Acte du 18 décembre 2018

Début de l'acte

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE

30 RUE FREBAULT

97110 POINTE-A-PITRE

TEL. 05 90 89.69.51

KJD CAPITAL

Rue Thomas Edison Immeuble Nevada Bat B lotissement N° 44 97122 Baie Mahault

V/REF :

N/REF : 2003 B 729 / 2018-A-8952

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Pointe a Pitre certifie qu'il a recu le 18/12/2018, les actes suivants :

Ordonnance en date du 05/09/2017 - Dissolution

Concernant la société

KJD CAPITAL Société a responsabilité limitée Rue Thomas Edison Immeuble Nevada Bàt B lotissement N° 44 97122 Baie Mahault

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-8952 le 18/12/2018

R.C.S. POINTE A PITRE TMC 450 218 508 (2003 B 729)

Fait a POINTE A PITRE le 18/12/2018.

LE GREFFIER

TRIBUNAL Extrait des minutes du Greffe du Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE de Grande Instance de Fort-de-France (Mque) N RG : 16/00400

AUDIENCE I>U 05 Septembrc 2017

DEMANDEUR :

Madame Katic LOUZE 48 rue L.orsoid Plateau Fofo 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Catherinc ROIAP, avocat au barreau dc MARTINIQUE

DEFENDEUR :

SCI DUROCHER 1 domiciliée : chez M Jo&i DESCHAMPS Dumonter Calvaire 97122 BAIE MAHAULT Représcntée par Me C&line CAMPI, avocat au barreau de MARTINIQUE

KJI CAPITAL SARL domiciliée : chcz M_Jocl Jacob DESCHAMPS Dunonter Calvairc Rcprésentée par Me Célinc CAMPI, avocat au barreau de MARl'INIQUE

Monsieur Joél Jacob DESCHAMPS Calvaire Dumonter 97122 BAIE MAHAULT Rcprésentéc par Me Célinc CAMPI. avocat au barreau dc MARTINIQUE

SOCIETE MADININA GESTION Immeuble Gondeau Palmiste 97232 LE LAMENTIN Représentéc par Me Célinc CAMPI. avocat au barrcau de MARTINIQUE

COMPOSITION DU.TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE

PRESIDENT : Alain TESSIER-FLOHIC, Juge siégcant en qualité de juge uniquc conformément aux articlcs 801 ct suivants du Nouveau Code de Procédurc Civile.

GREFFIER : Isabelle SCHNEIDER

: i

DEBATS :

Vu T'ordonnance de cloturc cn datc du 24 mars 2017 ayant fixé ic dépot des dossicrs au greffe le 13 juin 2017 ainsi que le délibéré rendu par mise a disposition au greffe le 5 scptembre 2017 :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoiric au greffc. conformémcnt aux dispositions de T'article 779 du NCPC :

NATURE DU JUGEMENT :

Contradictoire premier ressort

JUGEMENT : rendu par mise a disposition au greffe lc 5 septembre 2017

FAITS ET PROCEDURE :

Les 16 décembre 2015 ct 4 janvier 2016, Madamc Katic LoUzé a fait assigncr la $CI DUROCHER 1, la S.A.R.L.. KJD CAPITAL Monsicur Joδl Jacob DESCHAMPS ct ta société MADININA GESTION en paiement de sommes de :

- 66 890,95 curos cn répétition dc 1'indu au titre des loyers percus jusqu'au 10 septcmbre 2012, sous réserve des loyers ultérieurs, contre la SCI DUROCHER 1 ct Monsieur Jo&l DESCHAMPS.

- 50 000 £ a titre dc dommages-intérets, contre Monsicur Joél DESCHAMPS et la société MADININA gestion.

- 12 237,68 £ correspondant à la valcur de la moitié des 10 000 parts sociales dc la S.A.R.L. KJD.

II cst aussi réclamé la dissolution de la société KJD CAPITAL et sa liquidation, la condamnation de chacun des défendeurs a lui régler une somme de 5000 £ au titre de ses frais, outre l'exécution provisoire de la décision a intervenir.

