Acte du 14 janvier 2016

Début de l'acte

RCS : ST BRIEUC Code qreffe : 2202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1980 B 00133

Numéro SIREN:320 052 889

Nom ou denomination : BL QUINCAILLERIE

Ce depot a ete enregistre le 14/01/2016 sous le numero de dépot 283

BL Quincaillerie Société par actions simplifiée La_Poterie Route de Piancoét - 22403 LAMBALLE 320.052 889 RCS SAINT-BRIEUC

EXTRAIT DUPRO

RDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

L'an deux mille quinze, Le 23 décembre, à 10 heures 30 A Lamballe (22),

Les associés de la société BL. Quincaillerie, société par actions simplifiée au capital de 2.416.000 € divisé en 3.020 actions, dont le siége social est sis La Poterie, Route de Plancoét à LAMBALLE (22403), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 320 052 889, ont été convoqués par le directoire a la présente assemblée.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou par les mandataires des associés représentés au moment de leur entrée en séance, a laquelle sont annexés ies pouvoirs des associés représentés.

en oneseut L'assemblée constate que mademoiselle Emmanuelle Boschat, Présidente du Conseil de surveillanceVet monsieur Gérard Cadec, Vice-Président du Conseil de surveillance sont absent$. est

En conséquence, l'assemblée désigne, aprés un vote à main levée, monsieur Christophe Boschat comme Président de séance.

Le cabinet Cosquer-Tanguy et le cabinet Excelis Audit, commissaires aux comptes titulaires de ia Société, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.

Les membres du comité d'entreprise représentant du Comité d'entreprise, réguliérement convoqués sont absents et excusés.

La feuille de présence, certifiée exacte, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 3.0.2Q actions sur les 3.020 actions composant le capital social.

En conséquence, l'assemblée générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer tant en la forme ordinaire qu'extraordinaire.

Le Président dépose et met sur le bureau & la disposition de l'assemblée :

A La feuille de présence, Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, Les copies des convocations des associés : Les copies des convocations des membres du comité d'entreprise ;

Cr

> Les copies des convocations des Commissaires aux comptes ; Le rapport du directoire : Le texte des projets de résolutions ; Les statuts de la société ;

Le Président déclare que le rapport du directoire, le texte des projets de résoiutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que ia Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

> (...

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

> Suppression du Conseil de surveillance et mise à jour corrélative des articies 4, 12, 20 a 27, 29, 37 et 42 des statuts ; > Modification de l'article 17 des statuts ; > Modification de l'articie 18 des statuts ; >Modifications des pouvoirs du Directeur Général et modification corrélative de l'article 19 des statuts : > Modification de l'article 30 des statuts ; > Pouvoirs.

A cet égard, il est rappelé que les membres du Conseil de surveillance sont mademoiselle Emmanuelle Boschat. messieurs Gérard Cadec et Franck Briand.

Puis le Président donne lecture du rapport du directoire, et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Cr

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le Président rappelle que seules les actions détenues en pleine propriété et en nue-propriété sont assorties du droit de vote.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du directoire relatif aux modifications statutaires décide de supprimer purement et simpiement le conseil de surveillance de la Société.

il est précisé que les fonctions des membres du Conseil de surveillance prendront fin à l'issue de la présente assembiée générale extraordinaire.

L'assemblée générale décide en conséquence de mettre à jour les articles 4, 12, 20 à 27, 29, 37 et 42 des statuts, les références au Conseil de surveillance étant supprimées lorsqu'elles n'ont plus lieu d'étre et les prérogatives jusqu'a présent dévolues au Conseil de surveillance étant transférées au Directoire.

Il est en outre précisé que les articles 20 à 26 des statuts, exclusivement relatifs au Conseil de surveillance. deviennent sans objet.

Aussi, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

< ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé & LA POTERIE - 22403 LAMBALLE Route de Plancoét.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département par décision du directoire qui est habilité à modifier les statuts en conséquence et partout ailleurs par décision collective des associés >.

L'article 12 des statuts est modifié comme suit :

< ARTICLE 12. TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Toute cession d'actions, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur ia nue-propriété ou l'usufruit, est soumise à l'agrément préalable de la société donné par le directoire, l'associé cédant prenant, le cas échéant, part au vote.

Cet agrément est exigé méme pour les cessions entre associés et pour celles consenties au conjoint, à un ascendant ou à un descendant du cédant.

La demande d'agrément doit étre notifiée à la société. Elle indique d'une maniére compléte l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaitre, dans

les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce à la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut étre prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 228-24 al. 3 du Code de Commerce.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.

