Acte du 18 novembre 2022

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 04975 Numero SIREN : 509 349 502

Nom ou dénomination : TOURRES & CIE

Ce depot a ete enregistré le 18/11/2022 sous le numero de depot 150105

TOURRES & CIE Société à responsabilité limitée au capital de 749.490 euros Siége social : 3 rue Troyon - 75017 Paris 509 349 502 RCS Paris

(la < Société >)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le vingt-six septembre

A 14 heures 30,

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraardinaire, au siége social, sur convocation faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Adrien Tourres, cogérant.

Le président de séance constate que sont présents :

Madame Stéphanie Tourres.. ..7.900 parts sociales

Monsieur Adrien Tourres .67.049 parts sociales

Soit un total de 74.949 parts sociales

seuls associés et représentant en tant que tels l'intégralité du capital social.

En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :

- Le rapport du gérant ;

- Un exemplaire des statuts :

- Le texte des projets des résolution qui sont soumis à l'assemblée

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par l'article R. 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convacation et tenus à leur disposition au siêge social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/2

- Transfert de siége social,

- Modification corrélative des statuts,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du gérant, décide de transférer le siége socialde Paris75017,3 rue Troyon a Paris75016,9 rue Newton.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

Le siége social est fixé au 9 rue Newton - 75016 PARIS.
La fin de l'article reste inchangée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés.
MansieurAdrienTourres Madame Stéphanie Tourres
2/2
TOURRES & CIE Société à responsabilité limitée au capital de 749.490 euros Siége social : 9 rue Newton - 75016 Paris 509 349 502 RCS Paris

Statuts

Copie certifiée conforme La gérance Adrien Tourres
la conception et la réalisation de toutes études et brevets, leur protection, leur exploitation, leur achat et vente d'une maniére générale, toutes opérations susceptibles de promouvoir lesdits brevets et études.
Toutes les opérations financiéres, commerciales, industrielles, civiles, mobiliéres et immobilieres pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe ; la société pouvant notamment s intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser son développement.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est : TOURRES & cie
Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures,
annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie
immédiatement des mots ou de l'abréviation , de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - Siége social

Le siege social est fixé au 9 rue Newton - 75016 PARIS
Le transfert du siege social est décidé par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée. à 99 années à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année

TITRE II - APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Apport en numéraire
Il a été apporté au capital de la société :
lors de la constitution, une somme de 1 000 euros ;
lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2009, une somme de 39 000 euros par suscription en numéraire.
aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17 avril 2014, il a été fait apport à la Société de 709.490 actions de la société Pax Group, pour une valeur totale de 709.490 euros, moyennant l'attribution par
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire
de droits.
Apporteurs ou acquéreurs.communs en biens En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts
souscrites ou acquises. A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit
etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de
l'apport ou de l'acquisition. Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit @tre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article , l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Apporteurs ou acquéreurs liés par un PAcS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra @tre agréé selon les conditions ci-aprés prévues sous l'article .
Droit préférentiel de souscription En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts
sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 'Cession et transmission des parts sociales' des
présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en
avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire. De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la
gérance.
Réduction du capital social
Conditions de la réduction du capita! Le capital social peut @tre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte
a l'égalité des associés. Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital
social Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la
Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer
la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant
libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder à l'émission des obligations nominatives.
Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions
des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.
Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent tre plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon
les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 - Cession - Transmission - Location des parts sociales

I - Cessions
Forme de la cession La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elie est rendue opposable a la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut @tre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant "au moins la moitié" des parts sociales.
Procédure d'agrément Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le
projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception a la Société et a chacun des associés. Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet. La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par
accord unanime des associés
En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a
son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours,
sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, @tre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de

ARTICLE 15 - Droits des associés

Droits attribués aux parts Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de
parts existantes. Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux à ceux de
l'associé ayant le moins apporté.
Transmission des droits Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Nantissement des parts
Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, à moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 16 - Décés ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés

ARTICLE 17 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun
entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont
soumises a la procédure de contrle des conventions prévues à l'article L 223-19 du Code de commerce.

TITRE III - GERANCE

ARTICLE 18 - Désignation des Gérants La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non associés, personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.

En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée a la majorité "de plus de la moitié" des parts
sociales.

ARTICLE 19 - Pouvoirs de la gérance En cas de pluralité des Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société et

dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de
son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots
Société - Le Gérant>, suivis de la signature du Gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 22 - Conventions entre la Société et la gérance ou un associé

1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire
annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la
Société et l'un de ses Gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. 4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société. 5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (article L 223
20 du Code de commerce). 6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes
morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute
personne interposée.

ARTICLE 23 - Responsabilité de la gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut @tre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 24 - Modalités

1 - Toutes les décisions collectives doivent @tre prises en assemblée. 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des
votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Méme dans le cadre de décisions relatives à ia nomination ou a la révocation du Gérant, celles-ci doivent
@tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en
personne du chef de l'autre partie. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le m@me ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée L'assemblée est réunie au lieu indiqué' dans la convocation. L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou
représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. En cas
de décés du gérant unique, l'assemblée appelée à statuer sur son remplacement, dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les memes conditions
que si aucun gérant n'était associé.

ARTICLE 26 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de
résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les
explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, ie vote est exprimé par 'OUl' ou par 'NON'. Tout associé qui n'aura pas adressé sa
réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 27 - Procés-verbaux 1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance. Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts
détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé. 3 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit pat
un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit &tre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin ies activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 31 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve iégale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des
sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 32 - Dissolution

1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a effet de décider si la Société doit étre prorogée ou non. 2 - Dissolution anticipée La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient a @tre supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, etre transformée en
une Société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 33 - Liquidation

La Société entre en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des
mots . La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à clture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce
la dissolution.
La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du
ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de ia dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du
ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la citure de la liquidation. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais
seulement lorsgue l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé