Acte du 28 août 2007

Début de l'acte

02D10 07A 598

CESSION DE PARTS SOCIALES

Les soussignés :

Maitre Yannick GUGUEN

Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises prés des tribunaux de commerce du ressort de la Cour d'Appel d'Agen ; Inscrit sur la liste des mandataires judiciaires a la liquidation selon

1'article L 811-2 du Code de Commerce, né le 31 janvier 1942 à TUNIS, de nationalité francaise, domicilié 27,Rue tout y croit - 47300 VILLENEUVE SUR LOT,époux sous le régime de la séparation des biens pure et simple de Madame POUJADE Monique en vertu d'un contrat recu le 08 juillet 1999 par Maitre Rémi CAPMAS, notaire a VILLENEUVE SUR LOT (47), préalablement a leur union célébrée par l'Officier d'Etat Civil de VILLENEUVE SUR LOT le 06 Aout 1999.

ci-aprés dénommé "le cédant"., d'une part,

Maitre Odile STUTZ

Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises prs des tribunaux de commerce du ressort de la Cour d'Appel d'Agen ; Inscrite sur la liste des mandataires judiciaires a la liquidation selon

l'article L 811-2 du Code de Commerce, née le 07 octobre 1963 à SAINT CLOUD (78), de nationalité francaise, domiciliée 17 Rue Léopold Faye - 47200 MARMANDE, Célibataire.

ci-aprés dénommée "le cessionnaire", d'autre part,

Ont préalablement à l'acte de cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Suivant acte sous seings privés en date a VILLENEUVE SUR LOT du 20/06/2002, enregistré le t

24/07/2002 au Service des Impôts VILLENEUVE SUR LOT, bordereau 2006/141, case 02, il existe une société civile dénommée YANNICK GUGUEN - ODILE STUTZ SCP DE

MANDATAIRES JUDICIAIRES,au capital de 76 300 euros, divisé en 500 parts de 152,6 euros chacune, entiérement libérées, dont le siege est fixé 22 BOULEVARD SAINT CYR, 47300

VILLENEUVE SUR LOT,et qui est identifiée sous le numéro 442481438 RCS VILLENEUVE SUR LOT.

La société YANNICK GUGUEN - ODILE STUTZ SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES a pour objet principal La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession de mandataire judiciaire, en matiere civile et commerciale, ainsi que toutes les missions autorisées

par les dispositions du code de commerce et les textes subséquents F'ayant modifié, et plus généralement de toute mission qui relve de la compétence de la profession.

A cette fin, la société peut acquérir ou prendre à bail tous immeubles ou droits immobiliers nécessaires & l'exercice par ses membres de leurs fonctions de mandataire judiciaire et également tous meubles nécessaires a l'exercice de profession.

D'une maniere générale, elle peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à l'objet social sans porter atteinte au caractére civil professionnel de celui-ci.

Les cogérants de ladite société sont Maitre YANNICK GUGUEN, et Maitre ODILE STUTZ.

Le capital social de la société est actuellement réparti comme suit entre les associés : 250 parts Maitre YANNICK GUGUEN, deux cent cinquante parts sociales, ci 250 parts Maitre ODILE STUTZ, deux cent cinquante parts sociales, ci

Le cédant posséde deux cent cinquante parts sociales de 152,6 euros chacune qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en nature lors de la constitution.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrété ce qui suit :

L- CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes, Maitre YANNICK GUGUEN céde et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit,a Madame ODILE STUTZ qui accepte,DEUX CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES de 152,6 euros numérotées de 01 a 250 lui appartenant dans la Société.

Madame ODILE STUTZ devient l'unique propriétaire de la ou des parts cédées à compter du 30 JUIN 2007 et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. 11 jouira a compter de ce jour de tous les droits attachés a cette condition.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE euros (191.000 euros), soit SEPT CENT SOIXANTE QUATRE euros (764 euros) par part sociale, que Madame ODILE STUTZ a payé a l'instant méme a Maitre YANNICK GUGUEN, qui le reconnait et lui en donne valable et définitive quittance.

DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant declare :

- qu'il est né le 31 janvier 1942 a TUNIS,

- qu'il est marié avec Mme MONIQUE POUJADE, sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage recu par Maitre REMI CAPMAS, notaire à VILLENEUVE SUR LOT préalable à leur union du 06 aout 1999, - qu'il est de nationalité francaise,

-que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle a leur cession,

Le cessionnaire déclare :

- qu'il est né le 07 Octobre 1963 à SAINT CLOUD, - qu'il est célibataire,

- qu'il est de nationalité francaise,

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et réglements en vigueur,

- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financiéres avec l'étranger.