En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou à tous autres titres donnant accés au capital est assimilée à une cession d'actions et, comme telle, soumise à agrément du directoire dans les conditions ci-dessus. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.

Une personne ne peut etre admise dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.

Aucun consentement préalable ne peut étre donné à un projet de nantissement d'actions.

2. La transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise à l'agrément de la société. L'agrément est donné par le directoire.

Les voix attachées aux actions qui dépendent d'une indivision successorale ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si les droits hérités sont indivis, la demande d'agrément notifiée peut étre globale et émaner de l'indivision elle-méme. Dans ce cas, l'agrément donné s'applique à l'ensemble de la transmission et concerne chacun des indivisaires qui peut se voir attribuer par l'effet du partage, tout ou partie des actions de la succession.

A défaut de demande d'agrément faite dans les six mois du décés la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3. L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux résultant du décés de l'époux associé est soumise à l'agrément du directoire donné comme en matiére de transmission par décés prévue ci-dessus au paragraphe 2.

Si la dissolution de la communauté résulte du décés du conjoint de l'époux associé, l'attribution d'actions est également soumise à cet agrément sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des actions inscrites à son nom. L'époux associé conserve l'intégralité des droits pécuniaires et non pécuniaires attachés aux actions dépendant de la communauté à liquider.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, la liquidation ne peut attribuer d'actions au conjoint de l'associé que si cette attribution est agréée dans les conditions précisées ci-dessus au paragraphe 2. Il sera fait application, dans cette situation, des dispositions de l'alinéa précédant. A défaut d'agrément, le conjoint associé bénéficie toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de ia totalité des actions inscrites à son nom.

4. La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions à l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées à cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites à son nom.

6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

7. La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés >.

Les références aux membres du Conseil de surveillance sont supprimées au sein de l'article 27 des statuts désormais rédigé comme suit :

< ARTICLE 27 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANT OU UN ASSOCIE

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'l s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et qui, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont cependant communiquées au commissaire aux comptes et, à tout associé, sur sa demande. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, l'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et les personnes visées ci-dessus, sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé à l'article 34 ci-aprés. Cependant cette dérogation ne s'applique pas aux conventions conclues entre la société et l'associé unique.

Il est interdit à un membre du directoire ou à un associé personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des personnes physiques visées au présent alinéa ainsi qu'à toute personne interposée >.

Les références aux membres du Conseil de surveillance et audit conseil sont supprimées au sein de l'article 29 des statuts qui est rédigé comme suit :

" ARTICLE 29 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires sont prises collectivement par les associés.

Les décisions dites ordinaires sont :

l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, l'examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 27 et les décisions s'y rapportant,

la nomination des commissaires aux comptes,

Les décisions extraordinaires sont :

l'exclusion d'un associé, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital, l'émission de valeurs mobiliéres, l'attribution aux membres du personnel d'options de souscription ou d'achat d'actions, la fusion avec une autre société, la scission ou l'apport partiel soumis au régime des scissions, ia transformation en société d'une autre forme, . la prorogation de la durée de la société, la modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles oû il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, . la dissolution de la société, la nomination et la révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du directoire.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés >.

Les prérogatives qui étaient dévolues au Conseil de surveillance en matiére de comptes sociaux sont purement et simplement supprimées et l'article 37 des statuts est modifié comme suit :

< ARTICLE 37 - COMPTES SOCIAUX

A la clóture de chaque exercice, le directoire établit et arréte les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis aux associés ou à l'associé unique dans les six mois de la clóture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du directoire, si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes >.

Enfin, l'alinéa 2 de l'article 42 des statuts est modifié comme suit, étant précisé que le reste de l'article demeure inchangé :

< ARTICLE 42 = LIQUIDATION

[...1

La dissolution met fin aux fonctions des organes sociaux sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes >.

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 3.020 Cette résolution mise aux voix recueille Voix pour: 3OZO Voix contre : -- Abstention : -- En conséquence, la résolution est .t/lp/&

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente et de la suppression du Conseil de surveillance l'assemblée décide que l'article 17 des statuts relatif au Directoire requiert également des modifications. Toutefois, pour cet article une simple substitution du Directoire au Conseil de surveillance n'est pas possible.

En conséquence, cet article fait l'objet de modifications plus significatives afin que l'efficience de ce nouveau mode de direction soit assurée.

En substance, ia suppression du Conseil de surveillance nécessite une adaptation des modalités de désignation, de rémunération et de révocation des membres du Directoire.

