Acte du 24 février 2016

Début de l'acte

RCS : BESANCON

Code qreffe : 2501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BEsANCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2016 B 00116

Numero SIREN:818 602807

Nom ou denomination : LA FABRIKE

Ce depot a ete enregistre le 24/02/2016 sous le numero de dépot 900

Dans leurs rapports avec les associés, les gérants ont tous pouvoirs pour engager la société, à l'exception des actes suivants qui nécessitent une autorisation préalable des associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire :

- Engagements financiers ou engagements ayant des conséquences financiéres supérieures à un montant de 1 000€ pour le compte de la société - Embauche de personnel cadre ou non, fixation des rémunérations - Cession de parts sociales à une tierce personne physique ou morale - Prise de participation dans d'autres sociétés

Mme Marine BERNARD et Mme Agnés JEAN déclarent accepter ces fonctions et ne tomber sous le

coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance prévue par la loi.

Fait & Besancon En double exemplaire, Le 13/02/2016

Signature de tous les associés Signature du (ou des) gérants précédée de la mention "bon pour acceptation des fonctions de gérant"

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SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'ARCHITECTURE

la fabrike

inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Franche-Comté Sous le n° S18085

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Pour les personnes physiques : JEAN Agnés, 18.08.1979 à Besancon, nationalité francaise, mariée sous ie régime de la séparation de biens. Résidant au 26, allées des citées jardins Oerlikon - 25290 Ornans. Diplme d'architecte ENSAIS.

Inscription au tableau de régional de Franche-Comté au n° 082946

&

BERNARD Marine, 30.11.1987 & Besancon, nationalité francaise, célibataire. Résidant au 12, rue Proudhon - 25000 Besancon.

Dipime d'état d'Architecte

Pour les personnes morales :

SARL la fabrike - 9, rue Mégevand - 25000 BESANCON n° inscription R.C.S. n° inscription au tableau régional de l'ordre de Franche-Comté n° s18085

Ont établi ainsi gu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre

personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

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TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1er - Forme

I1 est formé une société à responsabilité limitée d'architecture, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par :

le livre il titre Il du Code de commerce et les articles L 223-1 et suivants, la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et ses décrets d'application,

ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet social

Art. 12 - loi de 1977 La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte.

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation

de son objet ou susceptibies d'en favoriser le développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de : la fabrike

Dans tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement :

des mots "société a responsabilité limitée d'architecture" ou des initiales "s.A.R.L. d'architecture", de l'énonciation du montant du capital social, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, et du numéro d'inscription au Tableau Régional de l'Ordre des Architectes.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé a : 9, rue Mégevand - 25000 BESANCON

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du ou des gérants qui, dans ce cas, est autorisé a modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L.223-30 du Code de commerce.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des

Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent a la société, a savoir :

Apports en numéraire

- M.Agnés JEAN la somme de 2 550 € deux mille cinq cent cinquante Euros M. Marine BERNARD la somme de 2 450 € deux mille quatre cent cinquante Euros

Total des apports en numéraire : 5 000€ Total des apports en numéraire : cinq milles Euros

Les parts représentant des apports en numéraire ont été libérées du cinquiéme de leur montant, soit pour un total de 1 000€ La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Laquelle somme a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque.. ... (Nom et adresse)

Elle sera retirée par le gérant de la société, sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Apports en nature.

Sans objet

Apports en industrie

Sans objet

Récapitulation des apports

- apports en numéraire : 5 000 €

Soit un montant total des apports de : 5 000 £ - cinq milles Euros

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 5000 @

I1 est divisé en 100 parts égales de 50 £ chacune, numérotées de 1 a 100 attribuées a :

- Mme. JEAN Agnés a concurrence de 2550€ 51 parts qui sera inscrite à l'ordre des Architectes de Franche-Comté en concomitance

- Mme. BERNARD Marine a concurrence de 2450€ 49 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts. 3

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité et entiérement libérées.

Article 8 - Modification du capital social

Le capital social peut étre modifié dans les conditions prévues par la loi.

