Acte du 9 janvier 2023

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 09820 Numero SIREN : 402 518 740

Nom ou dénomination : PEINTINEX

Ce depot a ete enregistré le 09/01/2023 sous le numero de depot 3421

PEINTINEX

Société a responsabilité limitée (SARL)

au capital social de 175000 £

115 Boulevard Jourdan 75014 Paris

RCS PARIS 402518740

(la < Société >)

PROCES-VERBAL DES

DECISIONS UNANIMES

DES ASSOCIES

Le 28/09/2022

Les associés de la Société (ci-aprés collectivement les < Associés > et individuellement

un < Associé >),

ont pris les décisions suivantes :

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Décisions

Décision 1

Il est pris acte par les Associés de la cessation des fonctions de Gérant de AMOR OUARDA, pour cause de démission en date du 03/11/2022.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, a l'unanimité.

Décision 2

Les Associés décident de nommer M. Francis ABOUKOUA, résidant 64 Route de Rangiport 78440 Porcheville, de nationalitéivoirienne, né(e) le 18/06/1965 a EBIMBE COTE D'IVOIRE, en qualité de Gérant a compter du 03/11/2022

Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, a l'unanimité.

Décision 3

Les Associés décident de ne pas lui allouer de rémunération pour l'exercice de ses fonctions, étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs.

Le nouveau dirigeant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n'était soumis a aucune interdiction ou incompatibilité.

Le nouveau dirigeant est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou a l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, a l'unanimité.

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Décision 4

Les Associés décident d'autoriser la cession de 248 parts sociales pour un montant de 86800 euros de la Société détenues par AMOR OUARDA en date du 13/09/2022 et en conséquence d'agréer en qualité de nouvel associé : M. Francis ABOUKOUA, résidant 64 Route de Rangiport 78440 Porcheville,France né(e) le 18/06/1965 a EBIMBE COTE D'IVOIRE.

Décision 5

Il est pris acte par les Associés la cession de 125 parts sociales pour un montant de 1 euros de la Société détenues par CHOUKRI LAZRAG en date du 13/09/2022, a l'associé cessionnaire suivant : M. AMOR OUARDA, résidant 142 Avenue Parmentier 75011

Paris,France né(e) le 21/09/1957 a MEDENINE TUNISIE.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, a l'unanimité.

Décision 6

Il est pris acte par les Associés la cession de 251 parts sociales pour un montant de 1 euros de la Société détenues par RIDHA OUARDA en date du 13/09/2022, a l'associé cessionnaire suivant : M. AMOR OUARDA, résidant 142 Avenue Parmentier 75011 Paris, France né(e) le 21/09/1957 a MEDENINE TUNISIE.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, a l'unanimité.

Décision 7

Les Associés décident d'autoriser la cession de 3 parts sociales pour un montant de 1050 euros de la Société détenues par AMOR OUARDA en date du 13/O9/2O22 et en conséquence d'agréer en qualité de nouvel associé : M. GUILLAUME ABOUKOUA résidant 4 Rue Michel Strogoff 95800 Cergy, France né(e) le 27/05/1994 a POISSY 78300.

Décision 8

En conséquence du changement de dirigeant objet des décisions ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif aux dirigeants dans les statuts de la Société.

En conséquence de la cession de titres objet de la décision ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif au capital social dans les statuts de la Société.

Les autres dispositions des statuts de la Société demeurent inchangées.

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Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, a l'unanimité.

Décision 9 : Pouvoir

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal, a l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, a l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, aprs lecture, a été signé par tous les Associés

Choukri LAZRAG, associé(e)

Choukri Larag

RIDHA OUARDA, associé(e)

Ridha Ouarda

AMOR OUARDA, associé(e)

Amor Ouarda

AMOR OUARDA, ancien Gérant

Amor Ouarda

M. Francis ABOUKOUA, nouveau Gérant

Francis Aboukoua

AMOR OUARDA, Cédant de parts sociales de la Société

Amor Ouarda

Francis ABOUKOUA

Francis Aboukoua

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CHOUKRI LAZRAG, Cédant de parts sociales de la Société

Choukri Lazrag

AMOR OUARDA

Amor Ouarda

RIDHA OUARDA, Cédant de parts sociales de la Société

Ridha Ouarda

AMOR OUARDA

AMOR OUARDA, Cédant de parts sociales de la Société

Amor Ouarda

GUILLAUME ABOUKOUA

Guillaume Aboukoua

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PEINTINEX

Société a responsabilité limitéc au capital de 175 000 £ Siége Social : 115 Boulevard Jourdan 75014 PARIS

R.C.S PARIS : B 402 518 740

STATUTS modifiés en date du 13/09/2022

Entre les soussignés:

Monsieur OUARDA Amor, né le 21 sept.1957 a Médenine (Tunisie), sans emploi, de nationalité Tunisienne, marié, demeurant au 142 Avenue Parmentier, 75011 Paris.

