Acte du 4 novembre 2013

Début de l'acte

RCS : CHALON SUR SAONE

Code qreffe : 7102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON sUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2000 B 70863

Numéro SIREN: 351 976 899

Nom ou denomination : ACTIV

Ce depot a ete enregistre le 04/11/2013 sous le numero de dépot 2864

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

28 boulevard de la République 71 100 CHALON SUR SAONE Tél. : 03.85.90.07.80 - mail : chal-contact@greffe-tc.net toutes infos : www.infogreffe.fr

AUDITIS

33 RUE DES OISEAUX - BP 153 71306 MONTCEAU LES MINES CEDEX

V/REF : N/REF : 2 2000 B 70863 / 2013-A-2864

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHALON SUR SAONE certifie qu'il a recu le 04/11/2013,les actes

suivants :

Décision(s) de l'associé unique en date du 01/09/2013 - Changement relatif a l'objet social - Transfert du siége social - 71300 MONTCEAU LES MINES, 2 RUE DE DARCY - Démission de co-gérant

Statuts

Concernant la société

ACTIV Société a responsabilité limitée 2 rue de Darcy 71300 Montceau-les-Mines

Le dépt a été enregistré sous le numéro 2013-A-2864 le 04/11/2013

R.C.S. CHALON SUR SAONE 351 976 899 (2000 B 70863)

Fait a CHALON SUR SAONE le 04/11/2013

LE GREFFIER

ACTIV Société a responsabilité limitée au capital de 15 245 euros Siege social : 24B, Avenue Roger Salengro 71300 MONTCEAU-LES-MINES

351 976 899 RCS CHALON SUR SAONE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1" SEPTEMBRE 2013

L'an deux mille treize Le premier septembre a 15 heures, au siége social,

La société POLITl FINANCES DISTRIBUTION en abrégé PFD, société a responsabilité limitée au capital de 25 000 £, ayant siege 24 B, Avenue Roger Salengro a 71300 MONTCEAU-LES-MINES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE sous le N° 508 223 369, représentée par Messieurs Lionel POLITI et Samuel POLITI, gérants, lesquels assurent parallélement et conjointement la gérance de la SARL ACTIV,

Associée unique de ladite société, propriétaire des 1 000 parts sociales de 15,245 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la SARL ACTIV, a pris les décisions suivantes, portant sur :

- La démission de Monsieur Samuel POLITI, co-gérant ; - L'extension de l'objet social ; - Le transfert du siége social : - La modification corrélative des statuts ; - Les pouvoirs à conférer en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Samuel POLITI, de ses fonctions de co-gérant, et ce, avec effet ce jour.

Puis, l'associée unique donne quitus a Monsieur Samuel POLITI, pour sa gestion jusqu'a ce jour.

L'associée unique décide ensuite de ne pas remplacer Monsieur Samuel POLITI, co-gérant démissionnaire. La gérance sera assurée désormais par Monsieur Lionel POLITI, seul gérant restant en fonction.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur proposition de la gérance, décide d'etendre l'objet social aux activités suivantes : le commerce de gros de fournitures pour zinguerie et sanitaire - tous travaux d'isolation, notamment d'isolation de combles - tous travaux de menuiserie générale bois, PVC et aluminium (négoce, pose, rénovation) - traitement des bois.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide de transférer le siege social a 71300 MONTCEAU-LES-MlNES - 2, Rue de Darcy, a compter de ce jour, soit le 1" septembre 2013.

QUATRIEME DECISION

En conséquence des décisions précédentes, l'associée unique décide de modifier les article 2 et s des statuts de la société. Ces articies seront désormais libellés ainsi qu'il suit :

Article 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France et dans tous pays, d'une maniere sédentaire ou non sédentaire :

les activités de plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage ; le commerce de gros de fournitures pour plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage ; tous travaux d'isolation, notamment d'isolation de combles : tous travaux de menuiserie générale bois, PVC et aluminium (négoce, pose, rénovation) - traitement des bois : et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege de la société est fixé a 71300 MONTCEAU-LES-MINES - 2,Rue de Darcy.

Le reste de l'article demeure inchangé.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

ACTIV Société a responsabilité limitée au capital de 15 245 euros Siege social : 2, Rue de Darcy 71300 MONTCEAU-LES-MINES

351 976 899 RCS CHALON SUR SAONE

STATUTS

MIS A JOUR LE 1" SEPTEMBRE 2013

ACTIV Société a responsabilité limitée au capital de 15 245 euros Siege social : 2, Rue de Darcy 71300 MONTCEAU-LES-MINES

351 976 899 RCS CHALON SUR SAONE

STATUTS MIS A JOUR LE 1er SEPTEMBRE 2013

Article 1 -FORME

Il est formé entre les proprietaires des paris ci-apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée. Cette société est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France et dans tous pays, d'une maniére sédentaire ou non sédentaire :

- les activités de plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage : - le commerce de gros de fournitures pour plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage ; - tous travaux d'isolation, notamment d'isolation de combles : - tous travaux de menuiserie générale bois, PVC et aluminium (négoce, pose, rénovation), traitement des bois ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres mobiliéres et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus.