En outre, conformément aux 2° et 3° de l'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée, plus de la moitié du capital social et des droits de vote afférents doivent étre détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins dpit étre un architecte personne physique détenant 5% minimum du capital social et

des droits qui y sont afférents.

Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture, ne peuvent pas détenir plus de 25% du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture.

A noter que les mentions concernant la répartition du capital social ne correspondent pas aux dispositions de l'article 13 de la loi n"77-2 du 3 janvier 1977 actuel, modifié par la loi 2015-990 dite MACRON, qui a supprimé l'exigence d'une personne physique détenant 5% minimum du capital social et des droits qui y sont afférents.

8..1. Augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois :

- par création de parts nouvelles égales aux anciennes attribuées en représentation d'apport en nature ou en numéraire ;

- ou par incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations, bénéfices, au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts.

I peut étre créé des parts avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 13, doit étre agréé dans les conditions fixées audit article.

1) Souscription en numéraire et apports en nature.

Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire, pourront étre libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter du jour oû l'augmentation du capital est devenue définitive. En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, & libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

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Si l'augmentation du capital est réalisée soit en partie soit en totalité par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport annexé a la décision extraordinaire des associés et établi par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des gérants.

2) Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation du capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les cas et les conditions prévus par l'article 13 ci-apres.

Tout associé peut renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant à un nombre

de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de

souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et délais prévus fixés par la gérance.

8.2. Réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, par l'assemblée des associés qui statue dans les conditions de majorité prévues a l'article 22 pour les décisions extraordinaires.

En aucun cas, la réduction ne peut porter atteinte a l'égalité entre associés.

S'il existe des Commissaires aux comptes, ces derniers doivent donner leur avis sur le projet de réduction du capital social.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, ce projet est déposé au greffe du Tribunal de Commerce, conformément a la loi, et les créanciers dont la créance est antérieure a la date de ce dépt, peuvent former, devant le Tribunal de Commerce, opposition à la réduction dans le délai d'un mois a compter de la date du dépt.

Quand le Tribunal de Commerce rejette l'opposition, il ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes ; les opérations de réduction de capital ne peuvent pas commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes, peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales en vue de les annuler. Cet achat de parts sociales doit étre réalisé dans le délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire

personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

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Article 9 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société de garantir une émission de valeurs mobilieres ou d'émettre des valeurs mobiliéres, a l'exception de l'émission d'obligations nominatives dans les conditions de l'article L 223-11 du code de commerce.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement consenties.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, en particulier dans les votes aux assemblées.

Les propriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribuna! de Commerce, statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires, et au nu propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu propriétaire doit &tre convoqué a toutes les assemblées générales.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

La propriété de parts sociales entraine pour les architectes associés qui veulent exercer selon un autre mode l'obligation d'obtenir l'accord exprés de leurs coassociés (article 14 de la loi de 1977).

Article 12 - Décés - interdiction- faillite ou déconfiture d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés.

Article 13 - Cessions de parts - agrément

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil ou par dépt au siége social d'un original de l'acte de cession contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elle ne sera opposable aux tiers qu'aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées a des tiers a titre onéreux ou gratuit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociaies. (Article 13-4° de la loi sur l'architecture)

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Les cessions entre conjoints, partenaires pacsés, ascendants, descendants doivent étre agréées.

Le cédant doit notifier le projet de cession a la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire un mois au moins avant la date de la cession projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification a la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés dans les conditions fixées a l'article 22 des présents statuts afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession.

La gérance notifie aussitt le résultat de la consultation à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision portant agrément ou refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications

prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

Dans le cas oû la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de

ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la société ou fixés par accord unanime des associés.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette (ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts aux prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, etre accordé à la société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiére commerciale.

En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

si la notification intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition de parts, le conjoint doit étre agréée par ia majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A défaut l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le conjoint doit étre averti de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Sauf entre associés tout nantissement de parts devra étre préalablement autorisé conformément a la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts.

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Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement

emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir sans délai, les parts afin de réduire son capital.

