Acte du 26 mai 2014

Début de l'acte

RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1995 B 01062

Numéro SIREN : 400 715 934

Nom ou denomination : POLYFLAME EUROPE SA

Ce depot a ete enregistre le 26/05/2014 sous le numero de dépot 7658

POLYFLAME EUROPE SA

société anonyme au capital de 2 450 055 € Siége social : zA des Petits Carreaux 7, avenue du Bouton d'Or 94370 Sucy-en-Brie RCS CRETEIL 400 715 934

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MAI 2014

L'an deux mille quatorze, Le treize mai, A neuf heures.

Les Administrateurs de la société POLYFLAME EUROPE SA se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation de leur Président faite verbalement, comme l'y autorise 17.1 des statuts.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Monsieur Daniel BOUGHANIM Madame Cécile TALL Monsieur Serge AMAR

Le Président constate que tous les Administrateurs en fonction sont présents ,et qu'en conséquence, le Conseil peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Daniel Boughanim, Président du Conseil d'Administration.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2014 a décidé de procéder a une augmentation du capital social en numéraire de 6.223.139,70 euros, par élévation du nominal des actions existantes de maniére à porter leur nominal de 0,50 euros a 1,77 euros.

Le capital social devait ainsi €tre porté de 2.450.055 euros a 8.673.194,70 euros, divisé en 4.900.110 actions de 1,77 euros de nominal.

La souscription à cette augmentation de capital devait etre réalisée soit au moyen de versements en espéces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°7658 en date du 26/05/2014

Le Conseil d'Administration constate que :

i. Madame Cécile TALL, Monsieur Serge AMAR, Monsieur Martin J. VUONO, Monsieur Daniel BOUGHANIM, Monsieur Jacobus BLIJDORP et Monsieur Michael BERNSTEIN, détenteur d'une action chacun, ont procédé à un versement en espéces de 1,27 € auprés de la Société.

ii. La Société POLYCONCEPT HOLDING a libéré sa souscription, soit Ia somme de 6.223.132,08 euros, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenue sur la société.

Il rappelle que les articles 6 et 7.1 des statuts devront étre modifiés en conséquence pour tenir compte de la réalisation de l'augmentation de capital.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.

UN ADMINISTRATEUR LE PRESIDENT

M. Serge AMAR M. Daniel BOUGHANIM

Enregistré & : POLE ENREGISTREMENT DE CRETEIL Ext 3260 Le 23/05/2014 Bordereau n*2014/456 Case n°25 Enregistrement 500€ Pénalités:

Total liquidé :cinqcents euros

Montant requ : cinq cents euros

L'Agent des impots

POLYFLAME EUROPE SA

Société anonyme au capital de 8.673.194,70 € Siege social : Zone Artisanale des Petits Carreaux, 7, avenue du Bouton d'Or 94 370 SUCY-EN-BRIE

RCS Créteil 400 715 934

Statuts

Mis a jour par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2014

COPIE CERTIFEE CONFORME AL'ORIGINAL

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°7658 en date du 26/05/2014

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - EXERCICE SOCIAL

Article 1 : Forme

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société Anonyme régie par les Lois et réglements en vigueur notamment par la Loi du 24 juillet 1966, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet

La Société a pour objet en France et dans tous pays, l'achat, l'importation, l'exportation, la représentation, le courtage et la vente, notamment au détail, de tous les articles ou de tous produits de toute nature et notamment des produits textiles, briquets et articles pour fumeurs.

A ces fins la Société peut créer, acquérir sous toutes formes, notamment par voie d'apport, prendre a bail ou en gérance, aménager et exploiter, directement ou indirectement, tous les établissements industriels et commerciaux, toutes usines, tous ateliers, dépôts, bureaux, magasins, etc. ; déposer, acquérir, exploiter et céder tous brevets, marques, modeles et procédés, acquérir ou concéder toutes licences ; conférer, accepter et exercer tous mandats de représentation, de commission et autres ; et généralement, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, immobilires ou mobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou susceptibles de favoriser le développement et l'extension des affaires sociales.

La Société peut agir, tant en France qu'& l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérét économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son objet.

La Société peut également prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations dans toutes affaires et entreprises francaises et étrangéres, quelque soit leur objet.

