Acte du 12 novembre 2013

Début de l'acte

RCS : ST ETIENNE Code qreffe : 4202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2013 B 01349

Numéro SIREN : 798 425 310

Nom ou denomination : R.D.I. - Ryan - Danyl - Ilies

Ce depot a ete enregistre le 12/11/2013 sous le numero de dépot 6876

GREFFE TC ST ETIENNE

N gestion :.i4 ?

1 2 NOV.2013 te :

N° dépot : Visa du greffior : _B R.D.I. - RYAN-DANYL-ILIES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 0O0 EUROS

Siége social : 5 place Bellevue

SAINT ETIENNE (Loire)

EN COURS RCS SAINT ETIENNE

Statuts

LE SOUSSIGNE

Monsieur Djamal HADADI

Epoux de Madame Naima IDIRENE

demeurant ensemble a VILLARS (42390) Résidence l'Hippodrome - Bt D6

Nés savoir :

Monsieur Djamal HADADI à BEJAIA (ALGERIE),

le dix avril mil neuf cent soixante dix

Madame Naima HADADI a BEJAIA (ALGERIE),

Le deux septembre mil neuf cent soixante quatorze

mariés sous le régime de la communauté légale & défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée à la mairie de SAINT PRIEST EN JAREZ (42) le 5 mai 2011.

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer.

Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_: dép6t N°6876 en date du 12/11/2013

TITRE !

FORME - OBJET- DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL- SIEGE

ARTICLE 1. FORME

1l est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions du Livre Il du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

La société a initialement pour associé unique, Monsieur Djamal HADADI propriétaire de la totalité des parts sociales.

Elle peut, a toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par réunion de toutes les parts en une seule main.

ARTICLE 2. OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

- Boucherie, Charcuterie, rtisserie, tous plats à emporter ;

- Négoce de tous articles et produits alimentaires.

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobiliéres ou

immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3. DENOMINATION

La dénomination de la Société est : "R.D.1. - Ryan - Danyl - Ilies".

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou

suivie immédiatement des mots < Société a Responsabilité Limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4. DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la Société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre

du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'année sociale commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 octobre 2014

ARTICLE 5. SIEGE SOCIAL

Le siége de la Société est fixé a SAINT ETIENNE (42100) 5 Place Bellevue.

Il peut étre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

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TITRE !!

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6. APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

1 - Apports en numéraire

Le soussigné fait apport a la Société, savoir :

Monsieur Djamal HADADI apporte à la Société

une somme de mille euros, ci : . 1 000 €

SOIT ENSEMBLE, LA SOMME TOTALE DE MILLE EUROS, ci : ... 1 000 €

Lesdits apports correspondant a 100 parts sociales de 10 £, souscrites en totalité et libérées en totalité de leur valeur nominale.

La somme de 1 000 £ a été déposée, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la CARPA.

Les éventuels apports effectués par des associés mariés sous un régime matrimonial communautaire, ainsi qu'indiqué en l'état civil figurant en téte des présentes, l'ont été au moyen des deniers de la communauté existant entre eux-mémes et leurs conjoints. Ces derniers, informés de ces souscriptions ont déclaré individuellement ne pas souhaiter devenir personnellement associés ainsi qu'il résulte soit des courriers d'avertissement annotés, annexés aux présents statuts, soit des mentions de signatures figurant aux présentes. >

2 - Apports en nature

Aucun apport en nature n'a été effectué.

3 - Récapitulatif des Apports

Apports en numéraire : 1000€

Apports en nature : néant

Total : MONTANT DU CAPITAL : 1000 €

ARTICLE 7. CAPITAL

Le capital social est fixé a MILLE EUROS (1 0O0 £), divisé en 100 parts de 10£ chacune, correspondant à des apports en numéraire à concurrence de 100 parts numérotées de 1 à 100, libérées de la Totalité de leur valeur nominale et attribuées en totalité à Monsieur Djamal HADADI, associé unique.

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ARTICLE 8. DROITS DU CONJOINT D'UN ASSOCIE COMMUN EN BIENS

Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à la société ou acquérir des parts sociales sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé peut étre également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui notifie son intention d'étre personnellement associé.

