Acte du 23 août 2010

Début de l'acte

ACTIF DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

En abrégé < A.D.C. >

Société a Responsabilité Limitée au capitat de 263.074 euros

Siege Social : 5 rue du Champ de Foire 44670 LA CHAPELLE GLAIN

432 266 187 RCS de Nantes

Statuts

Mis à jour suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2010

Pour copie conforme

Le Gérant

TITRE !

Article 1 - Forme

ll est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et celles qui pourraient l'étre

ultérieurement une Société a Responsabilité Limitée.

Cette société est régie par les lois en vigueur, en particulier par la loi n° 66.357 du 24 juillet

1966 et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La Société a pour objet :

V Le marquage sur tous supports (sérigraphie) à but promotionnel ou industriel ; VLe négoce, l'import-export, la logistique ;

V La vente au détail et en gros (sur foires et salons), la vente par correspondance ;

V La création et la fabrication de vétements ;

La création graphique ;

v Le conseil en communication ;

V La recherche, le développement et la mise au point de nouveaux produits ;

v Le transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal

autorisé ;

. La vente en boutiqgue de vétements, épicerie fine, produits régionaux, décoration marine,

carterie et cadeaux souvenirs ;

V La vente à emporter de boissons non alcoolisées, sandwiches, salades, préparation froide ;

v La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales

-ou artisanales pouvant se.rattacher a l'objet social ;

V Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, civiles, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets

spécifiés ou a tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension et son développement.

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est :

< ACTIF DEVELOPPEMENT COMMERCIAL > en abrégé < A.D.C.>

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre

précédée ou suivie immédiatement des mots " SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ou des initiales " S.A.R.L. " et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Durée

1 - La durée de la Société est fixée a QUATRE VING DIX NEUF (99) années a compter de

son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou

dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Article 5 - Sige

Le siege de la société est situé :

LA CHAPELLE GLAIN (44670) 5 rue du Champ de Foire

Il peut étre transféré dans la méme commune et partout ailleurs en vertu d'une décision

extraordinaire des associés prise en conformité de l'article 20 des présents statuts

La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE II

APPORTS

Article 6 - Apports

1. Au moment de la constitution, il a été fait a la Société les apports suivants :

Par Madame Patricia BREAU/JAUNAY, la somme de TROIS MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTS

ci.. 3.812,50 €

Par Monsieur Franck LE BRIZAUT, la somme de TROIS

MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTS

ci. 3.812,50 €

TOTAL EGAL AU MONTANT DES APPORTS EN NUMERAIRE.

SOIT SEPT MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS,

ci... 7.625,00 €

2._Suivant acte sous seina privé en date à SAINT JULIEN DES VOUVANTES (44670)_du 30 janvier 2002. enreaistré a la Recette de Nantes Sud, le 14 février 2002. bordereau 59.

case 1 :

Madame Patricia BREAU/JAUNAY a cédé a Monsieur Carl JAUNAY,DEUX CENT

CINQUANTE (250) parts lui appartenant dans ladite société.

Monsieur Franck LE BRIZAUT a cédé à Madame Cécile JAUNAY/HAMARD,DEUX CENT CINQUANTE (250) parts lui appartenant dans ladite société.

3. Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 juillet 2003

Le capital social a été augmenté de TRENTE HUIT MILLE CENT VINGT CINQ EUROS

(38.125,00 £) avec des créances liquides et exigibles et réservées en totalité aux

associés.

4. Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 février 2006

Le capital social a été augmenté de TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS (30.500,00

£) avec des créances liquides et exigibles et réservées en totalité aux associés.

5. Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 janvier 2007

Le capital social a été augmenté de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000,00 €) par voie de capitalisation de réserves, pour étre porté à CENT VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (121.250,00 £).

6. Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 avril 2009

8. Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mai 2009

Le capital social a été augmenté de DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (12.470 £) par création de 430 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 29 euros chacune, augmentée d'une prime de 94 euros, pour le porter a CENT CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (157.470 £).

