Acte du 10 août 2022

Début de l'acte

RCS : COLMAR

Code greffe : 6851

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 00047 Numero SIREN : 326 784 709

Nom ou dénomination : SCHMIDT GROUPE

Ce depot a eté enregistré le 10/08/2022 sous le numero de depot 4061

83 B 47

TRIBUNAL JUDICIAIRE SCHMIDT Groupe S.A.S

1 O AOUT 2022 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE .AU CAPITAL DE 3.000.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 5, RUE CLEMENCEAU COLMAR 68660 LIEPVRE

RCS COLMAR B 326 784 709

STATUTS MIS A JOUR SUITE A LA

DECISION DU PRESIDENT DU 25 JUILLET

2022

Certifiés conformes

Le Président

SCHMIDT Groupe Société par actions simplifiée Au capitai de 3.000.000 d'euros Siége social : 5, rue Clémenceau 68660 LIEPVRE RCS Colmar B 326 784 709

Statuts

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à 68660 LIEPVRE - 5, rue Clémenceau.

Le transfert du siége social intervient sur décision du Président, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99) à compter du 21 mars 1983, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une délibération de ia collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de grande instance (chambre commerciale) du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 3 000 000 euros, divisé en 80.234 actions, toutes de méme catégorie et entiérement libérées.

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Augmentation du capital social

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et sur rapport du Président peut décider l'augmentation du capital social par tous procédés et selon toutes les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

:La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel est négociable ou cessible.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Réduction du capital social

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi, sur rapport du Président, décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive @'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la ociété ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéres$é peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour o le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Amortissement du capltal social

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance artiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L 225-198 et suivants du Code de Commerce.

Délégation

La collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital social peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fbis ou sa réduction, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a ia modification corrélative des statuts.

ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentatibn de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leurlvaleur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans ie délai de cing ans à compter dujjour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que ia société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 9 - FORMEDES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actiohs résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la sociétédans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande d'un as$ocié, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

La collectivité des assbciés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes beut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit d@ vote.

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ARTICLE 10 -TRANSMISSION DES ACTIONS

En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociabies aprés la .dissolution de la société et jusqu'a la clôture de la liquidation.

Toute cession d'actions s'opére à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Cet ordre de mouvement est inscrit sur un registre tenu chronologiquement, dit < registre des mouvements de titres >.

1° I/ Toutes transmissions d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, entre associés ou non associés, ascendants, conjoints, alors méme que la transmission aurait lieu par voie de cession, d'échange, d'apport, de fusion, de scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, étre autorisées par le conseil de surveillance. Il en est de méme des nantissements portant sur les actions ainsi que, plus généralement, de la constitution de toutes sûretés sur lesdites actions. Les transmissions d'actions au profit de descendants d'un associé sont libres et ne sont en conséquence pas soumises a la présente clause d'agrément. Tout projet de transmission doit reposer sur des principes de sincérité et de loyauté de sorte que si une offre de < complaisance > devait étre notifiée dans les conditions visées ci-aprés, la société ou ses associés pourraient en contester la teneur devant les tribunaux.

A cet effet, l'associé cédant notifie la transmission projetée à la société a l'attention du Président du conseil de surveillance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, adresse et nationalité du ou des bénéficiaires de la transmission, le nombre d'actions dont la transmission est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou la valorisation proposée s'il s'agit d'une transmission à titre gratuit ou dont la valeur n'est pas exprimée (actions de la société comprise dans une fusion effectuée en valeur nette comptable par exemple). Le Président du Conseil de Surveillance en informe sans délais les membres du Directoire. Le conseil de surveillance doit statuer sur l'agrément sollicité et le Président du conseil de surveillance notifier sa décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut a un refus d'agrément. La décision du conseil de surveillance n'a pas à étre motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu a aucune réclamation. Le membre du conseil de surveillance qui désirerait céder ses titres peut participer au vote du conseil de surveillance qui doit statuer sur l'agrément.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, la transmission est régularisée au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des piéces justificatives, lesquelles devront étre remises dans le mois qui suit la notification de la décision du conseil de surveillance faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

111/ En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, qu'il soit express ou tacite, le cédant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du refus, pour faire connaitre au Président du conseil de surveillance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il maintient son projet. A défaut de position formellement exprimée par le cédant dans les conditions et délais fixés ci- dessus, le cédant sera réputé avoir renoncé a son projet de transmission.