Le 7 octobrc 2003 a été créé entre Messieurs DESCHAMPS, Hélin BLECOURT et Madame Cathy LOUzE unc S.A.R.L. dénonméc KJD CAPITAL ayant pour objet < lc développement international simultané des performances stratégiques opérationnellcs et financires, ingénierie d'affaires et management opérationnel >, ses trois associés étant alors gérants.

Il a été aussi constitué suivant acte sous seing privé du 4 décembre 2003, la société civile immobiliére Durocher 1 entre Madame Katie LouzE et Monsieur Joél DESCHAMPS en vue de construire des logements neufs. La société a été immatriculée au RCS de Pointe- a-Pitre.

Les parents de la demanderesse, propriétaires d'un terrain à batir situé quartier Durochcr au Lamentin et cadastré section X n° 578, avant m&me que la parcelle ne soit cédée, ont donné leur accord pour que la SCI DUROCHER 1, puisse construire un immeuble sur une portion a en détacher (cadastrée X n° 1331). C'est dans ces conditions que la société civile immobilire a obtenu un permis de construire le 1c' mars 2005, pour

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me villa d'un logement et la création dun batiment collectif d'habitation de huit logements

La vente a la SC1 Dt:ROCHER 1 de la parcelle cadastrée section X n* 1 331. a éte realise par actc authentiquc du 3 fevricr 2006. moyennant le prix de 140 000 £ paye : comptant et apres que Cathy I ot zE ait épousé Jo&1 DESCHAMPS. sans contrat de mariage le 24 décembrc 2005.

La société civilc immobiliere obtenait alors un concours bancaire d un nontant de 1.035.452 E destiné au financement du batiment collcctif d habitation en garantic de quoi. le crédit mutuei de Fort-de-France faisait inscrire une hypotheque conventionnelle sur la parcellc lui appartenant. L'immeuble était achcve en fin d année 2007.

Par acte du 29 septembre 2006 Monsicur Madame (Guy 1.ou7E faisaient donation a leur fille KATIE de la parcelle cadastréc X n2 1330 d`une surface de 10 a, sur laquelle devait @tre édifiéc une villa. 1.es époux sc séparaient le 30 novembre 2007 et entamaient une procédure de divorcc.

Le défendeur Monsicur Jo&l DESCHAMPS, en sa qualité de gérant de la société KJD CAPITAL , ellc-meme gerante de la SCI DUROCI IER 1a donné inandat & la société MADININA (GES'TION de mcttre cn iocation le batiment collectif d'habitation et la villa qui était occupée par Madame KATie I.ouze. a la suite de la procédure de divorce.

Un prcmicr bail été conscnti le 16 juin 2008, sur la villa, et toutes les démarches dc

bail a été consenti a la SOGEA puis a Monsieur LEC'URIEUX DURIVAL jusqu'au 30 avril 2018.

Dans son jugement du 5 juillet 2012. portant divorce cntre les époux

X n' 1 330 quarticr Durocher au L.anentin est un propre de Kar1E Lot:7F.

La demanderesse sest alors adressee a MADININA GES1ON pour obtenir lc recouvrement des loyers qui lui sont dus mais. l'agence immobiliére a indiqué que la proprieté de la villa aurait 3té transmise & la société civile immobiliére IUROCHER 1 et qu il ne pouvait y avoir de blocage des loyers au profit de cette derniere.

Depuis que la demanderesse a démissionné de ses fonctions de gérante de la société KJ1) CAPITAL, elle-meme gérante de la société civile immobiliére 1UROCHER 1. elle ignore le bénéficiaire des loyers.

II scmble que son ex-conjoint tente par tous les moyens d'échapper a scs obligations et organise son insolvabilité. refusant memc de régler la prestation compcnsatoire de 50 000e misc a sa charge.

Elle rappelle qu elle cst seule propriétaire de la parcelle cadastrée section X n" 1 330, au L.amentin pour l'avoir recue en donation. Il s agit d'un bicn propre qui demcure dans son patrimoine.