9. Suivant acte sous seina privé en date à LA CHAPELLE GLAIN (44670) du 12 février 2010

Monsieur Nicolas Rodriguez a cédé a :

Madame Cécile HAMARD JAUNAY, CENT VINGT ET UNE (121) parts Iui

appartenant dans ladite société,

10. Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 26 mars 2010

Le capital social a été augmenté d'une somme de 48.870 euros par incorporation de réserves et d'une somme de 34.048 euros par création dé 896 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 38 euros chacune, augmentée d'une prime de 85 euros, pour le porter a 240.388 euros.

11. Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 juin 2010

Le capital social a été augmenté d'une somme de 22.686 euros par création de 597 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 38 euros chacune, augmentée d'une prime de 85 euros, pour le porter a 263.074 euros.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a Ia somme de DEUX CENT SOIXANTE TROIS SOIXANTE QUATORZE euros (263.074 €). Il est divisé en 6.923 parts de 38 euros (38 £) de nominal chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 6.923 et réparties entre les associés de la maniére suivante :

Les associés déclarent que lesdites parts sont réparties entre eux dans la proportion sus indiquée et sont toutes entiérement libérées.

Article 8 - Augmentation ou réduction du capital

1- Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités

fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par l'assemblée générale extraordinaire.

2 - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés doivent le cas

échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits

nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange

d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9 - Parts de capital et parts d'industrie

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables

nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des

actes modifiant le capital social et des cessions réguliérement consenties.

2 - Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la

société et dans tout l'actif social.

Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations

3 - Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement émettre

des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui

lui sont faits. Ces parts hors capital social sont dites : parts sociales d'industrie.

Ces parts sont attribuées a titre strictement personnel. Elles ne sont pas dans le commerce et sont annulées en cas de décés comme en cas de cessation définitive des

prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

4 - Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris parmi eux

ou en dehors d'eux : a défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la

demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est

requise, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé compte cependant individuellement. L'indivisaire, par ailleurs propriétaire divis de parts sociales lui conférant la qualité d'associé indépendamment de ses droits clans l'indivision, ne petit

etre compté deux.fois.--

En cas de démembrement de la propriété et a défaut d'entente ou de convention

contraire dûment notifiée a la société, le droit de vote est exercé par l'usufruitier en ce

qui concerne les décisions prévues a l'article 19 ci-aprés et par le nu-propriétaire en ce qui concerne les autres décisions.

Article 10 - Droit de disposition sur les parts sociales de capital

La cession entre vifs des parts sociales de capital, le sort de telles parts ayant appartenu a

un associé décédé ou dont la responsabilité morale est disparue, l'aptitude a devenir associé du conjoint titulaire de parts sociales de capital, sont réglées comme suit :

1- Cession entre vifs

Toute opération sans autres exceptions que celles prévues au 2eme alinéa du présent article

10-1 ayant pour but ou pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes

existantes, physiques ou morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales

préexistantes est soumise a l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de

l'associé cédant étant pris en compte.

Toutefois, sont libres les opérations de toute nature entre associés.

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application.

En cas de recours a l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont pris en charge, moitié par le cédant, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata

du nombre de parts qu'ils acquierent. Si le rachat ne peut intervenir pour une cause

quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont supportés par la personne ayant défailli

ou renoncé.

2 - Transmission de parts pour cause de déces ou de disparition de la personnalité morale

d'un associé.

Toute transmission, attribution ou dévolution de parts ayant sa cause dans le décés ou la

disparition de la personnalité morale d'un associé, sans autres exceptions que celles

prévues au deuxieme alinéa du présent article 10-2 seront soumises l'agrément des associés subsistants représentant les trois/quarts au moins des parts sociales.

Toutefois, sont libres toutes transmissions faites au profit du conjoint ou des héritiers en ligne

directe d'un associé-décédé.

La société doit faire connaitre sa décision dans le délai de trois mois courant à partir de la

derniére des notifications à la société et aux associés des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires

prévues pour les cessions de parts sociales entre vifs.

