Acte du 7 septembre 2017

Début de l'acte

RCS : BEZIERS Code qreffe : 3402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1999 B 00354

Numéro SIREN : 712 920 255

Nom ou denomination : TECHNILUM

Ce depot a ete enregistre le 07/09/2017 sous le numero de dépot 3459

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- le texte des projets de décisions.

ONT PRIS A L'UNANIMITE LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Modification de la date de clôture de l'exercice sociai,

- Modification corrélative des statuts,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des.associés, aprés avoir pris connaissance du texte des projets de décisions, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clture de l'exercice social aux 1er janvier et 31 décembre, et de prolonger de 6 mois l'exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 18 mois.

Par conséquent, l'exercice en cours qui devait se clôturer le 30 juin 2017 sera clos le 31 décembre 2017.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés, en conséquence de la décision précédente, décide de modifier l'article 22 des statuts de la maniére suivante :

< ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. >

TROISIEME DECISION

La côllectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnait.

Fait a BEZIERS, Le 21 juin 2017,

P/ TECHNILUM GROUP BENOITSAES AGNES JULLIAN

ARTICLE 1 -.FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société a responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date a Béziers du 2 janvier.1971. Elle a été transformée en société anonyme suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, en date du 31 mars 1989.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en assemblée générale ie 15 décembre 2003.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par :

- lesdispositions des articles L. 227-1 & L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de comnerce;

# dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L. 225-17 a L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et le$ dispositions générales relatives à. toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil;

-. lesldispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a l'épargne, conformément aux dispositions de f'article L.227-2 du Code de commerce.

ARTICLE 2 -:OBJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et dans tous pays :

l'achat, la vente, l'échange, l'importation, l'exportation, ta consignation, l'emmagasinage, le warrantage, le transit et le transport de tous produits industriels :

Fabrication, assemblage, vente de lampadaires et autres appareillages électriques. Représentation, commissions et courtages relatifs a ces produits, marchandises, denrées et objets : La vente en gros, demi-gros et détail de tous articles : toutes activités relatives et liées a la mécanique industrielle. La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines, ateliers se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées,. la prise, l'acquisition, l'expioitation ou la cession de tous procédés, brevets, concernant ces activités : 2

La Iparticipation directe ou indirecte de la. société dans toutes opérations commerciaies ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscriptions ou d'association en participation ou autrement, et généralement toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, civiles, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou a tout autre objet similaires ou connexe ou. de nature à favoriser le développement du patrinoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : TECHNILUM

Avec pour nom commercial : TECHNILUM

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du dapital social, ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville ou.se trouve le greffe ou elle sera immatricuiée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le $iêge social est fixé a BEZIERS (34500), domaine de Lézigno, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de BEZlERS, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Le Itransfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des suc@ursales, agences et dépots situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur simple décision du président

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société a été prorogée de QUATRE VINGTS ans à compter du 10 mar$ 2021 par l'Assemblée Générale Mixte du 23 décembre 2006 et expirera le 9 mars 2101 sauf dissolution anticipée ou nouvelle prorogation.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, @tre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. Un an au moins avant la date d'expiration de ia société, le président doit provoquer unedélibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit

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Le capital social de la société par actions.simplifiée est fixé à la somme de UN MILiON d'Euros (1 000 000)

It est divisé en 10 000 actions de 100 euros chacune, de meme catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SQCIAL

Le capital social peut &tre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et régiements en vigueur.

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I - Le capital social peut étre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter : - Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant étre libérés par un versément d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société : - Soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ; - Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission. : .-- Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du. président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentatian du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.

Les lassociés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augrhentation de capital. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capitai peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés. dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi. *.4.1 En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce[droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réseves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La yaieur des apports en nature doit étre .appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.

