts sociales peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises et ce, selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi.

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société. A défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Les représentants, ayant droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque

prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société,

ni en demander le partage ou la licitation.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code Civil, a moins que la société ne

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préfere, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 11 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les gérants sont désignés par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les premiers gérants de la société, pour une durée indéterminée, sont :

Monsieur Pierre-Yves NORDMANN, demeurant 49 rue du Docteur Blanche, 75 016 PARIS

Monsieur Henry-Georges HADJADJ, demeurant 34 rue Michel-Ange, 75 016 PARIS

A ce présent et intervenant, qui déclarent accepter cette fonction et qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a cette nomination.

Le gérant peut résilier ses fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales.

Le gérant peut recevoir en rémunération de ses fonctions une somme fixée par délibération collective ordinaire des associés. La gérance a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois, a titre de reglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposé aux tiers ni invoquée contre eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou

fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur les immeubles sociaux, toute mise

en gérance ou nantissement de fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, tout emprunt quelque soit le montant,

autres que les découverts en banque, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au

préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

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Dans l'hypothése visée ci-dessus relative a la clause de limitation générale des pouvoirs du gérant, les actes autorisés dans les conditions ci-dessus définies devront comporter la

signature de tous les gérants en fonction.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le ou les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le ou les gérants pourront déléguer expressément et spécialement leurs pouvoirs qu'ils détiennent a toute personne qu'il ou ils jugeraient utiles.

Article 12 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les gérants sont révocables par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir a la demande de tout associé pour cause légitime. Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdictions, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonction ou révocation.

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation,

soit du gérant restant en fonction soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés, lorsque les conditions d'une telle nomination sont réunies. Is exercent leur mission de contrle conformément a la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

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TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 14 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice.

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives

et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede. Les décisions des associés sont prises en assemblée. Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere convocation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté.

mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société

anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de

commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Les assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux

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dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance: a défaut, elles

peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant

au moins la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le

quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de

deux ou par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix. Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent ou acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 15 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

L'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé

envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de

1'assemblée.

Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge

pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

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Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société

dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général,

membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé

de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les

personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - AFFECTATIONS DES RESULTATS -

REPARTITION DES BENEFICES

Article 17 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2000.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

Article 18 - COMPTES SOCIAUX

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les gérants et, éventuellement, par le commissaire aux comptes, conformément aux lois et reglements en vigueur.

L'assemblée approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clture de l'exercice social.

Article 19 - BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la

Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.

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Ainsi, il est prélevé 5 p.100 au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce

prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du

capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois aprés la clóture de l'exercice social, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Pareillement, l'assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a

nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les

capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 20 - PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, les associés doivent décider s'il

y a lieu de proroger la Société.

Article 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, l'assemblée statuant a la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par

la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que

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sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue la régularisation a eu lieu.

Article 22 - TRANSFORMATION

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce. La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite

simple ou par actions, en société par actions simplifiée exige l'unanimité des associés.

Article 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliere, et a la survenance d'une cause légale de dissolution.

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux

ans, étre transformée en une société d'une autre forme; a défaut, elle est dissoute.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce

soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de

son ouverture. La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société ou les associés ou entre les associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la Société ressortiront des tribunaux compétents.

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