En cas de recours à l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont partagés moitié par la

société, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata du

nombre des parts acquises.

La société peut mettre les héritiers, conjoints ou dévolutaires en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut étre inférieur à trois mois a compter du

décés ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir a fournir toutes

justifications de leurs qualités.

La demande d'agrément doit étre présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société peut également requérir toutes justifications

de tout notaire.

3 - Aptitude a devenir associé du parts sociales de capital

En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds

commun, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir

personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises ; l'acceptation ou

l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet

apport ou de cette acquisition.

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le

conjoint doit tre agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les

trois/quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie.

L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le

calcul de la majorité. La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois

mois de sa demande, a défaut de quoi l'agrément est réputé accordé.

Quant il résulte de la décision dament notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux

apporteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts concernées.

Le conjoint doit @tre averti de l'intervention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois a l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

-Article 11-Décés- Incapacité - Liguidation des biens - Faillite personnelle d'un associé - Réunion de toutes les parts en une seule main

Le décés, l'incapacité, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou la déconfiture de l'un

quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, les dispositions de la loi n°

85-697 du 11 juillet 1985 relatives a l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A

RESPONSABILITE LIMITEE s'appliqueront de plein droit.:

Article 12 - Conventions entre la société et ses associés ou gérants

Sous réserve des interdictions édictées a l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales

et de l'observation de la procédure décrite à l'article 50 de la méme loi, les associés peuvent contracter avec la société.

IIs peuvent notamment, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds

disponibles dans les caisses de la société en compte de dépt ou compte courant.

Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la

gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

TITRE 11I

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 13 - Nomination du gérant

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les

associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision

adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

La Société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants, tant

qu'elle n'a pas été régulirement publiée

Article 14 - Pouvoirs des Gérants

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne révlent pas de l'objet social et que la société prouve que les. tiers en avaient connaissance.

11 a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Il a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots < le Gérant > ou < l'un des Gérants ", le tout pouvant étre apposé au moyen d'une griffe et

devant étre suivi de la ou des signatures.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des

tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux, et avec leurs co-associés, et a titre d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le

droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes

les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.

Les décisions concernant les emprunts, les crédits en banque, et les préts ou dépôts

consentis par les associés, rentrent dans les attributions de la gérance.

Toutefois les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés

constituées ou a constituer, ainsi gue toute prise d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent

étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports

des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

Article 15 - Obligations et responsabilité des gérants

Les gérants doivent consacrer aux affaires sociales le temps et les soins nécessaires a leur

bonne marche.

Les gérants sont responsables, individuellement, ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions

législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des

violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 16 - Cessation de fonctions

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision

ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages - intéréts.

"En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout

associé.

Tout gérant peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins a

l'avance sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire du

capital.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale,

d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'assurer a la société son concours actif continu, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité

résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la

collectivité des associés aurait à nommer un ou plusieurs gérants, a la diligence de l'un

d'entre eux, et aux conditions de majorité prévues ci-aprés a l'article 19.

Article 17 - Traitement des gérants

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la

gestion, chaque Gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par décision collective ordinaire et des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de

représentation et de déplacement.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 18 - Décisions collectives - Forme et modalités

1 - La volonté des associes s'exprime par les décisions collectives, qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou

indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour

statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

a) Toute assemblée générale doit étre convoquée par la gérance ou a défaut par le

Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés a son dernier

domicile connu, contenant indication des jour, heure, et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunin, dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions

qui y sont inscrites.

Toutefois, l'irrégularité de la convention peut étre invoquée si tous les associés sont présents

ou représentés.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunai de Commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Seules sont mises en délibération les guestions figurant a l'ordre du jour.

b) En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier

domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des

résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du

projet de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution,

formulé par les mots < oui > ou < non >.

La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-

dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3 - Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal.

