Acte du 21 janvier 2014

Début de l'acte

RCS : CLERMONT FERRAND

Code qreffe : 6303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1990 B 00102

Numéro SIREN : 353 527 286

Nom ou denominationPUBLI COMPO

Ce depot a ete enregistre le 21/01/2014 sous le numero de dépot 444

DEPF Ahh? '21 jAN,2014 PUBLI COMPO Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle Au capital de 100 000 Euros Siége social : 65 Boulevard Francois Mitterrand 63000 CLERMONT-FERRAND

RCS CLERMONT-FERRAND 353 527 286

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1"r DECEMBRE 2013

Au siége social, le 1er décembre 2013, A 9 heures

Le soussigné,

Monsieur Christophe BONICEL, demeurant 30 bis Avenue Thermale 63400 Chamaliéres, propriétaire de la

totalité des 10000 parts sociales de 10 euros chacune, entiérement libérées, émises par la Société a

responsabilité limitée unipersonnelle PUBLl cOMPO >, au capital de 100 000 euros et dont le sige social

est situé 65 Boulevard Francois Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand, associé unique et seul gérant,

Aprés avoir rappelé qu'au termes de l'article 4 des statuts de la société < PUBLI COMPO >, il est prévu que

le siége sociale pourra étre transféré dans tout autre endroit du département par simple décision du

gérant ",

Le gérant a pris les décisions suivantes portant sur :

- Le transfert du siege social,

- La modification corrélative de l'article 4 des statuts,

- Les Pouvoirs a conférer en vue des formalités à accomplir.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide, a compter de ce jour, de transférer le siege social initialement situé au

65 Boulevard Frangois Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand, a l'adresse suivante :

26 Rue Eugéne Gilbert

63000 CLERMONT-FERRAND

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la premiére résolution, l'associé unique décide de modifier corrélativement l'article 4

des statuts de la maniere suivante :

Article 4 - siége social

La mention :

< Le siége de la Société est fixé a :

Clermont-Ferrand 63000, 65, Bd Francois Mitterrand >

Est remplacée par :

< Le siege de la Société est fixé a : 26 Rue Eugéne Gilbert 63000 Clermont-Ferrand >

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a

l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu'il appartiendra.

L'assacié unique

Monsieur Christophe BONICEl

2 1 JAN.2014 DEPOT N°_Ahh4DU

SARL PUBLI COMPO SARL AU CAPITAL DE 100 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 26 RUE EUGENE GILBERT

63000 CLERMONT-FERRAND

RCS CLERMONT FERRAND 353 527 286

Statuts

Statuts mis a jour suite a l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er décembre 2013

TITRE PREMIER

FORME - OBET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Art1c1e 1 - FORME

Il est forme entre 18s soussignes une SOCIETE RESFONSABILITE LIMITEE qui sera r&gie Par les Lois en vigueurg notamment par la Loi n" 26-537 du 24 juilIet 1966 et par le dscret n" 67-2&6 du 23 mars 19&7 ainsi que par Ies presents statuts.

Article 2 - 0BJET

Tous. travaux de photogravure, phatocomposition, création de naquettes, 1ogotypes et iilustrations: conseils en publicite, edition, et toutes activités rattachées.

Artic1e E - DENOMINATION

La dénomination de la SOCIETE est : PUBLI COMPO.

Dans les actes, factures, annonces. publications, lettres et autres documents emanes de Ia socIETE, la dénoaination sociale doit :toujours ttre précédée ou suivie des mats : Societe a Responsabilite Limltee" ou des initiales "SARi" et de l'énonciation du montant du capital soclal-

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le sige de la Société est fixé a : 26 Rue Eugene Gilbert 63000 Clermont-Ferrand

Il pourra etre transféré dans tout autre &ndroit du département par simple decision du gérant et, en tout autre lieu, en vertu d une'décision extraordinaire des associes.

Article - Duree

La duree de la socidtz aet fix&e a ?9 ans qui coaaenceront a courir & compter, de son immatriculation au Registra du caG sauf de dissolution Commer ce, anticipee ou de praranation.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Articls 6 - Apports

Lors de la constitution de la societe, il a eté apporte a la sOciéL@ 1& SOING de CINGUAHTE MILLE FRANCS en nUR&Iaire.

