Acte du 3 février 2014

Début de l'acte

RCS : ANGOULEME

Code qreffe : 1601

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1994 B 00133

Numéro SIREN : 395 195 472

Nom ou denomination : CHIMINOVE

Ce depot a ete enregistre le 03/02/2014 sous le numero de dépot 307

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars 16000 ANGOULEME

Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03 www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

CHIMINOVE

avenue Paul Vieille 16000 Angouléme

V/REF : N/REF : 94 B 133 / 2014-A-307

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ANGOULEME certifie qu'il a recu le 07/01/2014, les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 18/12/2013

Statuts mis à jour en date du 18/12/2013

Concernant la société

CHIMINOVE

Société par actions simplifiée avenue Paul Vieille 16000 Angouléme

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-307 le 03/02/2014 R.C.S. ANGOULEME 395 195 472 (94 B 133)

Fait a ANGOULEME le 03/02/2014,

Le Greffier

CHIMINOVE

Société par Actions Simplifiée Au capital de 90 000 euros Siege Social : Avenue Paul Vieille 16000 ANGOULEME

***

395 195 472 RCS ANGOULEME

***

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2013

L'an deux mille treize, le dix-huit décembre a dix-sept heures, les associés de ia société CHIMINOVE se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, sur

convocation de la présidente.

Sont présents ou représentés :

Madame ViNUESA Josiane, propriétaire de 1 075 actions, Monsieur BOURBON Dominique, propriétaire de 50 actions, Monsieur SABY Michel, propriétaire de 50 actions, Monsieur VINUESA Loic, propriétaire de 50 actions, Indivision VINUESA Germain 3 125 actions,

Soit un total de 4 350 actions, Sur les 4 500 actions composant le capital social

Madame Josiane VINuEsA préside la séance en sa qualité de présidente.

Le quorum étant atteint, la Présidente constate que l'assemblée peut valabiement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des titres détenus par les associés présentes ou représentés.

La Présidente dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

V Le rapport de la présidence. La feuille de présence.

V Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

La Présidente déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu ia possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes les questions a la présidence, ce dont l'assemblée lui donne acte.

1

Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Changement de la date de clôture de l'exercice social.

Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités.

La présidente donne ensuite lecture de son rapport, puis déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES :

L'assemblée générale, sur proposition de la présidence et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au trente et un mars de chaque année.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de quinze mois, qui a commencé a courir le premier janvier deux mille treize et se terminera le trente et un mars deux mille

treize.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION - FRAIS GENERAUX :

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale modifie la rédaction

de l'article des statuts comme suit :

< Article 15 -EXERCICE SOCIAL > < L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année. >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

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TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis, ainsi qu'a l'effet de toutes inscriptions a effectuer auprés du Registre du Commerce et des Sociétés et/ou du Répertoire des Métiers.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Madame Josiane VINUESA,

Présidente

3

SUIVANT PV de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013,

Les statuts de la Société CHIMINOVE se trouvent ainsi modifiés :

ARTICLE 15 : Exercice Social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le 31

Décembre

Devient :

Chaque exercice social commence le 1er avril et se terminera le 31 mars de chaque année

Josiane VINUESA

Présidente,

R111

CHIMINOVE Société par Actions Simplifiée au capital de 90.000 € Siége sociai : ANGOULEME - Avenue Paul Vieille 395.195.472 RCS ANGOULEME

AAAA

Statuts

TITRE !

NATURE DE LA SOCIETE - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1 - Forme

La Société CHiMiNOvE a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date à ANGOULEME du 26 mai 1994, réguliérement enregistré et publié à ANGOULEME Ville le 1er juin 1994 Bordereau 197/5, sous la forme anonyme.

La constitution de la Société est devenue définitive par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULEME survenue le 3 juin 1994.

Aux termes des délibérations de 'Assembiée Générale Extraordinaire des actionnaires, en date du 19 juin 2004, la Société a été transformée en Société par Actions Simplifiée.

Elle est régie par les articles L 227-1 à L 227-20 du Code de Commerce et par les présents statuts, en particulier pour les matieres non prévues par ies dispositions légales.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas réputée faire publiquement appel a l'épargne, au sens de l'article L 227-2 du Code de Commerce. Tout appel public a l'épargne lui est interdit.