AGREMENT DE LA CESSION

Conformément a l'article 34 des statuts, cette cession est soumise a l'agrément des associés.

Interviennent aux présentes :

Maitre ODILE STUTZ

Maitre YANNICK GUGUEN

Seuls autres associés de la Société, lesquels, aprés avoir pris connaissance de la présente cession, déclarent y donner leur consentement.

DISPENSE DE SIGNIFICATION

Au présent acte intervient Madame ODILE STUTZ, cogérante de la société émettrice des parts cédées, lequel, es-qualités, déclare au rédacteur et au parties, qu'il accepte la présente cession de part sociale et la reconnait opposable a la société.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le Cédant déclare que la société YANNICK GUGUEN - ODILE STUTZ SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES n'est pas soumise a l'impôt sur les sociétés. Il déclare en outre

que les parts cédées ne conferent pas la jouissance de droits immobiliers.

La valeur aprés application de l'abattement servant à la liquidation des droits d'enregistrement est la suivante :

191.000 euros - (23 000 euros x 250 / 500) = 179.500 euros x 5 % = 8975 euros

FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

1I - CHANGEMENT DE GERANT

L'associé unique est présente :

Monsieur YANNICK GUGUEN, cogérant susnommé présente à l'instant méme aux associés, en conséquence de la cession de parts ci-dessus, et en application des dispositions statutaires, de la société la démission de ses fonctions de gérant de la société à compter du 30 JUIN 2007.

Les associés prennent acte de cette démission, sous réserve du quitus de sa gestion qui sera a l'ordre du jour de l'assemblée générale approuvant les comptes du présent exercice.

Ils décident, a l'unanimité, qu'a compter du 1" JUILLET 2007, pour une durée illimitée, la gérance

restera assurée par Madame ODILE STUTZ.

III - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ET DE RAISON SOCIALE

Tous les associés sont présents.

L'associé décide, en conséquence de la cession de parts ci-dessus, de modifier la dénomination sociale de la société qui sera désormais :

- ODILE STUTZ, SCP de MANDATAIRES JUDICIAIRES >.
Et décide de modifier comme suit l'article 3 des statuts :

ARTICLE 3 - RAISON SOCIALE

La société a pour raison sociale :
xODILE STUTZ - Anciennement YANNICK GUGUEN - ODILE STUTZ, SCP de MANDATAIRES JUDICIAIRES >.
Maitre Yanick GUGUEN, ici présent, déclare consentir l'utilisation de son patronyme dans la raison sociale et la dénomination sociale de la société et ce, a titre gratuit.
IV - MODIFICATION DES STATUTS
A la suite de la présente cession le CESSIONNAIRE a décidé de modifier l'article 01, 08 et 23 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

Article 1 -FORME

I1 est formé entre par Maitre Odile STUTZ
Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises prés des tribunaux de commerce du ressort de la Cour d'Appel d'Agen,
Inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation selon l'article L 811-2 du Code de
Comrnerce,
Née le 07 octobre 1963 a SAINT CLOUD (78), de nationalité francaise, domiciliée 17 Rue Léopold Faye - 47200 MARMANDE, Célibataire.
Une Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires qui sera régie par les dispositions de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, du décret 86. 1176 du 5 novembre 1986, les textes subséquents les ayant modifiés et par les présents statuts.

ARTICLE 08 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de soixante seize mille trois cent (76.300) euros, divisé en cing
cent (500) parts numérotées de 01 à 500, de cent cinquante deux euros soixante (152,60 £) chacune souscrites en totalité par les associés et reparties a chacun d'eux dans la proportion de leurs apports respectifs et suite aux cessions de parts sociales intervenues les 22/01/2003, 05/02/2004, 03/02/2005 et 27/06/2007, comme suit :
Madame ODILE STUTZ, cinq cent parts sociales, 500 parts sociales Numérotées de 01 a 500, ci
500 PARTS Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit.....
Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont Jibérées entiérement.
11 est, en outre, créé 1 part d'industrie attribuées aux associés en représentation de son apport en industrie, savoir :
: Madame Odile STUTZ 01 PART a concurrence de UNE part, ci.
Ces parts en industrie ne concourent pas a la formation du capital mais ouvrent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

