Acte du 3 janvier 2005

Début de l'acte

G.T.C. de Parls M R

0 3 JAN. 2005

N° DE DEPOT

STATUTS EURL Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

EURL ARIANE

Société a Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros

14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS

Enregistré a : RECETTE PRINCIPALE PARIS 1ER - VENDOME Ext 8247 Le 13/12/2004 Bordarcau n*2004/1 386 Case n°8

Enregisirement : Exontre Timbre : Exontr6 Total liquid6 : zéro auro L'Agento

Le soussigné : Monsieur Fernando MONTEIRO Demeurant : 2 av Foch - 94100 St Maur des Fossés Né le 13 juin 1969 a Vila Chao do Marao Amarante - Portugal Régime matrimonial : marié, communauté des biens réduite aux acquéts

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité lirnitée qu'il a décidé d'instituer.

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 : FORME La société est une société a responsabilité limitée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts : elle fonctionne indifféremment sous la forme de société à responsabilité limitée avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 : OBJET La société a pour objet tant en France qu'a l'étranger : ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE La société a pour dénomination sociale : ARIANE Dans tous les actes et documents émnanant de la société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énumération du capital social. ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé a 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris. . Il peut étre transféré soit par décision de l'associé unique, soit, en cas de pluralité d'associés, par décision collective extraordinaire des associés. ARTICLE 5 : DUREE La société a une durée de 99 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 : APPORTS Monsieur Monteiro, associé unique apporte à la société une somme en numéraire pour un montant total de 15 000 euros correspondant a 150 parts sociales de 100 euros souscrites en totalité et libérées chacune du cinquiéme, soit pour un total de 3 000 euros. La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la gérance, dans le délai maximum de 5 ans a compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Cette somme de 3 000 euros a été déposée, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, a la banque Crédit Agricole agence d'Aubergenville : 2 bis rue de la République (78410 Aubergenville) , ainsi que l'atteste le certificat délivré par ladite banque, Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Societés.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé a 15 000 euros, divisé en 150 parts sociales de 100 euros nominal, numérotées de 1 a 150 et attribuées en totalité a l'associé unique.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les naniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou par décision extraordinaire de la collectivité des associés qui fixe les conditions de l'opération.

TITRE IlI PARTS SOCIALES - CESSION - TRANSMISSION - NANTISSEMENT DE PARTS

ARTICLE 9 : PARTS SOCIALES 1- Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des présents statuts, des actes modificatifs et des cessions ou mutations ultérieures réguliérement consenties et publiées. 2- Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. 3- Chaque part est indivisible. En cas de pluralité d'associés, les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce a la demande du plus diligent. Si des parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 10 : CESSION DES PARTS SOCIALES

1- Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle ne devient opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code Civil ou dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt. Pour étre opposables aux tiers, les cessions de parts doivent faire l'objet d'un dépt au Registre du Commerce et des Sociétés.
2-_Les cessions de parts consenties par l'associé unique sont libres. 3- En cas de pluralité d'associés : . Les cessions de parts entre associés ainsi qu'aux conjoints, ascendants ou descendants sorit libres ;
. les parts ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consenterment de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas faire connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére de ces notifications, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société refuse de consentir à la cession des parts, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus d'agrément effectuée par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai. de réduire son capital social du montant nominal desdites parts et de les racheter a un prix fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil. Si a l'expiration du délai susvisé, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession prévue. Ces dispositions s'appliquent à tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport en nature, de fusion ou de scission ou d'attribution en nature consécutive a la liquidation d'une société.
ARTICLE 11 : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES PAR DECES OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE 1- En cas de décés de l'associé unigue, la société continue de plein droit entre ses héritiers ou ayants-droit et, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de liguidation de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la société continue, soit avec un associé unique si les parts sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux. 2 - En cas de pluralité d'associés : . les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux ; en cas de décés d'un associé, les héritiers ou ayants-droit ne deviennent associés gu'aprés avoir été agréées dans les conditions et suivant la procédure prévue à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts a des tiers Il en va de méme en cas de liquidation de cormmunauté de biens entre époux.
ARTICLE 12 : REVENDICATION DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS Lorsque le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'étre associé postérieurement a un apport de biens conmuns fait par cet associés ou a une acquisition de parts sociales effectuée au moyen de biens communs, il ne peut devenir associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quats des parts sociales. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée AR. L'agrément du conjoint résulte soit de la notification de la décision d'agrément, soit du défaut de réponse dans les trois mois de la notification de la revendication du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve sa qualité d'associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.
ARTICLE 13 : NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES Le nantissement des parts sociales doit étre constaté par acte notarié ou seing privé enregistré et signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Lorsgue la société a donné son consentement à un profit de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 10 des présents statuts pour l'agrément des cessions de parts au profit de tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de résiliation forcée des parts nanties, confornément a article 2078 alinéa 1er du Code Civil, sauf si la société ne préfére postérieurement à la cession, racheter sans délai les parts sociales en vue d'une réduction de son capital. En cas de défaut de notification & la société du projet de nantissement comme en cas de refus d'agrément, l'adjudicataire des parts faisant l'objet d'une réalisation forcée devra étre soumis a l'agrénent des associés.