Articie 3 - DENOMINATION

La dénomination de al Société est : ACTIV

Dans tous ies acies et documenis émanant de ia Société, ia dénomination sociaie doit etre précédée ou suivie immédiaienent des mots < Société à Responsabilté Limitée > ou des initiales < S.A.R.L et de l'énonciation du montant du capital socia!.

Article 4 - DUREE DE LA SOClETE

La durée de la Société est fixée a cinquante années & compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipé ou de prorogation décidée par t'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Article 5 - S1EGE SOCIAL

Le siege est fixé :

2, Rue de Darcy & 71300 MONTCEAU-LES-MINES.

ll peut etre transféré en tout autre endroit. du m@ine département u d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance. sous réserve de ratification de cette décision par

Article 6 -APPORTS

11 a été apporté au capital de la société

- lors de la constitution une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci......50 000 F

-lors de l'augmentation de capitai décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 Avril 1991 une somme de ClNQUANTE MILLE FRANCS,ci. . 50 000 F

en numéraire.

-- lors de l'Assernblée Générale Extraordinaire en date du 2 Septembre 1994 :

..130 000 F - il a été apporté en numéraire la somme de .130 000 F - le capital social a été réduit d'une somme de - par apurement des pertes sociales, à concurrence de 128 044 F et par affectation de l'excédent soit 1 956 F, & un poste Prime consécutive à une réduction de capital pour cause de pertes >

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS (15.245 e)

Il est divisé en mille parts sociales, chacune entierement libérées, umérotées de 1 a 1000 inclus, réparties entre les associés suite :

. a la constitution de la sociéte. aux modifications de capital intervenues depuis. aux cessions de parts des 28 et 29 juillet 2005 et & la cession de parts sociaies intervenue le 3 octobre 2008

de ia maniere suivante :

SARL POLITI FINANCES DISTRIBUTON, 1000 parts. 1000 parts sociales Numérotécs de 1 a 1000, ci

1000 paris sociales Totrl égal au mombre de parts composant le capital social :

Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées intégralement.

Article 8 -AUGMENTAT1ON DE CAPITAl

Par décision extraordinaire des associés, le capitat social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et ces réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportiannellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport étabti par un Commissaire aux Apports désigné par décision de justice a la demande du Gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rornpus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires

Articie 9 =REDUCT1ON DE CAPlTAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, &tre réduit quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au Commissaire aux Comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée des associés appelé a statuer sur ce projet.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum iégal doit @tre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à un montant égal ou supérieur a ce minimum légal, a moins que, dans le méme délai, la Société n'ait été transformée en Société d'une autre forme.

Une réduction de capital pourra @tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entierde parts nouvelles.

Article 10 - DROITS ET OBLIGATONS ATTACHES AUX "PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, queis gue soient l'époque de cette création et le régime fiscai éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.

ils peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé notamment par les articles 32,33, et 36 du décret du 23 Mars 1967.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la Société et aux résolutians prises réguliérement par les associés.

Les représentants, héritiers, ayants - cause ou créanciers d'un associé, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scelles sur les biens, papiers et valeurs, de la Société, en demander les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en approcher aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Article.11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résuitent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Article 12 - INDIV!SIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de ia Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part: Les copropriétaires indivis, héritiers ou ayant cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Sauf convention contraire notifiée a la Société, ies usufruitiers représentent valablenent les nus-propriétaires à l'égard de la Société ; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans ies assemblées générales ordinaires et aux nus-propriétaires dans les assemblées généraies extraordinaires.

Articie 13 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent @tre constatées par acte notarié ou sous seings privés. Elles ne seront opposables à la société qu'autant qu'elles auront été signifiées par huissier a la société ou acceptés par elle, sans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement e cette formalité: et, au outre, le dépót de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous son seing privés, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Entre les associés, les parts sont librement cessibles, mais elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre les conjoints ou entre ascendants et descendants.

De méme, n'aura pas besoin d'étre agréé par les associés l'acte judicaire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothése ou la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour iequel ce consentement est reguis doit étre modifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a Ia société mais a chacun des associés.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra :

- soit exiger le rachat des parts a céder par ses co-associés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par vote de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterniné par un expert désigné, soit par les parties, soit a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunai statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois.à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut @tre proiongé une seule fois par le Président et Tribunal de Conmerce statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois :

- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société de réduire, dans le merne délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, Un détai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance ce référé. iLes sommes dues portent intéret au taux légal.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision ; soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Article 14_- TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS_DE_DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation e communauté de biens entre les époux méme pour une cause autre que le décés, notarnment : divorce, séparateur de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit pour le gérant de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établis sans lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule tete pour le caicul de la majorité reguise pour les décisions sur le consentement a donner aux projets de cessions de parts visées sous l'article 13. Ce n'est qu'aprés avoir notifié a la gérance d'un acte régulier de pariage des parts indivisées, que les héritiers, ayants droits et conjoint survivant, seront considéré individuellement comme associé.

