Acte du 6 août 2008

Début de l'acte

1190

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBl -Dépt du

TARN DIFFUSION O 6 AOUT 2008 Société a responsabilité limitée AU GREFFE au capital de 10.000 Euros

Siege social : Croix de la Branié SAINTE GEMME (81190)

R.C.S. SAINT GAUDENS 429 839 608 (2005 B 212)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES

Du IO JUILLET 2OO8

Modification de t objet sociat

L'an deux mille huit, Le dix juillet, a onze heures,

Les associés de la Société

au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le Gérant.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard AURAN, associé gérant.
Aprés avoir déclaré qu'il possede personnellement QUATRE VINGT DIX HUIT parts, ci . . 98 parts
Monsieur Bernard AURAN constate qu'est également présent a la réunion :
Madame Catherine AURAN, propriétaire de DEUX parts, ci ... 2 parts
Soit les DEUX associés, seuls propriétaires des CENT parts composant le capital social, ci . 100 parts
Le Président, Monsieur Bernard AURAN, constate en conséquence que l'assemblée est réguliérement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur toute décision cxtraordinaire.
Puis le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
. un exemplaire des statuts . le rapport de la gérance, . le texte des résolutions proposées,
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Enfin, Monsieur Bernard AURAN rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Modification de l'objet social. . Modification de l'article 2 des statuts,
. Pouvoirs.
Le Président, Monsieur Bernard AURAN, donne alors lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L'OB.IET SOCIAL

L'assemblée génrale, sur proposition du gérant, décide de modifier l'objet social.
L'article 2 des statuts < OBJET > sera en conséquence désormais rédigé ainsi qu'il suit :
La société a pour objet :
La fabrication, l'achat, la vente de machines, outils et industriels de matériels agricoles et caissons polybennes, leur réparation, La pose de grues et de bras ampirol, L'achat, la vente de poids lourds, la carrosserie de ce matériel et la location d'élévateurs
téléscopiques,mini-pelles, de véhicules automobiles, cycles, moto cycles neufs et occassions, Le dépt vente de ces matériels,
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales pouvant se rattacher a l'objet social ci-dessus défini, par voie de création de société nouvelle, d'aport en commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement, Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, civiles, mobilieres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à 1'un des objets spécifiés ou a tout autre objet similaire ou connexe.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal à l'effet d'effectuer les formalités de publicité requises par la réglementation en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui aprés lecture, a été signé par le
gérant et les associés.
L Associé : Assocti Girant : BERNARD AURAN CATHERINE AURAN
110 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI - Dept du :
0 6 A0UT 20O8
AU GREFFE
62> 839 208
TARN DIFFUSION xo 5 B 212 Société a responsabilité limitée
au capital de 10.000 Euros
Siege social : Croix de la Branié
SAINTE GEMME (81190)
F

Statuts

STATUTS MIS A JOUR LE 10 JUILLET 2008
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ARTICLE 1 -FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-apres, créées et de celles qui pourront l'etre ultérieurement, une; société a responsabilité limitée régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :
La fabrication, l'achat, la vente de machines, outils et industriels de matériels agricoles ei caissons polybennes, leur réparation, La pose de grues et de bras ampirol, L'achat, la vente de poids lourds, la carrosserie de ce matériel et la location d'élévateurs téléscopiques,mini-pelles, de véhicules automobiles, cycles, moto cycles neufs et occassions, Le dépt vente de ces matériels,
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales pouvant se rattacher a l'objet social ci-dessus défini, par voie de création de société nouvelle, d'aport en commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement, Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, civiles, mobiliéres et
immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : TARN DIFFUSION >
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre
précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a SAINTE GEMME (81190) - Croix de la Branié.
Il peut étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a soixante années a compter de la date de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS EN NUMERAIRE

Les associés apportent en numéraire a la société, savoir :
>_ Monsieur Bernard AURAN, la somme de .9.800 Euros NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS, ci
> Madame Catherine AURAN, la somme de 200 Euros DEUX CENTS EUROS, ci ..
Laquelle somme de DX MILLE EUROS (10 000 Euros) a été déposée, conformément a la loi. le vingt neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf au crédit d'un compte ouvert au nom de
la société en formation auprés de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, Agence de CARMAUX, sous le numéro 00010007391.
Cette somme sera retirée par la gérance de la société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du Tribunal de Commerce du lieu du sige social attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 Euros), et divisé en CENT parts de CENT EUROS chacune, entierement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 100 inclus, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir a :
Monsieur Bernard AURAN, a concurrence de
quatre vingt dix huit parts portant les numéros de 1 a 98 inclus en rémunération de son apport en numéraire, ci 98 parts
Madame Catherine AURAN, à concurrence de
deux parts portant les numéros 99 et 100 en rémunération de son apport en numéraire, ci parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : CENT PARTS, ci .... 100 parts

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL:

I - Le capital peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.
11 - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
La dissolution ne peut &tre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulirement consenties.
II - Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Les apports en industrie permis par la loi donnent lieu a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes. Ces parts sont incessibles et intransmissibles : en cas de cessation d'activité ou de décés de l'apporteur, elles doivent étre annulées.
Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Sous réserve, le cas échéant, de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que
jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition des droits nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts ou de toute cession des droits excédentaires. Il en sera de meme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.
Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal, ou de céder les parts excédentaires.
III - Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts
Chaque part est indivisible a l'égard de la société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors deux ; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.
En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.
IV - Associé unique
La réunion de toutes les parts en une seule main n'entralne pas la dissolution de la société.
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales est dénommé associé unique ;
il exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'assemblée générale des associés.

