Acte du 20 janvier 2012

Début de l'acte

1200668201

DATE DEPOT : 2012-01-20

NUMERO DE DEPOT : 2012R006670

N" GESTION : 2012B01456

N" SIREN :

DENOMINATION : VB DIFFUSION

ADRESSE : 8 rue Lepic 75018 Paris

DATE D'ACTE : 2012/01/03

TYPE D'ACTE : STATUTS CONSTITUTIFS

NATURE D'ACTE :

03l01112 ArL C4 %01lR 4T

VB DIFFUSION

Société a Responsabilité Limitée Au capital de 7.500 euros

Siegc social : 8, ruc Lepic 75018 PARIS

GREFFE DU TPIBUAL CE CCHAEECE de PARIS M R

2 0 JAN.2012

NDEPOT 06 64O

Statuts

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LES SOUSSIGNES :

> Monsieur Viscnden BALAMOODY Né le 18 Septembre 1991 a PARIS (20me Célibataire De nationalité francaise, Demeurant 16,rue Defrance 94000 VINCENNES

> Monsicur Ramalingum BALAMOODY Né le 02 Septembre 1951 a CUREPIPE (ILE MAURICE De nationalité Mauricienne

Epoux sparé de biens de Madamc Anjinadcvi ARNACHELLUM Demeurant 16,rue Defrance 94000 VINCENNES

ONT ETABLI, ainsi qu'il suit, les STATUTS de la Société & Responsabilité Limitée, qu'ils sont convenus de constituer entre eux.

TITREI

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREF

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les soussignés, tous futurs propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient étre créées ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les articles L.210-1 a L.210-9 et L.223-1 et suivants du Code de Commerce, d'une part, et les présents statuts, d'autre part.

ARTICLE 2 - QBJET

La Société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :

Dc tous produits manufacturés, articlcs de décorations, dc tourisme, cadcaux, bazar, vaissellc, articles dc PARIS, maroquinerie, articles de voyages, linge de maison.

La Société a également la faculté de développer des activités accessoires ou connexes se rattachant directement ou indirectement a l'objet social précité, ainsi que la création, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce et d'industrie, de tous brevets, marques, et procédés dont le caractére de novation ou de création serait un élément essentiel de l'objet social précité.

Et plus généralement, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobilieres ou immobiliéres se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et à tout objet similaire, connexe, ou susceptible d'en favoriser la réalisation.

ARTICLE 3 - DENQMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : VB DIFFUSION

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie

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immédiatement et lisiblement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.RL.", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social de la Société est fixé : 8, ruc Lepic 75018 PARIS

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du département ou d'un département limitrophe, par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, par décision collective des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années & compter de son imnatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée

prévus ci-aprés.

Un an, au moins, avant la date d'expiration de la Société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société sera prorogée ou non.

La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique.

A défaut et un mois aprés une mise en demeure adressée a la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demeurée sans effet, tout associé pourra demander au Président du Tribunal statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de Justice, chargé de provoquer la décision collective ci-dessus prévue.

TITREI

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 : APPORTS -FORMATION DU CAPITAL

Il a été apporté en numéraire a la Société :

Monsicur Visenden BALAMOODY, la somme de 3.750 euros, libérée intégralement ;

Monsicur Ramalingum BALAMOODY, la somme de 3.750 euros, libérée intégralement ;

Soit au total la somme de sept millc cinq cent curos (7.500) curos.

Cette somme sera déposée conformément & la Loi auprés d'un établissement bancaire.

Le retrait des fonds ainsi déposés s'effectuera par la gérance sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

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ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de sept mille cinq cents euros (7.500) euros, divisée en sept cent cinquante (750) parts sociales de dix (10) euros chacune, libérées intégralement, numérotées de 1 a 750 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

Monsicur Visenden BALAMO0DY, à concurrence de 375 parts, numérotées de 1 a 375 ;

Monsicur Ramalingum BALAMOODY, & concurrence de 375 parts, numérotées de 376 a 750 ;

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 750 parts socialcs.