4 - La volonté des associés peut étre constatée par des actes sous signatures privées ou

authentiques, si elle est unanime, sauf la tenue obligatoire d'une assemblée dans les cas

prévus au paragraphe 2 alinéa 1" ci-dessus.

5 - Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents,

dissidents ou incapables.

Article 19 - Décisions collectives ordinaires

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la

gérance pour statuer sur les comptes annuels et l'affectation des résultats.

A cet effet, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis a leur approbation.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, a toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elle n'emporte pas

de modification aux statuts ou approbation: de -transmission de parts sociales soumises. à l'agrément.

Article 20 - Décisions collectives extraordinaires

1 - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les

cessions ou mutations de parts sociales.

2 - Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été

adoptées par des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales.

3 - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité,

changer la nationalité de la société ou obliger un des associés a augmenter son engagement

social, ou encore a transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple

ou en commandite par actions.

TITRE V

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 21 - Contrôle des commissaires aux comptes

Les associés peuvent ou doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les cas et sous les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 22 - Arrété des comptes sociaux

Il est dressé, a la clture de chague exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de

l'actif et du passif de la société, un bilan, un compte de résultat, et une annexe

La gérance établit un rapport écrit dans les termes des articles 340 et 341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Ces documents sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes: d'évaluation que les années précédentes.--

Toutefois, en cas de proposition de modifications, l'assemblée générale au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la

gérance, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, se prononce sur les modifications proposées.

Article 23 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice distribué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue

le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son

cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du préiévement prévu a l'alinéa précédent et augmenté des reports

bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition des associés proportionnellement au nombre de parts

possédées par chacun d'eux. Toutefois les associés peuvent, sur la proposition de la

gérance, en tout ou partie, l'affecter a tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale, ou le reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées

sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indiaue expressément les

postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés, ou, a défaut par la

gérance.

TITRE VII

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une

réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions reguises pour

la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au

Président du Tribunal statuant sur la requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue.

En cas de désaccord sur la prorogation, les associés détenteurs de la minorité de blocage et

opposants devront céder leurs titres aux associés majoritaires voulant proroger, sur la

demande de ces derniers et a prix déterminé d'un commun accord ou a défaut à dire

d'experts.

Article 25 - Perte du capital social - Dissolution

1 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de

la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés à l'effet de statuer, dans les conditions reguises pour les décisions

collectives extraordinaires, sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte. Elle doit étre publiée.

2 - La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de

son objet, ou par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle

est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des

associés.

Article 26 - Liquidation

1 - Quverture de la liquidation

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, la société est aussitt en

liguidation et sa dénomination sociale est des lors suivie de la mention < société en

liquidation >.

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et

documents émanant de la société et destinés aux tiers.

2 - Désianation des liauidateurs

La dissolution de la société met fin aux fonctions de la gérance. Le mandat du Commissaire

aux Comptes éventuellement en fonction cesse à dater de la dissolution, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liguidation.

3 - Pouvoirs des liauidateurs

La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation, par une décision ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet,

les pouvoirs les plus étendus et qui, s'il sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou

séparément.

4 - Obligations du ou des liauidateurs

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année, en assemblée générale ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus par les assemblées visées par l'article 19 des statuts.

Ils consultent en outre les associés, dans les délais et formes prévus a l'article 18 des

statuts, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité.

5 - Clture de la liquidation - partage

En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent a la

majorité prévue a l'article 19 des statuts, sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. lIs constatent dans les mémes conditions la clture de la liquidation.

L'avis de clture de la liquidation est publié conformément a la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts de capital. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 27 - Contestations

En cours de vie sociale, comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les

associés, les gérants, les liquidateurs de la société, soit entre les associés eux-mémes, au

sujet des affaires sociales, ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du lieu

du siege social.

A cet effet, tout associé doit faire éiection de domicile dans ie ressort du siege social, et

toutes assignations et significations sont valablement faites au domicile élu. A défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont valablement faites au parquet de Monsieur le

Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siege social.