Acte du 29 octobre 2012

Début de l'acte

RCS : DRAGUIGNAN

Code qreffe : 8302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2012 B 00886

Numero SIREN: 524 199 437

Nom ou denomination : CHRYSTEL CAMUS PRODUCTIONS

Ce depot a ete enregistre le 29/10/2012 sous le numero de dépot 3954

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223 83006 DRAGUIGNAN Cédex

INTERNET: www.infogreffe.fr TEL : 04.94.50.83.27 CHRYSTEL CAMUS PRODUCTIONS

2125 route de draguignan les selves de négrins 83440 Seillans

V/REF : N/REF : 2012 B 886 :/ 2012-A-3954

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DRAGUIGNAN certifie qu'il a recu le 29/10/2012,

Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 24/09/2012 - Transfert du siege social - a 2125, route de draguignan, les selves de négrins, 83440 seillans

Liste des siéges sociaux antérieurs en date du 24/09/2012

Statuts mis a jour en date du 24/09/2012

Concernant la société

CHRYSTEL CAMUS PRODUCTIONS Société a responsabilité limitée a associé unique 2125 route de draguignan les selves de négrins 83440 Seillans

Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2012-A-3954 le 29/10/2012

R.C.S. DRAGUIGNAN 524 199 437 (2012 B 886)

Fait a DRAGUIGNAN le 29/10/2012,

LE GREFFIER

39.5c Assemblée générale GRFEF yTRIRINNAl DE COMMEREE

2 2 9 0CT201@12

83300 DRAGUNGNAN Déposé sous ie N°

Il a été convenu par la gérante Chrystel Camus épouse Cazau , que le siége de la EURL chrystel Camus productions sera transféré au :

2125 route de draguignan 83440 seillans a compter du 1 aut 2012.

La société sera enregistrée au RCS de Draguignan et radiée au RCS de Fréjus.

Fait a seillans le 24 septembre 2012

Sieges sociaux de chrystel camus Productions :

Quartier les combettes CD7 83420 Roquebrune sur Argens

2125 route de Draguignan 83440 Seillans

Fait a seillans le 24 septembre 2012

Statuts eurl

Chrystel Camus productions

Société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros

Siege social :-quartier les. combettes.CD7 -. 8352Q roquebrune sur argens. 2125 Roul d Qragwfuas 8stlo sullxe Le soussigné CAZAU chrystel née Camus

Né(e) le 13/12/1971, & aix en provence, demeurante 2125 route de Draguignan 83440 seillans.

Profession productrice et diffuseuse de spectacles

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer sous forme d'entreprise unipersonnelle

Art. 1er. Forme

La société est de forme a responsabilité limitée.

A l'origine, elle est instituée par l'associé unique soussigné propriétaire de la totalité des parts sociales ainsi qu'il est dit ci-apres, et peut a toute époque exister entre plusieurs associés par suite de cession, transmission totales ou partielles des parts sociales. A toute époque également, la société peut revetir a nouveau son caractere d'entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

Art. 2. Objet

L'EURL a pour objet de production de spectacies, diffusion, promoteur, organisation d'événements

La participation de ia société par tous moyens à toutes entreprises, groupements d'intérets économiques et sociétés francaises ou étrangéres, créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite.

Le cas échéant : et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet ou a tous objets similaires ou connexes.

Art. 3. Dénomination sociale

La société prend la dénomination de < Chrystel Camus productions >

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < EURL > et de l'énonciation du montant du capital social.

Art. 4. Siége social

Le siege social est fixé a compter du 1/08/12 au 2125 route de Draguignan 83440 SEILLANS

l pourra étre transtéré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre

lieu en vertu d'une décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés en assemblée générale.

Art. 5. Durée

La durée de la société est fixée à années & compter du 1 er juillet 2010 pour expirer le 1er Juillet 2109 sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-apres.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision de l'associé unique ou collective des associés, si a l'époque considérée, la société comporte plus d'un associé pour décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, si la société sera protégée ou non. La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique.

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, l'associé unique comme tout associé, quelle que soit la quotité du capital sociai représentée par lui, pourra, huit jours apres une mise en demeure de la gérance par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, demander au président du tribunal de commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

Art. 6. Apports

Les apports initiaux ont consisté en l'apport effectué par les biens suivants :

Le soussigné apporte a la société, savoir 8000 euros

laquelle somme a été déposée a un compte ouvert au nom de la société en formation a ia banque crédit

Iyonnais de saint Aygulf conformément a la loi, te retrait de cette somme ne pourra étre effectué par la gérance qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Art. 7. Capital social

Apport en numéraire seulement

Le capital social est fixé a la somme de 8000 euros. il est divisé en 100 parts sociales de 80 euros (80) nominal (soit 8000 euros) chacune, entierement libérées, numérotées de 1 à 100, attribuées en totalité a l'associé unique.