Article 2 - Obiet

La société continue d'avoir pour objet, en France et dans tous les pays :

La fabrication et la commercialisation de produits chimigues et natureis et leurs dérivés (usages domestiques, entretien, droguerie, animalerie,...) et plus généralement toutes opérations industrielles ou commerciales, de quelque nature qu'elies soient, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

A ces fins, ia société peut notamment créer, acquérir, prendre à bail, installer, exploiter, céder tous établissements, fonds de commerce, accepter ou concéder tous mandats de commission, représentation, dépôt, concession et autres, prendre, acquérir, expioiter tous procédés et brevets.

Paruphe: iV aS W

J RIAE.16.

La société peut agir tant en France qu'a l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport en commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance, de tous biens ou droits ou autrement.

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, financiéres, industrielles, artisanales. immobiliéres et mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou a tout autre objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement et l'extension du patrimoine et des affaires sociales.

Article 3 - Dénomination - Siége - Durée - Exercice social

3.1 - Dénomination

La société a pour dénomination :

< CHIMINOVE >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots

ou des initiales et de l'énonciation du capitai ; ils doivent également mentionner le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
3.2 - Siége social
Le siége social reste fixé à ANGOULEME (Charente) - Avenue Paul Vieille
Il péut étre transféré en tout autre endroit par simple décision du Président.
Si la Société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert du siége social est prise par l'associé unique.
3.3 - Durée
La durée de la société reste fixée à quatre vingt dix neuf années (99) à compter de son immatriculation survenue le 3 juin 1994, sauf cas de dissolution ou de prorogation.
3.4 - Exercice social
L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
Articie 4 -Apports
4.1 - Lors de la constitution de ia Société, ia somme de 250.000 Francs a été apportée en numéraire par les fondateurs.
4.2 - Aux termes de l'Assembiée Générale Extraordinaire du 7 novembre 1997, le capital social a été augmenté de 200.000 Francs pour étre porté à 450.000 Francs.
Paraphe JV iL s s W 7 B
J1 R1 i316.
4.3 - Aux termes de i'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2001, ie capital a été converti en Euros, soit ia somme de 68.602,06 Euros et augmenté de 21.397,94 Euros pour étre porté a 90.000 Euros.

Article 5 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de quatre vingt dix mille (90.000) Euros
1l est divisé en quatre mille cing cents actions (4.500) actions de vingt (20) Euros chacune, toutes de méme catégorie.
Articie 6 - Modification du capital social - Avantages particuliers
6.1 - Auqmentation du capital socia!
Le capital social peut étre augmenté par tous ies moyens et procédures prévus par ies dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes de nationalité frangaise, sous réserve des dispositions des présents statuts relatives aux décisions sociales.
Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, l'assemblée générale extraordinaire des associés est seule compétente pour décider ou autoriser, sur le rapport du Président, une augmentation de capital.
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum,et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, les associés peuvent également, sous certaines conditions, renoncer individuellement a leur droit préférentiel de souscription.
La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requéte par le Président du Tribunal de Commerce.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital ou en devenant titulaire de valeurs donnant accés au capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire d'actions, doit étre agréée dans les conditions fixées a l'article 8.
6.2 - Réduction du capital social
L'assemblée générale extraordinaire des associés peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de ieur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, ia réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés
6.3 - Amortissement
L'assemblée généraie extraordinaire des associés peut également décider d'amortir tout ou partie du capitai social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties. Dans ce dernier cas, les actions sont dites de jouissance.
v s i I j B
HRIA2:16
6.4 - Associé unigue
Conformément aux dispositions des articies L 227-1 et L 227-9 du Code de Commerce, lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés et dont il est fait mention ci-dessus pour les opérations relatives aux augmentations, réductions et amortissements du capital social.
6.5 - Avantages particuliers
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

Article 7 - Forme et inscription en compte des actions - Libération des actions

7.1 - Forme et inscription en compte des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.
7.2 - Libération des actions
Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par tout autre personne ayant recu délégation du Président à cet effet.
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du Président.