Le conjoint peut notifier cette intention a la société ou au mandataire qui lui a été désigné lors de l'apport ou de l'acquisition. Dans ce cas, l'agrément de l'apport ou de l'acquisition, s'il est requis, vaut pour les deux époux.

La demande peut également étre notifiée a la société aprés l'apport ou l'acquisition et tant que la dissolution de la communauté n'est pas prononcée. La notification doit alors indiquer les nom, prénoms, domicile du conjoint et toutes justifications sur son droit a revendication.

Dans ce cas, comme dans celui ou l'apport ou l'acquisition n'est pas soumis a agrément, la gérance, dans les huit jours de la notification faite a la société, demande a chacun des associés de lui faire

connaitre, au moyen d'un vote par écrit, dans le délai de vingt jours à compter de la date de réception de cette demande, s'il donne ou non son consentement à la réalisation de l'attribution demandée.

L'agrément du conjoint ne peut avoir lieu que s'il réunit le consentement des associés dans les conditions d'agrément déterminées a l'article des présents statuts intitulé < TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES >, l'époux ou épouse, s'il est associé, étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Dés la décision définitive, les époux sont avisés de l'acceptation ou du refus, celui-ci n'ayant pas a étre motivé.

L'agrément est réputé acquis si la société n'a pas fait connaitre sa décision a l'expiration d'un délai de

trois mois à compter de la notification de la demande prévue au second ou au troisiéme alinéa du présent article.

En cas d'agrément, l'attribution peut étre immédiatement réalisée au profit du conjoint.

L'attribution des parts au conjoint, dans tous les cas oû il ne participe pas a l'acte d'apport ou d'acquisition, doit étre constatée par une déclaration de ce dernier, acceptée expressément par l'époux associé ou accompagnée d'une copie conforme du jugement déclaratif de l'attribution. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil et, aux tiers, aprés accomplissement de cette formalité et publicité au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 9: AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1. Augmentation du capital

Le capital social peut étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelies peuvent etre créées au pair ou avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

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Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées par les présents statuts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne peut étre ouverte.

2. Réduction de capital

Le capital social peut étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts.

Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

3. Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10. COMPTES COURANT D'ASSOCIES

Les associés peuvent, indépendamment de leurs apports constituant le capital social, avoir un compte courant dans la société.

Les conditions d'intéréts, de versement et de retrait de ces comptes sont arrétées par décision des associés ou, a défaut, par la gérance.

A défaut de convention écrite entre l'associé et la société, les sommes déposées en compte courant ne sont remboursables par la société que moyennant le respect d'un préavis de six (6) mois à compter de la demande de remboursement faite par l'associé.

ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

Les parts sociales ne sont jamais représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des actes et délibérations constatant leur création, leur attribution ou leur transmission réguliére.

Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, des droits des parts de catégories différentes, chague part donne

droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une fraction proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-24 du Code de Commerce.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les Gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports

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Toute part est indivisible à l'égard de la société qui n'en reconnait toujours qu'un seul propriétaire

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés prises en conformité de la loi et des statuts.

En tout cas, les héritiers, créanciers, ayants cause et autres représentants d'un associé ne peuvent

sous quelque prétexte que ce soit, provoquer, en ce qui concerne les biens de la société, aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage et ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions prises en conformité des présents statuts.

ARTICLE 12. INDIVISION

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi eux ou parmi les

autres associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du copropriétaire indivis le plus diligent.

ARTICLE 13. DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

Sauf convention contraire entre les titulaires des parts démembrées dûment notifiée à la société, le droit de vote attaché à chaque part appartient a l'usufruitier pour toute décision collective de nature ordinaire et au nu-propriétaire pour toute décision collective de nature extraordinaire. Chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire a le droit, selon le cas, de participer aux décisions collectives avec voix consultative et, en particulier, d'assister aux assemblées générales. En cas de cession ou de transmission de droits démembrés portant sur des parts sociales, l'agrément

doit porter sur la personne des nus-propriétaires et usufruitiers.

Toutes les notifications, convocations et communications a faire aux associés en pleine propriété sont faites ou envoyées aux nus-propriétaires et usufruitiers.