Article 14 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

14.1 - Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit des tiers.

Les héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit par la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours suivants la production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités d'héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre des parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant.

Ces dispositions sont également applicables au partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu a l'alinéa précédent.

La décision prise par les associés qui n'a pas a étre motivée est notifiée aux héritiers et ayants-droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires.

A défaut de notification, dans ledit délai, le consentement a la transmission de parts est acquis.

En cas de non agrément des héritiers, ayants-droit, conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant, les associés

survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

14.2 - Dissolution de la communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, de séparation de corps, de séparation judiciaire de biens ou de changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou a l'ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés, représentant au moins les deux tiers des parts sociaies, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

TITRE III GERANCE

Article 15 - Nomination des gérants

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision des associés.

Conformément a l'article 13 5° de la loi de 1977 sur l'architecture, le gérant ou la moitié des gérants au moins, doivent étre architectes.

La gérance sera nommée par décision lors de l'assemblée générale.

Article 16 - Pouvoirs des gérants

Le ou les gérants agissant ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions

impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle conférer toutes délégations de pouvoirs, spéciales ou temporaires.

Article 17 - Cessation des fonctions du gérant

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité des fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chaque associé trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, les associés sont habilités a modifier les statuts afin de supprimer le nom du gérant, et ce, a la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les associés procédent a la nomination du ou des gérants sur convocation du gérant restant en fonctions, du commissaire aux comptes s'il en existe un, ou d'un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assembiée.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de décision prononcée sans juste motif, le ou les gérants peuvent obtenir des dommages intérets. Le ou les gérants peuvent étre aussi révoqués par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Article 18 - Convention entre le gérant ou un associé et la société

Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par des personnes interposées entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion des dites conventions.

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Lorsgue l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier

exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clture de l'exercice.

Le ou les gérants ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent a l'assemblée générale ou joignent aux docûments communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce rapport.

Le ou ies gérants ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou les gérants et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

11 est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 19.- Responsabilité du gérant

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou a l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation a l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du code de Commerce.

Article 20 - Compte courant d'associés

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Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont elle peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit en commun accord entre la gérance et l'associé, soit par décision collective des associés. si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.

En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises a la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L. 223-19 du code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux et l'agrément de tout nouvel associé sont prises en assemblées.

Toutes les autres décisions collectives sont prises, soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Elles peuvént également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les décisions collectives sont gualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet les modifications de statuts ou l'agrément de nouveaux associés. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

Article 22 - Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.

Chaque année, il doit étre réuni dans les six mois de la clture de l'exercice une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Article 23 - Décisions collectives extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées à la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés. L'assemblée ne délibére valablement que si ces derniers possédent au moins, sur premiére convocation, le 1/4 des parts, et sur deuxiéme convocation les 1/5e. Par dérogation, la décision d'augmenter le capital, par incorporation de réserves ou de bénéfices, est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

S'il s'agit de statuer sur l'agrément de nouveaux associés, le consentement doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

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La transformation de la société en une autre forme sociale, le changement de la nationalité de la société nécessitent l'unanimité de ceux-ci.

Article 24 - Assemblées générales

1) Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En outre, un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Aucun délai ni forme de

convocation ne sont exigés si tous les associés sont présents ou représentés.

Les assemblées peuvent étre tenues en tout lieu, choisi par la partie convoquante, en France ou hors de France.

2) Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

4) Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut également étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat pour une assemblée vaut pour les assemblées successives, convoquées avec le méme ordre du jour.

5 Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociaies.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

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Article 25 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai minimal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou "NON".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 26 - Procés-verbaux

1 Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par le ou les gérants et par le Président de séance.

Le procés-verbai indique la date et ie lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

2 Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social et cotés et paraphés, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute

addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

3 Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

4 Consultations écrites

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

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Article 27 - Associé unique

Les dispositions des articles 20 à 25 des présents statuts ne sont pas applicables lorsque la société ne comprend qu'un seul associé.

Dans ce cas, l'associé unigue exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent étre annulées a la demande de tout intéressé.