Article 3 : Dénomination

La dénomination sociale est :

POLYFLAME EUROPE

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société Anonyme > ou des initiales S.A. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 : Siege Social

Le siége social est situé :

Zone Artisanale des Petits Carreaux 7, avenue du Bouton d'Or 94370 SUCY EN BRIE

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration qui, dans ce cas, est autorisé a modifier les statuts en conséquence. Cette décision s'entend sous réserve de ratification par 1'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Il peut étre transféré partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 5 : Durée - Exercice social

5.1 Durée de la société

La durée de la société est fixée a 99 ans, a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 1995.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

5.2 Exercice social

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 : APPORTS

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et

sont libérées de la moitié de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat de la Banque N.S.M. - 3, avenue Hoche 75008 PARIS, dépositaire des fonds établi le 11 janvier 1995, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, certifiée sincére et véritable par Jacobus Blijdorp, fondateur.

La somme totale versée par les actionnaires, soit 500.000 Francs a été déposée au compte ouvert au nom de la Société en formation.

L'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000 a décidé, a la suite de l'apport partiel d'actif consenti par la société POLLYCONCEPT SA, société anonyme au capital de FRF 150.000.000, dont le siége social est situé a Sucy-en-Brie (94370), 7, avenue du bouton d'or, Zone Artisanale des Petits Carreaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 318 364 890, de l'intégralité de sa Branche d'Activité Objets Cadeaux évaluée à un montant net de FRF 811.500, d'augmenter le capital de FRF 811.500 au moyen de la création de 8.115 actions nouvelles toutes attribuées a la société POLLYCONCEPT SA.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 30 octobre 2001, le capital a été augmenté d'une somme de F 24 113 800 par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et ainsi porté a F 25 425 300.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 24 décembre 2002, le capital a été réduit d'une somme de (3 517 573 euros) trois millions cinq cent dix sept mille cinq cent soixante treize euros par annulation de 230 738 actions et augmenté d'une somme de (341 532) trois cent quarante et un mille cinq cent trente deux euros par création de 206 071 actions.

Aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2009, le capital social a été réduit d'une somme de 1.750.010,50 EUR (un million sept cent cinquante mille dix et cinquante centimes) par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 1 EUR a 0,50 EUR, et augmenté d'une somme de 700.044,50 EUR (sept cent mille quarante quatre euros et cinquante centimes) par création de 1.400.089 (un million quatre cent mille et quatre- vingt neuf) actions nouvelles.

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2014, le capital social a été

augmenté d'une somme de 6.223.139,70 euros par élévation du nominal des actions de 0,50 euros a 1,77 euros.

Article 7 : Capital social - Action de fonction

7.1. Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 8.673.194,70 euros (huit millions six cent soixante- treize mille cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix centimes) divisé en 4 900 110 (quatre millions neuf cent mille cent dix) actions de 1,77 euros (un euro et soixante-dix-sept centimes) chacune.

7.2. Action de fonction

Les membres du Conseil d'administration ne sont pas tenus d'étre propriétaires d'une (1) action de fonction.

Article 8 : Modifications du capital social

8.1 Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes maniéres autorisés par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la loi, sous réserve des dispositions de l'article L 232-18 du Code de Commerce.

Conformément a la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport du commissaire aux comptes.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

8.2 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas

échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité entre actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 9 : Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent étre libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, libération qui ne peut etre inférieure d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception,

adressée a chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, intérét au taux

légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 10 : Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu a une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 11 : Cession et transmission des actions

11.1 La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les comptes tenus a cet effet au siége social.

La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre cté et paraphé, tenu chronologiquement dit < registre dés mouvements >.

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les six jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement est établi sur un formulaire fourni par la société et signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entiérement libérées, il doit étre en outre signé par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

La transmission des actions, a titre gratuit ou en suite de décés, s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci- aprés.

Les frais de transfert sont a la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement a toute assemblée et au moins une fois par trimestre.

Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements. de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait 1'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la derniére liste.

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Aprés la dissolution de la société, elles demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.

11.2 Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant ou au profit d'une personne nommée administrateur, toutes autres transmissions d'actions à un tiers non actionnaire, a quelque que titre que ce soit, est soumise a l'agrément du conseil d'administration dans les conditions ci-aprés.

La cession des actions qui auront pu étre attribuées aux salariés au titre de leur intéressement, sera dans tous les cas soumise a l'agrément du conseil d'administration, pour éviter qu'elles ne soient cédées ou dévolues a des personnes n'ayant pas la qualité de salariés de la société.

(i) En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration a la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom. prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siége social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

A cette déclaration doit étre jointe, le cas échéant, 1'attestation d'inscription en compte dans

laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit étre prise a la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote. Conformément a la loi et aux présents statuts, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en etre informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaitre dans la méme forme s'il renonce ou

non a son projet de cession.