Flle reconnait que la parcellc X n" 1331 a 6té venduc a la SCI 1tROCHER 1 suivant acte du 3 février 2006. Elle soutient quc cctte société civile immobiliere n'a jamais financé la réalisation de la villa. Ie fait quc ic permis de construire ait eté delivré a cette sociéte est inoperant et n'emporte pas d effet juridique. I a Sc1 ne peut revendiquer un quelconquc droit de propriéte sur cette parcelle. Elle n a éte que mandataire de ses parents puis d'elles-memes dans le cadre des opérations de construction.

1.c montant des loycrs cncaissés s'est elevé au 10 scptembre 2012 a la somme de 66 890.95 curos ct la situation perdure. 1.cs baux dhabitation ont été consentis a non

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domino, et la perception des loyers ne peut revenir qu'au réel propriétaire des licux. Ellc agit donc cn répétition de l'indu contre la SCI DUROC'HER 1 qui a consenti les baux ct cst présuné en avoir touché les loyers indamcnt ct contre Monsicur Jo&l DESCHAMPS qui a agi cn qualité de représentant de la société KJD CAPITAI: elle-meme gérante de la SCI DUROCHER 1.

Privée de la jouissance de sa villa, a la fois par Monsieur Joêl DESCHAMPS. professionnel averti de la construction et promoteur immobilier, et par lagence immobiliere MADININA GESTION, elle entend obtenir la condamnation de ces deux défendeurs & lui régler une somme de 50 000 £ a titre de réparation forfaitaire, leur responsabilité cst engagée, pour le gérant par sa faute. et pour l'agent immobilier pour n'avoir pas procédé aux vérifications des droits dont aurait été investi Monsicur DESCHAMP$ ou la SCI DUROCHER 1 sur le bien mis en location.

La demanderesse sollicite aussi la liquidation dc la S.A.R.L. KJI) CAPITAL qui avait été créée avec son ex conjoint. a parts égales (999 parts chacun) et Monsieur BLECOURT (2 parts), ct a bénéficié d'une augmentation de capital de 10.000 E, Ic 26 juillct 2005 versé par Madamc Katie LOuzé, qui détenait alors 10 999 parts. A la suite d'une perte, il a été souscrit une nouvelle augmentation de capital le 31 décembre 2006 de 10 000 € qui a été souscrite ct liberée par Monsicur Joel DESCHAMPS, lequel detient lur aussi désormais 10 999 parts.

Or il apparait que cette société, a fait l'acquisition suivant acte notarié du 27 aout 2007, d'un terrain dc 4810 m2 situé au Canada dans le canton de Gore, moyennant le prix en contrc-valeur de 38 436 £ payé comptant a l'acquisition.

La dcnandcrcsse estime la valcur communc a la somme de 24 475.37 euros et sollicite en conséqucnce le versemcnt d'unc somme de 12 237,68 euros en représentation des 10 000 parts sociales qu'elle déticnt. Ellc ajoute qu il n'existe plus d'affectio socictatis. et qu il doit etre procédé a la dissolution pour justes motifs.

Dans le dernicr état de ses écritures du 3 févricr 2017. Madamc KA11: Lo174: répliquc aux argumcnts adverses qu'il ne s agit pas de procéder a la liquidation de l'indivision ayant existe cntre les époux. mais de régler les effets liés a la mésententc cntre associés.

Ellc contestc tout financcmcnt de la villa par la SCI DUROCHER 1. II n'est pas rapporté la preuvc de délibération ou d'actes qui modifieraicnt le montant du capital socia! ou des cessions de parts qui auraient été conscntics. Micux, cctte société ne justifie pas du montant du capital qu'elle alléguc sauf a considérer que Monsicur Jo&l DESCHAMPS aurait auginenté seul le capital social, le portant a la sommc de 1 035 500 £ sans justificr des souscriptions effectuées ou des cessions dc parts, dont il aurait bénéficié. A aucun moment, la SCI DUROCHER 1 ne rapportc la preuve qu'elle a financée. de ses deniers propres, la construction de la villa. Les documents qu'elle produit sont relatifs au batiment collectif qui a été financé au moyen d'un prét consenti par le crédit mutuel de Fort-de- France.