En cas de distribution de sommes prélevées sur le résultat de l'exercice ou sur le compte < Report à nouveau >, les sommes distribuées reviennent à l'usufruitier.

En cas de distribution de réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire.

ARTICLE 14. LIBERATION DES PARTS SOCIALES

1. Montant de la libération des parts

Les parts émises contre numéraire doivent étre libérées :

lors de la constitution, du cinquiéme au moins de leur valeur nominale à la souscription, et du surplus, au fur et a mesure des besoins de la société, dans les proportions, aux époques et aux lieux qui seront fixés par le gérant, mais compte tenu du délai imparti par la loi pour la libération intégrale des parts de numéraire ;

en cas d'augmentation de capital, de l'intégralité de leur valeur nominale et de la totalité de la prime, s'il y a lieu, a la souscription.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés, trente (30) jours avant l'époque fixée pour chaque versement.

Les parts émises en représentation d'un apport en nature ou à la suite d'une incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou encore dont le montant résulte pour partie d'une telle incorporation et pour partie d'une libération en numéraire, doivent étre intégralement libérées lors de l'émission.

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Le souscripteur et les cessionnaires successifs seront tenus solidairement au paiement du montant non libéré de la part.

2. Sanctions du défaut de tibérations des parts

A défaut de versement par les associés a bonne date, l'intérét de la somme due court de plein droit au taux légal majoré de deux points, a compter du jour de l'exigibilité et sans demande en justice.

Sans préjudice des déchéances encourues en vertu des dispositions légales, l'associé qui ne s'est pas libéré dans le mois qui suit l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut étre contraint au paiement par tous les moyens de droit commun, et méme par la vente des parts sur lesquelles des versements sont exigibles.

Cette vente est exécutée à la diligence du gérant dans les formes prescrites par la législation en vigueur.

En cas de vente par adjudication publique, les acquéreurs de ces parts devront étre, le cas échéant, agréés par le gérant dans les trente (30) jours de la vente.

ARTICLE 15. TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES

A. FORME

Toute cession de parts doit étre constatée par acte authentique ou sous seings privés. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social, dépt dont un gérant délivre attestation.

Son opposabilité aux tiers résulte, aprés accomplissement de cette formalité, du dépôt de deux originaux de l'acte au greffe du Tribunal de Commerce.

B. DOMAINE DE L'AGREMENT

Transmissions libres

Les cessions ou transmissions, a titre onéreux ou gratuit, entre vifs de parts sociales ou de droits

démembrés portant sur des parts sociales s'effectuent librement lorsqu'elles interviennent au profit d'associés.

Toutes autres cessions ou transmissions de parts sociales ou de droits démembrés portant sur des

parts sociales, réalisées entre vifs à titre onéreux ou gratuit, ne pourront avoir lieu que dans les conditions suivantes.

C. PROCEDURE D'AGREMENT

1. Notification du projet de cession ou de transmission

Le projet de cession ou de transmission est notifié par le cédant ou l'auteur de la transmission a la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

A peine de nuilité, la notification du projet de cession devra comporter les éléments suivants :

indication du nombre de parts sociales dont la cession ou transmission est envisagée,

prix ou valorisation auquel le cédant projette de céder les parts sociales,

conditions de paiement,

toutes autres conditions afférentes a l'opération de cession,

identité précise du cessionnaire ainsi que la répartition de son capital s'il est une personne

morale (avec identité précise des associés ou actionnaires, ainsi que celle des personnes physiques directement ou indirectement actionnaires).

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2. Consultation des associés

Dans un délai de huit (8) jours a compter de la notification faite par le cédant a la société, la gérance doit demander aux associés, par voie d'assemblée générale ou de consultation écrite, dans le délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de cette demande, de lui faire connaitre s'ils donnent ou non leur consentement a la réalisation de la cession ou transmission projetée.

3. Autorisation de cession ou transmission

a) Autorisation expresse

L'agrément du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission doit réunir le consentement

de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales, le cédant ou l'auteur de la transmission étant compté pour cette double majorité.

Le cédant ou l'auteur de la transmission est avisé, dés la décision définitive, de l'acceptation ou du

refus du cessionnaire proposé, le refus n'ayant pas à étre motivé.