ARTICLE 10 - CESSION DE PARTS.

a) Forme
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprés
laccomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés dépt au registre du commerce et des sociétés.
b) Cessions entre associés
Elles sont libres.
c) Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants
Elles sont libres.
d) Cessions a des tiers
Les parts ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, a lexpiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport au titre d'une fusion ou d'une scission ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE PARTS-IPAR DECES. LIQUIDATION DE COMMUNAUTE OU DISPARITION DE LA PERSONNALITE MORALE DTUNASSOCIE

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

ARTICLE 12 - REVENDICATION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a
un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux a l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec accusé de réception. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai d'un
mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

ARTICLE 13 - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié a la
société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article il ci-dessus pour les cessions de parts a des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code civil, a moins que
la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital
Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empeche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra étre agréé comme en cas de cession de parts.

ARTICLE 14 -LIOUIDATION IUDICIAIRE. FAILLITE. INTERDICTION, INCAPACITE.

DECES D'UN ASSOCIE
La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle 1'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une ou plusieurs entreprises commerciales ou artisanales ou une ou plusieurs personnes morales ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés.
Elle n'est pas non plus dissoute par le déces d'un associé.
Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraine cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 15 - GERANCE.

I - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés
Le ou les gérants sont toujours rééligibles.
Chacun deux a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.
Monsieur Bernard AURAN est nommé en qualité de premier gérant de la société pour une durée illimitée.
Le gérant subséquent sera nommé par décision collective des associés représentant plus de la moitie des parts sociales.
Il - Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée meme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette
preuve.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs un acte déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.
Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.
Ils peuvent conserver ou prendre des intéréts personnels dans toutes entreprises et y occuper toutes fonctions.
I - Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.
Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement a la clture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins a l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaire des parts sociales.
En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues au paragraphe I du présent article.
IV - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, chaque gérant a 'droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 16 - CONYENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrle et d'approbation par l'assemblée des associés prescrites par la loi.
Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la societé a responsabilité limitée.
Les associés peuvent, notamment, du consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans les caisses de la société.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par le décret n° 85-295 du ler mars 1985 pour deux des criteres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Meme si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces sont désignés également par décision collective ordinaire.
La durée du mandat du commissaire aux comptes est de six cxercices.
Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES.

I - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.
Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite, soit du consentement de tous les associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
a) Assemblée généralc
Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en cxiste un ou, encore, à défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.
Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts.
La délibération est constatée par un procs-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et, le cas échéant, par le président de séance.
A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le proces-verbal.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
b) Consultation écrite
En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".
La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, établi et signé par les gérants, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
c) Consentement des associés exprimé dans un acte
Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre spécial visé ci-dessous. La mention dans le registre spécial contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte.
L'acte lui-méme, s'il est sous seing privé ou sur copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société, de maniere a permettre sa consultation en méme temps que le registre des délibérations.
II - Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.
IIl - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE_ 19 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires.
Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le
nombre de votants.
Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un
gérant.
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ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification de statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.
Les décisions extraordinaires ne valablement prises que si elles sont adoptées :
: a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile :
: a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés :
: par les associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société
anonyme, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent le montant fixé à l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et en cas de révocation d'un gérant
statutaire :
: par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le
capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves :
- par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se
prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a la disposition sont déterminées par la loi.
En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 22 - COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sommes nécessaires a celle-ci.
Ces sommes produisent ou non des intérets et peuvent &tre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.
Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.
Les comptes courants des associés, autres que ceux des personnes morales, ne doivent jamais etre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé ou, en cas d'égalité, s'operent dans les mmes proportions sur chaque compte.
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L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 16 des présents statuts.
Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la
gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 23 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

Lannée sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars. Par exception le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'au trente et un mars deux mille un.
Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.
La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.
La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.
Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaltre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire, lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
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Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
Toutefois, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie du bénéfice distribuable ou affecter tout ou partie de celui-ci a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES:

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8-1 1 ci-dessus, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.
En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION OU TRANSMISSION DU PATRIMOINE SOCIAL:

I - Sauf le cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts sociales en une seule main. l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation.
La dissolution ne produit ses effets à Iégard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés.
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La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de
parts appartenant a chacun d'eux.
I - Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entralne la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
Les créanciers peuvent fait opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE:

La société peut étre transformée en société de toute autre forme.
La transformation est décidée par les associés par décision collective extraordinaire aux conditions d'unanimité ou de majorité prévues a l'article 20.
Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes
inscrit, sur la situation de la société, meme si la société n'a pas habituellement de commissaire au
comptes.
En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires a la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte. Is peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné a l'alinéa précédent. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966.
Le commissaire aux comptes de la société peut etre nommé commissaire a la transformation, soit par le président du tribunal de commerce, soit par décision unanime des associés.
Le rapport du ou des commissaires attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au sige social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées. Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce compétent huit jours avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation et, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
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Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit etre mentionnée au procés-verbal.
La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'elever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, sóit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement ; aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du sige social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. I1 sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les arbitres seront tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie de l'appel.
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.
Statuts enregistrés a MURET Recette Principale le 6 Mars 2000 - Volume 322/82 - Bordereau 102
666@866666666666666666666666666@666@6666666
Les présents statuts sont mis a jour suivant :

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 1

dénomination sociale et modification de l'objet social (Article 2 : OBJET Article 3 : DENOMINATION Article 4 : SIEGE SOCIAL

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 10 juillet 2008 portant la modification de l'objet social Article 2 : OBJET

Cevtif:E exuct