Si le demandeur n'a pas renoncé à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le Président du conseil de surveillance est tenu, dans le délai de vingt et un jours suivant la décision du conseil de surveillance, de notifier aux autres associés, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

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a) transmission à titre onéreux

Les associés disposent d'un délai de quarante-cinq (45) jours pour se porter acquéreurs desdites actions aux mémes conditions de prix s'il s'agit d'une transmission a titre onéreux.

b) transmission donnant lieu à valorisation des actions

Dans l'hylpothése oû il s'agirait d'une transmission à titre gratuit ou d'une transmission dont la yaleur n'est pas exprimée (actions de la société comprise dans une fusion effectuéeen valeur nette comptable par exemple), chaque associé aura la faculté, dans un délai de dix (10) jours suivant la réception du courrier du Président du conseil de surveillance visé au paragraphe précédent, d'informer le cédant, le Président et le Président du conseil de surveillance qu'il conteste la valorisation notifiée et demande qu'il soit recoru à une expertise ; cette demande doit faire connaitre les raisons de la contestation, proposer, avec les éléments qui la justifient, une autre valorisation, et indiquer (e nom d'un expert ; la préemption est alors suspendue a l'égard de tous les autres associés et le délai de préemption est prorogé jusqu'a la fin de l'expertise. Le Présideni du conseil de surveillance en informe alors sans délai les autres associés.

Si le cédant n'accepte pas la valorisation proposée, il le notifie a l'associé qui a contesté la valeur e transmission ainsi qu'au Président et au Président du conseil de surveillance en indiquant le nom de l'expert de son choix. Les experts ainsi choisis désignent d'un commun accord un troisiéme expert qui assurera la présidence du collége d'experts ; à défaut daccord, ce troisiéme expert est désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la demande de la partie la plus diligente. Le collége d'experts doit se prononcer dans les trois mois de sa constitution. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres ; elles ne sont pas susceptibles ni d'appel ni d'opposition, ni d'aucun autre recours et sont notifiées au Président, au cédant et a l'associé qui a demandé l'expertise, l'une et l'autre pouvant alors renoncer au transfert envisagé ou à la préemption demandée en informant le Président et le Président du Conseil de surveillarce à cet effet. Si le projet de transfert est maintenu, la valorisation retenue par le collég@ d'experts se substitue à la valorisation initialement notifiée et la procédure de préemption est ré ouverte à partir de cette nouvelle valorisation, sans autre expertise possible. Le Président doit alors informer sans délai les associés de la nouvelle valorisatin des actions sur la base de laquelle ils pourront exercer leur droit de préemption.

Au cas o plusieurs bénéficiaires du droit de préemption contestent la valorisation initiale et proposent des experts différents, le Président est chargé, par convention expresse des associés! de rechercher leur accord sur le nom d'un expert unique et à défaut d'accord de désignerlparmi les experts proposés l'expert qui sera réputé exercer cette fonction à la demande de ceux qui contestent la valorisation initiale.

Les frais de l'expertise seront répartis au prorata entre les différentes parties à cette derniére.

IV/ En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le conseil de suryeillance à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportiohnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les associés laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, aprés l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, ie conseil de surveillance peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

V/ La soci@té pourra également par décision de l'assemblée générale, racheter les actions au prix proposé par le cédant, ou, en cas de mise en cuvre de la procédure d'expertise visée au Il!l b) ci-dessus, a la valeur ressortant de ladite expertise, en vue, soit de les reyendre dans un délai maximum de six (6) mois, soit de les annuler dans le cadre d'une réduction de capital.

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VI/ Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ia notification du refus d'agrément (ce délai pouvant étre prorogé dans l'hypothése d'une mise en cuvre de la procédure d'expertise visée au Ill ci-dessus), la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. En outre, ce délai de trois mois pourra également étre prolongé par décision de justice à la demande de la société.

VII/ En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit, s'opére dans les mémes conditions que la transmission des actions.

Vil/ Si la société, par l'intermédiaire de son conseil de surveillance, a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa ter du Code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

2° - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque et notamment pour exercer le droit de préférence prévu ci-dessus ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres provenant d'une opération telle que : réduction de capital, augmentation du capital par incorporation de réserves, regroupement ou division d'actions, fusion, etc. donnant droit a un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la société, les associés ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Tout associé dispose des droits suivants & exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires et est tenu à des obligations. Ces droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Droits pécuniaires

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions de valeurs mobiliéres donnant accés au capital social

Droit d'information et d'intervention

droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales.

droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation,

Droit de vote

Chaque action donne le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales ou dans les consultations collectives.

et oû il serait réalisé aprés le 9 décembre 2014.