TITRE V COMPTES SOCIAUX

Article 28 - Comptes sociaux

L'exercice social commence le 01 avril et se termine le 31 mars de chaque année.

Par exception, le premier exercice commence le 15 février 2016 et sera clos le 31 mars 2017

1l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

La gérance établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ainsi que sur ses activités en matiere de recherche et de développement.

Article 29 - Affectation et répartition du bénéfice

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué des pertes antérieures, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital.

Le solde augmenté, le cas échéant du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

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Toutefois, l'assemblée générale peut prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur des réserves autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 30 - Dissolution

1) Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

2) Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents comptables ies capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de ta société.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas oû cette assemblée n'a pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts sociales, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 31 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit etre suivie de la mention "Société en liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clture de celle-ci.

Les fonctions des gérants prennent fin par la dissolution de la société.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par la décision coliective ordinaire des associés. Leur révocation ou leur remplacement sont effectués selon les formes prévues pour leur nomination. Sauf stipulation contraire, leur mandat leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Le ou les liquidateurs représentent la société. IIs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable, payer le passif et répartir le solde disponible.

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Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux

comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et s'il en existe, le commissaire aux comptes dûment entendus.

En outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs empioyés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liqguidation, sauf stipulation contraire des associés dans la délibération les nommant.

En fin de liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.

L'avis de clture de liquidation est publié conformément à la loi.

TITRE VII

EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE

Article 32 - Exercice de la profession - Responsabilité Assurance - Discipline - Communication au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes

1 Exercice de la profession

Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société. Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure oû il a obtenu l'accord expres de ses coassociés.

1l doit faire connaitre à ses clients la qualité en laquelle il intervient (article 14 de la loi sur l'architecture). Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et

pour le compte de la société (article 41 du code des devoirs professionnels).

2) Responsabilité -Assurance

La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte.

Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci (article 16 de la loi sur l'architecture)

3) Discipline

Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et a chacun des architectes associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre

les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales.

La suspension disciplinaire de la société s'applique à tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux (article 50 du décret n° 77 - 1480 du 28 décembre 1977).

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Tout architecte associé qui a été condamné a la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut étre contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions iégales ou réglementaires applicables (article 47 du Décret 77-1480 du 28 Décembre 1977).

L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le méme temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, a l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux (article 48 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977).

En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite (article 50 du décret n'77-1480 du 28 décembre 1977).

4 Communication au Conseil Régional de l'Ordre des.Architectes

La société doit @tre inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle elle exerce, pour ce qui concerne le territoire national, son activité principale (article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977).

Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute modification apportée a ces statuts ou a cette liste. Le Conseil Régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et en particulier avec celles de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977. Selon les cas, il procéde a la modification correspondante de l'inscription ou à la radiation de la société si, à l'expiration du délai qu'i impartit, aucune régularisation n'est intervenue.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33 - Contestations

Toutes les contestations pouvant s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Toutefois, préalablement a la saisine de la juridiction compétente, il doit @tre procédé à une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l'Ordre des architectes qui peut, soit procéder lui-méme a la tentative de conciliation, soit en confier le soin a tel membre du Conseil qu'il aura désigné (article 25 du code des devoirs professionnels)

Article 34_- Reprise d'engagements antérieurs à la date de signature des statuts - Autorisation d'engagements postérieurs a cette date

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Est demeuré annexé aux présents statuts, un état des actes accomplis par le soussigné pour le compte de la société en formation, comportant l'indication pour chacun d'eux des engagements qui en résultent pour la société.

La signature des présentes emportera reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dés l'origine par la société lorsque l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés aura été effectuée.

Article 35 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés - Publicité

La société ne iouira de la personnalité morale au'à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et

des Sociétés.

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales

de publicité.

Article 36 - Déclaration sur les apports de biens communs

Sans objet

Fait en cinq originaux dont : - un pour l'enregistrement, - deux pour étre déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, - un pour le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, - un pour rester déposé au siége social.

A Besancon, le 01 février 2016

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