Article 8 - Transmission des actions

8.1 - Modalités de ia transmission des actions
Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre des mouvements".
La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement, et au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent celle-ci.
L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.
8.2 - Cession et transmission entre vifs
i - En cas de pluralité d'associés, toute transmission d'actions, soit a titre gratuit, soit à titre onéreux, alors méme que la transmission aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, alors méme qu'elle ne porterait que sur ia nue-propriété ou l'usufruit, a un associé, un tiers ou a un conjoint, ascendant ou descendant d'un associé, sera soumise a l'agrément préalable de la société, donné par l'assemblée générale extraordinaire des associés.
Puuphs : L v y 5 iv 2 3 2
.11R145.16.
La demande d'agrément doit étre notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la transmission est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siége social, numéro RCs, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.
Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés.
La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de quatre (4) mois a compter de la notification de la demande visée ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si aucune réponse n'est intervenue a l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées et s'appliquent à la totalité des actions objets du projet de transmission.
En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit etre réalisé dans les soixante (60) jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.
En cas de refus d'agrément, ia société doit, dans un délai de quatre mois a compter de la décision de refus d'agrément, faire acheter les actions, soit par un plusieurs associés ou tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital social.
Si l'assemblée générale entend faire procéder au rachat des actions par les associés, tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier a la société dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément.
En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification a la société de la demande d'agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'articie 1843-4 du Code Civil.
Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les cessions d'actions effectuées en violation du présent article sont nulles.
1l - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux adjudications publiques réalisées en vertu de décisions judiciaires ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits préférentiels de souscription ou de droits d'attribution en cas d'augmentation du capitai social.
En cas d'adjudication, celle-ci ne pourra @tre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire. L'adjudicataire sera tenu aussitt aprés l'adjudication, de présenter sa demande d'agrément.
Toutefois, si la société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfére aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.
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t R1Ats is
8.3 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de la communauté
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de T'agrément des intéressés donné par l'assemblée générale extraordinaire des associés dans les conditions prévues pour la transmission entre vifs.
Pour permettre la consuitation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour le Président, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
8.4 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liguidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution des actions communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise a l'agrément de l'assembiée générale extraordinaire des associés, dans les mémes conditions que celles prévues pour la transmission entre vifs.

Article 9 - Droits et obligations des associés

9.1 - Droits sur l'actif social et sur les bénéfices
Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou réparation, en cours de société, comme en cas de liquidation, ceci dans ies conditions et modalités par ailleurs éventuellement stipulées dans les présents statuts.
Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou réparations pourraient donner lieu.
9.2 - Autres droits des associés
Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions iégales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux assemblées, droit de poser des questions écrites avant toute assemblée ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.
9.3 - Obligations des associés
a - La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par ies associés.
L v kis lV 2
J RKA716
b - Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou ia licitation ; et doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
c - Rompus : chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a ta condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nornbre de titres ou droits nécessaires.
d - Indivision : les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société et aux assemblées par un seul d'entre eux, considéré par eile comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice a la demande de l'indivisaire le plus diligent.
e - Nue-propriété et usufruit : sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires a l'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
L'exercice du droit préférentiet de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé, en l'absence de convention spéciale des parties, selon les dispositions suivantes :
Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent au nu-propriétaire.
Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit.
Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu de droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.
Il est de méme réputé avoir négligé d'exercer ie droit d'attribution, lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution.
L'usufruitier, dans les deux cas, peut alors se substituer au nu-propriétaire pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a l'usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a celui gui a versé les fonds.
f - Gage : L'associé débiteur continue à représenter seul les actions par lui remises en gage. Pour étre opposable à la société, la mise en gage des actions doit étre préalablement autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire.
Purapht: TV L v YY s DB
JRKAB16.
g - Comptes courants d'associés : Le Président peut autoriser un associé à déposer des fonds dans la caisse sociale pour étre inscrits a un compte courant ouvert dans les livres sociaux.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ - PRÉSIDENT - DIRECTEUR GENERAL