ARTICLE 23 - REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses définies a l'article
précédent.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures
et augmenté du report bénéficiaire.
L'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable. la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué, réparti entre les associés au prorata de leur part dans le capital social.
FRAIS Enregistr6 a : SIE DE VILLENEUVE SUR LOT Ext 1127 L= 27/07/2007 Bordereau n*2007/448 Caso n*3 Les frais et droits des présentes et ceu Ereginrt : 8 975 e Ptnalitea : Total liquid6 :huit mille neuf cent soixanto quinze curo8 cessionnaire qui s'y oblige. Montant reou : huit mille neuf cent soi
L'Agonlo Fait a VILLENEUVE SUR LOT
Le 27 juin 2007 Chantal BRUNET En 6 originaux Agente
Odile STUTZ Yannick GUGUEN
ACCEPTATION PAR LA SOCIETE
La soussignée,
Et Maitre Odile STUTZ
née le 07 octobre 1963 à SAINT CLOUD (78), de nationalité francaise, domiciliée 17 Rue Léopold Faye - 47200 MARMANDE,Célibataire
Agissant en qualité de gérante de la Société "GUGUEN - STUTZ", Société Civile Professionnelle dont le siége social est 22,boulevard Saint Cyr - 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villeneuve sur lot sous le numéro 442 481 438,
ACCEPTE
Le dépôt ce jour au siege social d'un exemplaire original de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 27 JUIN 2007 et portant cession par Monsieur Yannick GUGUEN de 250 parts sociales a Madame Odile STUTZ, pour un prix global de 191.000 euros.
Comme conséquence de ce dépôt et de son acceptation par la société, en application de 1'article 33 des statuts, la cession de parts précitée est devenue opposable à la Société a compter de ce jour.
Fait à Villeneuve sur Lot
Le 27 JUIN 2007
Odile STUTZ
< ODILE STUTZ
Anciennement Yannick GUGUEN - Odile STUTZ
SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES >

Statuts

MIS A JOUR PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JUIN 2007
La gérance Maitre Odile STUTZ
1

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION -
DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

Il est formé par Maitre Odile STUTZ
Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises prés des tribunaux de commerce du ressort de la Cour d'Appel d'Agen,
Inscrite sur la liste des mandataires judiciaires a la liquidation selon l'article L 811-2 du Code de Commerce,
Née le 07 octobre 1963 a SAINT CLOUD (78), de nationalité francaise, domiciliée 17 Rue
Léopold Faye - 47200 MARMANDE, Célibataire.
Une Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires qui sera régie par les dispositions de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée par la loi 90-1258 du 31
décembre 1990, du décret 86-1176 du 5 novembre 1986, les textes subséquents les ayant modifiés et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession de mandataire judiciaire, en matiere civile et commerciale, ainsi que toutes les missions autorisées par les dispositions du code de commerce et les textes subséquents l'avant modifiée, et plus
généralement de toute mission qui relve de la compétence de la profession.
A cette fin, la société peut acquérir ou prendre à bail tous immeubles ou droits immobiliers nécessaires a l'exercice par ses membres de leurs fonctions de mandataire judiciaire et
également tous meubles nécessaires a l'exercice de profession.
D'une maniére générale, elle peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à l'objet social sans porter atteinte au caractére civil professionnel de celui-ci.

Article 3 - RAISON SOCIALE

La société a pour raison sociale
2
Odile STUTZ
Anciennement Odile STUTZ - Yannick GUGUEN SCP de MANDATAIRES JUDICIAIRES

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 22, Boulevard Saint Cyr - 47300 VILLENEUVE SUR LOT.
Le sige peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la
gérance et partout ailleurs sur décision collective.

Article 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée de cinquante années a compter de son inscription au
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Article 6 - AGREMENT

La société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires a la liquidation des entreprises est
constituée sous la condition suspensive de l'inscription de la société sur la liste établie pour le
ressort de la Cour d'Appel d'AGEN