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont libérées intégralement.

ARTICLE 8 - DEPOT DE FONDS EN COMIPTE-COURANT PAR LES ASSOCIES

Chaque associé ou gérant peut verser dans la caisse sociale, en compte-courant, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la Société.

Les conditions d'intéréts, de remboursement, et de retrait de ces avances, seront déterminées par des conventions intervenues directement entre la gérance et le déposant, lesquelles seront soumises

ultérieurement a l'Assemblée Générale des associés, conformément a l'article L. 223-19 du Code dc Commerce.

Les comptes-courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

A défaut de durée fixée & l'avance, l'associé préteur ne pourra retirer ses fonds qu'apres un préavis de un Q mois donné à la gérance par lettre reconmandée avec avis de réception. Le retrait ne pourra étre effectué que s'il n'est pas de nature a entraver les opérations normales de la Société.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la Loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la Société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 16 ci-aprés, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

I. - Au cas d'augmentation de capital en numéraire, la décision collective extraordinaire décidant celle-ci, pourra décider la création de parts assorties d'une prime d'émission dont elle fixera le montant.

Les fonds provenant de ia libération des parts et des primes, s'il y a lieu, doivent faire l'objet, dans les huit (8) jours de leur réception, d'un dépôt a la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un Notaire ou dans une Banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut étre effectué par la gérance de la Société que trois (3) jours, au moins, aprés leur dépot.

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Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois & compter du premier dépôt de fonds, les souscripteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l'autorisation de retirer leur dépôt.

Les associés ont proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. Au cas ou certains associés ne souscriraient pas les parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou n'en souscriraient que partie, les parts nouvelles restées disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui auquel ils ont droit a titre préférentiel et ce, proportionnellement a leur part dans le capital et dans la limite de leur dernande.

Ce droit de préférence, à titre irréductible et a titre réductible, auquel ils pourraient renoncer en tout ou en

partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-méme ou, a défaut, par la gérance.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra étre ouverte ; les parts nouvelles doivent étre entierement libérées et réparties des leur création.

II. - Au cas d'augmentation de capital réaliséc, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés, constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné en Justice sur requéte de la gérance.

ARTICLE 10 - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

TITRE_I

PARTS SOCIALES

ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION - LIBERATION - REPRESENTATION

Les parts sociales doivent étre souscrites en totalité, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

Elles ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présents statuts, des actes qui pourront augmenter le capital ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties ou opérées. Des copies ou extraits des statuts, actes ou piéces établissant les droits d'un associé, devront lui étre délivrés, a ses frais, s'il en fait la demande.

La Société ne peut émettre des valeurs mobilieres.

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ARTICLE 12 - INDIVISIBILFTE DES PARTS SOCIALES - DROITS DES ASSOCIES

Les parts sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés.

A défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de se faire désigner par Justice un mandataire chargé de les représenter. Pour le calcul de la majorité en nombre, les propriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a Ia méme origine, ne comptent que pour un associé.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à 1l'égard de la Société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires, le tout sauf conventions contraires, réguliérement signifiées & la Société. Le droit de communication prévu aux articles 32, 33, 36 et 37 du Décret appartient indistinctement a l'usufruitier et au nu-propriétaire.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, a leurs modifications ultérieures et a toutes les décisions des associés.

Les héritiers, représentants ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans tous les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires sociaux et aux décisions de la gérance et des associés.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS

Chaque part sociale confére & son propriétaire un droit proportionnel au nombre de parts existantes dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie donnent lieu a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un nombre déterminé de parts pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de parts a l'occasion d'une opération telle que réduction de capital social, augmentation de capital par incorporation de réserves, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur a celui requis, ne donnent aucun droit a leurs propriétaires contre la Société, les associés ayant a faire leur affaire personnelle, dans ce cas, des achats, cessions ou groupements du nombre de parts nécessaires.

ARTICLE 14 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

La Société est seule responsable du passif social et ses créanciers ont pour seul gage le patrimoine de la Société.