Il - La collectivité des.associés délibérant dans les conditions prévues pour. les déci$ions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou .de leur vaieur nominale, le tout dans les limites et sous les réseves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum iégal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

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A défaut, tout intéressé peut demander en justice ia dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalément amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

IV - Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lorsld'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a ia connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée.pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur ie montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de ia date d'exigibilité, sans préjudice de.l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défajllant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3.du Code civil, iorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai iégal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capitai, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalités.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme noninative. Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en SICoVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans ies conditions

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et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur les sociétés commerciales.pour les sociétés anonymes. A la ldemande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Lorsgue les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à divid'ende prioritaire sans droit de vote. La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence- de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 : TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la.réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation. La propriété des actions résulte de ieur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les.registres que la société tient à cet effet au siége social ou qu'elle fait tenir par un mandataire. La transmission des actions sopére à l'égard de la société et des tiers par un virerhent du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". La sbciété est tenue dé procéder à cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouverment et, au plus tard, dans les huit jours qui.suivent celle-ci. La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public, un maire ou un auxiliaire de justice sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes.

Prodédure d'agrément.:

Toute transmission. ou nantissement au profit de tiers y compris aux conjoint; ascendants et descendants intervenant entre. vifs ou par voie de succession, d'actions de la Société ou de titres pouvant donner droit, immédiatement ou à terme, a des actions de la Société ainsi que de démembrements de ces actions, a queique que titre et sous quelque forme que ce soit (cession, apport, fusion, scission, augmentation de capital ...) seront soumises a la procédure d'agrément suivante :

Le président de la société doit, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la nôtification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la

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majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans ies conditions prévues pour les décisions extraordinaires; l'assócié cédant participe au vote.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à étre motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser ia cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.

La sôciété doit dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément : - Soit faire racheter ies actions dont la cession était envisagée par un ou, plusieurs associés : - Soit procéder elle-méme à ce rachat ; dans ce cas.elie doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social. Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Si, a l'expiration dudit .délai de 3 mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut etre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Toute cession d'actions. intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

Ces.ldispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réseves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renohciation individuelle au droit de souscription en" faveur de personnes déndmmées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner voca'tion à recevoir a tout moment ou a terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UN ASSOCIE

En cas de modification du contrôle d'un associé au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 jours du charigement de contrle. Cette notification doit préciser la date du changement de

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contrôle et toutes informations sur le ou lés nouveaux associés le contrlant désormais.

Si cétte procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrle est modifié pourra étrelexclu de la Société dans les conditions prévues à l'article 13.

Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrle, la Société peut mettre en cuvre la procédure d'exclusion. et de suspension des droits non pécuniaires de l'associé dont le contrle a été modifié telle que prévue a l'articie 13. Si la société n'engage pas la procédure d'exclusion dans ie délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrle.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

Tout associé peut étre exclu dans les cas suivants :

S'agissant d'une personne morale, - réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales ; -modification de son contrle au sens de l'articie L. 233-3 du Code de comimerce ;

S'agissant d'une personne physique possédant moins de 5o % des actions de la société -perte de la qualité de salarié pour quelque raison que ce soit,

Pour tout associé, personne physique ou morale, - mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, - exercice d'une activité concurrente a celle de la société, soit directement (notamment par le biais d'une activité salariée), soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ; - Violation d'une clause statutaire :

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans ies conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Leslassociés sont appelés à se prononcer à l'initiative du président de la société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que ies griefs invoqués à l'encontre de ['associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une iettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, iesguels doivent, en tout état de cause, etre mentionnés dans la décision des associés.

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En dutre, l'exclusion ne peut etre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle:méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les assdciés intéressés ou, a défaut d'accord, suivant évaluation arrétée par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés à la demande de la partie la plus diligente, les frais étant a la charge de la société.

A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par ie président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra étre payé à l'exclu dans le délai de 3 mois. A défaut par ie président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.

La décision, d'exclusion peut prononcer la suspension des droits.de vote de l'associé exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.

Lesdispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans ie cas contraire, donne droit & une part nette proportionnelle à la guotité de capital qu'elle représente dans ies bénéfices et réserves ou dans l'actif social iors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société; comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts. Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou .répartitions pourraient donner lieu.

Tou associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sou$ ies éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de sou$cription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations conyertibles en actions, droit à T'information permanente ou préalable aux con$uitations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans .les con$ultations collectives ou assembiées générales.