Les régles de majorité et de représentation sont également mises en adéquation avec la modification du nombre des membres du Directoire et les restrictions de pouvoirs sont adaptées afin d'accorder une plus grande flexibilité dans la prise de décision.

Au regard de ces éléments, l'article 17 des statuts est modifié comme suit :

ARTICLE 17 - DIRECTOIRE -.POUVOIRS, COMPOSITIQN ET REMUNERATION

1. Un directoire, composé de trois membres, administre et dirige la société. Si un siége est vacant, le directoire doit, dans les deux mois, pourvoir à la vacance.

Les trois associés personnes physiques disposant du plus grand nombre de voix aux assemblées générales ordinaires et acceptant, sont membres de plein droit du directoire.

Dans l'hypothése oû un de ces trois associés refuserait ce mandat de membre du directoire, les deux autres associés acceptant leur fonction de membre du directoire procederont a la désignation des deux autres membres.

Dans l'hypothése ou deux de ces trois associés refuseraient leur mandat de membre du directoire, l'unique associé acceptant procédera à la désignation des deux autres membres composant le directoire.

Les membres du directoire, obligatoirement personnes physiques, peuvent, dans les deux hypothéses susvisées, étre choisis en dehors des associés. Un salarié de la société peut étre membre du directoire. Chaque membre du directoire peut étre révoqué par le directoire. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

Le directoire fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire lesquels ont droit au remboursement des frais engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Le directoire est investi des pouvoirs définis & l'article L. 225-64 du Code de Commerce. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux relevant de la compétence d'une décision collective des associés ou des attributions du président. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du directoire qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Les membres du directoire peuvent répartir entre eux les fonctions de direction, sans que cette répartition, qui ne vaut que dans l'organisation interne, ne modifie le caractére collégial du directoire et la responsabilité de ses membres.

Le directoire administre également la société, à ce titre il :

- établit et arréte les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, - arréte le rapport de gestion à présenter aux associés, - provoque et prépare les décisions collectives des associés, - exécute les décisions de ces associés, - réalise les opérations d'émission de titres sur délégation de la collectivité des associés ou toutes autres opérations autorisées par cette collectivité,

Le directoire est réuni ou consulté à l'initiative d'un de ses membres aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.

Les décisions du directoire peuvent étre prises, en l'absence de réunion, par acte constatant les décisions adoptées.

Les réunions du directoire peuvent se tenir méme en dehors du siége social. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Les membres du directoire peuvent se faire représenter par un autre membre. Les procés-verbaux des délibérations du directoire, lorsqu'il en est dressé, sont établis sur un registre spécial et signés du président et d'un autre membre. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général.

3. Dans les rapports internes, et sans que ces limitations puissent étre opposées aux tiers, l'accord préalable du directoire est requis pour l'accomplissement, des opérations ci-aprés limitativement énumérées :

- Achats, ventes, échanges d'immeubles ou d'établissements commerciaux.

- Mise en gérance du fonds de commerce de la société ou prise en gérance d'un fonds de commerce.

- Hypothéques, nantissements et autres saretés réelles sur les biens de la société.

- Cautions, avals et garanties donnés par la société.

- Participation au capital de toutes sociétés constituées ou à constituer et cessions totales ou partielles de ces participations.

- Participation à un groupement d'intérét économique ainsi qu'a un groupement européen d'intérét économique.

- Acceptation de fonctions de gestion, d'administration ou de surveillance dans toutes sociétés .

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 3.020 Cette résolution mise aux voix recueille Voix pour : 3020 Voix contre : -- Abstention :

En conséquence, la résolution est

QUATRIEME RESOLUTION

Compte tenu de l'adoption de la résolution précédente et du nouveau fonctionnement du Directoire, l'assemblée décide que la rédaction actuelle de l'article 18 des statuts prévoyant une durée limitée du mandat de membre du Directoire n'est plus adaptée.

En conséquence, l'article 18 est modifié comme suit :

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS DU DIRECTOIRE -LIMITE D'AGE

Le directoire est nommé pour une durée illimitée.

Tout membre du directoire est réputé démissionnaire d'office lorsqu'il atteint l'àge de quatre-vingt ans (80) ans.

Si la limite d'age est atteinte en cours de mandat, la démission sera effective à l'issue de l'assemblée d'approbation des comptes annuels >.

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 3.020 Cette résolution mise aux voix recueille Voix pour: 3OZD Voix contre : -- Abstention : -- En conséquence, la résolution est ?

CINQUIEME RESOLUTIQN

Compte tenu de l'adoption des résolutions susmentionnées, l'assemblée décide que l'article 19 des statuts relatif au Président et aux directeurs généraux nécessite d'étre modifié.

