Acte du 23 novembre 2023

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 D 04398 Numero SIREN : 428 113 989

Nom ou denomination: PARGAL

Ce depot a ete enregistré le 23/11/2023 sous le numero de depot 144766

PARGAL Société civile au capital de 9.120.000 euros Siége Social : 42 rue Washington - 75008 Paris 428 113 989 RCS Paris

(< la Société >)

ACTE SOUS SEING PRIVE RELATANT LES DÉCISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2023 EXTRAIT

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE QUATRE SEPTEMBRE,

LES SOUSSIGNÉES :

1. la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, (< SFL >) société anonyme, dont le siége social est sis 42 rue de Washington, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro d'identification unique 552 040 982 RCS Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur Dimitri Boulte, dûment habilité a l'effet des présentes, et détenant 59 999 parts de la Société,

2. la société PARCHAMPS, société civile ayant son siége social au 42 rue de Washington, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro d'identification unique 410 233 498 RCS Paris, représentée par son gérant Monsieur Dimitri Boulte, dûment habilité à l'effet des présentes, et détenant 1 part de la Société, ensemble les < Associés >

seuls associés de la Société et représentant la totalité des parts sociales composant le capital de la Société

(..)

Ont pris, conformément aux stipulations de l'article 16-6 des statuts, les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant : Modification des statuts résultant de la fusion absorption de Parholding par SFL Pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION

(Modification des statuts résultant de la fusion absorption de la société Parholding par Ia Société Fonciére Lyonnaise)

Les Associés, aprés avoir pris connaissance de la réalisation de la fusion absorption de la société PARHOLDING par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, le 4 septembre 2023, décident de modifier à compter de ce méme jour l'article 7 des statuts comme suit :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 9 120 000 euros.

Il est divisé en 60 000 parts sociales de 152 euros chacune, numérotées de 1 a 60 000 attribuées aux associés en représentation de leurs droits respectifs, à savoir :

1

A SOCIETE FONCIERE LYONNAISE a concurrence de 59 999 parts sociales

portant les numéros 1 a 999 et 101 a 59 999, ci : : 59 999 parts

A la société PARCHAMPS a concurrence de 1 part sociale

portant le numéro 100, ci ... .1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social . 60 000 parts

DEUXIEME DECISION (Pouvoir pour les formalités légales)

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte

pour accomplir toutes formalités prévues par la loi.

(..)

Certifié conforme par M. Dimitri Boulte, Gdrant

2

PARGAL Société Civile au capital de 9.120.000 euros Siége social : 42 rue Washington 75008 Paris 428 113 989 RCS Paris

Statuts

Certifiés conformes Par M. Dimitri BOUATE, Gérant.

Mis à jour à effet du 4 septembre 2023

PARGAL

Société Civile au capital de 9.120.000 euros Siege social : 42 rue Washington - 75008 Paris 428 113 989 RCS Paris

STATUTS

TITRE 1

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE DUREE

ArticleI-FORME

Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourront l'étre ultérieurement, une Société Civile régie par les dispositions du Code civil et par les présents statuts.

Article 2-OBJET

La Société a pour objet, en France et a l'étranger :

l'acquisition ou l'échange de tout bien et droit immobilier, l'aménagement, la construction ou la rénovation et l'équipement de tout ensemble immobilier, l'administration et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers quels qu'en soient l'usage ou la destination ;

la propriété et la gestion de toute participation dans toute société quel qu'en soit l'objet ;

et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, et notamment la conclusion d'emprunts et d'actes de cautionnement, toutes opérations mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

PARGAL

Cette dénomination doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Elle doit étre précédée ou suivie des mots "Société Civile" ou des initiales "S.C." suivis de 1'indication du capital social.

Article4-DUREEDELASOCIETE

La Société est constituée pour une durée de 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social de la Société est fixé au :

42 rue Washington - 75008 Paris

Il peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du gérant qui, dans ce cas, est autorisé a modifier les statuts en conséquence sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale des associés et, partout ailleurs, par délibération collective extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article6-APPORTS

Il est apporté :

par la société PARHOLDING 99 000 francs une somme en espéces de..

par la société PARCHAMPS 1 000 francs une somme en espéces de..