Articie 15-ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas ia dissalution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant seuiement demander cette dissolution si cette situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

Toutefois, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. De meme, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, ia régularisation a eu lieu.

L'associé, entre les mains duquei seront réunies toutes les parts sociales, dissoudre la société à tout moment par déclaration au greffe du tribunal de commerce, vue la mention de ia dissolution au, registre du commerce et des sociétés. Le déclarant est aiors liguidateur, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

Article 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite que déconfiture d'un associé.

En cas de décés, elle continue entre les associés survivants et tes héritiers et représentants de l'associé décédé.

Article 17 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, agissant en qualité de gérant.

Le gérant est nommé par décision ordinaire des associés

Vis-a-vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la ioi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le gérant ne pourra, sans autorisation :préalabie de ceux-ci donner par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou les fonds de comnerce, constituer une hypothése sur ies immeubies sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou de faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant , mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec ies associés'que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes les délégations spéciales et ternporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix, cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra @tre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Article 18 - DUREE DES FONCTIONS DE GERANT.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Les gérants peuvent réaliser leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a 1'avance

La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consuitation écrite provoquée à la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant : toutefois, cette nonination serait seulement facultative dans ie cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées en cas de déces.

Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si ia révocation est décidée sans justes notifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

Enfin, un gérant peut étre révogué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

Article 19 - REMUNERATiON DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont ia quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur seront remboursés, soit d'une maniére forfaitaire, soit sur présentation de piéces justificatives, selon ce qui sera décidé par les autres associés statuant en la forme ordinaire

Article 20 - RESPONSABILITE DES.GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les gérants peut étre exercée par toute personne gui a été personnellement lésée.

En outre, s'ils représentent au moins ie dixiéme du capital social, des associés peuvent dans un intéret commun, charger a ieurs fins, un ou plusieurs d'entre eux, de les représenter pour soutenir tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été réguiierement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Article 21 - CONVENTIONS ENTRE .LA SOCIETE ET.L'UN DE SES ASSOCIES.OU

GERANTS

Le gérant ou, s'il en existe un , le commissaire aux comptes, présente a l'assenblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrit un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséguences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions gui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générale, membre du directoire ou membre conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limité.

Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira a la société des avances . temporaires de fonds productives d'intéréts. En l'absence de stipulation contraire, ie taux de cet intérét sera égal a celui des avances de la bangue de France majoré de deux ponts.

Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les modalités de telles avances, notamrnent si elles doivent etre faites par des gérants.

Enfin, & peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contacter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte - courant ou autrement, ainsi gue de fait cautionner ou avajiser par elle ieurs engagements envers les tiers ; cetie interdiction s'applique égaiement aux conjaints, ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi gu'a toute personne interposée.

Article 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans ies conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 Juillet 1966.

Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 23 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES.

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également etre prises en consultation écrite a la diligence de ta gérance. Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai a compter de la clôture de chaque exercice sacial.

Article 24 -ASSEMBLEE

L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville, soit par un gérant, soit à défaut par ie commissaire aux comptes, soit encore par un mandataire désigné a la demande d'un associé, par ôrdonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

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La convention doit @tre faite par lettre recommandée guinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiguer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait tieu de se reporter a d'autres documents..

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut @tre annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaiert présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le meme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par ie plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Mais, il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, tes nams, les prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procés verbal est établi et signé par ies gérants sur un registre spécial tenu au siege et cté et paraphé par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le Maire de al commune ou un adjoint au Maire

Toutefois, les procés verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revetu du sceau e l'autorité qui les a paraphés. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit @tre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont variablement certifiées conformes par un seul gérant.

Articie 25 - CONSULTATION ECRITE

En cas.de consultation écrite, la gérance adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui a la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

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Ces associés disposent d'un délai de quinze iours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote formulé par n < oui ou un < non > inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé, qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés verbai de ta délibération sera établi par la gérance seion les formes indiquées sous l'article 24 pour les procés verbaux d'assembiée, mais en mentionnant que ia consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés verbal la réponse de chaque associé.

Article 26 - EPOQUE EN NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises a toute époque.

Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois a compter de la citure dudit exercice.

D'autre part, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant. s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander ia réunion d'une assemblée.

Les décisions collectives des associées sont qualifiées d'ordinaire ou d'extra ordinaires selon leur objet.