Conformément a la loi, le soussigné déclare expressément que les parts sociales présentement créées sont

souscrites en totalité par lui, et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports.

Art. 8. Modification du capital

8.1. Le capital social peut étre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unigue, ou bien par l'assemblée généraie extraordinaire des associés, en cas de pluralité

d'associés.

Dans ce dernier cas, et dans l'hypothése d'une augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du

montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a

agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision

de l'associé unique ou des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

8.2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou bien par une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité

des associés, torsgu'ils sont plusieurs

La réduction du capitai a un montant inférieur au minimum prévu par la loi, doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de ie porter a ce minimum, a moins que, dans le méme délai, ia société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois apres avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation.

La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Art. 9. Parts sociales

9.1. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de l'associé unique ou de chaque associé en cas de pluralité d'associé résulte seulement des présents statuts, des actes uitérieurs qui pourraient modifier le capital sociai et des cessions qui seraient régulierement consenties.

9.2. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur éventuelle responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit. En cas de cession par l'associé unique d'une ou plusieurs de ses parts, ia propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de ia société, ni s'immiscer en aucune maniere dans ies actes de son administrateur. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée lorsque ia société comporte plusieurs associés, une telle augmentation peut également etre réalisée nonobstant l'existence de

rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominai plus taible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Lorsque la société comporte plusieurs associés, ceux-ci sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

9.3. Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de ia société par un mandataire commun, pris entre eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices o il est réservé a l'usufruitier.

9.4. Associé unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, qui auparavant

étaient réparties entre plusieurs associés, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

L'associé entre ies mains duquel sont réunies toutes les parts sociales conserve cependant la faculté de dissoudre la société a tout moment par déclaration au greffe du tribunal de commerce du siege social.

Art. 10. Cession et transmission des parts sociales

10.1. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire; si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire des notifications, le consentement est réputé acguis.

10.2. Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié, ou sous seing privé. Pour étre opposable a la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

10.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant du cessionnaire n'est pas associé.

10.4. En cas de pluralité d'associés, elles ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants et les descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Si la société n'a pas fait connaitre sa

décision dans ie délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843 (ancien) du Code civil.

La société peut égaiement, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts aux prix déterminés dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa

précédent.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Lorsque, par application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint de l'un des associés notifie a la société son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens communs effectués par l'autre époux ou des parts acquises par lui au moyen de deniers communs, les clauses d'agrément prévues aux présents statuts en cas de cession de parts s'appliqueront et seront opposables au conjoint lorsque la notification sera postérieure a l'apport ou a l'acquisition. Dans le cas ou la société ne

comprend qu'un seul associé, la notification par le conjoint de l'associé unique de son intention d'etre

personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens communs emporte de plein droit l'agrément dudit conjoint. La société cesse alors d'étre unipersonnelle. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions des articles 2324 et 2336 du Code civil, a moins que la société ne prétere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

En cas de déces de l'associé unique, ou bien de l'un des associés ou en cas de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé

décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu a l'agrément des intéressés par les associés survivants.

Au cas de déces, lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décs par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société.

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatifs au capital social à l'issue de toute cession ou transmission de parts n'impliquant pas ie concours de l'associé unique, voire la collectivité des associés lorsque la société comprend plusieurs associés.

Art. 11. Décés - Incapacité - Interdiction - Faillite d'un associé

Le décs, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique comme de l'un queiconque des associés, personne physique ainsi que le régiement amiable, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire des biens d'un associé personne moraie n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si t'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Art. 12. Gérance

12.1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision de l'associé unique ou bien des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant l'associé unique ou chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision de l'associé ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

12.2. Dans ies rapports avec les tiers, ie gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la ioi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve. Dans ces rapports avec l'associé unique ou avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, a titre de reglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux, ou nantissement sur le fonds de commerce ou concourir a la fondation de toute société. L'opposition formée par ie gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne

soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

12.3. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Est nommé gérant : chrystel Camus Cazau.

Art. 13. Convention entre la société et ses associés ou gérants

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont

soumises aux formalités de contrle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générai, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Art. 14. Commissaire aux comptes

L'associé unique peut procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaire ou suppléant. En cas de pluralité d'associés, cette nomination a lieu par décision collective ordinaire.

Cette nomination est obligatoire lorsque la société entre dans le cadre des criteres fixés par la loi.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

Un ou plusieurs associés représentant le dixieme au moins du capital sociai peuvent demander la désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes.