24 janvicr l992, le capital social a &té augment& d'unc Eonmc

DEUX CENT MILLE FranC&.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 04 juillet 2008, le capital social a éte réduit d'une somme de 30.489,80 euros pour étre ramené a 0, par annulation de la totalité des 800 parts ; aux termes de la meme Assemblée Générale Extraordinaire en date du 04 juillet 2008 le capital social a été augmenté d'une somme de 100.000 euros en numéraire, pour atre porté a 100.000 euros.

Article 7 - Capital Social

Le capital social est fixé a CENT MILLE EUROS, divisé en 1o.0oo parts de 1o euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 10.000 et attribuées entierement a Monsieur Christophe BONICEL, compte tenu des cessions de parts et modifications du capital intervenues depuis la constitution de la socikté.

L'associé unique déclare que les 10.0o0 parts représentant le capital social lui appartiennent en totalité, tel que cela est indiqué ci-dessus, et qu'elles sont toutes entierement libérées.

Article 6 w Augmentation ou reduction du capital

Le capital socizl pourra etre augmente au reduit en yertu d'une decision collective extraordinaire des associés, conform&ment aux dispositions des articles 6i, 62 et de de la Loi du 24 juillei 1966 et des articles 47, 46 et 49 du décret du 23 mars 1967.

Au cas ou il serait décidé une augmentation du c&pital en numéraire, les assaciés &uront, propcrticnnellement au

irrsduttible a la souscription des nouvelles parts; quant

aux parts non souscrites, elles seront attribuees. a titre réductible aux associes qui auront souscrits a titre préférentiel, praportionnellement & leur part de capital st dans la limite de leur dem&nde.

Article ?.- Représsntation des part% sociales

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négocikbles.

Le titre de chaque associe résultera des presents statuts dont un exemplaire sera remis a chaque associé et des actes ulterieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulierenent consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par lun des gerants pourra etre delivré a chaque associe sur sa dem&nde ct a ses frais.

Article 1o - Indivisibilite des parts

Les parts sont indivisibles a l égard de la société, qui ne reconnaft quun seul proprietaire pour -chaque part. Les coproprietaires d une part indivisible, heritiers-ou ayant cause drun associé decéde, sont tenus de se .faire

considere par elle comne seule propriétaire. A defaut d*entente: il appartient. a la partie la plus diligente de saisir le présent du Tribunal de Commerce pour faire désigaer par la justice un mandataire charge de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers auront droit #e vote aux assemblees ordinaires et les nu-propriétaires aux assenblees extraordinaires.

Article 11 - Droit des parts

Chague part sociale confere a son proprietaire un droit proportionnel égal, d apres le nombre de parts existantes, dans les bénefices de la société et dans l'actif social.

La charge de la retenus sur le revenu des valeurs mcbiiisres gue la societe sera tenue, le cas éch&ant. d effectuer lors du remboursement du capital social, sera répartie entre toutes les parts indistinctement en proportion uniforme du capital rembourse a chacune delles, sans qu il y ait lieu de tenir conpte des differentes dates de création, ni de 1 origine des diverses parts.

Article i2 - Respansabilité limltee des Assatiés

Les assacies ne sont responsables que jusqu*a concurrence du mcntant de leurs parts.

Ils ne peuvent etre soumis a aucun autre appel de fondsr pus plus qua aucune restrictian de dividende régulierement distribué, sans leur consentenent.

Article 1s - Adhésion aux statuts

Les droits et cbligations attaches aux parts 5ociales suivent ces dernieres en quelques mains qu elles passent.

La propriété dfune part enporte de plein droit &dhésion aux statuts de la : société et aux décisions collectives des associés.

Article 14 - Communlcation aux associes

Les &ssociés ont le droit d obtenir communication ou copie des documents sociaux dtune..n&niere .permanente et a l occasion des &ssemblées, conforménent aux dispositions de Ia Loi du 24 jui1let 1966 et du décret du 23 mars 1967.