Si le cessionnaire est agréé, la cession peut étre immédiatement réalisée à son nom.

b) Autorisation tacite

L'agrément est réputé acquis si, a l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la derniere des notifications du projet de cession ou de transmission aux associés, la société n'a pas fait connaitre sa décision.

4. Refus d'autorisation

a) Droit de repentir

En cas de refus d'agrément, le cédant ou l'auteur de la transmission aura la faculté de retirer son projet de cession ou transmission, à charge de notifier a la société son intention à cet égard dans le délai maximum de huit (8) jours a compter de la réception par lui de la notification du refus d'agrément.

b) Achat des parts sociales

A défaut de retrait dans ce délai du projet de cession ou transmission et si le cédant ou l'auteur de la transmission détient ses parts depuis au moins deux (2) ans, sauf le cas ou il les aurait recueillies par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, la gérance prend immédiatement les dispositions nécessaires :

pour faire acquérir, par des associés ou par un ou plusieurs tiers dament agréés, les parts a un prix fixé, a défaut d'accord entre les parties, par un expert, dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil, étant précisé que les associés ont toutefois, pour l'acquisition des parts cédées, un droit de préférence qui s'exerce, pour chacun d'eux, proportionnellement au nombre de parts dont il est propriétaire comparé au nombre total de parts possédées par tous les associés exercant ce droit sauf, le cas échéant, réduction du nombre ainsi obtenu à celui qui aura été demandé par l'intéressé, le surplus profitant alors aux autres demandeurs d'aprés les mémes principes ;

ou pour faire décider, avec le consentement de l'associé cédant, le rachat des parts par la société a un prix déterminé comme indiqué a l'alinéa précédent et la réduction corrélative du capital social.

Sauf accord du cédant ou de l'auteur de la transmission, l'achat doit porter sur la totalité des parts dont la cession ou transmission était projetée.

Si, dans les trois (3) mois du refus d'agrément, sauf prolongation de ce délai dans les conditions Iégales, l'accord n'a pu étre réalisé pour l'acquisition des parts, la cession ou transmission initialement prévue peut étre réalisée.

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D. DISPENSE DU RESPECT DE LA PROCEDURE D'AGREMENT

La décision d'agrément peut résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, soit directement, soit par voie de représentation par l'intermédiaire d'un mandataire.

En ce cas, les notifications édictées par la procédure d'agrément définie ci-dessus n'ont pas lieu d'étre effectuées.

ARTICLE 16. TRANSMISSION PAR DECES DE PARTS SOCIALES

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, l'incapacité, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou la banqueroute d'un associé ou d'une société associée.

La société n'est pas non plus dissoute par le décés ou l'absence d'un associé, mais elle continue avec les héritiers ou ayants droit du défunt ou de l'absent, sous réserve de ce qui est stipulé ci-aprés.

Les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leurs qualités dans les trois (3) mois du décés ou de l'absence, avec indication de leurs nom, prénoms, domicile et professions.

Si, parmi les héritiers ou ayants droit auxquels des parts ou des droits démembrés portant sur des parts sociales sont dévolues, il en est qui ne sont pas associés ou titulaires de droits démembrés portant sur des parts sociales, du défunt ou de l'absent, la gérance doit, dans les huit (8) jours de la notification des qualités héréditaires, demander aux autres associés, par voie d'assemblée générale ou de consultation écrite, dans le délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de cette demande, de statuer sur leur agrément comme associés.

La collectivité des associés doit statuer sur l'agrément individuel de chaque héritier ou ayant droit.

L'agrément de l'héritier ou ayant droit ne peut avoir lieu que s'il réunit le consentement des associés dans les conditions d'agrément déterminées a l'article des présents statuts intitulé < TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES >.

A défaut de décision sur l'agrément dans les trois (3) mois de la notification des qualités héréditaires, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément d'un ou plusieurs héritiers ou ayants droit, la gérance prend immédiatement les dispositions nécessaires pour inviter les associés à acquérir ou faire acquérir ou encore, avec le consentement desdits héritiers ou ayants droit non agréés, faire racheter par la société les parts appelées a leur étre dévolues, dans les conditions et au prix déterminés a l'article des présents statuts intitulé < TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES >.