Monsieur ABOUKOUA Francis, de nationalité Ivoirienne, né le 18 Juin 1965 a EBIMBE (Cte d'Ivoire), demeurant 64, Route de RANGIPORT - 78.440 Porcheville.

Monsieur ABOUKOUA Guillaume, de nationalité francaise, né le 27 mai1994 à POISSY(78400), célibatire, demeurant 4 rue Michel Strogoff-_95800 Gergy Il a été arrété et convenu ce qui suit:

ARTICLE 1- FORME.

Il est formé par les présentes, entre les propriétaires actuels ou futurs des parts ci-aprés créées. ou de celles qui pourront l'etre par la suite, une société anonyme à responsabilité limité, régie par les lois en vigueur, notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par le decret n° 67-236 du 23 mars 1967, leurs textes modificatifs, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2- OBJET

La société a pour objet la réalisation de travaux du batiment : Peinture, Maconnerie et Autres.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque natures qu'elles soient, juridiques, économiques, financires, civiles ou commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a

tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension, son développement.

ARTICLE 3- DENOMINATION

La société prend la dénomination: "PEINTINEX"

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ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL

Le sige social de la société est situé : 115 Boulevard Jourdan

75014 PARIS. Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville, du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance et en tout autre lieu par décision prise en assemblée extraordinaire des associés.

ARTICLE 5- DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années qui commenceront a courir a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6- APPORTS

Il a été apporté au capital de la société :

- lors de la constitution :

une somme en numéraire de 7 622 £ (sept mille six cent vingt deux ) euros

- aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26/04/2016, le capital social a été augmenté d'une somme de 167 378(cent soixante sept mille trois cent soixante dix huit) euros par voie d'incorporation de réserves.

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est ainsi fixé a 175 000 (cent soixante quinze mille ) euros et divisé en 500(cinq cent) parts de 390 (trois cent quatre-vingt dix ) euros chacune, lesquelles sont libérées et réparties entre les associés proportionnellement a leurs droits, soit :

- Monsieur OUARDA Amor : 249 parts portant les nos 001 a 249,

- Monsieur ABOUKOUA Guillaume : 3 parts portant les nos 250 a 252

- Monsieur ABOUKOUA Francis : 248 parts portant les nos 253 à 500,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts

ARTICLE 8- AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL.

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8.1- Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation de capital, réalisé par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraires, la décision doit-etre prise par l'unanimité des associés. Toutes personnes entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréé dans les conditions fixés a l'article sus cité. Le capital peut-étre augmenté par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires, de parts privilégiées attribuées en représentation, d'apport en nature, ou en espéces. Si l'augmentation de capital est réalisée,soit en totalit, soit en partie,par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance. Par exeception, et, a l'unanimité, les associés peuvent carter la nomination du Commissaire aux Comptes lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excéde cinquante mille francs, et si, la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excéde pas la moitié du capital social.

8.2- Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque manire que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'egalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal doit-étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de la porter a un montant égal ou supérieur a ce minimum légal, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice, la dissolution de la société aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

ARTICLE 9- DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Toutes part sociales donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. La propriété d'une patt emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par Ies associés.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelques mains qu'elles passent. Les rcprésentants ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 10- REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

SBA

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associés résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation des parts sociales.

ARTICLE 11- INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Chaque part est indivise a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux, a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, & la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affection des bénéfices ou il est réserve a l'usufruitier.

ARTICLE 12- ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seules main n'entraine pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés a responsabilité limitée ne comportant qu'une seule personne. L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans les plus bref délai.

ARTICLE 13- CESSION DE PARTS ENTRE VIFS.

La cession des parts sociales doit etre constatée par un acte notarié ou sous seing privé La cession n'est opposable a la société apres lui avoir été signifiée ou avoir été acceptée par elle,dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du Code Civil, cependant, la signification peut etre remplacée par le simple dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre délivrance par la gérance d'une attestation de ce dépot. Les parts sociales sont librement cessibles entre associées. Elles ne peuvent etre cédées a d'autre personnes qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée, compte tenu de la personne et des parts du cédant. Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire et doit indiquer les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, le nombre de parts à céder ct le prix offert pour cette cession. La gérance doit, dans les huits jours suivant la notification faite a la société, convoquer les associés en assemblée a l'effet de délibérer sur ce projet de cession ou consulter les associés par écrit sur le dit projet. La décision de la société est notifiée au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société à refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois a compter ce refus, d'acquérir les parts. Ce délai de trois mois peut étre prolongé sur décision de justice, à la demande de la gérance, pour un délai maximum de six mois.