(ii) Dans le cas ou le cédant ne renoncerait pas a son projet, le conseil d'administration est

tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le

consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai

de trois mois a compter de la notification du refus.

A cet effet, le conseil d'administration avisera les actionnaires par lettre recommandée de la cession projetée, en invitant chaque actionnaire a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent étre adressées par les actionnaires au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont recue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offerts est effectuée par le conseil d'administration, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

(iii) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au conseil d'administration dans le délai

ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil d'administration peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.

(iv) Les actions peuvent étre également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le conseil d'administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée

avec accusé de réception. L'actionnaire cédant doit faire connaitre sa réponse dans les huit

jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit étre effectuée suffisamment tt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-aprés.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6. ci-aprés.

(v) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois, a compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cdées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci- dessus.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

(vi) Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le conseil d'administration notifie a l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1834.4 du Code Civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

(vii) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président du conseil d'administration ou d'un délégué du conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix d'avoir a se présenter au siége social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.

(viii) dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs. soit a titre gratuit, soit à titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

(ix) La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au conseil d'administration, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois a compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix a payer est égal a la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions des l'article 1834.4 du Code Civil.

(x) En cas d'attribution d'actions de la présente société, a la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites a des personnes n'ayant pas déja la qualité d'actionnaire seront soumises a l'agrément institué par le présent article.

Le projet d'attribution a des personnes autres que des actionnaires devra, en conséquence, faire objet d'une demande par le liquidateur de la société, dans les conditions fixées au 1. ci- dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision du conseil d'administration dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.

En ce de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours a dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de facon a ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas ou aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront étre achetées ou rachetées a la société en liquidation dans les

conditions fixées sous les paragraphes (ii) a (iv) ci-dessus.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, obiet du refus d'agrément, dans le

délai stipulé sous le paragraphe (v) ci-dessus, le partage pourra étre réalisé conformément au projet présenté.

Article 12 : Droits et obligations attachés aux actions

12.1 Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

12.2 Les actionnaires sont responsables a concurrence du montant nominal des actions

qu'ils possédent ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux

décisions de l'assemblée générale.

12.3 Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'actionnaire ne peuvent requérir 1'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée génrale.

12.4 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourront exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

12.5 A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder a toute répartition ou a tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur

nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.

Article 13 : Indivisibilité des actions - Nue propriété - Usufruit

13.1 Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les propritaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par son mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut etre désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.

t 10

13.2 Sauf convention contraire notifiée a la société, le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

TITRE III DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 14 : Conseil d'administration

14.1 La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut étre faite par l'assemblée générale extraordinaire.

14.2 La durée de leurs fonctions est de six années au plus.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent étre révoqués a tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

14.3 Les administrateurs peuvent étre des personnes physiques ou des personnes morales. Ces derniéres doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente. Il doit étre renouvelé a chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation a la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de méme en cas de décés, de démission ou d'empéchement prolongé du représentant permanent.

14.4 Si un ou plusieurs siéges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décés ou de démission, le conseil d'administration peut procéder a une ou a des nominations a titre provisoire.

Les nominations d'administrateurs faites par le conseil d'administration sont soumises a la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci ou a défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a l'effet de compléter le conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.

14.5 Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonyme ayant leur siége sur le territoire francais, sauf les exceptions prévues par la loi.

Un salarié de la société ne peut étre nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur a sa nomination et correspond a un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail.

Toutefois, le nombre des administrateurs liés a la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

La condition d'ancienneté du contrat de travail n'est pas requise lorsque, au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.

14.6 Nul ne peut étre nommé administrateur si, ayant dépassé l'age de soixante dix ans, sa nomination a pour effet de porter a plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet age. Si du fait qu'un administrateur en fonctions vient a dépasser l'age de soixante dix ans, la proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Article 15 : Actions de fonction

Les administrateurs peuvent étre propriétaires ou non d'actions.

Les administrateurs nommés au cours de la vie sociale peuvent étre actionnaires ou non de la société.

Article 16 : Bureau du conseil

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil peut nommer également un secrétaire méme en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empéchement du président, le conseil désigne parmi ses membres le président de séance.

Le président et le secrétaire peuvent toujours étre réélus.