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Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la :

quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les associés ne sont responsabies du passif social qu'à concurrence de leurs

appo'rts.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelgue prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou ia licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit queiconque, en cas. d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de a société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné à la demande de l'indivisaire la plus diligent. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'a l'expiration d'un déla d'un mois à compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue

ARTiICLE 16 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient a l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations condernant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue- propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires. Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre

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recommandée a la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété ou l'usufruit qui na pas je droit de vote a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exércice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'associé détenant la nue-propriété. Si célui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit. L'as$ocié détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droit's de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit. Il est méme réputé avoir. négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu ies droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution. L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit ie droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue- propriété peût exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit. Lesactions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu- propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'al'concurrence de.la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'associé qui a versé les fonds.

ARTICLE 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président :

La $ociété est. représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique. salariée. ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spéciaiement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants: sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

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Les[régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des associés présents ou représentés.

La durée du mandat du président est égale a la durée de la société, sauf décision contraire.

Le président peut recevoir une rémunération en cormpensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision coliective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et. proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, ie président est remboursé de. ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut etre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corrésponde a un emploi effectif.

Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a T'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra @tre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés gui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire. La démission du président n'est recevable gue si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans ies conditions prévues pour les décisions ordinajres et prise a la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.

La decision de révocation du président peut ne pas étre motivée.

En @utre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La révocation du président, personne physique, dont le mandat social est rémunéré, ouvre droit a son profit au versement par la société, a titre d'indemnité de cessation de fônctions, d'une somme correspondant à quatre mois de traitement calculée sur la moyenne des traitements bruts mensuels percus par le président révogué au cours des douze derniers mois, sous déduction de toute prime quelconque ainsi que de toute rémunération liée à l'existence éventuelle d'un contrat de travail avec la société

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Toutefois, au cas ou la révocation du président, personne physique, serait motivée par une faute, aucune indemnité ne sera due au président révoqué.

Pouvoirs du président : : Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouyoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans Ies limites de son objet social.

La $ociété est engagée méme par les actes du président qui ne relévent. pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication desstatuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le président dirige, gére et administre la société ; notamment il : .-. Etablit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents : --Etablit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion a présenter à l'approbation de la collectivité des associés : - Prépare toutes les consultations de la collectivité des associés

En outre, il : - Décide l'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ; .- Décide l'acquisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce ; -- Décide la création ou la cession de filiales ; - Décide la modification de la participation de la société dans ses filiales : - Décide l'acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupernents quelconques ; - Décide la création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société : - Décide la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ; -.Décide la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ; - Décide la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ; Autorise les investissements de quelque montant que ce soit ; Autorise les emprunts sous quelque forme et de quelque montant que ce soit : - Autorise les cautions, avals ou garanties, hypothéques ou nantissements à donner

par la société ; -- Consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires : - Décide l'adhésion à un groupement d'intérét économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société

Dans tés rapports entre ia société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article.432-6 du Code du travail.

Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

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ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE. SON PRESIDENT OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'articie L.. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société, son président ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de yote supérieure a 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la controlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance du commissaireaux comptes dans ie délai d'un mois du jour de sa condlusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les.conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président d'en supporter les conséquences dommageabies pour la société.

A péine de nullité du contrat, il est interdit au président personne physique de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de ia société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La rhéme interdiction s'applique au représentant de la personne morale président ainsj qu'au. conjoint du président personne physique, ses ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'enlobtenir communication.

ARTICLE 19.- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exergant leur mission conformément a ta loi. Un Qu plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en meme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

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Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; ieurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à.statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Au Icours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant. dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des associés présents ou représentés.

Dars le cas oû il deviendrait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et ou la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de ia société dament appelé : le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'ii aura été pourvu par la collectivité des associés à la nomination du ou des commissaires.

Afin) de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.

Lescommissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conferent les articles L. 225-218 à L. 225-242 du Code de commerce. Plu$ particuliérement, ils ont pour mission permanente : - De vérifier les valeurs et les documents comptabies de. la société, - De contrler la conformité de la comptabilité aux régles en vigueur, - De vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiére et les comptes de la société. lis rie doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société. Lescommissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante:

Leslcommissaires aux comptes. peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une mariére préjudiciable à la société. En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comiptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour ia durée restant a courir du mandat de celui-ci.

En 'cas de faute ou d'empechement, les commissaires aux comptes peuvent etre relevés de ieurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement pal

décision de justice. La révocation du commissaire aux comptes peut étre demandée : - Par le président de la société ;

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dars un acte authentigue ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quél qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions 1: et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de ia consultation.