Article 27 -DECISlONS ORD!NAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires ies décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statuaires, sous réserve ces exceptions prévues par la ioi (révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme, iorsque 1'actif net excéde cing millions de francs).

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résuitats, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés.

Les décisions ordinaires sont acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à al majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Article 28 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification ces statuts, sauf dans les cas oû la ioi et l'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamnent pour objet l'augmentation ou de la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en saciété d'une autre forme, sauf l'exception mentionnée sous l'article :

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que ci elles sont adoptees :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé & augenter son engagernent social :

- à la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, les trois guarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sue le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 :

-par des associés représentant, au moins, les trois guarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinalres.

Article 29 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.

Article 30 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éiéments de l'actif et du passif existant à cette date, ie compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport écrit sur la situation de la société, l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé faisant état notamment de toute nouvetle prise de participation et rendant compte de l'activité des filiaies.

Articie 31 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours francs, au moins avant ia date de l'assemblée générale appelée à statuer sur ies comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que le compte d'exploitation générale , le compte de pertes et profits, le bilan, le texte des résolutions proposées et , le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette commission, tout associé & la faculté de poser par écrit ces questions auxquelles ia gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours francs qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Quarante-cing jours francs au moins avant ia réunion de cette assemblée , l'inventaire, le compte d'expioitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan sont tenus au siege social a ia disposition des commissaires aux comptes (s'il en existe). Le rapport sur els opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu & leur disposition vingt jours francs au moins avant ladite réunion.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre part lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes d'expioitation générales, comptes de pertes et profits, biians, inventaires, rapports soupis aux assemblées et procés verbaux des ces assemblées.

Articie 32 -APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Les produits net de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice net. Sur ce bénéfice net diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale x. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capitale social mais doit recommencer en cas 'augmentation de capital jusqu'à ce que la nouvelle timite soit atteinte.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que du prél&vement pour la réserve légale et augmenté du. rapport bénéficiaire

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sortes de sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie a tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveau.

En outre, l'assemblée peu décider la mise en distribution de sammes préievée, sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la cloture d'exercice social, T'assemblée ordinaire peut, soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reporiés ou des réserves de ioute nature. Cependant, une imputation sur ie capital ne peut valablement étre effectuée que par une décisian extraordinaire.

Article 33 -PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générales sont fixés par elles ou, a défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant a la demande des gérants.

Les dividendes non déclarées peuvent étre appréhendées par la société sauf si elle en a porté le montant au crédit au compte du bénéficiaire, auxquels ils se prescrivent au protit de l'état aprés un délai de trente ans.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigé, hors ie cas de distribution de dividendes fictifs ou de, distribution d'un intéret fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

Articie 34 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de tout autre forme sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle

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Toutefois, sa transformation en société anonyme ne sera pas possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Si la société vient a cornprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, @tre transforrnée en société anonyme, sinon elle serait dissoute.

La décision de transformation, quel que soit le type de société adopté, doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société.

La décision de transformation en société anonyme doit &tre en outre précédée du rapport d'un commissaire désigné par décision de justice, sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers, conformément à la loi, tes associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers, ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

La: transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ou encore en société civile exige l'accord unanime des associés.

Le transformation en société anonyme est vaiablement décidée par des associés représentant les trois quarts des parts sociales. La majorité simple des parts sociales est méme suffisante si l'actif net, figurant au dernier bilan, excéde cing millions de francs.

Article 35 - FUSION - SCISSION

La société pourra, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, méme de forme différente, réaliser soit en fusion, soit une scission, soit une fusion- scission, par une décision des associés représentant les rois quarts des parts sociales, sauf si l'opération entraine le changement de la nationalité de la société ou une augmentation des engagements des associés, auquel cas l'unanimité sera requise.

Articie 36 - ACTIF NET iNFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCiAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 3), de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves ; si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit étre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces tégales dans le département du siége social, déposé au greffe du tribunal de commerce, du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

: A.défaut par le gérant ou.le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur e fond, cette régularisation a eu lieu.

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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la société est en état de réglement judiciaire ou est soumise à la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

Artcle 37-DISSOLUTION-LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers gu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de ai société subsiste pour les besoins de al liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci. Toutefois, la mention < société en liguidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liguidation est faite par un ou plusieurs liguidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant sur requete de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liguidateurs.

Le liguidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liguidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionneilement au nombre de leurs parts, a titre de remboursement du capitale non compris en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Articie 38 - CONTESTATIONS

Toutes ies contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de al société ou de se liquidation , soit entre les associés, la gérance et la société . soit entre les associés eux- mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la république, prés du tribunal de grande instance du siege social..

Fait a MONTCEAU-LES-MiNES Le 1er septembre 2013

Statuts certifjés canforraes

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