Nul ne peut étre nommé président du conseil d'administration, s'il est àgé de plus de soixante cinq ans. D'autre part, si le président du conseil d'administration vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Article 17 : Délibérations du conseil

17.1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe alors lui-méme l'ordre du jour, lequel pourra n'étre arrété qu'au moment de la réunion. Les convocations sont faites par tous moyens méme verbalement, et peuvent étre faites sans délai si tous les administrateurs y consentent.

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Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur général, lorsqu'il n'est pas le président, peut également demander a ce dernier de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

La réunion a lieu soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

17.2 Lorsque la loi impose la formation d'un comité d'entreprise, les délégués de ce comite exercent auprés du conseil d'administration les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail. Ils sont convoqués et assistent avec voix consultative a toutes les séances du conseil d'administration ; ils ont droit aux mémes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration a l'occasion de leurs réunions.

17.3 Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.

Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés (sauf dans le cas prévu a l'article 11 des statuts), chaque administrateur disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collégues.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée a assister aux réunions du conseil, sont tenus a la discrétion a 1'égard des informations présentant un caractére confidentiel et données comme telles par le président du conseil.

17.4 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant a la séance du conseil d'administration.

17.5 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par le président de la séance et par un administrateur ou, en cas d'empéchement du président, par deux administrateurs.

Article 18 : Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille a leur mise en xuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procéde aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur recoit toutes les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

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Le conseil d'administration peut consentir a tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

Article 19 : Rémunération des administrateurs

19.1 L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs des jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la société et reste maintenu jusqu'a décision contraire de l'assemblée générale.

La répartition de ce montant entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

19.2 Il peut £tre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues, ne peut étre allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

Article 20 : Président du conseil d'administration - Directeur général - Directeur général délégué.

20.1 Présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le président représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui- ci, dont il rend compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d'empéchement temporaire ou de décés du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empéchement, cette délégation est de durée limitée et renouvelable. En cas de décés, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau président.

20.2 Direction générale

Principes d'organisation

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le conseil d'administration, délibérant a la majorité des membres présents ou représentés. choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale et en informe les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

L'option retenue par le conseil d'administration est prise pour une durée qui ne peut étre inférieure a un an. A l'expiration de ce délai, le conseil d'administration doit délibérer a nouveau sur les modalités d'exercice de la direction générale.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraine pas une modification des statuts.

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Nomination du directeur général - Révocation

Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procéde a la nomination du directeur général. Il fixe la durée de son mandat et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général qui peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu a dommages-intéréts, si elle est décidée sans juste motif.

Pouvoirs

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

La société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

20.3 Directeurs généraux délégués

Sur proposition du directeur général (ou du président du conseil d'administration s'il assume lui-méme ces fonctions), le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé a cinq.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués.

A l'égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs que le directeur général.

Le conseil d'administration fixe la rémunération des directeurs généraux délégués qui peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle.

Les directeurs généraux délégués sont révocables a tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Lorsque le directeur général cesse ou est empéché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau directeur général.

20.4 Age limite d'exercice des fonctions

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La limite d'age pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et, éventuellement, de directeur général et de directeur général délégué est fixée a 65 ans Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'age aura été atteinte, l'intéressé sera réputé démissionnaire d'office et le conseil d'administration procédera à son remplacement

Article 21 : Conventions entre la société et l'un de ses administrateurs, son directeur général,.l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires

21.1 Conventions soumises a autorisation

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, doit étre soumise a l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées a l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de facon générale, dirigeant de cette entreprise.

21.2 Conventions courantes

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues a des conditions normales.

21.3 Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général et aux directeurs généraux délégués, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci- dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 22 : Achat par la société d'un bien appartenant a un actionnaire.

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant a un actionnaire et dont la valeur est au moins égale a un dixiéme du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, a la demande du président du conseil d'administration.

Le rapport du commissaire ainsi que les autres documents prévus par la loi sont mis a la disposition des actionnaires.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, a peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-méme ni comme mandataire.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse. sous le contrle d'une autorité judiciaire, ou dans le cadre des opérations courantes de la

société et conclues a des conditions normales.

TITRE IV CONTROLE DES COMPTES

Article 23: Commissaires Aux Comptes

Le contrle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, qui sont nommés et qui exercent leur mission conformément a la loi.

Un ou deux commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires pour quelque raison que ce soit, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires et pour la méme durée.

TITRE V ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Article 24 : Assemblées générales

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées a prendre.

Toute assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, méme absents. dissidents ou incapables.