En outre, l'assemblée générale décide de modifier les pouvoirs du directeur général afin qu'il soit investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et qu'il puisse représenter la société à l'égard des tiers.

En conséquence, l'article 19 est modifié comme suit :

< ARTICLE 19..PRESIDENCE_.DU...DIRECTOIRE..- PRESIDENCE DE.A SOCIETE =..POUVOIRS DU PRESIDENT -.DELEGATION DE POUVOIRS -- DIRECTEURS GENERAUX

1. Le directoire confére à l'un de ses membres la qualité de président, mais le directoire assume en permanence la direction et l'administration de la société. La présidence peut étre retirée à celui qui en est investi à tout moment par décision du directoire sans que cela ait de conséquence sur le mandat de membre du directoire de l'intéressé. Le directoire doit pourvoir à la vacance de la présidence.

Le président du directoire est président de la société.

A ce titre il représente la société dans ses rapports avec les tiers : à leur égard il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les présents statuts, au directoire et aux assemblées d'associés. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le directoire peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux choisis parmi les membres du directoire ou en dehors d'eux. Chaque directeur général a les mémes pouvoirs que le Président.

Chaque directeur général est révocable à tout moment par décision du directoire.

En cas de décés, démission, de révocation ou d'empéchement du président, les directeurs généraux en fonction conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Le président du directoire et les directeurs généraux ont la faculté de se substituer partiellement dans leurs pouvoirs autant de mandataires spéciaux et temporaires qu'ils aviseront.

2. s'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses représentants exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du code du travail, exclusivement auprés du président >.

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 3.020 Cette résolution mise aux voix recueille Voix pour: 3O2O Voix contre : - Abstention :

En conséquence, la résolution est7 SIXIEME RESOLUTION

Enfin, l'assemblée décide de modifier l'article 30 des statuts relatifs aux décisions collectives des associés comme suit afin de tenir compte de la suppression du Conseil de surveillance et de conférer une plus grande souplesse dans l'organisation des assemblées générales :

< ARTICLE 30 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du directoire d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime

2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes, dans les hypothéses légales.

La convocation est faite par lettre expédiée à chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie ou par courriel, dix jours calendaires au moins avant la réunion.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.

L'assemblée est présidée par le président ou en son absence par un directeur général. A défaut, elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

3. En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles à leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non" La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'll existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date ou doit étre prise par les associés la décision suivante :

- l'examen des comptes annuels

En ce cas la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant

la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dament mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assorties d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

Les associés statuent sur les projets de résolution >.

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 3.020 Cette résolution mise aux voix recueille Voix pour : 3020 Voix contre : -

11

Abstention : .

En conséquence, la résolution est ..?doplee.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 3.020 Cette résolution mise aux voix recueille Voix pour : 302O Voix contre : .-- Abstention : - En conséquence, la résolution est .tdaQ/ae

FIN DE L'EXTRAIT

EXTRAIT CERT!FIE CONFORME

Monsieur Christophe Boschat Président

: B.L QUINCAILLERIE > SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 2.416.000 Euros SIEGE S0CIAL : LAMBALLE (22403)

La Poterie - Route de Plancoét 320.052.889 --- RCS SAINT BRIEUC

Statuts

Statuts modifiés et adoptés par l'assemblée générale extraordinaire

du 23 décembre 2015

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-aprés dénombrées, une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code de commerce applicables a cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée sous la forme d'une société & responsabilité limitée par acte établi sous seing privé & LAMBALLE Ie 23 aout 1980 enregistrée & la recette des impts de ST BRIEUC EST le 1er septembre 1980 sous les mentions bordereau n° 485/1.

Elle a été transformée en société anonyme suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 1984.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2004 prise à l'unanimité.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée

.
Dans tous les actes et documents émanant de ia société et destinés aux tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énionciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :
Le commerce de quincaillerie en gros, demi-gros et détail.
La création, l'acquisition, la prise a bail ou en gérance libre et l'exploitation de tous fonds de commerce ou établissements quelconques se rapportant a l'activité ci-dessus spécifié ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
ia prise de participation, minoritaire ou majoritaire, au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles exercant leurs activités dans le secteur ci-dessus ou dans des secteurs connexes ou complémentaires.
1'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobiliéres et autres titres de placement.
l'administration des filiales et participations ; la mise en xuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement a la définition de leurs objectifs et de leur politique économique :
2
la prestation de services de quelque nature que ce soit au profit des sociétés filiales et des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations ; l'assistance financiére, administrative et comptable et plus généralement le soutien en matiere de gestion a toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants ( mise à disposition de tout matériel, gestion et location de tous immeubles, formation et information de tout personnel, négociation de tous contrats...) ;
la construction, la réfection, l'aménagement, l'acquisition et l'exploitation par bail ou autrement et la cession de tous immeubles, biens et droits immobiliers ;
et plus généralement tous investissements mobiliers, immobiliers et toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement a l'objet social, et devant en permettre ou en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege de la société est fixé a LA POTERIE - 22403 LAMBALLE Route de Plancoét.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département par décision du directoire qui est habilité à modifier les statuts en conséquence et partout ailleurs par décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de cinquante (50) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés intervenue le 25 novembre 1980, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL - APPORTS