Les décisions prises conformément à la loi. et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires Qu d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes Ieurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou. en cas. de.carence du président, par un mandataire désigné par ie Président du Tribunal de commerce statuant en référé & la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 5 % au moins du capital social et des droits de vote.

Lor$que la consuitation de la collectivité des associés est faite en assemblée généraie, ia convocation est faite par tous procédés de communication écrite huitj jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assembiée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Lesassociés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Lesmandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En casde contestation sur la validité.du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiere consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

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Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Surideuxiéme consultation aucun quorum n'est requis. :

En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ; -La date a iaquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, ie délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ; - La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision : - Le texte des résolutions. proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) : - L'adresse à laquelle doivent étre retournés les bulletins. Chaque associé devra compiéter le bulletin de vote en cochant, pour chaque rés@lution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet. Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce builetin de vote dament : compiété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de : l'as$ocié concerné. Dars les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plûs tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, ie président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbai des délibérations sont conservés au siege social.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du prodés-verbal des délibérations de la séance portant. : - L'identification des associés ayant voté : -- Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; - Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet). Le président en adresse. immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite. En Icas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats. est également communiquée au président par le méme moyen. Leslpreuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées deslassociés sont conservées au siége social.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts,

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. .

- etla ia majorité des associés présents ou représentés pour toutes autres décisions ordinaires.

Par] dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles ciauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, à la proêédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrle d'une per$onne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés. De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter Ieslengagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

Lesl décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées pardes procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Leslprocés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultatian l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie desdélibérations, ies documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote

Lescopies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 21 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux : - Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions : - Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; - Les inventaires : - Le$ rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives : -Le$ procés-yerbaux des décisions collectives comportant en annexe, Ie cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

En application des dispositions de l'article.L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations

courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année gui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

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ARTICLE 23 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse i'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

1l d'resse également ie bilan décrivant les.éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résuitat récapitulant les[produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amôrtissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés.ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exércice.écoulé, son évolution prévisible, ies événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le pré$ident établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordihaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis & la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans ies conditions fixées pour les décisions ordihaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la ciôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. Surlle bénéfice de l'exercice. diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ie fonds de réserve atteint ie dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve iégalle est descendue au-dessous de ce dixieme.

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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de ia loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter à ia dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de.reporter à nouveau. Lel solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes préievées sur les réserves dont ia société :a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux as$ociés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a. la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la ioi ou. les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de.réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étré incorporé en. tout ou partie au capital.

Le$ pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES : ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et. certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur dédision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ain$i défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont.fixées par décision collective des associés délibérant dans les. conditions fixées pour les décisions ordinaires.

La [mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de f'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'adcorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou

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de$ acomptes sur dividende, une option entre ie paiement du dividende :en numéraire ou en actions. L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à.chaqué associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code commerce. ; lorsque ie montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en jversant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir ie nombre d'actions immédiatement.inférieur complété d'une soulte en numéraire. La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse etre supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul faitide cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce. - Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en vjolation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont pre$crits.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA.MOITIE. DU CAPITAL SOCIAL

Si, du. fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du. capital social, le président. doit! dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cespertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu. a dissolution anticipée de la société.

Il ylaurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées. Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires. En Gas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice Ia dissolution de la société. ll en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, ie tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Sôus réserye des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y.a pas lieu à dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à étre reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital sdcial.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme. Lal décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, iequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite. l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

Lal transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de .chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Laltransformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prevues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 28 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour ies décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, des l'instant de sa. dissolution, pour quelque cause que ce $oit.

La dissolution met fin aux fonctions du président.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les[associés délibérant collectivement gui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent ies pouyoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

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Lajpersonnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusgu'a la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Sdciété en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de $on mandat et pour constater la clture de la liquidation. La décision collective des associés est prise à la majorité des. associés présents ou représentés.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution comme relaté au deuxieme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil. Cette disposition n'est pas applicable iorsque l'associé unique est une personne phy$ique.

ARTiICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant ia durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et ies associés titulaires de ses actions, soit lentre ies associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées confôrmément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

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