Si le permis de construire de la villa a été délivré au nom de la SCI DUROCHER. cela n'emporte pas propriété du terrain ou de l'immeuble. La société ne peut justifier d'aucun titre ni 'aucune prescription. Contrairement aux allégations de la société civile immobiliére DUROCHER 1, la demanderesse n'entend pas conservcr la propriété de la parcelle X n° 1330, mais soutient, qu'elle en a toujours été propriétaire et que ies défendeurs ont cherché indûment à s'en appropricr les revenus locatifs.

Agissant au visa de l'article 544 du code de procédure civile et des articlcs 2234 et 2240, clle entend obtenir la restitution des loycrs qui ont été percus indûment.

*

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Dans leurs conclusions du 3 décembre 2016, la SCI Dt:ROCHER 1. la S.A.R.1. K.ID CAPITAL. Monsicur Jo&l Jacob IFSCHAMPS et la société MADININA GESTION immatriculée sous la carc professionnclle de la S.A.R.L.. 1.ESAGE. concluent toutes a T incompétence du tribunal de Grande instance pour connaitre de la liquidation des interets patrimoniaux des époux ct au rejet des prétentions de Madamc KA'1: I.ot 7E.

Tout d abord. les défendeurs rappellent que Ie juge aux affaires familiales est le juge de la liquidation du divorce et doit cn conséquence connaitre cxclusivement du différend qui oppose la dcmanderessc a Monsieur Jo&l Dl:SCHAMPS relativement aux conséquences patrimoniales de leur divorce.

Il est précisé que la S.A.R.1. KJI) CAPIFAL avait pour vocation le montage d opérations de détiscalisations notamment au regard de la loi dite Girardin. Cctte sociéte créee des sociétés support permettant d'augmcnter le capital par Tapport dinvestisseurs financant ainsi des opérations d investissement (sic). Cest dans ce cadre que s insere la SCI 1UROCHER 1 dont le capital de départ était de 200 E et qui avait vocation a recucillir de nombrcux autres investisscurs. Ainsi par delibération de Tassembl&e génerale extraordinaire du 12 décembre 2005, la SC1 cst devcnue a capital variable, recevant des investisscurs fiscaux dont le défendeur Monsieur Jo&l DESCHAMPS ne souhaite pas révéler les identités.

Il n'en demeure pas moins que la sCI dispose actuellement d'un capital de 1 135 700 € apporté par ces investisseurs.

I1 dépend de l'actif social. une villa et un immeuble de huit appartements respectivemcnt cadastrés X 1 330 ct X 1331. 1.a bonne foi du constructeur est incontestable. d'autant que la demanderessc était associée au sein de la structure financiere. Madame Louzé est a l'origine du projet de construction, savait quc l'autorisation de construire avait été accordée et que les travaux avaicnt conmencé avant meme qu elle ne soit donataire de la parcelle. En conséquence, elle ne peut revendiquer la propriété de la villa.

MADININA GESIION a véritie la qualité de propriétaire, du mandant qui lui a confié la gestion de son bicn. C'est dans ces conditions qu'elle a da annulcr le mandat conclu avec Madamc L.ouzE. des qu'elle a cstimé que ic bicn restait la propriété de la SC1 DUROCHER1. Elle a donc versé ics ioyers a cette société.

Reconventionncllement, Ics défendeurs sollicitent la condamnation de Madarme KATIE LOUZE a régler a :

MADININA GESTION la somme dc 2000 C. la S.A.R.1.. KJD CAPITAI. la sommc dc 1200 C la SCI DUROCHER 1 la somme de 200 C. et a Monsicur Jo&l DESC11AMPS la sommc dc 2000 F

Il cst aussi sollicité l'exécution provisoire du jugement a intervenir.