Article 10 - Nomination du Président - Attribution et Pouvoirs - Rémunération

10.1 - Nomination
Le Président, personne physique ou morale, associée ou non, est nommé avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale ordinaire des associés.
10.2 - Attributions.et pouvoirs du Président
Le Président représente la société a l'égard des tiers.
Dans ies rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
10.3 - Délégation de pouvoirs
Le Président peut donner toutes déiégations de pouvoir à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf a prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précédent.
10.4 - Rémunération
Le Président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, aux bénéfices et/ou au chiffre d'affaires dont ies modalités de fixation et de réglement sont déterminés par l'assemblée générale ordinaire des associés.
En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Cette rémunération et ses frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
10.5 - Cessation des fonctions du Président
Les fonctions du Président prennent fin à l'expiration de la durée de son mandat.
Le Président est révocabie par décision de l'assembiée générale ordinaire des associés
De plus, le Président est révocabie par décision de justice pour juste motif.
Paratphe L v H5 W 03 Z aV
HRKA1t.
La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé, trois mois a l'avance.
10.6 - Application des régles des sociétés anonymes
Le Président exerce les attributions du conseil d'administration des sociétés anonymes ou de son Président pour l'application des régles de ces derniéres qui sont applicables à la société par actions simplifiée.
10.7 - Application du Code du Travail
Le Président est l'organe social auprés duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L 432.6 du Code du travail.
Articie 11 - Directeurs Généraux - Nomination - Pouvoirs - Rémunération
11.1 - Nomination
Sur proposition du Président, l'assemblée généraie ordinaire des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne physique ou morale, ayant a titre habituel le pouvoir d'engager la société. Le Directeur Général peut ou non etre associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, salarié de ia société.
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
11.2 - Durée des fonctions - Rémunération
Le mandat du Directeur Général peut etre a durée déterminée ou indéterminée. S'il est a durée déterminée, le mandat du Directeur Général est renouvelable sans limitation.
La décision nommant le Directeur Générai fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.
Le Directeur Général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses éffectuées dans le cadre de sa mission pour ie compte de la société.
11.3 - Cessation des fonctions
Les fonctions de Directeur Générai prennent fin dans les mémes conditions que celles du Président.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
11.4 - Pouvoirs
L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général sont déterminés par l'assemblée des associés, en accord avec le Président.
Puruph: Lv tf s lV TY 23
Jl Ri l8E1t.
11.5 - Délégations de pouvoirs
Le Directeur Général peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.
Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

TITRE IV

CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 12 - Contrôle des comptes - Conventions réglementées

12.1 - Commissaires aux comptes
Les comptes sociaux sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément aux prescriptions légales.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés en vue de remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement, de démission ou de refus de ceux-ci. La suppléance d'un titulaire est assurée par le plus agé des suppléants désignés.
Les premiers commissaires sont désignés par les statuts, et au cours de la vie sociale, ils sont nommés par l'Assemblée ordinaire des associés. Toutefois, les fonctions du commissaire suppléant appelé a remplacer le titulaire prennent fin a ta date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empéchement n'a qu'un caractere temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empéchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions aprés la prochaine assemblée qui approuve les comptes.
12.2 - Conventions entre la société et les dirigeants
Le Président et les dirigeants doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mémes et la société, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.
Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur ces conventions.
Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'associé intéressé ne prenant pas part au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement pour le Président et les autres dirigeants, d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation à ce qui précéde, iorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seuiement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Les dispositions prévues ci-dessus ne sont pas applicabies aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.
Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de Commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de ia société.
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31RIK1116.
TITRE Y
ASSEMBLEES GENERALES