Les apports faits par les associés a la constitution de la société formant le capital d'origine d'un montant de 100.000 Francs soit ... ...15.244,90 € ont tous été des apports de numéraire.
suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 1983 Ie capital a été augmenté de 300.000 Francs, soit .... ...45.734.71 6 par incorporation de réserves à concurrence de 150.000 francs et par apports de numéraire libérés par compensation avec des créances sur la société a concurrence de 150.000 Francs.
suivant décision de l'assembiée générale extraordinaire du 30 aout 1995 le capital a été augmenté de 355.000 francs soit ... ....54.119,40 € et une prime d'émission d'un montant de 12.993.000 Francs constituée en conséquence des apports de 2.076 actions de la société < SA QUINCAILLERIE BOSCHAT 29 > dont le siege est a GOUESNOU (2929239) ZAC de Kergaradec Avenue du Baron Lacrosse, évaluées a la somme de 10.712.160 francs, soit 5.160 francs par action et de 2.640 actions de la société < ETABLISSEMENTS LE JAMTEL > dont le siege est a GUINGAMP (22200) Z.1. de Graces, évaluées & la somme de 2.640.000 Francs, soit 1.000 francs par action effectués dans les conditions suivantes :
3
Apports de Monsieur Michel BOSCHAT : - 1.749 actions de la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT 29, pour 9.024.840 F - 2.284 actions de ia société ETABLISSEMENTS LE JAMTEL pour 2.284.000 F actions attribuées dans la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT = 1.202 actions
Apports de Madame Marie-France BOSCHAT : - 179 actions de ia SA QUINCAILLERIE BOSCHAT 29, pour 923.640 F - 8 actions de ia société ETABLISSEMENTS LE JAMTEL pour 8.000 F actions attribuées dans la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT = 99 actions
Apports de Monsieur Christophe BOSCHAT : - 74 actions de la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT 29,pour 381.840 F actions attribuées dans la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT = 41 actions
Apports.de Monsieur Patrick BOSCHAT : - 74 actions de la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT 29, pour 381.840 F actions attribuées dans la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT = 41 actions
Apports de la société SA QUINCAILLERIE BOSCHAT 29: - 348 actions de la société ETABLISSEMENTS LE JAMTEL pour 348.000 F actions attribuées dans la SA QUINCAILLERIE BOSCHAT = 37 actions
Cette méme assemblée générale extraordinaire du 30 aout 1995 a décidé une nouvelle augmentation de capital d'un montant de 12.835.000 francs, soit ... ..1.956.683,14 € par incorporation d'une partie de la prime d'apport précédemment constituée cette augmentation de capital étant réalisée par voie d'élévation de la valeur nominale des actions existantes.
Suivant décision de l'assemblée généraie extraordinaire du 28 février 2001 le capital a été augmenté de 2.257.921,12 francs soit ..... .344.217,86 € par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominale des actions existantes puis converti a l'euro.
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 26 juillet 2004 a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société< BL INVESTISSEMENTS > de la société < ETABLISSEMENTS LE JAMTEL > SA au capital de 60.000 euros dont le siége était à GUINGAMP (22200) Zone industrielle de Gràces, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GUINGAMP (TGI) sous le numéro 435.750.229, dont elle détenait la totalité des actions.
Par suite, la fusion ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société. Les actifs apportés s'élevaient a 1.569.033,84 euros et le passif pris en charge ressortait a 674.280,26 euros. Le boni de fusion résultant de la différence entre la valeur nette du patrimoine de la société < ETABLISSEMENTS LE JAMTEL > retenue pour 1'opération soit 894.753,58 euros et la valeur comptable des parts de la société < ETABLISSEMENTS LE JAMTEL > dans les écritures de la société soit 418.472,55 euros s'est élevé & 476.281,03 euros.