Les pertes subies par la Société diminuent d'autant les capitaux propres sur lesquels les associés exercent

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leurs droits proportionnellement à leur nombre de parts

Sous réserve des dispositions des articles L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-24 du Code de Commerce, les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur apport ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 15 - FORME DES CESSIONS

Les cessions de parts sociales à titre onéreux doivent étre constatées par un acte notarié ou sous-seing privé ; celles a titre gratuit, par un acte notarié.

Pour étre opposable a la Société, toute cession doit étre signifiée au siege social par acte extrajudiciaire, sauf si la gérance l'a acceptée par acte authentique, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cessions, au siége social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour que la cession soit opposable aux tiers, deux originaux de l'acte la constatant doivent, aprés

l'accomplissement des formalités qui précédent, étre déposés au Greffe du Tribunal de Commerce dont dépend le siege de la Société.

ARTICLE 16 - CESSION ET TRANSMISSIQN DES PARTS SOCIALES

A. Cessions entre vifs a titre onéreux ou par donation

I. - Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, ainsi qu'entre ascendants et descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire, n'est pas associé.

II. - Les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit, a des tiers étrangers a la Société, autres que les conjoints, ascendants ou descendants d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales ; cette majorité est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié a la Société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois (3) mois a compter de la derniere des notifications, le consenterment est réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois (3) mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la Société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux (2) ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

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Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de Justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre Société.

B. Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants. droit de l'associé décédé.

La transmission des parts sociales dépendant de la succession de ll'associé décédé s'opére de plein droit au profit de ses héritiers, Iégataires ou représentants. Ceux-ci sont dispensés de tout agrément.

Toutefois, pour exercer les droits attachés a leur qualité d'associés ils doivent, dans le plus bref délai :

- indiquer à la gérance leurs noms, prénoms, profession et domicile,

- justifier de leurs qualités,

- en cas d'indivision, désigner un mandataire commun ; toutefois, si un seul des héritiers, 1égataires ou représentants, est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire ; a défaut d'entente, un mandataire sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, à la demande de l'indivisaire le plus diligent ou de la gérance,

- toujours en cas d'indivision, remettre a la gérance, des qu'un partage sera intervenu, un original, une expédition ou un extrait de l'acte ayant constaté celui-ci.

Les justifications prévues au paragraphe précédent doivent étre faites par la production d'actes réguliers ; jusqu'a cette production, les héritiers légataires et représentants ne peuvent exercer vis-a-vis des associés survivants ou de la Société, aucun des droits appartenant a leur auteur ; ils ne peuvent notamment exiger le paiement des dividendes afférents aux parts sociales ayant appartenu à l'associé defunt, ni du capital ou des intérets des créances de ce dernier sur la Société.

En cas d'indivision, aussi longtemps que les parts sociales n'auront pas été attribuées divisément par partage régulier, celle-ci ne pourra étre comptée que pour une seule téte, notamment pour le calcul de la majorité en nombre requise pour les décisions collectives visées au premier paragraphe du présent article.

C. Transmission par suite de partage de communauté entre époux

En cas de liquidation et partage, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, chacun des conjoints ou ex-conjoint exerce les droits que lui confere la Loi sur les parts qui lui sont attribuées dans le partage de la communauté, sans que ces attributions soient soumises a l'agrément du ou des co-associés.

L'exercice, par l'époux ou l'ex-époux qui n'avait pas qualité d'associé, de droits attachés aux parts qui lui sont attribuées, est subordonné a la production d'un extrait régulier de l'acte de partage, mentionnant les attributions des parts sociales dépendant de l'ex-communauté.

Tant que l'acte de liquidation n'a pas été produit a la gérance, les droits attachés aux parts restent exercés par l'époux qui, avant la dissolution, avait la qualité d'associé a l'égard de la Société.