1.ordonnance de cloture a &té prononcéc le 24 mars 2017

DISCUSSION :

Sur l 'exception tiree de la liquidation de la communate :

Attendu que l'action cngagéc par Mme LouzE est d abord une action en répétition de l'indu sur des loyers encaissés cn ses lieu ct place :

Pngr: t rir:

Qu il n'est pas sollicité la liquidation du divorce : que des lors. le juge aux affaires familiales n'a aucune compétence ct que bien au contraire le Tribunal de Grande Instancc reste compétent pour connaitre des réclamations présentécs.

Que l'exception sera rejetée.

Sur la proprieté de 1'immeuble cadastré section X n" 1331 :

Attendu que Mme Katie LouzE produit l'actc de vcnte en datc du 30 janvier 2006 entre M. Guy Robert Louze et Mmc Augustine Lina Choux son épouse d une part ct la SCI DUROCHER 1 d'autre part, portant sur la parcelle X 1331 au lieudit Durochcr commune du Lanentin, pour une surface de 2804 n2 provenant de la division de la parcclle X 578, le surplus devenant la parcelle X 1330 de 1000 m2 restant propriété des vendeurs.

Qu ii cst encore produit cn piéce n 13. par la demanderesse l'acte de donation du 29 scptembre 2006. cntre M. Et Mme Louzé ct Mme Katic 1.OuzE portant sur la parcelle X 1330 évaluée a 49.900 £.

Que dés lors, Mme LouzE rapporte la preuve de son droit de propriété sur cette parcelle:

Que pour le contester ia SC'I DUROCHER 1 nc produit pas la preuve d'un apport en nature de la parcclle, dans le cadre de la constitution de la société notamment ;

Qu'a aucun moment, la SCI n'a cu la qualité de propriétairc de la parcclle X 1330. meme si elle a sollicité un permis de construire ;

Que la piéce n° 2 présentée par les défendeurs. s'analyse comme un actc sous scing privé d'ailleurs peu compréhensible, car rédigé en mauvais francais paraphé des sculs propriétaires de la parcelle X 578 et n'ayant aucunement valeur d'offrc de ventc, de pollicitation ou d'cngagenent ferme et définitif de vendre a la SCI, mais simplement de docunent a l'appui de la dcmande de permis de construire ; que les manoeuvres entreprises antérieures a l'acte de ventc et a l'acte de donation ne sont pas de nature a démontrer un transfert de propriété sur ia parcelle X 1 330 au profit dc la SCl.

Sur I 'action cn répétition de l indu :

Attendu qu'ayant toujours la qualité de propriétairc de la parcclle X 1330, Mmc Katie LouzE a été de facto déposséd&c de son bien : que micux la SCI DUROCHER 1 soutient qu'ellc y aurait financé la construction dc la villa :

Que la demande de permis de construire ne permet pas de le démontrer, de meme que la décision d'augmenter le capital, tout comne la Déclaration Réglementairc d'Ouverture de Chanticr ;

Que n'étant pas propriétaire du fond sur lequel a été élevée la villa, il convient de vérifier son financement ;

que là encore la SCI DUROCHER 1 affirme avoir souscrit un emprunt pour en assurer la construction simultanément à l'opération de promotion immobiliere du logemcnt collectif, sans cependant en rapporter la moindre preuve ;

Qu'il ne suffit pas d'affirmer à un agent immobilier etre propriétaire d'un bien, encore faut-il le démontrer par juste titre ce que ne rapporte pas la'scl.

Que l'attestation incomplétc car ne faisant pas apparaitre I identité d un porteur de parts de`la SCI DUROCHER, telle que présentée cn piecc 17 nc saurait avoir une quelconque valeur probante.

Rage 6 de 9

Que bien au contraire la demanderesse rapporte la preuve du financement de la seule partie logement collectif par le Crédit Mutuel. " construction d'un immeuble de deux niveaux. 8 appartements sur terrain de 2800 m2 pour 1.035.452 f. avec prise d hypotheque sur la seulc parcelle X 1331.