Si, dans les trois (3) mois du refus d'agrément ou de la notification des qualités héréditaires, selon les cas (sauf prolongation de ce délai dans les conditions légales), l'accord n'a pas été réalisé pour l'acquisition des parts, ies héritiers ou ayants droit conservent les parts à eux dévolues.

ARTICLE 17. FUSION SCISSION DISSOLUTION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

En cas de transmission de parts sociales résultant soit de leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit de leur apport, notamment par l'effet d'une fusion, d'une scission ou d'une transmission universelle de patrimoine, les attributaires des parts sociales réparties par la personne morale associée, comme la personne morale bénéficiaire de l'apport doivent, s'ils ne sont pas déja associés, étre agréés dans les conditions prévues a l'article des présents statuts intitulé < TRANSMISSION ENTRE VIFS DE PARTS SOCIALES >.

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TITRE I!

ADMINISTRATION -.CONTROLE

ARTICLE 18. GERANCE

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par les associés statuant comme pour une question non modificative des statuts.

ARTICLE 19. POUVOIRS DE LA GERANCE

Le gérant ou chacun des gérants représente la société activement ou passivement et exerce tous ses droits.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue ; cette opposition est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Tout gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, méme étrangers à la société, pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires à substituer.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots < Pour la société - le Gérant >, suivis de la signature du gérant.

Toutefois, à titre de réglement d'ordre interne et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, l'assemblée générale extraordinaire peut décider de limiter les pouvoirs de l'un des gérants.

La gérance est habilitée à mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social a l'issue de toute

cession ou transmission de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

La gérance peut également, dans les conditions légales et réglementaires, mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne

de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 20: RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Tout gérant est responsable, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou

envers les tiers, des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés à responsabilité limitée, des violations des présents statuts et des fautes commises par iui dans sa gestion.

ARTICLE 21. CESSATION DES FONCTIONS DE LA GERANCE

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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En outre, tout gérant est révocable par décision des tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

La démission d'un gérant doit étre notifiée par écrit aux autres gérants et à tous les associés, au moins trois (3) mois a l'avance, sauf décision contraire des associés.

S'il y a plusieurs gérants, en cas de cessation des fonctions de l'un d'eux, la gérance peut étre assurée par le ou les gérants restants.

En cas de cessation des fonctions d'un gérant unique, toutes procurations antérieurement consenties par la gérance sont provisoirement maintenues.

ARTICLE 22. REMUNERATION DE LA GERANCE

La gérance peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un traitement fixe ou proportionnel ou a ta fois fixe et proportionnel, déterminé par décision collective ordinaire des associés et porté aux frais généraux.

La décision relative a la détermination de la rémunération de la gérance n'a pas la nature d'une convention réglementée au sens défini à l'article suivant. En conséguence, le gérant concerné prend

part au vote sur ladite décision.

La gérance a droit, en outre, au remboursement, sur présentation de justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacement.

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TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 23. CONVENTIONS REGLEMENTEES ET CONVENTIONS INTERDITES

1. Conventions réglementées

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés ainsi que les conventions passées par la société avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société, sont communiquées aux commissaires aux comptes, s'il en existe, dans le mois de leur conclusion ou, s'il s'agit de leur continuation, dans ie mois de la clôture de l'exercice.:

Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe, des commissaires aux comptes ; l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice se prononce sur les conventions faisant l'objet du rapport spécial. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La procédure édictée ci-dessus s'applique lorsque la personne intéressée est titulaire de droits

démembrés portant sur des parts sociales (usufruitier ou nu-propriétaire).

En outre, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions visées ci-dessus et conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention dans le registre des délibérations, l'associé unique, seul a pouvoir statuer étant exclu du vote.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2. Conventions interdites

En aucun cas, les gérants ou associés autres que les personnes morales ne peuvent contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ou faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux ascendants et descendants des gérants ou associés et à toute personne interposée ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 24. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque la société remplit les conditions légales, l'assemblée des associés désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés pour six (6) exercices et dont les fonctions expirent a l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.

Elle désigne également, pour la méme durée, un ou plusieurs commissaires suppléants appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de ceux-ci.