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - APPORTS

Les associés font apport a la société, à savoir
7.1 Apport en nature
Maitre Yannick GUGUEN apporte a la société : - le droit a un bail des locaux du lieu d'exercice de l'activité sis 22 Boulevard Saint Cyr - 47300 Villeneuve sur lot et Place des neufs fontaines - 47200 Marmande, estimé a une valeur
nette quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix centimes (15.244,90 euros) (soit 100.000 Francs) :
- Et l'ensemble des installations et matériels de son activité dont la liste est annexée aux présents statuts, estimé à une valeur nette de cinquante trois mille trois cent cinquante cinq euros et seize centimes (53.357,16 euros) (soit 350.000 Francs) : Le présent apport, portant sur l'ensemble des eléments de l'actif immobilisé, affecté par l'apporteur à l'exercice de son activité libérale, celui-ci entend bénéficier du régime spécial de report d'imposition prévu à l'article 151 Octiés du Code général des Impôts.
3
7.2 Apport en numéraire
Maitre Odile STUTZ apporte en numéraire la somme de sept mille six cent quatre vingt dix sept euros et quarante vingt quatorze centimes (7.697,94 euros) (soit 50.495,19 Francs), entierement libérée.
Le total des apports concourant à la formation du capital social s'éleve a la somme de soixante seize mille trois cent euros (76.300 euros) (soit 500.495,19) francs.
En outre, chacun des associés fait apport a la société de son industrie.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de soixante seize mille trois cent (76.300) euros, divisé
en cinq cent (500) parts numérotées de 01 a 500, de cent cinquante deux euros soixante
(152,60 e) chacune souscrites en totalité par les associés et reparties à chacun d'eux dans la
proportion de leurs apports respectifs et suite aux cessions de parts sociales intervenues les 22/01/2003, 05/02/2004, 03/02/200s et 27/06/2007, comme suit :
Madame ODILE STUTZ, cinq cent parts sociales,
500 parts sociales Numérotées de 01 a 500, ci
500 PARTS Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit..
Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été
souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles
sont libérées entiérement.
Il est, en outre, créé 1 part d'industrie attribuées aux associés en représentation de son apport en industrie, savoir :
Madame Odile STUTZ
01 PART a concurrence de UNE part, ci.
Ces parts en industrie ne concourent pas à la formation du capital mais ouvrent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

Article 9 - REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales et les parts d'industrie ne peuvent étre représentées par aucun titre. Leurs existence et leur propriété sont établies par les statuts et, le cas échéant, par tous actes ou
décisions sociales qui pourront ultérieurement modifier le capital social ou sa répartition.
Une copie certifiée conforme par le gérant de ces documents sera délivrée aux frais de la société, a tout associé qui en fera la demande.

Article 10 - DROITS ATTACHES A LA PROPRIETE DES PARTS

Chaque part sociale donne droit à une fraction égale dans la propriété de l'actif social.
Chaque part sociale et chaque part d'industrie donne droit a une fraction des bénéfices déterminés par les présents statuts et par l'assemblée générale des associés.

TITRE II ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

1- GERANCE
Articie 11 - GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés pour une
durée indéterminée.
Les gérants sont désignés dans les conditions prévues a article 18 ci-aprés
Tant que la société ne comprendra que deux associés, ils seront tous deux gérants pour la durée de la société.
Les fonctions de gérant prennent fin notammcnt par la démission du gérant acceptée par les autres associés en ce qui concerne les premiers gérants, par la révocation pour cause légitime, pour retrait volontaire ou forcé de la société pour quelque cause que ce soit.
Aucune des circonstances mentionnées a l'alinéa précédent n'entraine la dissolution de la
société .

Article 12 - POUVOIR DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendue pour administrer les biens et affaires de la société conformément a l'objet social.
Toutefois, certains actes présentant un caractére important devront etre préalablement autorisés par une décision collective des associés réunis en assemblée générale :
acquisition ou disposition de parts d'actifs ou de droits locatifs intéressant le patrimoine de la société :
d'opérations financiéres ne relevant pas de la gestion courante des affaires sociales : emprunts, Crédit-bail, aval caution.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers s'il n'est établi que ceux ci en ont eu connaissance.
Conformément a l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre précitée, les pouvoirs des
.gérants ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.

ARTICLE 13 - MANDAT DES GERANTS

Un gérant peut donner mandat à un autre gérant soit pour un ou plusieurs objets déterminées,
soit pour l'ensemble des affaires sociales ; dans ce cas, la durée du mandat doit étre limitée.

Article 14 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Une décision collective des associés fixe la rémunération des gérants qui ont en outre, droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement
2 - ASSEMBLEE

ARTICLE 15 - CONVOCATION

L' assemblée générale est réunie au moins une fois par an.
Elle est également réunie a la demande de tout associé sur une question déterminée
Les associés sont convoqués au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, si les associés sont présents ou représentés et signent le procés-verbal par eux- mémes ou par leurs mandataires, l'assemblée a été tenue valablement, meme sans convocation préalablement faite dans les formes et délais ci-dessus

ARTICLE 16 - TENUE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée se réunit au siége social ou en tout autre lieu fixé dans la convocation.
Elle est présidée par le plus ancien des gérants ou, si ceux-ci ont la méme ancienneté, par le plus agé d'entre eux.