Total des apports en numéraire ... 100.000 francs

Les associés s'obligent a verser lesdites sommes dans la caisse sociale, sur simple appel de la gérance.

La société PARHOLDING a apporté une somme en espéces de 59.900.000 FF ainsi qu'il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2000.

A la suite de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2000, le capital social a été réduit d'une somme de 26.941,0342 euros pour étre fixé a 9.120.000 euros.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 9 120 000 euros.

11 est divisé en 60 000 parts sociales de 152 euros chacune, numérotées de 1 a 60 000 attribuées aux associés en représentation de leurs droits respectifs, a savoir :

A SOCIETE FONCIERE LYONNAISE a concurrence de 59 999 parts sociales

portant les numéros 1 a 99 et 101 a 59 999, ci. 59 999 parts

A la société PARCHAMPS a concurrence de 1 part sociale

portant le numéro 100, ci.. 1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social .. 60 000 parts

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, étre augmenté par la création de parts nouvelles ou par élévation du montant nominal des parts existantes, soit en représentation d'apports en nature ou en espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de b'néfices ou réserves.

2 - Il peut aussi, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, étre réduit pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts ou d'un échange des anciennes parts contre de nouvelles parts d'un montant équivalent ou moindre, ayant ou non la méme valeur nominale.

Article 9 - COMPTES COURANTS

Tout associé, en accord avec le gérant, peut déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales. Les conditions d'intérét et de retrait sont fixées en accord avec le gérant.

Article 10 - TITRE D'ASSOCIE - DROITS ET OBLIGATIONS - RESPONSABILITES

I - Le titre et les droits de chaque associé résultent des présents statuts, des modifications qui leur seraient ultérieurement apportées et des cessions de parts réguliérement consenties.

Toutefois, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent étre remis aux associés. Ils sont établis au nom de chaque associé pour le total des parts détenues par lui, et portent la signature du gérant. Ils sont intitulés "certificats représentatifs de parts " et sont barrés de la mention "non négociables". Ils doivent étre restitués a la Société pour étre annulés aprés chaque modification des droits de leurs titulaires.

Il ne peut étre émis de titres négociables en représentation des parts sociales.

2 - A chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices et l'actif social. La contribution de l'associé aux pertes se détermine également a proportion de ses parts sociales.

3 A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales a proportion de leurs parts sociales a la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'aprés avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

4 Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés. La méme interdiction existera pour les créanciers personnels des associés.

5 Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés auprés de la Société par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux.

En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre d'associés lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis a agrément par application des dispositions de l'article 12. L'indivisaire par ailleurs propriétaire de parts sociales lui conférant la qualité d'associé, indépendamment de ses droits dans l'indivision, ne peut étre compté qu'une fois.

Dans le cas ou les parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ainsi que la nomination et la révocation du gérant, ou il est réservé a l'usufruitier.

Article 11 - FORME ET PUBLICITE DES CESSIONS DES PARTS SOCIALES

La cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

Elle est rendue opposable a la Société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et de sa publicité qui est acconplie par dépt, au Registre du Commerce et des Sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

Article 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES - AGREMENT

I - Cession entre vifs

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées a d'autres personnes qu'avec le consentement de l'unanimité des associés. Ces dispositions visent toutes transmissions a titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts sociales.

Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, a la Société et a chacun des associés.

Le gérant prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés sur ce projet, selon les formes prévues a l'article 16.

Si l'agrément est refusé, les associés doivent acquérir les parts. Lorsque plusieurs d'entre eux veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts a acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, a une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d'eux d'acquérir a proportion du nombre de parts qu'il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l'ensemble des acheteurs. S'il reste, aprés cette premiére opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la méme proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entiérement servie.

La Société peut faire acquérir par un tiers les parts non acquises par les associés, ou procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables à la désignation du tiers acquéreur qui, le cas échéant, doit étre agréé a la majorité des associés autres que le cédant.