ARTICLE 7 = CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a DEUX MILLIONS QUATRE CENT SEIZE MILLE (2.416.000) euros
Il est divisé en TROIS MILLE VINGT (3.020) actions nominatives, d'une seule catégorie, de HUIT CENTS (800) euros chacune de valeur nominale.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU.CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut etre augmenté suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes
La société peut émettre toutes valeurs mobiliéres représentatives de créances ou donnant droit a l'attribution de titres représentant une quotité du capital.
En représentation des augmentations du capital, il peut etre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par les sociétés par actions.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 10 : AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut &tre amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.
La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES.ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire à des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.
Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte & compte.
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2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Toute cession d'actions, volontaire ou forcée, & titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme. alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise à l'agrément préalable de la société donné par le directoire, l'associé cédant prenant, le cas échéant, part au vote.
Cet agrément est exigé méme pour les cessions entre associés et pour celles consenties au conjoint, a un ascendant ou a un descendant du cédant.
La demande d'agrément doit étre notifiée a la société. Elle indique d'une maniére compléte 1'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres
cas.
L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut @tre prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 228-24 al. 3 du Code de Commerce.
Lorsque ies actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.
En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou & tous autres titres donnant accés au capital est assimilée a une cession d'actions et, comme telle, soumise à agrément du directoire dans les conditions ci-dessus. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.
Une personne ne peut étre admise dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans etre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.
Aucun consentement préalable ne peut étre donné a un projet de nantissement d'actions.
2. La transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise & l'agrément de la société.
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L'agrément est donné par le directoire.
Les voix attachées aux actions qui dépendent d'une indivision successorale ne sont pas prises en compte pour les décisions coliectives et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.
Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si les droits hérités sont indivis, la demande d'agrément notifiée peut etre globale et émaner de l'indivision elle-meme. Dans ce cas, l'agrément donné s'applique & l'ensemble de la transmission et concerne chacun des indivisaires qui peut se voir attribuer par l'effet du partage, tout ou partie des actions de la succession.
A défaut de demande d'agrément faite dans les six mois du décés la société peut, sans attendre
le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielie entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
3. L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux résultant du décés de l'époux associé est soumise a l'agrément du directoire donné comme en matiére de transmission par décés prévue ci-dessus au paragraphe 2.
Si la dissolution de la communauté résulte du décés du conjoint de l'époux associé, l'attribution d'actions est également soumise a cet agrément sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des actions inscrites a son nom. L'époux associé conserve l'intégralité des droits pécuniaires et non pécuniaires attachés aux actions dépendant de la communauté a liquider.
En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, la liquidation ne peut attribuer d'actions au conjoint de l'associé que si cette attribution est agréée dans les conditions précisées ci-dessus au paragraphe 2. Il sera fait application, dans cette situation, des dispositions de l'alinéa précédant. A défaut d'agrément, le conjoint associé bénéficie toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.
4. La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions a l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.
6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.
7. La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unaninité des associés.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

1. La qualité d'associé accordée a une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrle. Cette société doit notifier, lors de son accés au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.
En cas de changement de contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, la société associée est tenue des cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation compléte de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.
Des cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.
Cette décision est prise, par les associés statuant dans les conditions fixées aux articles 29 a 33 1'associé concerné ne participant pas au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou par la société elle-méme qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.
Il peut étre procédé d'office a la cession sur la signature du président, aprés mise en demeure expédiée quinze jours a l'avance et demeurée infructueuse.
Si a l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exciusion est caduque et perd tout effet.
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2. Hors le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notamment du non-respect des dispositions de l'article 12.
L'associé concerné est avisé de la proposition d'exclusion et est invité à présenter ses observations qui seront communiquées aux associés.
La décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fixées aux articles 29 a 33, l'associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prise en compte pour le calcui de la majorité. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de l'associé exclu sont suspendus et les actions sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente clause d'exclusion ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulierement prises par le ou les associés.
Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.
Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date
de création.
Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 15 -: ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Sur décision collective extraordinaire, il peut etre créé, par augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déja émises, des actions a dividende prioritaire sans droit de vote qui sont elles- mémes convertibles en actions ordinaires, le tout dans les conditions et limites prévues par les dispositions en vigueur. La société a toujours la faculté d'exiger par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote soit de certaines catégories d'entre elles, conformément aux dispositions du Code de Commerce.

ARTICLE 16 - EMISSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES

La création d'obligations est décidée par décision collective ordinaire. 9
Lémission d'obligations convertibles en actions, d'obligations avec bons de souscription d'actions et, d'une maniére générale, de valeurs mobiliéres donnant droit, dans les conditions prévues par la loi, a l'attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la compétence des associés dans le cadre d'une décision extraordinaire.