Article 25 : Convocation et lieu de réunion des assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration, soit par le ou les commissaires aux comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée a cet effet.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est faite, quinze jours avant la date de l'assemblée, par lettre simple adressée a chaque actionnaire ou si les intéressés en font la demande, par lettre recommandée a leur frais.

Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis la deuxiéme assemblée. et, le cas échéant, la deuxiéme assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins a l'avance dans les mémes formes que la premiére. Les lettres de convocation de cette deuxiéme assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la premiére.

Article 26 : Ordre du jour

26.1 L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.

26.2 Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi et agissant dans les conditions et délai légaux, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

26.3 L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

Article 27 : Accés aux assemblées - Pouvoirs

27.1 Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quelque soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur simple justification de son identité et également de la propriété de ses titres sous la forme et dans le délai mentionnés dans la convocation, sans toutefois que ce délai puisse excéder cinq jours avant la réunion de l'assemblée

27.2 Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire. A cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

27.3 Dans toute assemblée, chaque actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé a la société dans les conditions fixées par la loi. Ce formulaire doit parvenir a la société trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée faute de quoi, il n'en sera pas tenu compte.

Article 28 : Feuille de présence - Bureau - Procés verbaux

28.1 A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

28.2 Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil.

A défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant, disposant tant par eux-mémes que comme mandataire, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas étre actionnaire.

28.3 Les procés-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément a la loi.

Article 29 : Quorum - Vote - Nombre de voix

29.1 Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, le quorum est calculé compte tenu des actions des actionnaires ayant adressé leur formulaire dans le délai prescrit, lorsque l'assemblée est appelée a voter sur des résolutions inscrites a l'ordre du jour ou sur une proposition ayant pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante, en tout en partie, une résolution figurant a l'ordre du jour. En revanche, ces actions ne sont pas prises en compte lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur une question soulevée en séance.

29.2 Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit a une voix au moins.

En cas de vote par correspondance, les actions des actionnaires ayant adressé leur formulaire dans les délais requis, participent au vote lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur des résolutions inscrites a l'ordre du jour, mais elles ne prennent pas part a ce vote si l'assemblée est appelée a voter sur une question soulevée en séance. Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante, en totalité ou en partie, une résolution figurant a l'ordre du jour, lesdites actions sont considérées comme votant contre la proposition, quel que soit le sens du vote émis sur la résolution.

29.3 Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, a main levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

Article 30 : Assemblée générale ordinaire.

30.1 L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

30.2 L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le quart des actions ayant le droit au vote.

Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris celles des actionnaires ayant voté par correspondance, sous réserve des limitations et des précisions mentionnées a l'article 29.

Article 31 : Assemblée générale extraordinaire

31.1 L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut notamment décider la transformation de la société en société d'une autre forme civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions réguliérement décidé et effectué.

31.2 L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins, sur premiére convocation, le tiers et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents .ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance, sous réserve des limitations et des précisions mentionnées a l'article 29.

31.3 Par dérogation légale aux dispositions qui précédent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices, ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées a délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-méme ni comme mandataire, et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde sans que ce nombre puisse excéder dix, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandant dans les mémes conditions et limite.

Article 32 : Droit de communication des actionnaires

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminés par la loi.

Article 33 : Prérogatives du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. Il peut également requérir 1'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour des assemblées.

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un a la catégorie des cadres techniciens et agents de maitrise, l'autre a la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisieme et quatriéme alinéas de l'article L. 432-6 du Code du Travail, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, étre entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.

TITRE VI COMPTES - RESULTATS - AFFECTATION

REPARTITION DES RESULTATS

Article 34 : Exercice social

L'année sociale commence ainsi qu'il est dit a l'article 5 des présents statuts.

Article 35 : Inventaire - Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.

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A la cloture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement ; ce rapport contient toutes autres informations prescrites par la loi.

Le conseil d'administration présente a l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

Article 36 : Fixation - Affectation et répartition des bénéfices.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Article 37 : Modalités de paiement des dividendes - Acomptes

37.1 : L'assemblée générale a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement

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du dividende ou des acomptes sur dividendes en actions dans les conditions légales ou en numéraire.

37.2 Les modalités de paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assembiée générale, ou a défaut, par le conseil d'administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes

avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des acomptes ne peut excéder le

montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 38 : Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social.

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-2 ci-dessus, réduit d'un montant égal a celui des pertes constatées, si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

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Article 39 : Dissolution - Liquidation

39.1 Hormis les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

39.2 Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant aprs remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.