Le nom du ou des acqureurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit a défaut d'accord entre elles, par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de l'expertise sont a la charge de la partie qui l'a demandée.

Sauf convention contraire entre les parties, le prix d'achat ou de rachat est payé comptant.

Toutes les dispositions qui précédent s'appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer a son projet et de conserver ses parts, a condition que sa renonciation soit signifiée a la Société avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date a laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues a l'alinéa précédent, y compris, le cas échéant, le prix déterminé par expertise.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetées par la Société, si le cédant refuse de signer l'acte de cession aprés avoir mis en demeure de le faire, la mutation est régularisée d'office par le gérant ou le représentant de la Société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Si l'offre d'achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l'objet de cession n'est pas faite au

cédant dans un délai de six mois a compter de la derniére des notifications dudit projet a la Société et a chacun des associés, l'agrément a la cession est réputé acquis, a moins que les autres associés ne décident a l'unanimité, dans le méme délai, la dissolution anticipée de la Société.

Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaitre qu'il renonce a la cession dans le délai d'un mois a compter de ladite décision. Ces dispositions se rapportant a l'absence d'offre d'achat dans le délai imparti sont applicables au cas ou la Société a notifié le refus d'agr'ment comme au cas ou elle aurait omis de le faire.

2 - Nantissement et cession forcée de parts sociales

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique soit par acte sous signatures privées signifié a la Société ou accepté par elle dans un acte authentique.

Ce nantissement donne lieu a une publicité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qui détermine le rang des créanciers nantis.

Le privilége du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mémes conditions que celles prévues au paragraphe 1, ci-dessus, pour leur agrément a une cession de parts.

La Société doit notifier la décision des associés de consentir au projet de nantissement ou de refuser de l'agréer, dans le délai de deux mois a compter de la derniére des notifications de la demande, le défaut de réponse dans ce délai est assimilé a un agrément.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales a la condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente, aux associés et a la Société.

Chaque associé peut se substituer a l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts a acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, a une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d'eux d'acquérir a proportion du nombre des parts qu'il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l'ensemble des acheteurs. S'il reste, aprés cette premiére opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la méme proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entiérement servie.

Si les associés ne se substituent pas a l'acquéreur pour la totalité des parts faisant l'objet de la vente forcée, la Société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

La réalisation forcée qui ne procéde pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement étre notifiée, un mois avant la vente, aux associés et a la Société.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider l'acquisition des parts, leur rachat en vue de leur annulation, ou la dissolution de la Société, dans les conditions prévues au paragraphe 1, ci- dessus.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la Société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue a l'alinéa 7 du présent paragraphe. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

3 - Transmissions par décés

Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé.

Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis a agrément. Lorsque la succession est dévolue a une personne morale, celle-ci ne devient également associée que si elle est agréée dans les mémes conditions.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés du gérant qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 10, paragraphe 5.

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention expresse entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu du siége social pour obtenir qu'il soit procédé au partage de l'indivision dont le maintien empéche le fonctionnement normal de la Société.

Lorsque les droits hérités sont divis, la Société peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article, concernant la procédure d'agrément et les conséquences du refus d'un projet de cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par décés. Toutefois, dans l'hypothése ou le refus d'agréer est signifié par la Société sans demande préalable des intéressés accompagnée d'un projet de partage, le délai de six mois, a l'expiration duquel l'agrément est réputé acquis a défaut d'offre d'achat ou de rachat, court a compter de la notification de ce refus.

ArticIe 13 - INCAPACITE - RETRAIT

L'absence, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de l'un ou plusieurs de ses membres ne mettra pas fin a la Société et, a moins que l'assemblée générale n'en prononce la dissolution, celle-ci continuera entre les autres associés, a charge par eux de rembourser a l'associé absent, frappé d'incapacité ou en état de liquidation ou de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en Société, de la maniére et dans les conditions et proportions entre eux qu'ils jugeront convenables, le montant des parts qu'il pourrait alors posséder d'aprés leur valeur au jour de 1'ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil.