Article 13 - Assemblées d'associés

13.1 - Qualification des assemblées
Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
a) - L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts ou qui ne sont pas réservées au Président.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice social écoulé.
b) - L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les décisions qui sont réservées au Président. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut étre faite aux droits des actions d'une de ces catégories sans vote conforme d'une assembiée générale extraordinaire
ouverte à tous les associés puis d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
13.2 - Convocation des assemblées
Les assemblées sont convoquées par le Président. Les convocations devront etre faites au moins quinze jours a l'avance. Dans le cas oû tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée peut se réunir sur convocation verbale et sans délai.
A défaut, elles peuvent étre également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. La convocation est faite par :
- lettre remise en main propre contre récépissé, - ou lettre recommandée adressée a chaque associé, - ou tout procédé de communication écrite tel que télécopie, télex ou autre.
13.3 - Accés aux assemblées - Vote
Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations y compris par correspondance, et le cas échéant, par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possede, sur simple justification de son identité et accomplissement des formalités mentionnées dans les avis de convocation pour justifier de la propriété de ses actions, sans toutefois que la date avant laquelle ces formalités doivent étre accomplies puisse étre antérieure de plus de cinq jours a la date de l'assemblée.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent.
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13.4 -- Tenue des assembiées - Quorum - Majorité
L'assembiée générale est présidée par te Président qui désigne un secrétaire, s'il y a lieu.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'Assemblée et certifiée exacte par le Président de séance.
a - L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
b - L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement, sur premiere convocation que si les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, et sur deuxiéme convocation, le cas échéant, le tiers des actions ayant le droit de vote. Elle statue à la majorité de soixante cinq pour cent (65%) des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
L'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société, délibére aux conditions de majorité prévues a l'article L 225-245 du Code de Commerce et qui différent selon la forme nouvelle adoptée. Toutefois, conformément à l'article L 227-3 du Code de Commerce, pour revenir a la forme de société par actions simplifiée, la décision doit étre prise a l'unanimité. il en va de méme pour la modification des dispositions statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, a l'agrément des cessions d'actions et a l'exclusion d'un associé.
Les assemblées spéciales délibérent dans les mémes conditions que l'assemblée générale extraordinaire.
c - Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande ; pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires recus par la société avant la réunion de l'assemblée ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme votes négatifs.
13.5 - Procés-verbaux
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés du Président et du secrétaire de séance s'il y a lieu, a moins qu'il ne soit signé par tous les associés présents auquel cas l'établissement d'une feuille de présence n'est pas requis. li peut en étre délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés soit par le Président, soit par le Directeur Général ou, aprés dissolution de la société, par un liguidateur.

Article 14 - Droit de communication des associés

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme , au siége social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives. Les documents a lui communiquer sont limités à ceux concernant les trois derniers exercices.
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En vue de l'approbation des comptes, le Président adresse ou remet a chaque associé ies comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du Président et les textes des résolutions proposées.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le président est tenu de répondre également par écrit.
Pour toute autre consultation, le Président adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du Président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particuliere.
Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de Président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION - REPARTITION - DIVIDENDES

Article 15 - Comptes sociaux

A la clture de chague exercice, ie Président établit et arréte les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.
Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signaiées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciaies.
Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du Président.

Article 16 -Affectation et répartition

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égaie au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, ta réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du préiévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est à la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du Président peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
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En outre, les associés peuvent, sur proposition du Président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevée par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par l'assemblée générale ordinaire.

Article 17- Paiement du dividende

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixées par les associés, ou a défaut par le Président. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le déla maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande du Président.

TITRE VIl

TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 18 - Transformation - Prorogation

18.1 - Transformation
La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
18.2 - Prorogation
La durée de la société peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, étre prorogée une ou plusieurs fois.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, ie Président ou l'un des dirigeants chargé d'administrer la société doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue.

Article 19 - Perte. du capital -- Dissolution

19.1 - Perte de la moitié du capital social
Si ies pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le Président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation, et en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée
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19.2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.
La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société

Article 20 - Liquidation

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la ioi.
La dissolution met fin aux fonctions du Président, sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés nomrnent un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent ia rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon ies formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par ie ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.
Pendant toute ia durée de la liquidation, le ou les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. lis provoquent en outre des décisions collectives chaque fois gu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de ia gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
lis constatent dans les mémes conditions la clture de la liquidation.
Si les liguidateurs et commissaires négligent de consuiter les associés, ie Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Le boni de liquidation, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Article 21 - Contestations

21.1 - Conciliation
Pour toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de ia société ou de sa liguidation, soit entre les associés, soit entre les dirigeants et la société, ie différend. préalablement a toute instance judiciaire, sera soumis a des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas oû elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique.
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Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui ieur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de feur désignation.
21.2 - Juridiction
En cas d'échec de la conciliation, ies difficultés sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente du lieu du siége social.
A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social, et toutes assignations ou significations sont valablement faites au domicile élu ou a défaut d'élection de domicile, au Parquet de Monsieur le Procureur de ia République prés ie Tribunal de Grande Instance du siége social.
Fait en quatre exemplaires originaux,