Article 15 - Conventions avec la societe

Les stipulations des articles 50 et 51 de la Loi du 24 Juillet i?66 sont applicables: aux conventions intervenues entre la sociéte et l'un de ses gerants ou associés: directement ou par personne interposee.

Articla 16 - Cession des parts - Forms

Dans tous les cas ou la cession des parts est autorisée par 1a Loi du 5 janvier 19B8 ou les préssnts statuts, elle sera constztée par écrit. la cession est rendue opposabie a la societé dans les fornes prévues a I article 1&90 du Code Civil.

Elle ser& opposable aux tiers qu apras l'accomplissement de ces formalites et, en outre, apras publicité au Registre du Comnerce; conforxément & 1article 3i du décret du 23 m&rs 1967.

ARTICLE 17 : CESSION ET TRANSMISSION ENTRE VIFS DES PARTS SOCIALES - AGREMENT DES CESSIONNAIRES - APTITUDE A DEVENIR ASSOCIE DU CONIOINT COMMUN EN BIENSH

1 - Agrément des cessions - Les parts sont librement cessibles entre associ&s.

Elles ne peuvent étre cédécs, a titre onéreux ou gratuit, a des tiers non associés quei que soit leur lien de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié, par acté extra-judiciaire ou par lettre Tecommandée avec demande d'avis de réception, a la societé et a chacun des associés.

2 - Procédure de l'agrément et du rachat - Dans les huit jours qui suivent la notification la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés, dans Ies conditions fixées par les articles 17 et 18 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur Ie consentement a cette cession.

Cette consultation doit &tre organisée de telle sorte que la notification de son résultat puisse étre adrcssée au cédant avant l'expiration du délai de trois mois au-dela duqucl la cession serait réputée agréée de plein droit, ainsi qu'il cst dit ci-dessous.

La décision portant consentcment ou rcfus de consenternent n'est pas motivée.

La gérance notifie aussitt le résultat de la consultation à l'associé cédant par Iettre recommandée avcc avis de reception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois compter de la dermiere des notifications prévues, le consentement a cette cession cst réputé acquis.

Si la cession cst agréée, elle cst régulariste dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément ; a defaut de régularisation dans ce délai, ia cession doit a nouveau étre soumise par le cédant au consentement des associés dans les conditions sus-indiquées.

Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant peut, dans les huit jours qui suivent la notication de la décision de la collectivité des associés, faire connaitre à ia gérance, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il renonce a ladite cession et demcure proprietaire des parts qu'il se proposait de céder.

A défaut d'exercice de ce droit dans le délai sus-indiqué, la gérance notifie aussitt aux associés, par lettre recommandée avec avis de réception, l'obligation qui leur cst faite par la loi d'acquérir ou de fairc acqutrir les parts offertes dans les délais fixés au paragraphe 4 ci-dessous. Les offres d'achat doivent etre adressées par les associés a ia gérance par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation iégale d'achat.

La répartition entre les associts acheteurs des parts sociales offertes est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédšes par ces associés et dans la limite de leur demande. S'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par

voie de tirage au sort, auquel il est procédé par la gérance en préscnce des associés acheteurs ou eux dûrnent appeiés, a autant d'associés acheteurs qu'il reste de parts a attribuer.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée a la gérance dans le délai ci dessus ou si ces demandes ne portant pas sur la totalité des parts offertes, la gérance peut faire acheter les parts disponibies par un tiers, sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associes représentant les trois quarts des parts sociaies.

En l'absence d'achat par ics associés ou par un tiers acheteur, comme en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés, et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la sociéte, le gérant doit consultcr Ies associes, dans les conditions fixécs par l'article 18 des présents statuts a l'effet de décider s'il y a lieu de procéder a ce rachat et a la réduction corrélative du capitai de la socitté.

Dans tous Ies cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des parts cst fixé ct payé ainsi qu'il est dit sous le paragraphe 5 ci-apres.