Le montant du remboursement sera payable dans les trois (3) mois du rapport de l'expert chargé de déterminer cette valeur et productif d'intéréts aux taux légal à compter du jour de l'événement ayant donné lieu au droit de rachat.

Le retrait total ou partiel d'un associé doit étre autorisé a l'unanimité de ses coassociés ou par décision de justice pour justes motifs.

L'associé qui se retire n'a droit qu'au remboursement de la valeur de ses droits sociaux déterminée, a défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 14 - REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN

1 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la Société. Toutefois, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la Société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est pas réalisée et il n'y a disparition de la

personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a

été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garantie constituées.

2 - L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la méme personne est sans conséquence sur l'existence de la Société.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 15 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

1 - La Société est gérée par un gérant, associé ou non, personne physique ou morale, nommé pour une durée déterminée ou non, par décision collective adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la Société, la décision qui la nomme indique le nom de ses représentants légaux dont le changement emporte rectification de l'acte de nomination.

2 - Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes relatifs a son objet, sous réserve des pouvoirs attribués aux associés par les présents statuts.

3 - Les fonctions de gérant cessent par son décés, son incapacité civile, sa déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire de ses biens, sa faillite personnelle, sa révocation ou sa démission. La cessation des fonctions du gérant pour quelque raison que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la Société.

4 Le gérant est révocable par décision prise par l'assemblée générale ordinaire des associés statuant a la majorité des voix.

Au cas ou la gérance deviendrait vacante, il serait procédé a la nomination d'un nouveau gérant par une assemblée générale des associés convoquée dans un délai de un mois a compter de la vacance, par l'associé le plus diligent.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

Article 16- CONVOCATION ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

1 - L'assemblée générale représente l'intégralité des associés ; ses décisions obligent tous les associés, méme les absents, incapables ou dissidents.

2 Les assemblées générales peuvent étre convoquées par le gérant à toute époque, lorsqu'il le juge utile, ou sur demande qui lui en est adressée par un ou plusieurs associés représentant le tiers au moins du capital social.

Les convocations pour l'assemblée sont faites par le gérant par lettre recommandée adressée au moins quinze jours a l'avance, a chacun des associés, au dernier domicile connu, et indiquant l'ordre du jour, les modifications aux statuts, s'il en est proposé, devant étre mentionnées explicitement. Au cas ou tous les associés seraient présents ou représentés, ladite convocation pourrait étre faite verbalement et sans délai.

Le gérant est tenu de faire figurer a l'ordre du jour les résolutions proposées par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital social, et qui lui ont été communiquées un mois au moins avant la tenue de la réunion.

Chaque associé a le droit d'assister a l'assemblée ou de s'y faire représenter par un autre associé.

3 L'assemblée est présidée par le gérant, assisté d'un secrétaire désigné par l'assemblée et qui peut étre pris en dehors des associés.

4 - Il est tenu une feuille de présence, signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance et certifiée par le Président.

5 - Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont signés par le gérant.

6 - Les associés peuvent toujours, d'un commun accord, prendre les décisions collectives a l'unanimité, par acte sous seing privé ou notarié, ce qui dispense de la réunion d'une assemblée.

7 - En outre, le gérant peut consulter les associés par correspondance et les appeler, en dehors de toute réunion, a formuler une décision collective par vote écrit.

Afin de provoquer ce vote, il adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions par lui proposées en y ajoutant, s'il y a lieu, tous renseignements et

explications utiles. Les associés ont un délai de quinze jours a compter de la date de réception de cette lettre pour faire parvenir par écrit leur vote au gérant.

Le gérant a le droit de s'abstenir de tenir compte des votes qui lui parviendraient aprés l'expiration de ce délai. En ce cas, l'auteur du vote parvenu en retard, de méme que l'associé qui n'aurait pas répondu, sera considéré comme s'étant abstenu de voter.

En cas de vote par écrit, le gérant ou toute personne par lui déléguée, rédige le procés. verbal de la consultation, auquel les votes sont annexés.