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Pour payer le prix des parts, la société peut bénéficier d'un délai judiciaire qui ne saurait excéder deux années. Le prix de ces parts sera alors payé en vingt-quatre mensualités, la premiere intervenant immédiatement a l'achvement du ou des délais, ci-dessus mentionnés avec faculté d'anticipation. La partie de prix payée à terme portera intérét au taux d'avance consenti par la Banque de France. La société peut également décider, avec le consentement de l'associé cédant, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de l'associé cédant et de racheter ces parts. Dans le cas ou la société ferait acquérir ou acquérait les parts de l'associé cédant, comme il a été dit, à défaut d'accord entre les parties sur le prix des parts, celui-ci sera déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et des tribunaux, soit par les parties, soit, si ces derniéres ne peuvent s'entendre sur cette désignation, par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal du Commerce compétent pour le siége social, celui-ci statue par ordonnance de référé toutes les fois que la société décidera de racheter les parts de l'associé cédant, en vue de réduire son capital du montant des dites parts, dans les autres cas, la décision sera prise par ordonnance "sur requete". Le montant ainsi fixé sera payé par l'acquéreur des parts ou par la société si c'est celle-ci qui a acquis les parts en vue de la réduction de son capital.Si la société, ayant refusé de consentir a la cession, les associés n'ont pas fait acquérir ou acquis la totalité des parts considérées a l'expiration du délai imparti. l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue si, toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans. Les décisions de la société ne sont pas motivées. Elles sont notifiées au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les notifications, significations et demandes prévues au présent chapitre seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 14- TRANSMISSION DES PARTS PAR DECES OU EN CAS DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE.

Les parts sociales sont librement transmissibles, par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire, lesquels devront, dans les plus courts délais, justifier a la societé de leur état-civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du défunt par la procuration d'un certificat de propriété ou tout acte probant. Jusqu'alors, les dites parts ne pourront étre représentées aux décisions collectives.

Les parts sociales ne peuvent &tre transmises à cause de déces, par voie successorale ou par suite de dissolution de communauté, a quelque personnc personne que ce soit, conjoint, héritier ou légataire d'un associé décédé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des titulaires des parts, représentant les trois quarts de ces parts.

Le conjoint, l'héritier, le légataire ou le cas échéant le mandataire commun des ayants droits indivis devra adresser a la gérance, dans les meillcurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de reception, une demande d'agrément.

Dans les huit jours suivant la réception de cette demande, la gérance doit inviter la collectivité des associés a se prononcer et a statuer, sous l'une des formes prévues ci-aprés, sur l'agrément des héritiers et/ou ayants droits du défunt.

BA

Si la coliectivité des associés a refuser d'agréer les héritier et représentants du défunt comme associés nouveaux, les associés seront tenus dans le délai de trois mois a compter de ce refus. d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, a un prix fixé par voie d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1868 alinéa 5, du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai pourra tre prolongé une seule fois, par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, pourra également, si elle préfére cette solution, décider dans le méme délai de racheter lesdites parts par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues a l'alinéa précédent. Dans cette hypothese, la réduction de capital libéré ne saurait aller au dela du seuil inférieur du minimum légal, les dispositions prévues a l'article 8 ci-dessus seront applicables.

Le prix de rachat sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre les intéressés.

Toutefois, si le rachat est effectué par ia société, un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, pourra sur justification, étre accordé a la société par décision de justice.

En vue de régulariser la mutation des parts au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera les héritiers et représentants du défunt, huit jours a l'avance, a signer l'acte de cession authentique ou sous seing privé.

Passé ce délai et, si les cédants ou certains d'entre eux ne se sont pas présentés pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance, en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature des defaillants.

Notification de cette mutation leur sera faite dans la quinzaine qui suit sa date et il seront invités à se présenter, personnellement ou par mandataire régulier, au siege de la société, pour recevoir le prix de la cession, en fournissant toutes les justifications utiles.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues ci-dessus n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'cffectuer librement, dans les plus courts délais, les pices justifiants la dévolution ou l'attribution desdites parts a leur profit.