Art. 15. Décisions de l'associé unique - Décisions Collectives

15.1. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés par les dispositions de la loi.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

15.2. La volonté du ou des associés s'exprime par des décisions unilatérales collectives selon le cas Lorsqu'elles sont coliectives, elles obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consuitation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des

comptes de chaque exercice ou lorsque la société comprend plusieurs associés, sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

15.2.1. Assemblée générale. Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le

commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé unique, ou par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts. La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procs-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

15.2.2. Consultation directe. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a son information.

Le ou les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots < oui > ou < non >.

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus

est considéré comme s'étant abstenu.

15.3. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que ia société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, le mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial.

15.4. Les proces-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également

cotées et paraphées, conformément a ia loi. Les copies ou extraits de ces procs-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Art. 16. Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir : révocation du gérant

statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excedent sept cent cinquante mille euros, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves.

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, l'associé unique est consulté par le gérant, ou les associés sont réunis par celui-ci pour statuer sur les comptes dudit exercice et affecter les résultats.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le

nombre de votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Art. 17. Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions extraordinaires peuvent apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Lorsque ia société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées : . a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile; . a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés:

: par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Art. 18. Droit de communication des associés

Lors de toute consultation, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et ies conditions de leur envoi ou mise a la disposition sont déterminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur, au jour de la denande dans les conditions prévues par la loi.

Art. 19. Comptes courants

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celles-ci.

Ces sommes peuvent produire ou non intéréts et peuvent etre utilisées dans les conditions que détermine la gérance

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent etre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le pius élevé, ou, en cas d'égalité, s'operent dans les mémes proportions sur chaque compte courant. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au

moins trois mois a l'avance.

Art. 20. Année sociale -.Inventaire

20.1. L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 201 1

Il est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et compte de résultat.

La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

20.2. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clture de l'exercice.

S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de ia gérance, le bilan, le compte de résuitat, l'annexe, le texte des

résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social.

A compter de cette communication, et jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculté

de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. L'associé unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant ie méme délai, convoquer au siege social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'inventaire est tenu, au sige social, a la disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie, a partir de la date d'envoi des comptes annuels.

20.3. Lorsque la société comprend plusieurs associés, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assembiée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a ia disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siege social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des proces-verbaux des assernblées concernant les trois derniers exercices.

Art. 21. Affectation et répartition du compte de résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique ou, le cas échéant, réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes

sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune

distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à ia suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprs prélvement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans ies bénéfices ou affecter tout ou partie dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

Art. 22. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Art. 23. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent

inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter le ou les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, ie capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit, sous réserve des dispositions de l'article 8-2° ci-dessus, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision doit étre publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précede, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si l'associé unigue n'a pu statuer, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, ie tribunal ne peut prononcer ta dissolution si, au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Art. 24. Dissolution - Liquidation

Hors les cas de liquidation judiciaire prévus par la loi, lors de l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale regie le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions conformément aux textes en vigueur.

Les fonctions du ou des commissaires aux comptes prennent fin au jour de la dissolution.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut autoriser le ou les liquidateurs a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles, pour les besoins de ta liquidation.

Les liquidateurs peuvent, en outre, en vertu d'une décision extraordinaire, faire l'apport a une autre société de

tout ou partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession a une société ou a toute autre personne, de l'ensemble de ses biens, droits et obligations, et accepter, en représentation de ces apports ou de cette cession, pour la totalité ou pour partie, des actions, parts ou especes quelconques.

En fin de liquidation, l'associé est consulté ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale est convoquée, afin de statuer sur ia clture des comptes de liquidation, tels qu'ils sont présentés par le ou ies liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, aprês le regiement du passif, est employé a rembourser completement le capital non amorti.

Le surplus du produit net est soit attribué a l'associé unique, soit réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils possedent.

Art. 25. Transformation de la société

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette opération entraine la création d'une personne morale nouvelle, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Elle pourra également se transformer en société civile.

Art. 26. Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre le ou les associés et la société, pendant la durée de la

société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du sige social.

Art. 27. Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Conformément aux dispositions de l'article R. 210-5 du Code de commerce, Madame Cazau née Camus a présenté, préalablement a la signature des présents statuts, un état des actes qu'il a accomplis pour le compte de la société en formation comportant, pour chaque acte, l'engagement qui en résultera pour la société.

Cet état est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise des engagerents par ia société des son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Art. 28. Délais

Le décompte des délais stipulés dans les présents statuts sera effectué conformément aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

Art. 29. Publication - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés à Madame Cazau née Camus pour effectuer les formalités de publicité et de dépt prescrits par la loi.

Art. 30. Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Fait a seillans..... le 24 septembre 2012.