ARTICLE 17 - DIRECTOIRE - POUVOIRS. COMPOSITION ET REMUNERATION

1. Un directoire, composé de trois membres, administre et dirige la société. Si un siége est vacant, le directoire doit, dans les deux mois, pourvoir a la vacance.
Les trois associés personnes physiques disposant du plus grand nombre de voix aux assemblées générales ordinaires et acceptant, sont membres de plein droit du directoire.
Dans l'hypothése ou un de ces trois associés refuserait ce mandat de membre du directoire, les deux autres associés acceptant leur fonction de membre du directoire procéderont à la désignation des deux autres membres.
Dans l'hypothse ou deux de ces trois associés refuseraient leur mandat de membre du directoire, P'unique associé acceptant procédera a la désignation des deux autres membres composant le directoire.
Les membres du directoire, obligatoirement personnes physiques, peuvent, dans les deux hypothéses susvisées, étre choisis en dehors des associés. Un salarié de la société peut étre membre du directoire. Chaque membre du directoire peut étre révoqué par le directoire. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu a dommages-intéréts.
Le directoire fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire lesquels ont droit au remboursement des frais engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Le directoire est investi des pouvoirs définis à l'article L. 225-64 du Code de Commerce. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux relevant de la compétence d'une décision collective des associés ou des attributions du président. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée meme par les actes du directoire qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Les membres du directoire peuvent répartir entre eux les fonctions de direction, sans que cette
répartition, qui ne vaut que dans l'organisation interne, ne modifie ie caractére collégial du directoire et la responsabilité de ses membres.
Le directoire administre également la société, a ce titre il :
établit et arréte ies comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, arréte le rapport de gestion a présenter aux associés, provoque et prépare les décisions collectives des associés, exécute les décisions de ces associés, réalise les opérations d'émission de titres sur délégation de la collectivité des associés ou toutes autres opérations autorisées par cette collectivité,
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Le directoire est réuni ou consulté a l'initiative d'un de ses membres aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.
Les décisions du directoire peuvent etre prises, en l'absence de réunion, par acte constatant les décisions adoptées.
Les réunions du directoire peuvent se tenir méme en dehors du siége social. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Les membres du directoire peuvent se faire représenter par un autre membre. Les proces-verbaux des délibérations du directoire, lorsqu'il en est dressé, sont établis sur un registre spécial et signés du président et d'un autre membre. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général.
3. Dans les rapports internes, et sans que ces limitations puissent étre opposées aux tiers, l'accord préalable du directoire est requis pour l'accomplissement, des opérations ci-aprés limitativement énumérées :
- Achats, ventes, échanges d'immeubles ou d'établissements commerciaux.
- Mise en gérance du fonds de commerce de la société ou prise en gérance d'un fonds de commerce.
- Hypothéques, nantissements et autres sûretés réelles sur les biens de la société.
- Cautions, avals et garanties donnés par la société.
- Participation au capital de toutes sociétés constituées ou à constituer et cessions totales ou partielles
de ces participations.
- Participation a un groupement d'intérét économique ainsi qu'a un groupement européen d'intérét
économique.
- Acceptation de fonctions de gestion, d'administration ou de surveillance dans toutes sociétés.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS DU DIRECTOIRE - LIMITE D'AGE

Le directoire est nommé pour une durée illimitée.
Tout membre du directoire est réputé démissionnaire d'office iorsqu'il atteint l'age de quatre-vingt ans (80) ans.
Si la limite d'age est atteinte en cours de mandat, la démission sera effective à l'issue de l'assemblée d'approbation des comptes annuels.
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ARTICLE 19 - PRESIDENCE DU DIRECTOIRE - PRESIDENCE DE LA SOCIETE - POUVOIRS DU PRESIDENT - DELEGATION DE POUVOIRS-DIRECTEURS GENERAUX

1 - Le directoire confére a l'un de ses membres la qualité de président, mais le directoire assume en permanence la direction et l'administration de la société. La présidence peut etre retirée a celui qui en est investi & tout moment par décision du directoire sans que cela ait de conséquence sur le mandat de membre du directoire de l'intéressé. Le directoire doit pourvoir à la vacance de la présidence.
Le président du directoire est président de la société
A ce titre il représente la société dans ses rapports avec les tiers ; a leur égard il est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les présents statuts, au directoire et aux assemblées d'associés. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu des circonstances.
Le directoire peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux choisis parmi les membres du directoire ou en dehors d'eux. Chaque directeur général a les mémes pouvoirs que le Président.
Chaque directeur général est révocable & tout moment par décision du directoire.
En cas de décés, démission, de révocation ou d'empéchement du président, les directeurs généraux en fonction conservent leurs fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Le président du directoire et les directeurs généraux ont la faculté de se substituer partiellement dans leurs pouvoirs autant de mandataires spéciaux et temporaires qu'ils aviseront.
2 - S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses représentants exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du code du travail, exclusivement auprés du président.