Méme si la société ne remplit pas les conditions légales, ia nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le ou les commissaires aux comptes sont avisés des assemblées ou consultations des associés en méme temps que ceux-ci.

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ARTICLE 25. FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises, soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite des associés ou résulter du consentement unanime des associés exprimés dans un acte. Toutefois, l'approbation des comptes annuels doit obligatoirement faire l'objet, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, d'une assemblée des associés.

Le gérant ou chacun des gérants peut, a toute époque, soumettre à la décision collective des associés, toutes propositions concernant la société. La gérance est tenue de le faire dans les divers cas prévus par la loi et les présents statuts.

Les procés-verbaux des assemblées et des consultations écrites sont, conformément a la loi, établis

et signés par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par un gérant.

Les décisions collectives prises dans les formes ci-dessus prévues sont obligatoires pour tous les

associés, méme pour les dissidents et les incapables.

ARTICLE 26. ASSEMBLEES GENERALES

1. Droit de convocation

La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au

moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée.

2. Lieu de réunion

Les assemblées sont tenues dans la ville du siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

3. Mode et délai de convocation - Droit de communication

Les associés et le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été nommé, sont convoqués, quinze (15)

jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour. La convocation peut étre verbale à la condition que tous les associés soient présents ou représentés à l'assemblée.

Lors de la convocation de l'assemblée annuelie d'approbation des comptes et dans le méme délai, sont adressés aux associés l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général du ou des commissaires aux comptes.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue a l'alinéa précédent et dans le méme délai, sont adressés aux associés le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Les mémes documents sont tenus a la disposition des associés au siége social pendant le délai de quinze (15) jours qui précéde l'assemblée.

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4. Ordre du jour - Texte de résolutions

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de ia convocation. Toutefois, a compter de la communication des documents soumis à l'assemblée annuelle, tout associé a la faculté de poser par

écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

La collectivité des associés peut, en assemblée, modifier le texte des résolutions proposées et méme adopter des résolutions supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'une communication préalable aux associés, sous réserve que ces résolutions concernent des questions entrant dans l'ordre du jour de la réunion.

5. Participation aux assemblées - Nombre de voix

Tous les associés ont droit de participer aux décisions collectives et chacun d'eux a autant de voix qu'il posséde de parts sans limitation.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe, a également accés a toutes les assemblées.

6. Représentation

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les personnes morales sont valablement représentées aux assemblées par leur représentant légal ou

par toute autre personne agissant sur délégation de pouvoir de celui-ci.

7. Présidence - Secrétaire

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la

présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

L'assemblée peut désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés ou les gérants.

ARTICLE 27. CONSULTATIONS ECRITES

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires

à l'information des associés, sont adressés à chacun de ceux-ci a leur dernier domicile connu et aux commissaires aux comptes, s'il en existe, par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai maximal de quinze (15) jours a compter de la date de réception pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 28. DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions collectives à prendre sur toutes les questions autres que celies modificatives des statuts sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;

Si, sur une premiére délibération ou consultation, cette majorité n'est pas atteinte, il en est fait une seconde ayant le méme objet et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sous réserve de ia révocation du ou des gérants qui ne peut étre adoptée que par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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Lorsque les associés sont appelés a statuer sur une convention dite < réglementée >, le calcul de la

majorité est effectué par rapport à un nombre de parts déterminé aprés déduction des parts sociales possédées par les associés intéressés a ladite convention, ceux-ci ne pouvant pas participer au vote.

ARTICLE 29. DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

L'assemblée extraordinaire est réguliérement constituée et délibére valablement si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart et, sur deuxiéme convôcation, le cinquiéme des parts sociales ; à défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus a celle de sa réunion.

Les décisions comportant la modification des présents statuts sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité des deux tiers des voix sauf, toutefois, les décisions d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices qui sont prises par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales et sauf les décisions relatives a l'agrément de cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions définies par les présents statuts.

Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société

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TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 30. ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

Sauf changement exceptionnel dans la situation de la société, les comptes annuels sont établis, pour chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que pour ies

exercices précédents. Toute modification intéressant leur présentation comme les méthodes d'évaluation retenues doit étre décrite et justifiée dans l'annexe et, de surcroit, signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport du ou des commissaires aux comptes.

