Acte du 16 mars 2011

Début de l'acte

Société a Responsabilité Limitée

HE-HE PATRIMOINE

Capital souscrit 8 000 £. Capital libéré 1 600 £ soit 1/5&me du capital conformément a la loi 2001-420 du 15 mai 2001 divisé en 500 parts de 16 £

Siege Social : 49 rue Joseph Chaleil 78000 VERSAILLES

STATUTS MIS A J0UR LE 07 FEVRIER 2011

% : STATUTS

Les soussignés :

- Monsieur HE He, demeurant 49 rue Joseph Chaleil 78000 VERSAILLES, nationalité Francaise, né le .19 octobre 1958 a BEIJING (CHINE), marié. 01 Madame HE née CHEN Yuxin,demeurant 49 rue Joseph Chaleil 780O0 VERSAILLES, nationalité Francaise, née le 11 aout 1963 & CHONGQING/SICHUAN (CHINE), mariée.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société a Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

CD

TITRE 1

Forme - Objet - Dénomination Sociale Siege Social - Durée - Exercice Social

Article 1 - Forme

I1 est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée qui sera régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le décret n° 67-236 du 23 Mars 1967, les dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et les présents statuts.

Article 2 - objet

La société a pour objet :

La gestion et l'exploitation de maisons de retraite médicalisées et de chambres médicalisées faisant partie intégrante de ce type d'établissement. La gestion et l'exploitation d'hôtels, de résidences hôtelieres, de résidences estudiantines, de locations meublés. L'activité de marchand de biens et de location en meublés. Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement à 1'objet social et & tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance

Article 3 - Dénomination Sociale

La société a pour dénomination sociale : - HE-HE PATRIMOINE

pour nom commercial : - HE-HE PATRIMOINE

Article 4 - Siége Social

Le siege social est fixé a : - 49 rue Joseph Chaleil 78000 VERSAILLES

I pourra etre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout endroit par décision des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit étre prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuses, peut demander au président du Tribunal de prononcer de la part des associés une décision sur la question

Article 6- Exercice Social

L'exercice social a une durée de douze mois. I1 commence le 01 janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2002

TITRE II

Apports - Capital Social

Article 7 - Déclaration sur les éventuels apports de biens communs

Article 1832-2 du Code Civil (Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982). Un époux ne peut, sous la sanction prévue & l'article 1427 du Code Civil, employer des biens communs pour faire un apport & une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié a la société son intention d'étre personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport, ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues a cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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Article 8 - Apports

I - APPORT EN NUMERAIRE

Les soussignés suivants effectuent des apports en numéraire, a savoir -

- Monsieur HE He, apporte la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 £)

- Madame HE née CHEN Yuxin, apporte la somme de : QUATRE MILLE EUROS (4 000 £)

soit au total, une somme de HUIT MILLE EUROS Capital libéré a hauteur de 20 %.

Cette somme (soit 1 600 £) a été déposée par les associés, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque.

Le retrait de cette somme sera effectué par la gérance sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

II - RECAPITULATIF DES APPORTS EN CAPITAL

Apport en numéraire : Huit Mille Euros (libéré a hauteur de 20 %) Total égal au montant du capital social : Huit Mille Euros (libéré a hauteur de 20 %)

Article 9 - Capital Social

Le capital est fixé à la somme de Huit Mille Euros. Il est divisé en 500 parts égales de Seize Euros minimum chacune, numérotées de un a cinq cent et réparties comme suit :

- Monsieur HE He, pour 250 parts numérotées de 1 a 250,

- Madame HE née CHEN Yuxin, pour 250 parts numérotées de 251 a 500.

Conformément à l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes libérées à hauteur de 20 % du capital souscrit (Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001).

Article 10 - Modifications du capital social

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et à sa décision en parts sociales, en respectant les prescriptions des articles 61 a 63 de la loi du 24 juillet 1966.

Toutefois, la réduction du capital social & un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que conformément aux stipulations de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

TITRE III

Parts Sociales - Cession de Parts

Article 1 1. - Souscription et représentation de parts sociales

1 - PARTS DE CAPITAL

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et libérées a hauteur de 20 %, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire et contribuent exclusivement à la formation du capital social.

Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout réguliérement consenti, constaté et publié conformément a la loi.

II - PARTS D'INDUSTRIE

lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts hors capital social sont dites : parts sociales d'industrie. Attribuées & titre strictement personnel, elles sont incessibles et sont annulées en cas de décés comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

S

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. A cet égard les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé a l'article 13 paragraphe III des présents statuts.

Article 13 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

I - DROIT SUR LES BENEFICES, LES RESERVES, ET LE BONI DE LIQUIDATION

Chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et boni de liquidation.

Les parts d'industrie donnent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes dans les conditions visées à l'article 8 paragraphe IV des présents statuts.

II - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Les associés exercent leurs droits de communication et de copie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En particulier, tout associé a le droit :

1°) d'obtenir, à toute époque, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des Statuts en vigueur au jour de la demande.

2°) de prendre a toute époque, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

III - DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires. Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, toutefois l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statutant en référé, peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

IV - DROIT DE CONTROLE

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme des parts sociales peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

V - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Toutefois, il est rappelé, qu'en cas de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est stipulé a l'article 54 de la loi du 24 juillet 1966

VI - OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS

La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions prises réguliérement par les associés ou aux décisions de la gérance.

VII - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont arrétées dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de 1'article 2I des présents statuts.

Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

Article 14 - Décés, interdiction, faillite, ou déconfiture d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé.

Les ayants droit des associés et créanciers de la société ne peuvent sous aucun prétexte requérir 1'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

Article 15 - Cession et transmission des parts sociales de capital

I - FORME

Toute cession de parts sociales de capital doit étre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités prévues & l'article 1690 du Code Civil : signification par huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique.

Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise d'une attestation de ce dépôt par la gérance.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés avoir ‘été déposée au greffe en annexe au registre du commerce et des sociétés.

II - MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NE COMPORTANT PAS DE RESTRICTIONS

Les parts sociales de capital sont librement cessibles, et transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté, au profit :

- des associés - des ascendants - des descendants

III - MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NECESSITANT UN AGREMENT PREALABLE

Sans autres exceptions que celles prévues ci-avant au paragraphe II, toute mutation de parts sociales de capital a des personnes étrangéres à la société est préalablement soumise a 1'agrément des associés dans les conditions de majorité suivantes :

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- POUR LES CESSIONS ENTRE VIFS

Agrément de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

- POUR LES TRANSMISSIONS PAR VOIE DE SUCCESSION OU EN CAS DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE :

Agrément des associés subsistants représentant au moins les TROIS QUARTS des parts sociales, tant de capital que d'industrie.

PROCEDURE D'AGREMENT : La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la société pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

IV - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe III, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession racheter sans délai les

parts, en vue de réduire son capital.

V - APTITUDE A DEVENIR ASSOCIE DU CONJOINT COMMUN EN BIENS D'UN TITULAIRE DE PARTS SOCIALES DE CAPITAL

Conformément à l'article 1832-2 du Code Civil, en cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou

acquises.

Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux ainsi qu'il est dit a l'article 7 des présents statuts.

Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, l'agrément éventuellement prévues a cet effet au présent article sont opposables au conjoint.

TITRE IV

Administration de la société

Article 16 - Nomination des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Le ou les premiers gérants sont désignés à l'article 40 des présents statuts.

Les gérants subséquents sont nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 17 - Révocation, décés, remplacement des gérants

Le ou les gérants sont révocables par décision dûment motivée des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé.

Le décés ou la cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société : la collectivité des associés doit procéder au remplacement du gérant.

Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le co-gérant en exercice ou par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou a défaut par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, à la requéte de l'associé de plus diligent.

Toutefois, ce remplacement est facultatif s'il demeure un ou plusieurs co-gérants.

Article 18 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'occuper a toute opération avant qu'elle soit conclue.

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Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y étre autorisée par une décision des associés prise à majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, contracter des emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du sige social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer à la fondation de société et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou a constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le méme objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent sparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale ou temporaire.

Article 19 - Rémunération des gérants

Chacun des gérants pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, un traitement fixe (indexé ou non ou proportionnel (au bénéfice, au chiffre d'affaire) ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 20 - Responsabilité des gérants

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent soit individuellement, soit en se regroupant, intenter l'action en responsabilité contre le ou les gérants dans les conditions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent étre rendues responsables du passif social et encourir les interdictions et déchéances prévues par ladite législation.