Afin de permettre à la société la mise en cuvre des présentes dispositions, chaque donateur devra notifier a la société la donation qu'il aura consentie, en précisant sa date de réalisation et si cette derniére a été réalisée sous le bénéfice des dispositions de l'article 787 B du Code Général des Impôts, et ce, dans les 15 jours de sa réalisation.

Chaque usufruitier d'actions de la société sera convoqué aux assemblées générales de la société en considération des points de l'ordre du jour sur lesquels il pourra exercer son droit de vote, le nu- propriétaire ayant la faculté d'assister à toutes les assemblées générales et devra donc nécessairement étre également convoqué a cet effet.

L'exercice du droit préférentiel de souscription et d'attribution

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'associé détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue- propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger ie remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 14 - NOMINATION DES DIRIGEANTS : DIRECTOIRE

La société est dirigée par un organe collégial appelé < Directoire > et composé de personnes physiques, associés ou non, nommées par le conseil de surveillance.

La limite d'age pour les fonctions de membres du Directoire est fixée à 80 ans.

2°- Le nombre des membres du Directoire est fixé par le conseil de surveillance. Ce nombre ne pourra étre supérieur a cing.

3°- Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au conseil prend fin dés son entrée en fonction.

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2° - Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance par tout moyen. Les membres du Directoire pourront toutefois se réunir valablement quel qu'ait été le mode ou le délai de convocation dés lors que tous ses membres sont présents a la réunion ou à la téléconférence en cause et acceptent formellement la tenue de ladite réunion ou de ladite téléconférence.

3° - Le Directoire doit inviter à ses réunions le président du conseil de surveillance. Le président du conseil de surveillance assiste à ces réunions avec voix consultative.

4°- Nul ne peut voter par procuration.

5° La présence effective de la moitié au moins des membres du Directoire à la réunion ou à ia téléconférence est nécessaire pour la validité des délibérations.

6°- Les décisions sont prises à la majorité des membres présents a la réunion ou ayant participé a la téléconférence. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

7°- Si l'un des membres du Directoire ou le Président en fait la demande, les délibérations sont constatées par des procés-verbaux, insérés dans un registre spécial et signés par le Président et au moins un autre membre du Directoire. En cas d'empéchement du Président, le procés-verbal est signé par deux membres du Directoire au moins ayant participé a la réunion ou à la téléconférence.

La justification du nombre des membres du Directoire en exercice et de leur présence résulte valablement vis-a-vis des tiers de ia seule énonciation dans le procés-verbal de chaque réunion et dans l'extrait qui en est délivré des noms des membres présents, excusés ou absents.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le Président de la société ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU DIRECTOIRE

10- Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour décider et autoriser tous les actes et opérations relatifs a l'objet social, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ou par les présents statuts au conseil de surveillance ou aux associés.

2 - Toutefois, il devra obtenir l'autorisation préalable du conseil de surveillance pour effectuer les opérations suivantes :

tout projet d'achat ou de vente de tout bien immobilier, en ce compris la conclusion de tout contrat de crédit-bail portant sur un actif immobilier ;

tout projet d'acquisition ou de cession de participations qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, en ce compris, tout projet de constitution de filiale ou de participation à la constitution d'une société dans laquelle la société détiendrait une participation ;

tout projet d'investissement ou de désinvestissement, autres que ceux susvisés, ainsi que toute conclusion d'emprunt, quel qu'en soit la forme, d'un montant qui excéderait les montants fixés par l'assemblée générale pour limiter les pouvoirs des Président, Directeur général et Directeurs généraux délégués et qui n'aurait pas été expressément approuvé par le conseil de surveillance à l'occasion de l'arrété et de l'approbation du budget annuel.

3 - Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le Directoire peut soumettre le différend aux associés qui décident en assemblée générale ordinaire de la suite a donner au projet.

40 Les membres du Directoire peuvent se répartir entre eux les taches de la direction, Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au Directoire son caractere d'organe assurant collégialement la direction de la société.

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5° - Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Dans Ies quatre mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente aux fins de vérification et de contrôle, les documents comptables qui doivent étre soumis à l'assemblée annuelle.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DES DIRIGEANTS

La rémunération de dhacun des membres du Directoire, du Président, du Directeur Général ou des Directeurs GénérauxDélégués est fixée par le conseil de surveillance ou par tout organe collégial qu'il se substituerait et qui serait composé exclusivement de membres du conseil de surveillance désignés par le Conseil de Surveillance.

ARTICLE 20 - COMI+E SOCIAL ET ECONOMIQUE

3°- Le membre du conseil de surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

4°- Les nominations provisoires de membres du conseil. de surveillance sont soumises a la ratification de la plus prochaine délibération collective des associés. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil de surveillance n'en demeurent pas moins valables.