Ces décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires, par consultation écrite, doivent, pour étre valables, réunir selon l'ordre du jour de la consultation, les conditions de quorum et de majorité définies ci-aprés pour les assemblées générales.

Article 17 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1 - L'assemblée générale ordinaire est réunie obligatoirement au moins une fois par an a l'effet de prendre connaissance du compte-rendu de gestion du gérant et du rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé. Elle statue sur cette reddition de compte, discute, approuve ou redresse les comptes et décide l'affectation et la répartition des bénéfices.

2 - Elle nomme ou réélit le gérant.

Elle délibére sur toutes propositions portées a l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire doivent, pour étre valables, étre arrétées par un ou plusieurs associés représentant plus de la majorité du capital social.

Article 18 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1 - L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications qu'elle jugera utiles, sans exception ni réserve. Elle peut, notamment, étendre, restreindre ou modifier l'objet de la Société, modifier la répartition des bénéfices, décider l'augmentation ou la réduction du capital social, la prorogation ou la dissolution anticipée de la Société, sa fusion avec d'autres Sociétés, sa scission, sa transformation en Société de toute autre forme, notamment en Société Anonyme ou a Responsabilité Limitée.

Si la transformation doit entrainer une aggravation de la responsabilité des associés à raison des dettes sociales, elle ne peut étre valablement décidée sans le consentement unanime de ces

associés. Il en est de méme en cas de fusion ou de scission de la Société.

2 Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire doivent étre prises par un ou plusieurs associés représentant les trois-quarts au moins du capital social. Chaque associé a autant de voix qu'il posséde ou représente de parts, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 19 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année

Article 20 - COMPTES SOCIAUX

1 - Il sera tenu au siége une comptabilité réguliére.

2 - En outre, a la fin de chaque exercice social, il sera dressé par le gérant un inventaire des éléments d'actifs et passifs de la Société, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces documents, accompagnés d'un rapport du gérant, devront étre soumis aux associés dans les six mois de la cloture de l'exercice social.

Article 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les bénéfices nets de la Société sont déterminés, pour chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions nécessaires.

Les bénéfices distribuables sont constitués par les bénéfices nets de l'exercice, diminués des pertes antérieures et augmentés des reports bénéficiaires.

Les bénéfices sont distribués entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, dans la mesure ou, a la date de la clôture de l'exercice lesdites parts ont été libérées. Si certaines parts n'ont pas été libérées a la date de la clôture de l'exercice, les bénéfices seront distribués proportionnellement au montant des sommes effectivement versées par les associés au titre de la libération du capital.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition du gérant, affecter tout ou partie de ces bénéfices a tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale, ou au report a nouveau.

Ils peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

Les pertes, s'il en existe, sont affectées a un compte "report a nouveau" déficitaire figurant au bilan sur lequel seront imputés les bénéfices des exercices ultérieurs. Toutefois, les associés peuvent décider d'apurer les pertes en les imputant sur un ou plusieurs comptes de réserves et/ou sur le compte "report a nouveau bénéficiaire". Les pertes sont supportées par les associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 22 - LIQUIDATION - PARTAGE

1 - Hormis les cas de fusion ou de scission, la dissolution de la Société entraine sa liquidation. Elle n'a d'effet a l'égard des tiers qu'aprés sa publication.

A compter de la dissolution de la Société, la mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

2 - La dissolution met fin aux fonctions du gérant.

L'assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine

les pouvoirs et la rémunération.

3 - Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale, réguliérement constituée, se continuent pour tout ce qui concerne la liquidation ; l'assemblée générale a, notamment, le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs.

4 - Aprés paiement des dettes et remboursement du capital social, l'actif net est partagé entre les associés a proportion de leurs parts sociales.

Les régles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, sont applicables.

Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et a charge de soulte s'il y a lieu, a l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, a la cloture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives a l'indivision.

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Article 23 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, le gérant, les liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du siége social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social, et toutes assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.