En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur au rachat par la soci&té ou de refus de Ia collectivité des associés de faire procéder au rachat par Ia societé, comme dans le cas ou la collectivité des associés n'aurait pu statucr dans le delai

peut réaliser la vente au bénefice du cessionnaire primitif pour la totalite des parts cédécs, nonobstant des offres d'achat particlles, qui auraicnt été faites par les associés dans lcs conditions visécs ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions cntre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors mémc que la cession aurait lieu par voic d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.

3 - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tcnus, dans les trois mois a compter de ce refus d'acquerir ou de faire acquérir les parts a un prix comptant fix&, conformement aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associt peut Téaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

4 - Fixation et paicment du prix d'achat ou de rachat

a) fixation du prix - Dans le cas ou les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par éux, la gérance notifie a l'associé cédant les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord un expert désigne par les parties est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

LIQUIDATION... DE COMMUNAUTE- ARTICLE 18 : DECES ATTRIBUTION OU APPORT DES PARTS

1 - Transmission par suite de décs - En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et ies ayants-droits ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois-quarts des parts sociales.

Lesdits hériticrs, ayants-droits et conjoints, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décéde, doivent justifier de lcurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du drôit, pour la gérance de requérir de tout notaire la dêlivrance d'cxpéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droitš et conjoints, au partage des parts dépendant de la succession de l'associe dêcédé et, éventuellement, de la communaute de biens ayant cxiste entre cet associé ct son conjoint, Ies droits attachés auxdites parts seront vaiablement exercés par l'un des indivisaires.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé - En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant cxiste cntre une personnc associte et son conjoint, l'attribution de parts communes a 1'epoux ou l'cx-epoux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit etre soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois- quarts des parts socialcs.

Le partage est notifié par l'époux et l'ex-époux le plus diligent par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la sociét& et a chacun des associés sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation dc la communaute un cxtrait dudit acte.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette notification, le consentement a l'attribution cst réputé acquis.

Si Ia société a consenti a l'attribution, le gérant en avise aussitôt l'époux ou l'ex-tpoux associé.

Si la société ne consent pas a l'attribution, la gérance cn avise aussitt l'époux ou l'cx-tpoux non agréé, la décision n'est pas motivéc ; elle entraine pour les associes, et dans un délai de trois mois a compter de cette décision, l'obligation d'acqu&rir ou de faire acquérir ou cncore de faire racheter par la société les parts dont l'attribution était projetéc cn faveur de l'époux ou ex-époux considéré.

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le rêglement du prix, il est procéde a l'égard de l'époux ou ex- époux non agréé comme il est procédé en cas de cession sous les paragraphes 3, 4 ct 5 de l'article 10 ci-dessus a l'égard de l'associé cédant.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite a la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.

Dans ie cas ou les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix ni sur la désignation de l'expert, celui-ci tst désigne ainsi qu'il est dit ci-dessus, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete.

b) Frais d'expertise - Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitit par l'associe vendeur et par moitié par les acheteurs au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'cux ; en cas de rachat par la société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par la société.

Les frais d'actes sont a la charge des associés acheteurs.

c - Paiement du prix - Dans le cas d'achat par les associés ou par un ticrs, Ie prix d'achat est payable comptant iors dc la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des delais de paiement.

Dans le cas de rachat par la société, le prix cst également payé comptant, a moins que, conformément aux dispositions de i'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, un délai de paiement ne pouvant cxcéder deux ans soit accordé, sur justification, a la société par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant en reféré.

La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les trente jours de la détermination du prix.

5 - Droit au dividende - Le ou les acquéreurs auront seuls droit a la totalite du dividende afférent a la période courue depuis la clture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

6 - Aptitude a devenir associé du conioint commun en biens - En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds comnuns, l'apporteur ou acquéreur doit justifier a l'acte avoir averti son conjoint de l'apport ou achat, lequel conjoint peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitie des parts souscrites ou acquises.

Si la notification intervient aprs réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé par fa majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. L'époux associé ne participa pas au vote et ses parts ne sont pas prises cn compte pour lc calcul de la majorité. La décision des associés doit etre notifiéc au conjoint dans les trois mois de sa demandc a défaut dc quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la d&cision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associê pour la totalité des parts concernées.

Si, a l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou ie rachat des parts considerées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut tre réalisée conformément au partage qui avait été notifié a la société et ce, méne si l'époux ou ex-époux qui ayant la qualité d'associe, possédait Ies parts en cause depuis moins de deux ans.

3 - Attribution ou apport de parts - En cas de transmission de parts consécutive soit a leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa iiquidation, soit a l'absorption d'une personne morale associéc ou a un apport consenti par cette dermire, les attributaires des parts réparties par la personne morale associte, comme la société absorbante ou société béntficiaire de l'apport seront, s'ils ne sont pas deja associés, soumis a agrément dans les conditions prévues sous 1'articlc 1O qui précede.

ARTICLE 19 :

Cet article est purement et simplement supprimé.

ArticIe 2Q - Nantissament

Lorsquun ssocie a lintention de donner ses parts en nantissemeni, il devra en aviser la saciéte par lettre recommandée.

Si la societe a donné son consentement a ce projet dans les conditions prevues a larticle 45, alinéa 1 et 2 de la Loi au 24 juillet 1966. ce consentement eaportera Iagrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties stlon les dispositions de l*articlr 2078, alinéa 1 du Code Civil, a moins que la société ne préfere, apres la cessicn, racheter sans delai les parts en vue de reduire son capital.

TITRE II:

GERANCE - DECISION COLLECTIVES.

Article 21 - Nomination des Gérants

La Societe est administree par un ou plusieurs gerants pris parmi les associés ou en dehars dteux et nommés par ou plusieurs associés représentant pIus de la moitiε du capital social. Si, sur une preniere convocatian, cette majorité n est pas obtenue: les associés seront convoqués une seconde fois et la décision sera prise a 1a majorite des votes émis, quelle que sait ia partion du capital representée. Le premier g&rant de 1a sociét2 est Mr Christophe RONICEL v qui &ccepte.

ArticIe 22 - Durte-des fonctiong

La durée des fonctions -du gérant est illimitee.

Article 23 - Pouvoirs des Gérants

Dans les rapports avec des tiers, le gérant est. inyesti des Fouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociéte, sous reserve des pauvoirs que la loi attribue expresséaent aux associes.

Toutefois, si l acte accompli par le gerant ne releve pas de lobiet social, la saciete pourra établir qur le tiers savait que lacte depassait cet objet ou qu il ne pouvait 1'igaorer coapte tenu des circonstances.

En cas de pluralité de gérants: ceux-ci detienncnt séparément les pouvoirs prévus au>i alineas precedents. L-opposition formee par un gerant &ux actes d un autre:: gérant est suns effet a l*tgard des tiers, a moins qu il ne soit &tabli qu ils en ont cu connaissance.

Toutefois, dans leurs r&pports entre eux et- avec leurs

achats, ventes, apports ou echanges drimmeubles au fonds de commerce, les emprunts sous quelques formes que ce soit a 1exclusion des depots de fonds par 'les associés en compte courant: . les canstitutians d hypatheque, de gage ct nantissement sur les biens immabiliers et mobiliers de la sociét&: les constitutions de société ou de groupements drjnter&t collectif, prise de participation, les opérations da fusion de scissionr les baux de plus cle 9 ans; de mtur taus travaux d tntretien, achat de materiely de mathines, de marchandises: de matidres premieres ou toutes autres operatians courantes d'adminietration depassunt la sonme de

.100.oo0 Francs. ne pourront etre: realises que sur : la

piusieurs et apres autorisation ou avec ifaprrobatian de la collectivité des associzs deliberant a la majorite simple prévue pour 1es décisions ordin&ires.

Chacun des gerants détient separénent les pouyoirs ci-dessus visés, sauf le droit pour ch&cun se stcpposer a toute opération avant qu'elle soit conclue. Cette oppasitian devra @tre notifi&e par lettre recommandee réception. avec accuse de

Le gerant est en drait de del&guer certains de ces pcuvoirs & un ou plusieurs chefs de service e la societé pour les

obiets déterminés; toute délegation générale lui est interdite.

Article 24 - Renun&ration des Gerants

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail

ets indépendanment du remboursement de ses frais de repr&sentationy voyapes et déplacements, a un saiaire xnnuel fixe ou proportiannei.

Le taux rt les modalites de :ce salaire sont fixés par deliberation collective ordinaire des associés et maintenus jusqu a décision contraire.

Article 25 - Cessation des fonctions de Gerant

Les aérants sont révocables : a tout monent "pour justes notiFs, par decision des associés repr&sentant noitié du capital socialy plus de la oupar décision de justice, canfaraément aux dispositions de I article s5 de la Loi du 24 juillet I966.

Les gerants peuvent résirier leurs fonctions, mais seulement a la fin d un exercica : et,

a la charge de prevenir les associés trois mois au'moins a Iavance ct par lettre recomaandét.

sil nexiste qu'un seul gerant et, en cas de déces, : révocation ou retraite volantaire de ce ger&nt, ou d infirmité ou de maladit ddaent constatte .i capechant d'exercer ses fonctions pendant six mois consecutifs, il.est nomme, suivant ce que les associés décident, un ou plusieurs nouveaux gerants, conformément aux stipulations de i article 2l, mais sil existe plusicurs aerants: celui ou ceux restant cn -fonction continuent seuls a administrer la

societe: 2 moins qu il n'en soit decidé &utrenent par 1 &ssemblét.

Article 24 - Forne des decisions collectives

Les décisions collactives, a lrexception de lAssemblee annuelle, r&sulteront, au choix du gérant. de la réunion d*une Assemblée Générale ou d un vote par &crit, dans les

conditions fixtes par l*article 40 du. tlšcret du 23 mars

conforaement aux stipulatione de l article xs du décret du 25 mars i967 au siege social de la societe ou dans un autrc lieu de la mene ville.

Un ou plusieurs associés representant au moins le quart en nombre et en capital ou ia moitie en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

justice la en En outre: tout associé peut demander désignation d un mandataire chargé de convoquer l assemblée et de fixer son ordre du jour.

Chaque associe a le droit de participer aux decisions et dispose d'un nambre de voix légales a celui des parts saciales guril possede.

Les associés juridiquement incapables sont representes par Ieur representant legal.

L& discussion ne pourra porter que sur les questians portees & l'ordre du jour.

Article 27 - Décisions callectives ordinaires.

statutairesy toutes 1 exception des modifications associts décisions : sont adoptées par un ou plusirurs representant plus de ia moitie du capital social.

si cette majorité nfest pas obienue, les associés sont selon le cas, convoqués ou consultes une seconde fois et, les decisions seront prises & la maiorité des votes énis quelle que soit la portion de capital representee.

Article 28 - Décisions collectives extraordinaires

Les aodifications des statuts sont decidés par les associés repr&sentant aux moins les trois quarts du capital social.

si ce nest 2 Toutefois, les associés ne peuvent, sociéte ou changer la nationalité 1a I unanimité, transformer la societe en nom collectif au en conmandite ... simple, ou par actions.

En aucun cas, la majorite ne peut obliger un associe augmenter son engagenent social.

Article 29 - Droit de controle des associés

Le controle des associes: tant a 1occasion de lassemblee toute epoque de l'annét, est exercé aARuslle qu'a la Loi du conformemant aux stipulations oa larticle 5& de 24 juillet 1966.

Article 3o - Commissaires aux Comptes

Un connissaire aux conptes pourra @tra designe par decisicn ordanuire des associes pour une cur&e de s sxercices dans

les conditions fixées larticle 65 de la loi du 24 juillet 1966 et du decret du 12 aout 1969, modifie par la Loi du 1 nars 17e4 et son decret d'application du 1 mars 17s5.

Ses fonctions, ses obligations, sa responsabilité. Ea révocation et sa rémuneration sont réglées conformément &1tx dispositions de l article 66 de la Loi du 24 juillet i966 et du d&cret dapplication.

TITRE IV

EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Article 31 - Exercice social - Inventaire

Chaque exercice commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre

A la cloture de chaque exercice: Ies ger&nts dressent Iinventaire des divers élements de l actif et du passif existant a cette date.

Ils établissent un rapport tcrit sur la situation de la societe et lactivité de celle-ci pendant l'exercice fcoulé,

rkppbrt prévu par larticle 50 de l& loi du 24 juillet 1966.

Ils convoquent une assembiée generale des'associés dans un delai de six mois a rompter de ia cl6ture de l exercice aux

fins dapprobatian des comptesx stipulations de 1'article 56 de l& Loi du 24 juillet 1766. conformément aux Article s2 - Rep&rtition des béneficeg et des pertas

les produits nets de 1exercice, réduction faite des frais géneraux et autres charges sociales, &insi que tous amortissements de I actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent lrs benéfices nets. ..

Le béntfice distribuable est constitue par le benefice net de I exercice, diminué des pertes anterieures-ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et augmenté du report béntficiaire.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associ&s lorsque l actif net deviendrait a la suite de celle-ci inférieur. au montant du capital

permettent pas de distribuer.

Le total du benéfice distribuable et des rtserves, dont lassemblée a 1a disposition, constitue les sommes distribuables.

Apres approbation des comptes et constatation de 1*existence

des sommes distribuables, lassenblee générale des associés determine la part attribues & ces derniers sous forme de dividende.

Tout dividende distribue en vialation.. de ces regles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfites distribuables, la collectivite associes a le drpit de prelever toutes sommes qufelle juge des convenable de fixer: soit pour @tre reportés a nouveau sur

plusieurs fonds de réserve extraordinaires, spéciaux, dont elle regle I affectation. genéraux cu Ces fonds de reserves peuvent etre : soit ultérieurement distribués aux associés en vertu d une decision de la collectivité des associés; soit capitalises ou affectes au rachat et a lrannulation des parts en vertu d une décision extraordinaire de la collectivité des associés. Le solde est réparti aux associés proportiopnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

Article 33 - Avance en compte courant

Chaque associe pourr&, avec le consentement de ces.co- associés ou du gerant, faire des avances en compte courant a la societe.

La soci&té peut recevoir de ses associés des tonds en compte courant; les conditions de fonctionnement de 'ces comptes, la fixation des intéreis: les delais de preavis pour retrait

entre la gerance et les intéressés, les dispositions des articles 50 et 51 de la Loi du 13 juillet 19&7 seront . observées.

TITRE V

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION - CONTESTATIONS

Article &4 - Causes de dissolution

La Sacieté n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou l incapacité frappant lun des associes.

En cas de pertes constatées dans les documents comptabless il sera f⁢ application des dispositions de larticle &8 de la Loi du 24 juillet 1966.

Article 35 - Liquidation

A l'arivée du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par un Iiquidateur nommé par les associes deliberant "dans les conditians prevues pour les decisions callectives brdinaires.

La gérance doit remettre ses comptes au liquidateur avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation p&r une decision collective ordin&ire des associés.

Tout lactif social est realise et le passif'&cquitté par Ie ou les liquidataurs qui ont, & cet cffet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s ils sont plusisurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparéaent.

. Toutefois, sauf consentement unanime des associés, 1a cession de tout ou partie .de l'actif de la societt en liquidation, a une personne ayant eu dans cette sociéte la

ne peut avoir iieu quavec I*autorisation du Tribunai de Commerte, outre, une telle cession profit des

descendants. est interdite-

La cession globale de lactif de la societé ou. 1'apport de 1actif & une autre societé, notamment par voie de fusion. requiert la majorite des trois quarts en capital.

Fendant la duree de la liquidaticn, les liquidateurs doivent reunir les associes chaque annee en assenblee ordinaire pour leur rendre compte de leurs opérations: ils consultent en outre, les associés chaque fois qu'ils ls jugent utile ou qu il y en a nécessité dans les formes, delais et conditions pr&vus a l article 2& ci-dessus. Les dtcisions sont prises selon ieur nature a ia majorité pr&vue pour les assanblees ordinaires ou extraordinaires.

Apres Iacquit du passif et des charges soriales. le produit

net de la liquidatian est employe tout d abard a rembourser le nontant des parts appartenant a chacun drcux.

Toutefois, les associés peuvent. d un commun &tcord et sous reserve des droits des creanciers sociaux, proceder entre eux au partage en naturt de tout ou partie ds lactif social.

liquidateurs statuent a la majorité prevue a lFarticle 29 des statuts, sur le compte definitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidxteurs et la décharge de Jeur mandat.

Ils constatent dans les memes conditions ia cldture de la liquidation.

si les liquidateurs négligent de convoquar l'assemblée, le président du Tribunal de Comnerce statuant par ordonnance de référé peut, & la demande de iout associé, désigner un mandataire pour proceder a cette convocation.

3i lassemblee de tldture ne peut delibérer, ou si slle refuse dapprouver les comptes de liquidation,-il est statue apres décision du Trihunal de Commerce, a la demande du Iiquid&teur ou de tout interessé:

Le tout sous reserve de 1application des articles 39o a 401 de la Loi du 24 iuillet 1966: ainsi que des articles 266 & 271 du décret du 23 mars 1967.

Article 36 - Transformation

La transformation de la société en une societé commerciale de toute autre forme pourra intervenir conformenent atx dispositions de larticle 67 de la Loi du 24 juillet 196s.

La societe pourra etre &galenent transformée en un groupement d intéret Sconomique par décision unaniae des associts.

La transformation de la societé n entrainera pas la création d'un etre morai nouveau.

Article 37 - Fusion et scission

L& societe pourra realisery ayec tine ou plusieurs autres societés anciennes au nouvelles: m&me de forae différente, soit une fusicn, sait une scission, soit une fusion- scissions conformement aux articles.371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Article 38 - Contestations

Toutes lee contest&tions quj pourraient s elever pendant la durte de la societé cu de la liquidationg soit entre les associés, la gérance at la socitté, soit entre les nssociés

cux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugees conformement a la Loi et soumises a la juridiction du Tribunal de Coamerce dans le ressort duquel se trouve la siege social.

A cet effet, en cas de contestation,:tout associé est tenu de faire électicn de domicile dans le ressort du siege social et, toutes assignations sont régulierement faites a ce domicile élu sans ayoir egard au domitile reel.

défaut -d election de domicile, les assignations A significations sont valablement faites et parquet de Monsieur le Procureur ds la République pres le Tribunal de Grande Instance de Cleroont-Ferrand.

Articls 39 - Prise en charge des eng&genents des fondateurs

Il est donne mandat & Konsieur Christophe BONICEL, Gérant designe, de prendre pour le compte de la societé jusqu'a ce qu eile soit immatriculée &u Registre du Commerce, les engageaents suivants :

Pouvoirs pour icuer ou atquérir le droit au baildes bureaux nu sera le siege social.

emportera reprise de ses eng&gements par ladite sociéte, conformément aux dispositions de iarticle 26 du décret du" 23 mars 1967.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40 - Publication5

Taus pouvoirs sont dannes aux gérants pour faire les dépats et publications prescrits par larticle 6 de la Lai du 24 juiilet 1966 et ies textes regleaentaires.

Article 41 - Frais

Tous les frais concernant la constitution de la prasente societé seront pris en charge pk! cette derniere.

Fait a CLERMONT-FERRAND, Rn 4 originaux; dont : - 1 pour I Enregistrement. 2 pour les Dépots Legauzy 1 pour rester depose au siege social, conformément a la Loi, et unc copie certifiée conforme etant remise, en outre, a chaque associe.

Le premier Fevrier mille neuf rent guatre vingt dix.

Enregistré & C!errnon-Fcrrand Sud-Ousst

Recu : 9c&I

evcur Principal,

B. FELTIN

Statuts modifiés suivant PVAGE du 1.O.19QC eF du A8.O.A946