ARTICLE 20 - CONSEIL DE SURVEILLANCE - COMPOSITION

Sans objet

ARTICLE 21 - DUREE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL = LIMITE D'AGE

Sans objet

ARTICLE 22 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS

Sans objet
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ARTICLE 23 - PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSEIL

Sans objet

ARTICLE 24 - DELIBERATIONS DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX

Sans objet

ARTICLE 25 - MISSION ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Sans objet

ARTICLE 26 - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Sans objet

ARTICLE 27 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANT OU UN ASSOCIE

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales et qui, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financieres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont cependant communiquées au commissaire aux comptes et, a tout associé, sur sa demande. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, l'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et les personnes visées ci-dessus, sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé a l'article 34 ci-aprés. Cependant cette dérogation ne s'applique pas aux conventions conclues entre la société et l'associé unique.
Il est interdit à un membre du directoire ou a un associé personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de ia société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.
La meme interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des personnes physiques visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.
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ARTICLE 28 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce.
Ils sont désignés par décision collective des associés

ARTICLE 29 - DECISIONS COLLECTIVES DES.ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires sont prises collectivement par les associés.
Les décisions dites ordinaires sont :
l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, l'examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 27 et les décisions s'y rapportant, la nomination des commissaires aux comptes,
Les décisions extraordinaires sont :
l'exclusion d'un associé, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital. l'émission de valeurs mobilieres, l'attribution aux membres du personnel d'options de souscription ou d'achat d'actions, la fusion avec une autre société, la scission ou l'apport partiel soumis au régime des scissions, la transformation en société d'une autre forme, la prorogation de la durée de la société, la modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, la dissolution de la société, la nomination et la révocation du liquidateur.
Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du directoire.
2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 30 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du directoire d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.
2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes, dans les hypothéses légales.
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La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie ou par courriel, dix jours calendaires au moins avant la réunion.
La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.
L'assemblée peut en outre etre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.
L'assemblée est présidée par le président ou en son absence par un directeur général. A défaut. elle élit son président de séance.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.
3. En cas de consultation écrite, le président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, ie texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information.
Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet. peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date ou doit &tre prise par les associés la décision suivante :
- l'examen des comptes annuels
En ce cas la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.
Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent etre adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent etre assorties d'un bref exposé des motifs.
Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.
Les associés statuent sur les projets de résolution.
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ARTICLE 31 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.
Le droit de vote attaché a l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage. En cas de démembrement de ia propriété d'une action, il appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. A cet effet, le nu- propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.
L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.
Sont réputés présents pour le calcul de la majorité les associés qui participent a la réunion par des moyens de visioconférence dans les limites et sous les conditions fixées par la réglementation en vigueur
applicable aux sociétés anonymes.
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 32 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.
La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.
En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par les dispositions du Code de Commerce applicables a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.
Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice suspendu par application des présents statuts, notamment de ses articles 12, 13 et 27.

ARTICLE 33 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises pour les décisions ordinaires, a la majorité simple des voix des associés et a la majorité qualifiée des deux tiers, pour les décisions extraordinaires.
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ARTICLE 34 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, 1'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.
Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre.
Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre

ARTICLE 35 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siege sociai, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.
En vue de l'approbation des comptes, le président du directoire adresse ou remet a chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.
Pour toute autre consultation, le président du directoire adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.
Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président du directoire, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 36 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er septembre et finit le 31 août.

ARTICLE 37 - COMPTES SOCIAUX

A la cloture de chaque exercice, le directoire établit et arréte les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et 17
ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux conptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois de la cloture de l'exercice.
Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du directoire, si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

ARTICLE 38 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du directoire peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
En outre, les associés peuvent, sur proposition du directoire, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 39 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du directoire.
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ARTICLE 40 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 41 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux
propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le président du directoire est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.
2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.
La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE 42 - LIQUIDATION

Des l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les dispositions du Code de Commerce.
La dissolution met fin aux fonctions des organes sociaux sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
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Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateur et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 43 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises a la juridiction compétente.
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