ARTICLE 24 - PRESIDENCE ET BUREAU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'assemblée générale nomme parmi les membres du conseil de surveillance un président et un vice-président : ils exercent leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat de membre du conseil de surveillance. Le président et le vice-président doivent étre des personnes physiques.

2°- Le vice-président est chargé de présider les séances dû conseil en cas d'absence du président. En cas d'absence du président ou du vice-président, le conseil désigne pour chaque séance celui de ses membres présents chargé de la présider.

3°- Le conseil peut aussi nommer un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des membres du conseil et méme en dehors des associés.

4° - Le président, le vice-président et le secrétaire sont toujours rééligibles.

ARTICLE 25 - DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1- Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intéret de la société l'exige, sur convocation du président ou du vice-président, soit au siége social, soit en tout autre endroit désigné par celui qui le convoque. Toutefois, le président du conseil de surveillance doit convoquer ie conseil à une date qui ne peut étre postérieure à huit jours, lorsque le Président de la société ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présente une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux- mémes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. Les délibérations du conseil de surveillance peuvent étre prises par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle). Les membres du conseil de surveillance pourront'valablement se réunir et délibérer, quel qu'ait été le mode ou le délai de convocation, dés lors que tous ses membres sont présents à la réunion ou à la téléconférence en cause et acceptent formellement la tenue de ladite réunion ou de ladite téléconférence.

2°- Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant a la séance.

3°- Tout membre du conseil de surveillance peut donner, par lettre ou courriel, pouvoir à l'un de ses collégues de le représenter a une séance du conseil, mais chaque membre du conseil ne peut représenter qu'un seul de ses collégues.

4°- La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil en exercice à la réunion ou à la téléconférence est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante ; au cas oû deux membres du conseil seulement sont effectivement présents, les décisions doivent étre prises à l'unanimité.

5° - La justification du nombre des membres du conseil en exercice et de leur présence ou de leur représentation, résulte valablement vis-à-vis des tiers de la seûle énonciation dans le procés- verbal de chaque réunion et dans l'extrait qui en est délivré des noms des membres du conseil présents, représentés, excusés ou absents.

6°- Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux insérés dans un registre spécial et signés par le président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empéchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.

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Les copies ou ektraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance bu un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 26 - MISSIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les associés délibéraht collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

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Nomination des membres du conseil de surveillance, du Président du conseil de surveillance, du vice-président du conseil de surveillance, du Président, du Directeur général et des Directeurs généraux délégués : Révocation des, membres du directoire et du conseil de surveillance, du Président du conseil de surveillance, du vice-président du conseil de surveillance, du Président, du Directeur général et des Directeurs généraux délégués ; Nomination et renouvellement du ou des commissaire(s) aux comptes ; Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ; Approbation des conventions réglementées ; Extension ou modification de l'objet social ; Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ; Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission :; Transformation de la société : Prorogation de la durée de la société ; Dissolution de la société ; Ratification du transfert du siége social décidé par le Président ; Modifications statutaires.

Toute autre décision reléve de la compétence du Président, sous réserve des dispositions des présents statuts relatives aux pouvoirs attribués au Directoire et/ou au conseil de surveillance.

Modes de consultations

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, par un mandataire désigné en justice.

En outre, le ou les commissaire(s) aux comptes peu(ven)t, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président,

soit en une consultation par correspondance, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalabie comprenant l'ordre du jour, le rapport du Président, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Pour toute autre décision, la consultation de la collectivité des associés est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins 50 % du capital social.

Décisions

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Décisions collectives ordinaires :

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

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Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siege social.

Consultation par voie de téléconférence

En cas de consultation par voie de téléconférence, le Président doit adresser a chacun des associés, par courrier ou par courriel, huit jours au moins avant la date de la téléconférence les documents suivants :

Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) : Le rapport du Président.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans les huit jours de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant :

L'identification des associés ayant voté ; Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse un exemplaire par courriel ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, le jour méme, aprés signature, par courriel ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.

Procés-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives des associés, quel. qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés- verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. lls sont signés le jour méme de la consultation par le président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

Chaque.exercice social a une durée d'une année qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la méme année.

ARTICLE 30 - INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

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Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut @tre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende dont le paiement peut étre effectué en numéraire ou en actions émises par la société.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et des directeurs généraux.

Le(s) commissaire(s) aux comptes conserve(nt) leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise à la majorité simple

Le produit net de la liguidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Statuts mis à jour le 25 juillet 2022

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