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D. Dispositions communes

Toutes les communications et transmissions prévues au présent article - notifications, significations consultations, convocations, remise de pieces justificatives - doivent étre faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 17 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la Société, les dispositions de l'article 1844-s du Code Civil relatives a la dissolution de la Société judiciaire ne sont pas applicables.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 18 - GERANCE

La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés soit dans les statuts, soit par acte postérieur.

Les gérants non désignés dans les statuts sont nommés en vertu d'une décision prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans qu'il soit possible, si cette majorité n'est pas obtenue, de recourir & une deuxiéme consultation, statuant & la majorité relative.

Leur nomination est faite avec ou sans limitation de durée de mandat. Dans le premier cas, le ou les gérants sont rééligibles.

Le gérant unique, ou les gérants s'ils sont plusieurs doivent consacrer aux affaires sociales tout le temps et tous les soins nécessaires.

Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été autorisé, au préalable, par décision ordinaire des associés, accepter un emploi dans une société quelconque ayant une activité semblable ou similaire ou faire, pour son compte personnel ou pour le compte de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et a condition que cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix

Ils peuvent notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont ils déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de nomination et de révocation. Le premier gérant de la Société sera nommé par décision collective des associés aussitôt aprés la signature des présents statuts dans les conditions de l'alinéa 2 du présent article.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DE LA GERANCE

A. Rapports avec les tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, engage la Société par les actes entrant dans l'objet social, posséde les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir & justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs a cet objet par tous moyens et voies de droit. En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un deux aux actes de son ou ses collégues, est sans

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effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers avaient connaissance de celle-ci.

Toutefois, la Société pourrait demander la nullité de tous actes, contrats ou engagements faits, passés ou souscrits en son nom par le ou les gérants en dehors des limites de l'objet social et a fortiori si ces actes, contrats ou engagements sont susceptibles de compromettre la réalisation de cet objet.

Ni la Société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irégularité dans la nomination du ou des gérants, lorsque cette nomination a été réguliérement publiée. La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, des nominations, démissions, révocations du ou des gérants, Iorsqu'elles n'ont pas été réguliérement publiées.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, dont ils peuvent user ensemble ou séparément pour faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société.

La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle des gérants ou de l'un d'eux précédée des lettres majuscules "S.A.R.L.", de la dénomination de la Société et de la qualité du ou des signataires.

B. Rapports avec la Société et entre associés

A cet égard, il est expressément stipulé, a titre de réglement intérieur, que les emprunts, les achats, échanges et ventes de fonds de commerce, immeubles ou de droits sociaux, les sûretés réelles sur les biens sociaux, ainsi que toutes prises d'intérét dans des sociétés, doivent etre autorisés par une décision du ou des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales, sans toutefois que cette limitation des pouvoirs de la gérance puisse étre invoquée par les tiers ou leur étre opposée.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés a Responsabilité Limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés, soit individuellernent, soit en se groupant, s'ils représentent le dixiéme (1/10) au moins du capital social, et en chargeant un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, tant en demande qu'en défense, peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Tribunal de Commerce peut, s'il y a insuffisance d'actif, et a la demande de l'administrateur ou du liquidateur, mettre la totalité ou une partie des dettes sociales a la charge des gérants ou de certains d'entre eux, avec ou sans solidarité. Les mandataires de Justice ont néanmoins à faire la preuve, dans le cadre des dispositions légales du Code de Commerce, que le ou les gérants n'ont pas apporté a la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.

ARTICLE 21 - REVOCATIQN - DEMISSION - DECES OU RETRAITE D'UN GERANT

I. - Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte postérieur, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans qu'il soit possible, si cette majorité n'est pas obtenue, de recourir a une deuxiéme consultation statuant a la majorité relative.

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Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le gérant est révocable par les Tribunaux compétents pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.

En cas de révocation, le gérant révoqué doit cesser immédiatement toute activité et, des que cette révocation est réguliérenent publiée, il cesse immédiatement et de plein droit d'étre investi du pouvoir de contracter au nom de la Société et d'obliger celle-ci, vis-a-vis des tiers.