39.3 Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Article 40 : Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Fait a Sucy-en-Brie (94), le 12 mai 2014

En 4 originaux.

POLYFLAME EUROPE SA Société anonyme au capital de 2 450 055 € Siége social : ZA des Petits Carreaux 7, avenue du Bouton d'Or 94370 Sucy-en-Brie RCS CRETEIL 400 715 934

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 MAI 2014

L'an deux mille quatorze, le douze mai, A dix heures,

Les actionnaires de la société POLYFLAME EUROPE SA, société anonyme au capital de 2 450 055 euros, divisé en 4 900 110 actions de 0,50 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Président du Conseil d'administration adressée par lettre simple en date du 22 avril 2014.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Daniel BOUGHANIM, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Monsieur Daniel BOUGHANIM et Madame Cécile TALL représentant Polyconcept Holding, acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Serge AMAR est désigné comme secrétaire.

Le Président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que la totalité des actionnaires sont présents et, qu'en conséquence, l'Assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.

La société Ernst & Young et Autres, Commissaire aux Comptes titulaire de la société, réguliérement convoquée s'est faite excuser.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes, La feuille de présence, Le rapport de gestion du Conseil d'administration, Le texte des résolutions.

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N°7658 en date du 26/05/2014

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

QRDRE DU JQUR

Augmentation du capital social en numéraire par élévation du nominal des actions; Proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés en application de l'article L.225-129-6 du Code de Commerce ; Pouvoirs à conférer au Conseil d'administration en vue de la réalisation de ces opérations ; Modification corrélative des articles 6 et 7.1 des statuts, le cas échéant; Questions diverses ; Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESQLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constatant que le capital social est entiérement libéré, décide de procéder à une augmentation de capital en numéraire de 6.223.139,70 euros par élévation du nominai des actions de 0,50 euros a 1,77 euros.

Le capital social de la Société sera ainsi porté de 2.450.055 euros a 8.673.194,70 euros divisé en 4.900.110 actions de 1,77 euros de valeur nominale chacune.

La souscription à cette augmentation de capital sera réalisée soit au moyen de versements en espéces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Le montant, dont chaque action se trouvera ainsi augmentée et libérée, portera jouissance a la date de souscription.

Polyconcept Holding, actionnaire majoritaire, déclare à l'Assemblée Générale souscrire a cette augmentation de capital, soit ia somme de 6.223.132,08 euros, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles qu'elle détient sur la Société

Le Président du Conseil d'Administration rappelle que l'augmentation de capital sera réalisée à la date du certificat établi par le Commissaire aux comptes de la société constatant le versement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles.

L'Assemblée Générale délégue au Conseil d'Administration le pouvoir de constater la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée.à l'unanimité

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DEUXIEME RESQLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide d'autoriser le Conseil d'Administration pour une durée de cinq ans a compter de ce jour, à augmenter le capital social d'une somme de 3% capital aprés augmentation soit de 260.195,84 euros au maximum, en une ou plusieurs fois, et a porter Ie capital de 8.673.194,70 euros, aprés augmentation du capital telle que projetée, a 8.933.390,54 euros, avec ou sans prime d'actions nouvelles à souscrire en numéraire et à libérer en espéces dont la souscription serait réservée aux salariés de la société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenariat d'épargne salariale volontaire.

Cette résolution est reietée à l'unanimité

TRQISIEME RESOLUTIQN

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de la réalisation définitive des opérations d'augmentation de capital décidées et notamment recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions Iégales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive des augmentations de capital décidées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESQLUTIQN

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, et sous la condition de la réalisation effective et définitive de l'augmentation de capital, l'Assemblée Générale, décide de modifier ainsi les articles 6 et 7.1 des statuts dont la nouvelle rédaction devient :

< Article 6- APPQRTS

Il est raiouté in fine :

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 6.223.139,70 euros par élévation du nominal des actions de 0,50 euros a 1,77 euros. >

Le reste de l'article demeure inchangé

< 7.1.Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 8.673.194,70 euros (huit millions six cent soixante-treize mille cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix centimes) divisé en 4 900 110 (quatre millions neuf cent mille cent dix) actions de 1,77 euros (un euro et soixante-dix-sept centimes) chacune. >

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESQLUTIQN

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE M. DanieI BOUGHANIM M. Serge AMAR

LES SCRUTATEURS

M. Daniel BOUGHANIM Mme Cécile TALL représentant POLYCONCEP HOLDING