Quc d&s lors c'cst bien abusivement que la SCl DUROCHER 1 ct surtout M. Jo&l DESCHAMPS, pris cn sa qualité d associ& gérant de la S.A.R.I.. KJD, CAPITAL. ct professionnel de T'immobilier, ont cru pouvoir mettre en location ladite villa : qu en effet. des pieces versées, il apparait bien que M. DESCHAMPS. en cette qualité a. au nom ct pour le compte de la société civilc immobiliere. mis cn location ladite villa : quc MADININA'GESTION sous le nom commercial le marché de I`Imnobilicr" engage pleinement sa responsabilité professionnclle pour ne pas s &tre assurée de ta qualite de propriétaire du bailleur ; que tous trois doivent @tre condamnés a rembourser t intégralite des loyers qui auraicnt été cncaissés.

Quc par sommation interpellative du 13 juin 2008, la demanderesse rapporte la preuve dc l'occupation de la villa par misc en location au profit de M. ct Mme ZOGHAlB moyennant 1.500 f par mois :

Qu'elle rapporte aussi la preuve d'un second contrat dc location conscnti le 7juin

1.399 € ct ce malgré lc courrier dc mise en demeure appelant l'attention de MADININA GESTION sur la nature du propriétaire du bien mis en location.

Qu'ensuitc, la villa a été louée à M. Dominique LECURIEUX DURIVAL à compter du 4 avril 2012 jusqu'au 5 septcmbre 2012. date a compter de laquelle Mme I.0U78 a tenté de reprendre possession dc son imneuble, mais cn vain. puisquc si elle a pu consentir elle- meme un mandat de gestion a la meme S.A.R.I.. I.ESAGE. alias MADININA GESTION. cette derniere a dénoncé le mandat, au motif qu il lui apparaissait quc le réel propriétaire de l'immeuble pour l'avoir édifié &tait la SCI DUROCHFR 1, sans meme vérificr le réel propriétaire de la parcelle cn réclamant, a son mandant. une attestation de propriété ou un titre :

Que Taction engagée se trouve maintenant codifiéc par les dispositions d application immédiate de l'article 1303 nouveau du code civil.

Quc tant la SCI DUROCHER 1, que M. JoCl DESCHAMPS. pris cn sa qualité dc gérant de la S.A.R.L. KJD, quc MADININA GESTION. qui a manifestemcnt manqué a toutes les obligations minimales de prudence d'un agent immobilier diligent et sérieux seront donc condamnés in solidum. a restituer a Mme 1.ouze tous les ioycrs percus indûment dcpuis la premiére mise cn location. soit la somme globale de 66.890.95 £ arr@tée au 10 septembre 2012. outre toutes les autres sommes percues a ce jour de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérets .

Attendu quc la négligence coupable dc l'agence inmobili&re, et sa collusion frauduleusc avec M. Jo&I DESCHAMP$, ainsi que la mauvaise foi de cc dcrnier, qui par ailleurs, dans le cadre plus général du divorce d'avec la demanderesse nc réglait aucune prestation conpensatoire et s appropriait un bien propre de Tépouse, ouvre légitimemcnt droit a dommages-intéréts.

Que tous deux ont commis unc faute. Tune cn ne verifiant pas la qualite de propriétairc du mandant, et Iautre en mettant en location un bien dont il n ignorait pas que ia SCI DUROCHIER 1 n était absolunent pas propriétaire. constitutive d un dommage réel ct important pour la demanderesse qui a été privee d un toit ou d'un revenu, dans le cadre d'une procédure de non-conciliation:

Page 7 cic

Que l'ordonnance ayant été prononcée le 5 juillet 2012. M. DESCH1AMPS n'en a pas noins maintenu sa position interdisant de facio, a son ex-conjointe de pouvoir bénéficier dc cet immeubie.

Que M. Jo@l DESCHAMPS,la SC1 DUROCHER 1 ct l'agcncc immobiliere MADININA GESTION, nom commcrcial dc la SARI LESAGE. scront tous trois condamnés in solidum & payer à Minc L.0U7é une somme de 50.000 € de cc chef.