TITRE V

Conventions entre un gérant ou un associé et la société

Article 21 - Conventions soumises à procédure spéciale

Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.

Le ou les gérants, ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, présentent a l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu , pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, Ies conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Article 22 - Conventions interdites

Il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE VI

Controle de la société

Article 23 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire en cas de dépassement des seuils visés & l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 ; elle est facultative dans les autres cas mais peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise de capital.

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Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

Le ou les premiers commissaires aux comptes, s'il en est nommé ce jour, sont désignés a l'article 41 des présents statuts.

TITRE VII

décisions collectives

Article 24 - Disposition générales concernant les décisions collectives

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toute autre décision si elle est demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions de majorité exposées & l'article 13 paragraphe III des présents statuts.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux des décisions collectives sont celles définies par la loi du 24 juillet 1966.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou, le cas échéant, par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

Article 25 - Décisions collectives

Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution.
Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois-quarts au moins des
parts sociales.

Article 26 - Décisions collectives

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrant pas dans la définition donnée ci-avant des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant, sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.
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Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des
votants.

TITRE VIII

Comptes sociaux - Affectation et répartition des bénéfices - Pertes

Article 27 - Etablissement des comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, clôture dont la date est précisée à l'article 6 des présents statuts, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif existant à cette date et établit les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.
Elle doit également rédiger un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Article 28 - Communication des comptes sociaux

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont le cas échéant mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Article 29 - Approbation des comptes sociaux

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la cloture du dit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

Article 30 - Affectation des résultats

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I - BENEFICES NETS
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice.
II - RESERVE LEGALE
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait prélévement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit . Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'à ce que la nouvelle limite soit atteinte.
III - BENEFICE DISTRIBUABLE
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieurs ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toute distribution est interdite lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
IV - RESERVES STATUAIRES - REPORT A NOUVEAU
Toutefois, avant de décider la distribution de bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie a tout fonds de réserve ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.
V - PERTES EVENTUELLES
Les pertes, s'il en existe, sont affectées au compte ou compensées directement avec les réserves existantes.

TITRE IX

Transformation - Prorogation - Dissolution - Liquidation

Article 31 - Transformation

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues a l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966, sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance à un étre moral nouveau.

Article 32 - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

Article 33 - Dissolution au terme de la durée

A défaut de prorogation, la dissolution de la société survient normalement a l'expiration de sa durée.

Article 34 - Dissolution anticipée

1 - DECISION DES ASSOCIES
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée à tout moment par décision extraordinaire des associés.
II - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs & la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard & la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la ioi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal & celui des pertes qui n'ont pu été imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
III - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DU MINIMUM LEGAL
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous le respect des conditions prévues a l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
IV - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée.

Article 35 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est suivie de la mention .
La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 a 401 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret du 23 mars.1967.

TITRE X

Contestation - Publicité - Frais

Article 36 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

Article 37 - Publicité - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour faire les dépts et publication prescrits par la loi.

Article 38 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

TITRE XI

Dispositions diverses

Article 39 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société a été présenté, avant la signature des présents statuts, aux associés qui déclarant l'accepter purement et simplement.

Article 40 - Premiers gérants

Les associés nomment en qualité de gérant :
Monsieur HE He, demeurant 49 rue Joseph Chaleil 78000 VERSAILLES
pour une durée indéterminée.

Article 41 - Option fiscale pour le régime des sociétés de personnes

Les associés, représentant la totalité du capital social, ont les liens de parenté en ligne directe requis par l'article 239-bis-AA du Code Général des Impôts.
En conséquence, les associés déclarent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné a l'article 8 du Code Général des Impôts.
Cette option est expressément exercée avec l'accord de tous les associés.
Elle cessera de produire ses effets dans les conditions fixées par 1'article 239-bis-AA du Code Général des Impots.
Fait en - six originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au greffe et un pour le dépôt au siége social.
- et en deux exemplaires sur papier libre pour étre remis à chacun des associés.
A SAINT-MAUR DES FOSSES.
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