Si le ou les gérants ainsi révoqués contestent en justice le motif de la révocation, le ou les gérants nomnés en remplacement n'en prendront pas moins des décisions valables.

H. - Les fonctions d'un gérant cessent par sa démission, sa révocation, son décés, son interdiction, sa déconfiture ou faillite, son incompatibilité ou son incapacité de fonctions, une condamnation l'empechant d'exercer ses fonctions.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la Société.

III. - Les associés doivent etre appelés dans le plus bref délai légal, & délibérer par décision ordinaire prise a la majorité des parts sociales, en vue de procéder au remplacement du gérant ayant cessé ses fonctions.

A cet effet, ils sont consultés d'urgence, suivant les cas :

- par le gérant lui-méme avant que sa démission ait pris cffet,

- par le ou les gérants demeurés en fonction, - sinon, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou par un ou plusieurs associés représentant au moins, le quart en nombre et en parts sociales ou la moitié en parts sociales, ou encore par un mandataire désigné en Justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 22 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants recoit, a titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. Ces sommes seront portées aux dépenses d'exploitation de la Société.

TITRE V

CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE

ARTICLE 23 - CONVENTIONS SOUMISES A APPRQBATIQN

La gérance doit aviser le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés, dans le délai d'un (1) mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Comnissaire aux Comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois (1) a compter de la clôture de l'exercice.

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La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente a l'Assemblée, ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions conforme a l'article 35 du Décret.

L'Assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la Société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre d'un directoire ou membre d'un conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la Société.

ARTICLE 24 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personncs morales associées

TITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 25 - NATURE DES DECISIONS

La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives.

Ces décisions collectives de toute nature peuvent étre prises a toute époque mais les associés doivent étre consultés obligatoirement une (1) fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la cloture de chaque exercice social, a l'effet de statuer sur les comptes de cet exercice.

Les associés peuvent valablement prendre des décisions collectives par acte S.S.P. signés par tous les associés.

ARTICLE 26 - MODE DE CONSULTATION

Sous réserve des dispositions ci-apres, les décisions collectives sont prises, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Toutefois, les associés doivent obligatoirement étre réunis en Assemblée, une (1) fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour statuer sur les comptes de celui-ci.

Lorsque les décisions collectives sont prises par voie de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes sont adressées par la gérance aux associés au moyen de lettres recommandées.

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En outre, les mémes documents sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze (15) jours et d'un délai maximal de vingt jours (20) a compter de la date de réception des projets de ré'solution pour émettre leur vote.

Ces décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 27 - ASSEMBLEES GENERALES

I. - Les associés sont convoqués en Assemblée Générale quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée par lettre recommandée, lettre remise en main propre ou lettre simple a leur dernier domicile connu.

La convocation est faite par la gérance, ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart (1/4) en nombre et en parts ou la moitié (1/2) en

parts, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

De méme, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

Toute Assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Quinze (15) jours au moins avant la date de l'Assemblée, les documents dont il est question a l'article 34 ci-apres sont adressés aux associés qui bénéficient, en outre, du droit de prendre connaissance, dans les conditions prévues par l'article ci-apres, des documents visés audit article 34.

En cas de convocation de l'Assemblée Générale appelée à statuer les comptes d'un exercice social, et a compter de la communication visée à l'alinéa précédent, tout associé a le droit de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

II. - L'auteur de la convocation arréte l'ordre du jour qui doit étre indiqué dans les lettres de convocation.

Les questions inscrites a l'ordre du jour doivent étre libellées de telle sorte, que leur contenu et leur portée

apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

III. - L'Assemblée se réunit, au siége social, ou en tout autre lieu, indiqué dans l'avis de convocation.

Elle est présidée par le gérant ou par l'un d'eux s'ils sont plusieurs.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nonbre de parts ; si deux associés présents et acceptants possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

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IV. - Il est dressé une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domicile des associés présents ou représentés et le nombre de parts possédées par chacun d'eux, qui est signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, puis certifiée véritable par le Président de l'assemblée. Toutefois, l'établissement d'une feuille de présence est inutile lorsque le procés-verbal de l'Assemblée est signé des associés présents et des mandataires de ceux représentés, ainsi qu'il est précisé a l'article 31 ci- aprés.