ARTICLE 15- DECES-INTERDICTION-FAILLITE-OU INCAPACITE D'UN

ASSOCIE

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un des associés, son interdiction, sa faillite ou son incapacité. En cas de déces de l'un des associés, ses héritiers ou ayants cause conserveront la propriété des parts sociales de leur auteur et lui succéderont comme associé, sous réserve, toutefois de l'application des stipulations de l'article 13.

ARTICLE 16- NANTISSEMENT DES PARTS

G BA

Lorsqu'un associé formera lc projet de donner ses parts en nantissement, ce projet de nantissement sera notifié, par lui, à la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec demande de réception ou par acte extrajudiciaire.

Le consentement par la société au projet de nantissement des parts sociales emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'article 2078,alinéa premier,du Code Civil a moins quc la société ne prefere,apres la cession, racheter sans delai les parts, en vue de réduire son capital.

Les décisions de la société sont prises dans les mémes conditions que celles en matiére de cessionnaire de parts sociales, étranger a la société, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux présentes dispositions.

ARTICLE 17- LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou nom, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Les gérants sont nomms par décision des associs représentant plus de la moitié des parts sociales. Les gérants pcuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décisions des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages intéréts.

La collectivité des associés qui prononce la révocation du gérant procéde immédiatement au remplacement du gérant révoqué, sauf le cas ou il existe un ou plusieurs autres gérants auquel cas le remplacement est facultatif.

En cas de déces d'un gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en une sociéte d'une autre forme, ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société. Durant la période intermédiaire, les mandataires du gérant décédé en fonction au jour du décés, continueront a exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion, de la société sauf décision contraire de la collectivité des associés.A défaut, les associés légitimes désigneront un gérant provisoire associé ou non. L'incapacite légale du gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions cst assimilé au cas de décés et entraine, en conséquence, la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et réguliérement publiée.

Les frais de représentations, des voyages, de déplacements lui seront remboursés soit de maniere forfaitaire soit sur présentation d'états certifiés par lui, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

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Dans les rapports avec le tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au non de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme dans les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve. Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, à titre de reglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des. associés, acheter, vendre ou échanger tous les immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir & la fondation de toute société. L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 18- RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant est responsable individuellement, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales et réglementaires, soit des violations des statuts soit des fautes commises dans sa gestion. L'action en responsabilité contre le gérant peut étre exercée par toute personne qui a été personnellement lésée. En outre, s'ils représentent au moins le dixieme du capital social, des associés peuvent, dans un intérét commun, charger un ou plusieurs d'entre eux, de les représenter pour les soutenir tant en demande qu'en défense, dans l'action sociale contre le gérant. Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulierement mise en cause par l'intermédiaire des représentants légaux. ARTICLE 19- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS.

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé est, indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, méme du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité a responsabilité limitée ainsi que des conventions de comptes courants visés à l'article suivant. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 20- COMPTES COURANTS

GBn

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance. Les intéréts sont portes en frais généraux et peuvent étre révisées chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit, un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 19 des présents statuts.

ARTICLE 21- COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décisions collective ordinaire. La nomination d'un commissaire aux comptes au moins cst obligatoire si, a la cloture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois criteres suivants: total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut-étre demandée en justice par un ou plusicurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

La durée du mandat des commissaires aux comptes nommés par les associés est de six exercices, leur mandat venant a l'expiration à l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice suivant leur nomination. Le commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée générale en remplacement d'un autre défaillant, ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi. ARTICLE22-DECISIONSCOLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés. méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une asscmblée genérale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'il représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales. L'assemblée générale aura le droit de décider a la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs associés cesseront de faire partie de la société. L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

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ARTICLE 23- ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsquc tous les associés étaient présent ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par Il'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserves qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence est assuré par le plus agé. La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour. En principe, chaque associé participe pcrsonnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou son conjoint. Mais il peut constituer un mandataire pour voter. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successivement convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés verbal.

Ce procs-verbal est établi et signé, sur un registre spécial tenu au siége social et paraphé, soit par un juge du Tribunal du Commercc, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Toutes addition, suppression ou inversion des feuilles est interdite. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 24- CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandé, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

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Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots"oui"ou "non" La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelles que soient leur natures et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitations.

n associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance, selon les formes indiquées à l'article 23 pour les procés-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 25- DECISIONS COLLECTIVES 0RDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserves des exceptions prévues par la loi, à savoir révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excédent cinq millions de francs.