Sur la liquidation de la S.A.R.L. K.JD CAPITAL :

Attendu qu'il est clair qu'ii n'existe plus aucun affectio societatis au sein de la S.A.R.L. KJD CAPITAL ; que sa dissolution doit etre ordonnée ; que Mc Yang-Ting (Selarl MONTRAVERS-YANG TING), demeurant Anse Mitan 6 rue des Arones. 97229 I.ES TROIS iLE1S, doit étre désignéc pour y procéder dans un délai d un an a comptcr de la décision, sauf a solliciter un delai complémentaire aupres de I un des juges dc ce siege;

Que sur la valeur des parts, le mandataire liquidateur fera procéder à une évaluation des parts sociales cn vue de Icur cession.

Qu'en conséquence le tribunal ne peut faire droit a la demande de condamnation présentéc de ce chcf par Mme Louze.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'au regard de ia nature de l'affairc, dc la dépossession de Mmc LoUze d'un bien propre, de l'cncaissement par une SCI qui n'est pas propriétaire du bien. dc loycrs correspondant a son exploitation, et cela avec la collusion frauduleuse d'une agence immobiliére, l'exécution provisoire dc la décision doit étre prescrite sur l'enscmble de la décision, y compris les frais irrépétibles ct les dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable d'ailouer a Mmc KATH: LouzE denanderesse, un renboursement au moins partiel de ses frais d'avocat ; qu'au visa de l'article 700 du codc de procédure civile, il lui sera accordé une somme de 5.000 E, a la chargc de MADININA GESTION nom commercial de la SARL LESAGE,Jo&I IESCHAMPS et la SCI DUROCHER l pris in solidum.

Que MADININA GESTION, alias la S.A.R.I.. LESAGE, M. Jo&I DESCHAMPS et la SCI DUROCHER 1 seront enfin condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis a disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile aprés que fes parties et leurs conseils en aient été avertis a l'audience. :

- Rejette l'exception d'incompétence soutenue par les défendeurs.

- Constate que Mme Katie Louzé est seule et unique propriétaire de la parcelle située commune du Lamentin quarticr Durochcr, d'une villa de 92 m2 édifiée sur sa parcelle cadastrée X 1330 par donation du 29 scptembre 2006.

- Condamne in solidum la S.A.R.L. LESAGE, alias MADININA GESTION, M. Jo&l DESCHAMPS ct la SCI DUROCHER 1 a rembourser a Mme Katie LOUZt la somme

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de 66.890.95 £ arretéc au 10 scptembre 2012, au titrc des loyers percus indûment depuis la premiere mise cn location, outre toutes les autres sommes percues de ce chef, depuis cette date jusqu'a ce jour.

- Condamne en outre in solidum la S.A.R.I. I.ESAGE, alias MADININA GESTION,M. Jo&l DESCHAMP$ ct la SCI DUROCHER 1 a payer a Mme Katic LOtZE les sommes de :

- 50.000 £€ a titre de dommages-intérets :

- 5.000 t au titre de ses frais irrépétibles.

- Constate la perte de tout affectio societatis au scin de la S.A.R.L. K.I CAPITAI.

- Ordonnc cn_ conséquence la dissolution dc la société ct commct pour y procéder Me YANG-TING (Sclarl MONTRAVERS-YANG TING), dcmcurant Anse Mitan 6 rue des Aromes, 97229 LES TROIS ILETS,laquellc disposera d'un délai d'un an a compter de la préscntc décision pour procédcr aux opérations. sauf a saisir l'un des juges de ce siége pour obtenir un délai complémentaire.

- Dit que sur la valcur des parts, le mandataire liquidateur fera procéder a une évaluation des parts sociales en vuc de lcur cession.

- Déboute les partics du surplus de leurs prétentions.

-Ordonne l'cxécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions y compris les dépens.

- Condainne in solidum la S.A.R.L. LESAGE, alias MADININA GESTION. M. Jo&l DESCHAMPS et la SCI DUROCHER 1 aux cnticrs dépcns.

Ainsi jugé et prononcé. les jour, mois et an que dessus. La présente décision a été signee par Alain TESSIER-FLOHIC, 1c: Vice-président et Isabelle SCHNEIDER, Greftier.

Le Président Le Greffier

POUR EXPEDITION CONFORME LE GREFFIER EN CHEF

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