ARTICLE 28 - VOTE - REPRESENTATI0N

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et, dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Il peut se faire représenter par un mandataire associé ou par son conjoint. Toutefois, un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne, du chef de l'autre partie.

Tout mandataire, pour représenter valablement son mandat, doit justifier d'un pouvoir régulier, méme par lettre.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule Assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept (7) jours.

Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour toutes Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

Les représentants 1égaux d'associés juridiquement incapables ou de personnes morales associées peuvent participer & tous les votes sans étre eux-mémes associés, sauf a justifier de leurs qualités a la demande de la gérance.

ARTICLE 29 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

I. - Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi. Elles ont notamment pour objet :

- de donner & la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et par l'article 19 des présents statuts,

- de statuer sur les comptes sociaux, l'affectation et la répartition des résultats,

- de nommer ou révoquer les gérants,

- de nommer, s'il y a lieu, le ou les Commissaires aux Comptes,

- de statuer sur les conventions intervenues entre la Société et l'un des gérants ou associés,

- et d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas directement ou indirectement modification au pacte social.

II. - Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié (1/2) des parts sociales.

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Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiére consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des voix émises (majorité relative), quelle que soit la fraction des parts sociales que cette majorité représente, a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

ARTICLE 30 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions collectives portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Les associés peuvent par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

-a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile ;

-a la majorité en nombre des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'adnettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts ;

-par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Pour toute modification statutaire, l'Assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts et, sur deuxieme convocation, le cinquiéme de celles-ci.

A défaut de ce quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus & celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 31 - PR0CES-VERBAUX

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis & l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de la 5éance. Les procés-verbaux des assemblées peuvent aussi étre signés par tous les associés présents et les mandataires de ceux représentés pour éviter d'avoir a établir une feuille de présence.

Ils sont dressés sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par le Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, ces procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées, sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

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Les copies de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 32 - EFFET DES DECISIONS

Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

T IT R E VII

INFORMATION DES ASSOCIES

ARTICLE 33 - DROIT DE COMIMUNICATION

Les associés exercent leur droit de communication et de copie dans les conditions prévues par les Lois et réglements.

En particulier, tout associé a droit :

1% - d'obtenir a toute époque, au siege social, ou au lieu de la direction administrative, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La Société doit annexer a ce document, la liste des gérants et, le cas échéant, les Commissaires aux Comptes cn exercice, et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur. 2% - a toute époque, de prendre connaissance, lui-méme, dans les conditions visées a l'alinéa précédent, des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes, rapport de gestion et rapports spéciaux présentés, par le ou les gérants, aux assemblées et procés-verbaux de celles-ci, concernant les trois derniers exercices. Eventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

3%/ - pendant le délai de quinze (15) jours précédant l'Assemblée Générale, appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, de prendre connaissance de l'inventaire au siége social, sans que ce droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

4%/ - de prendre connaissance ou copie, au siége social ou au lieu de la direction administrative, pendant le délai de quinze (15) jours qui précéde toute Assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de gestion, ainsi que, le cas échéant, de celui du Commissaire aux Cornptes.

ARTICLE 34 - DOCUMENTS A ADRESSER AUX ASSOCIES

I. - Quinze (15) jours au moins avant la date d'Assemblée Générale, appelée a statuer sur les comptes annuels, le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultats et l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés.

II. - En cas de convocation d'une Assemblée Généraie autre que l'Assemblée annuelle, le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze (15) au moins avant la date de l'Assemblée.

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III. - En cas de consultation écrite, les documents visés au paragraphe HI ci-dessus, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

TITRE VIII

EXERCICE SOCIAL -COMPTES ANNUELS

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 35 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1 janvier pour se terminer le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice débutera a compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2012.