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis a l'article 244 du décret n 67-236 du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de

commerce et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins

avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, Ie rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur ies conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce doit étre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

ARTICLE 31. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. II fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

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Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixiéme du capital mais reprend son cours si, pour

une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

et toutes sommes & porter en réserve en application de la loi.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part ieur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est a la disposition de l'assemblée annuelle pour étre, sur la proposition de la gérance, en totalité ou en partie, réparti aux associés, a titre de dividende, proportionnellement au nombre de leurs parts, ou affecté a tous comptes de réserves ou reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent étre employées, sur sa décision, pour payer un dividende aux parts. En ce cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 32: DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

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TITRE V!

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33. PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 34. TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société civile, en société nom collectif, en société par actions

simplifiée, en société en commandite simple ou par actions exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le seuil figurant à l'article L. 223-43 du Code de Commerce.

Toute décision de transformation est prise sur le rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société et, en cas de transformation en société par actions, si la société n'a pas de

commissaire aux comptes, sur le rapport d'un ou plusieurs commissaires a la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Le ou les commissaires à la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société ; dans ce cas, un seul rapport est établi. Le ou les commissaires a la transformation sont désignés par décision de justice, à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Toutefois, une décision unanime des associés peut désigner comme commissaire à la transformation le commissaire aux comptes de la société.

La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle Il en est de méme de sa prorogation.

ARTICLE 35. CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés sur la question de savoir s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La décision des associés est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.

A défaut de consultation des associés, comme dans le cas oû aucune décision collective n'a pu valablement étre prise ou encore dans le cas oû les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.

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ARTICLE 36. DISSOLUTION

Outre le cas oû les capitaux propres de ia société sont inférieurs a la moitié du capital social, les associés, statuant a la majorité requise pour la modification des statuts, peuvent, a tout moment, prononcer la dissolution de la société.

La dissolution peut également intervenir dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 37. LIQUIDATION

A la dissolution de la société, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

La dénomination de la société doit alors etre obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation" apposée sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les associés, statuant aux conditions de majorité fixées pour les décisions collectives non modificatives des statuts, nomment un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et déterminent leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément a l'avant-dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation compléte de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions des gérants et, s'il y a lieu, sauf décision contraire des associés prise dans les conditions précitées, à celles de tout commissaire aux comptes.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de

la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liguidation.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies des décisions des associés sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Les capitaux propres subsistant aprés remboursement du nominal des parts sociales sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

ARTICLE 38. CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

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TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Nomination de la gérance

La gérance de la société sera assurée pour une durée indéterminée par :

Monsieur Djamal HADADI, demeurant à VILLARS (42390) Résidence l'Hippodrome Bt D6, qui déclare accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui étre confiées et affirme n'exercer aucune autre fonction, ni étre l'objet d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de l'empécher d'exercer ce mandat,

La rémunération de la gérance sera, le cas échéant, fixée par une décision ultérieure des associés. La gérance aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation de justificatifs.

2. Pouvoirs de la gérance

Dans les rapports avec les tiers, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

3. Personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La gérance est spécialement déléguée, avec faculté de substituer, pour :

signer l'avis de constitution,

aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, effectuer le retrait des fonds affectés a la libération des parts sociales.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes et de toutes autres piéces qu'il y aura lieu, pour remplir toutes formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.

4. Frais, droits et honoraires

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans un délai de cinq (5) ans.