TITRE iV GERANCE - CONTROLE

ARTICLE 14 : NOMINATION DES GERANTS 1- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 2- Le premier gérant est désigné soit les statuts, soit par acte séparé 3- Le gérant doit consacre le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
ARTICLE 15 : CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS 1- Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 2- Le gérant peut résilier ses fonctions moyennant un préavis de trois mois notifié à chaque associé par lettre recommandée AR.
ARTICLE 16 : POUVOIRS DES GERANTS 1- Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, sauf s'il est établi qu'ils en avaient eu connaissance. En cas de pluralité d'associés, et dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

ARTICLE 17 : REMUNERATION DES GERANTS La rémunération du gérant est fixée par la décision de nomination. ARTICLE 18 : COMMISSAIRES AUX COMPTES Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés lorsaue la société atteint les seuils réglementaires. lls exercent leur mission conformément a la loi et sont désignés pour six exercices.

TITRE V CONVENTIONS < REGLEMENTEES > - COMPTES COURANTS

ARTICLE 19 : CONVENTIONS REGLEMENTEES 1- Les conventions conclues entre l'associé unique et la société font seulement l'objet d'un mention au registre des délibérations. S'il n'existe pas de conmissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont sounises a l'autorisation préalable de l'associé unique. 2- En cas de pluralité d'associés, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ces gérants ou l'un de ses aassociés, doivent faire l'objet des procédures et de contrle prévus par la loi. 3- Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.
ARTICLE 20 : CONVENTIONS INTERDITES A peine de nullité, un gérant ou un associé autre qu'une personne morale ne peut contracter un emprunt auprés de la société, se faire consentir par elle un découvert en conpte courant ou se faire avaliser ou cautionner par elle ses engagements. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette méme prohibition existe à l'égard des conjoints, ascendants et descendants des conjoints et associés de méme qu'en cas d'interposition de personne.
ARTICLE 21 : COMPTES COURANTS Tout associé peut mettre a disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rénunération sont déterminées soit par accord entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Ainsi les avances consenties par les associés ou les gérants à la société sont soumis a la procédure de contrle des conventions prévues par la loi.

TITRE VI DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 22 : DECISIONS DE l'ASSOCIE UNIQUE OU DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 1- Lorsque la société est unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi a la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé. 2- Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions collectives sont prises. soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte ; sauf lorsque la loi impose la tenue d'une assemblée.
Chaque associé a, au sein de l'assemblée générale, le droit de se faire représenter 3- par un autre associé, son conjoint ou tout autre personne de son choix. If ne peut toutefois se faire représenter par un autre associé si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint si la société ne comprend que les deux époux.
4- Les décisions collectives ordinaires, c'est a dire celles qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts, sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convogués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. La révocation des gérants doit toujours étre décidée a la majorité absolue. 5- Les décisions extraordinaires sont adoptées, sauf exceptions prévues par la loi, par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

TITRE VII EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 23 : EXERCICE SOCIAL Chaque exercice a une durée qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2005. ARTICLE 24 : COMPTES SOCIAUX 1- Le gérant établit le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels. L'associé unique approuve les comptes annuels dans le délai de six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale doit approuver les comptes 2- annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice.
ARTICLE 25 : AFFECTATION DES RESULTATS Aprés approbation des comptes et constatation d'un bénéfice distribuable, conformément a la loi, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à l'associé unique ou aux associés a tire de dividende. Chaque associé a dans les bénéfices une part proportionnelle a la quotité du capital qu'il détient. L'associé unigue ou l'assemblée générale peuvent constituer tous postes de réserves
ARTICLE 26 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unigue, ou si la société est devenue pluripersonnelle, la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour les modifications des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duguel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. En cas d'inobservation des dispositions qui précédent comme dans le cas ou l'associé unique ou les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue la régularisation a eu lieu.
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LIQUIDATION DE LA SOCIETE - CONTESTATIONS
ARTICLE 27 : LIQUIDATION 1- La liguidation de la société est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et de ses textes d'application. 2- Lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la société, pour quelgue cause que ce soit, entraine la transnission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve des oppositions des créanciers sociaux, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil.

ARTICLE 28 : CONTESTATIONS Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés, ou entre la société et les associés, seront soumises au tribunal de commerce compétent.

TITRE IX ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES - NOMINATION DU PREMIER GERANT

ARTICLE 29 : FRAIS - POUVOIRS Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

ARTICLE 30 : NOMINATION DU PREMIER GERANT Monsieur Monteiro est gérant de la société

Fait à Paris, le 9 décembre 2004 En quatre exemplaires