Les actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de formation et qui seront repris par elle, se rattacheront a cet exercice.

ARTICLE 36 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la Loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve 1égale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixime (1/10) du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme (1/10).

Le bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la Loi est a la disposition de l'Assemblée Générale; celle-ci décide souverainernent de son affectation.

Elle peut, en totalité ou en partie, l'affecter a tout fonds de réserves générales ou spéciales, le reporter a nouveau ou le distribuer aux associés.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition dans la mesure ou la Loi le permet.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ne permet pas de distribuer.

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TITRE IX

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

TRANSFORMATION - DISSOLUTION- LIOUIDATION

ARTICLE 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié (1/2) du capital social, la gérance doit, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la Socité.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié (1/2) du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. II en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, Ic Tribunal ne peut prononccr la dissolution, si au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 38 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la Transformation est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 39 - DISSOLUTION

La Société se trouve dissoute de plein droit a l'expiration de la durée statutaire, si celle-ci n'a pas été préalablement prorogée.

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La dissolution anticipée peut étre prononcée a toute époque, par décision collective extraordinaire des associés ou par le Tribunal de Commerce.

Le décés, l'interdiction, l'incapacité ou la faillite de l'un des associés n'entraine pas la dissolution de la Société.

La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 10 - LIQUIDATION

I. - La Société est en liquidation, des F'instant de sa dissolution, quelle qu'en soit la cause ou le mode de constatation.

La dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation" ainsi que du nom du ou des 1iquidateurs qui sont nommés, conformément aux articles L. 237-i7 et L. 237-21 du Code de Commerce.

Ces mentions doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à clóture de celle ci.

La dissolution de la Société et la nomination du ou des liquidateurs sont publiées conformément a la Loi, afin d'etre opposables aux tiers du jour de la publication au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le ou les liquidateurs ont chacun les pouvoirs les plus étendus, pour réaliser l'actif et acquitter le passif, dans les termes de l'article L. 237-24 du Code de Commerce.

II. - Le ou les liquidateurs remplissent leur mission, conformément a la Loi et rendent compte de leur mandat.

Le produit net de la liquidation, aprés extinction du passif dû aux tiers et des charges sociales, est employé a rembourser les comptes-courants des associés, s'il en existe, ainsi que le montant non amorti de leurs droits dans le capital social.

Le solde, s'il en existe un, constituant le boni de liquidation, est réparti entre les associs, dans les mémes proportions que leur participation au capital social.

III. - En fin de liquidation, il est statué sur les comptes définitifs, par décision des associés ou à défaut, par décision de Justice ; quitus est éventuellement donné au liquidateur et la clôture de la liquidation prononcée.

L'avis de cloture de liquidation est publié conformément & la Loi. La Société est ensuite radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. ARTICLE 41 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation, soit entre les associés, la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents.

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TITREX

ARTICLE 42 : JOUISSANCE DE LA PERSQNNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

La gérance est expressément habilitée à passer et & souscrire dés ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes & 1'intérét social pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société aprés vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 43 : NOMINATION DU PREMIER GERANT

Est nommé cn qualité de premier Gérant de la société pour une durée indéterminée :

> Monsicur Viscndcn BALAMOODY Né le 18 Septembre 1991 & PARIS (20me) Célibataire De nationalité francaise, Demeurant 16,rue Dcfrancc 94000 VINCENNES

ARTICLE 44 : PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a la gérance, ou a tout mandataire de son choix, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi et notamment a de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales.

ARTICLE 45 : ARTICLE LIMINAIRE

Les deux précédents articles, ainsi que celui-ci, ne font partis des présents statuts qu'en raison de ce qu'il s'agit des statuts constitutifs, et il n'en sera plus fait mention dans les versions ultérieures.

Fait a PARIS,

Lc 03auu er &o12

En 5 exemplaires.

Monsicur Viscndcn BALAMOODY Monsicur Ramalingum BALAMOODY

om pouk acccpha:sm ds pmchums de germt

* Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Gérant

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