5. Mandat pour prendre des engagements pour le compte de la société

Mandat est donné & Monsieur Djamal HADADI, avec faculté de substituer, pour accomplir tous actes et formalités nécessaires pour que la société en formation engage l'activité sociale et, à cet effet :

procéder à toutes négociations, signer tous actes et conventions,

contracter, dans les conditions qu'il appréciera, tous emprunts auprés de tous établissements de crédit, à l'effet de financer l'acquisition des titres précités,

consentir, dans les conditions qu'il appréciera, au profit des établissements de crédit préteurs toutes sûretés et garanties et, notamment, tous nantissements sur les titres acquis,

procéder & toutes négociations, signer tous actes et conventions,

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conclure, dans les conditions qu'il appréciera, tous emprunts auprés de tous organismes de crédit à l'effet de financer l'acquisition du fonds précité,

nantir le fonds de commerce acquis au profit de tous préteurs de fonds,

solliciter toutes autorisations auprés de toutes autorités compétentes qui seraient exigées pour toutes opérations ou exploitation rentrant dans le cadre de l'objet social, prendre tous engagements,

fournir toutes autorisations auprés de toutes autorités compétentes qui seraient exigées pour toutes opérations ou exploitations rentrant dans le cadre de l'objet social, prendre tous engagements,

signer la correspondance,

retirer de la poste et de toutes entreprises de transports tous envois chargés, recommandés et autres adressés à la société, se faire remettre tous dépts, émettre et encaisser tous chéques postaux et télégraphiques, signer tous récépissés, quittances, décharges et émargements, faire ouvrir et fonctionner tous comptes chéques postaux,

exiger et recevoir toutes les sommes dues à la société en formation, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, en capital, intéréts, frais et accessoires, donner toutes quittances, consentir toutes subrogations avec ou sans garanties,

payer toutes les sommes que la société en formation pourra devoir, faire tous protéts, dénonciations, comptes de retour, signer tous bordereaux d'encaissement et d'escomptes, en retirer le montant,

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pieces, procés-verbaux, élire domicile et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement de ce mandat.

Ces actes et engagements seront repris de plein droit par la société par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En outre, dés à présent, la gérance est autorisée a réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

6. Reprise des actes antérieurement accomplis pour le compte de la société

Conformément aux dispositions légales, un état des actes accomplis pour le compte de la société avant la signature des présentes avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé a chacun des originaux des présentes.

La signature de celles-ci emportera reprise de ces engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

7. Intervention .du conjoint d'un _associé marié sous..un...régime de

communauté

Madame Naima HADADI, conjointe de Monsieur Djamal HADADI, déclare, en application des dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, avoir été avertie :

du projet de son conjoint de souscrire 100 parts sociales de la société "R.D.I. - RYAN-DANYL-ILIES avec des sommes dépendant de la communauté,

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. de la faculté qui lui est offerte de se voir reconnaitre la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint pour le cas oû lesdites parts seraient souscrites avec des biens communs.

Connaissance prise de ce projet, ... déclare, de facon définitive, ne pas désirer se voir reconnaitre la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint avec des biens communs.

Option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés L'associé unique déclare que la société ci-avant désignée opte pour le régime fiscal des sociétés de

capitaux tel que mentionné aux articles 206-3 et 239-1 du Code Général des Impôts. Cette option prend effet à compter de ce jour.

Signatures :

Fait en trois originaux,

a SAINT ETIENNE (Loire

1e 6 novembre 2o13

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R.D.I. - RYAN-DANYL-ILIES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 0O0 EUROS

Siége social : 5 place Bellevue

SAINT ETIENNE (Loire)

-:-

En cours RCS ST ETIENNE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS PAR LES FONDATEURS POUR LE COMPTE

DE LA SOCIETE EN FORMATION PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES

STATUTS SOCIAUX

Conformément à l'articie L. 210-6 du nouveau Code de Commerce et à l'article 26 du décret 67- 236 du 23 mars 1967 cet état a été présenté aux associés préalablement à la signature de statuts et

sera annexé auxdits statuts.

Factures réglées par Monsieur HADADI au profit de la société R.D.I. - RYAN-DANYL-ILIES entre le 15/10/2013 et le 29/10/2013 pour un montant total de 16 525 € TTC

Recettes encaissées par Monsieur HADADI au profit de la société R.D.I. - RYAN-DANYL-ILIES entre le 03/10/2013 et le 04/11/2013 pour un montant total de 21 587 £ TTC

Les actes accomplis pour le compte de la société en formation ont été des actes courants et normaux entrant normalement dans le cadre de l'objet social et de nature à faciliter le démarrage commercial de la société.

La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la société dés qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Fait & SAINT ETIENNE,

L'an deux mille treize

et1e dix nov&moe

Monsieur Djamal HADADI