Chaque année, dans les mois de la clture de l'exercice , les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice ainsi que sur l'affectation du résultat.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre.valables,etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiemc consultation, prises a la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants. Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 26- CONSULTATIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptécs: -à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

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Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan. La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé

ARTICLE 30- AFFECTATION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'il sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, celui-ci est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'entre-eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées par priorité sur les bénéfices de l'exercice.Hors le cas de réduction de capital,aucune distribution ne peut tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'ecart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut-étre incorporé en tout ou partie au capital. Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserves en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part & toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu. La perte, s'il en existe est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportéea nouveau.

ARTICLE 31- PAIEMENT DES DIVIDENDES

La mise en paiement des dividendes revenant aux associés a lieu a l'époque et de la maniére fixée par la décision ordinaire décidant la distribution ou, a défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice. Ce délai peut étre prolongé, par ordonnance du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte de la gérance. La gérance peut, au cours de chaque exercice social, procéder à la répartition d'un acompte sur le dividende, afférent a cet exercice, si la situation de la société et les bénéfices réalisés le permettent. Les associés ne sont soumis a aucune restitution de dividendes régulierement distribués. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits. ARTICLE32-CAPITAUXPROPRES INFERIEURSA LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatres mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La méme obligation incombe au commissaire aux comptes, s'il en existe un, et si le gérant est défaillant.Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des

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statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la connotation des pertes est intervenue(et sans réserve des dispositions de l'article 8 alinéa 2) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les reserves, si dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués.Dans les deux cas, la resolution adoptée par les associés doit etre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce et inscrite au registre du Commerce et des Sociétés. A défaut par le gérant ou par le commissaire aux comptes de provoquer une décision, si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéréssé peut demander en justice la dissolution de la société.Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 33- DISSOLUTION ET LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque causes que ce soit, la société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la cloture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuéc conformément a la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé.Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 34- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette opération entraine la création d'une personne morale nouvelle. Elle pourra également se transformer en société civile.Toutefois, sa transformation en société anonyme ne sera pas possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés les bilans des deux derniers exercices.La décision de transformation, quel que soit le type de société adopté, doit etre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes, instruit sur la situation de la société. La transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ou encore, en société civile exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est valablement décidée par les associés représentant les trois quarts du capital social. La majorité simple en capital est mme suffisante si l'actif net figurant au dernier bilan excede cinq millions de francs.

ARTICLE 35- FUSION-SCISSION

La société pourra, avec une ou plusieurs autres sociétés, anciennes ou nouvelles méme de formes différentes, réaliser soit une scission, soit une fusion, soit une fusion-scission par décision des associés,prise normalement a la majorité des trois quarts du capital social, sauf si l'opération entraine la modification d'une clause statutaire ne pouvant etre changéc que d'un commun accord entre tous les associés, ou une augmentation des engagements des associés, auquel cas, l'unanimité sera requise.

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ARTICLE 36- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou apres sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés eux-memes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumise & la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere quc le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. Les arbitres seront tenus de prononcer leur sentence dans un délai inférieur a un mois. Ils statueront comme aimables compositeurs ct en dernier ressort, les parties convenant a la voie de l'appel. Il sera procédé a la répartition des honoraires des arbitres ainsi que des frais de procédure entre les parties. Les parties attribuent compétence au président du Tribunal de Commerce du lieu du sige social tant pour l'application des dispositions qui précedent que pour le rêglement de toutes autres difficultées.

ARTICLE 37- CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Les personnes cédant leurs parts sociales s'interdisent toute concurrence dans la région du siége social de la société et ce pendant deux années.

ARTICLE 38- JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société ainsi crée jouira de la personnalité morale dés son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés. En vue d'obtenir cettc immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du Tribunal du Commerce du lieu du sige social, la déclaration de conformité prescrite par la loi. D'ores et déja, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la société en formation par Monsieur Amor OUARDA, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe jointe aux présentes, lesquels précisent l'engagement qui en résulte pour la société. La signature de l'état annexé emporte reprise des engagements par la société dés son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés. Le gérant est expressément habilité à conclure dés ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes ci-joint annexés. Tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis a insérer dans un journal d'annonces légales du département du siege social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

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Au plus tard a l'approbation des comptes du premier exercice social, l'assemblée des associés approuvera les actes et engagements précédemment conclus, qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine de la société.

ARTICLE 39- FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement, aux soussignés au prorata de leurs apports jusqu'à ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce. A compter de cette immatriculation, ils seront entierement pris cn charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Fait a Paris, le 26/04/2016 En autant d'exemplaires que prévu par la loi.

Fanus AI&OvKOvA

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