ARTICLE 17 - ASSISTANCE A L'ASSEMBLEE

Chaque associé dispose d'une seule voix, quelque soit le nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

ARTICLE 18 - QUORUM ET MAJORITE

Dans le cas ou la société ne comporte que deux associés, l'assemblée ne peut se tenir qu'autant que les deux associés soient présents en personne. Toutes les décisions ne peuvent étre prises qu'a l'unanimité.
Dans le cadre de plus de deux associés, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibére valablement si le tiers des associés au moins est présent et représenté.
L'augmentation des engagements des associés et l'augmentation de capital social sont décidées a l'unanimité des associés.
La désignation du ou des gérants est décidée a l'unanimité des associés.
La modification des statuts, la prorogation de la société, le transfert du siege social, la demande de changement de liste de la société civile professionnelle sont décidés à l'unanimité des associés.
L'exclusion d'un associé, dans les cas prévus a 1'article 46 du décret du 5 novembre 1986, nécessite le consentement unanime des associés.
La dissolution anticipée de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de
l'ensemble des associés.
Toutes les autres décisions sont prises a la majorité des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 19 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération fait l'objet d'un proces-verbal signe par les associés présents et
comprenant notamment :
la date et le lieu de la réunion ;
l'ordre du jour détaillé :
1'identité des associés présents ou représentés ;
le nombre de parts détenues par chacun d'entre eux ;
les documents et rapports soumis aux associés ;
le nom, prénom et qualité du président : le résumé des débats :
le texte des résolutions mises aux voix ;
le résultat du vote.
Le procés-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial conservé au siege de la société
préalablement coté et paraphé.
Toute copie ou extrait des procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul
gérant et, en cas de liquidation par le liquidateur.

ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX

Pour l'approbation des comptes sociaux, il est tenu annuellement une assemblée dans les six
mois qui suivent la clôture de l'exercice.

TITRE IV

RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social à une durée d'une année qui commence le 1ER JANVIER et finit le 31 DECEMBRE.
Le premier exercice commencera le 1er jour de le l'inscription de la société

ARTICLE 22 - ETABLISSEMENT DES COMPTES

A la fin de chaque exercice, la gérance établit l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes sociaux et le bilan.
8
Les recettes de la société sont constituées par tous les produits de l'activité professionnelle
des associés et par les revenus provenant des biens appartenant a la société ou des comptes ouverts a son nom.
Les dépenses comprenant les frais généraux occasionnés par l'exercice de la profession de
mandataire judiciaire, les frais et charges de fonctionnement de la société, en ce compris les
frais de constitution, ainsi que les amortissements et provisions proposés par la gérance et décidés par l'assemblée des associés

ARTICLE 23 - REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses définies a
l'article précédent.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes
antérieures et augmenté du report bénéficiaire.
L'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable. la mise en réserve générale ou spéciale
de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué, réparti entre les
associés au prorata de leur part dans le capital social.

Article 24 -PERTE

Les pertes. s'il en existe aprés épuisement des réserves Constituées sans affectation spéciale.
sont supportées par les associés dans la proporrion des parts composant le capital social.
Arricle 25 - ACOMPTES SUR LES BENEFICES
Si la fraction écoulée d'un exercice en cours est bénéficiaire, chaque associé peut percevoir
mensuellement, a titre d'acompte. sur sa part du bénéfice distribuable en fin d'exercice, une
quotité du produit net du mois fixé par les associés d'un commun accord.

TITRE V

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Article 26 - ACTES PROFESSIONNELS

Les associés exercent librement leurs fonctions au nom de la société mais ils doivent
s'informer mutuellement de leur activité professionnelle.

Article 27 - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Dans les rapports entre associés, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle de la société et des associes sont supportées par chacun de ceux-ci dans la proportion de sa participation aux bénéfices a l'époque du fait dommageable.

Article 28 - RESPONSABILITE

Chaque associé répond seul des condamnations disciplinaires et pénales prononcées contre
lui.

Article 29 - CAISSE DE GARANTIE

La société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires sollicitera son affiliation a la
Caisse de Garantie visée a larticle 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985 et y contractera une assurance responsabilité professionnelle.

TITRE VI

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Article 30 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par création de parts nouvelles. Il peut aussi aussi etre augmenté par majoration du montant nominal des parts existantes lorsque l'augmentation du capital a lieu en numéraire ou par incorporation de réserves, de bénéfices non distribués ou de primes d'émission.
L'augmentation du capital en numéraire peut étre libérée soit en espéces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Aucune augmentation de capital social en numéraire ou par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales préexistantes correspondant a des apports en numéraires.
Toute augmentation de capital fait l'objet d'une décision collective des associés : elle ne peut étre décidée qu'a 1'unanimité de ceux-ci.
Si l'incorporation de bénéfices mis en réserves ou de plus value d'actif dues à Iindustrie des
associés est décidée, l'augmentation du capital en résultant est représentée par des parts
sociales nouvelles qui sont réparties entre les associés proportionnellement a leurs droits dans la répartirion des bénéfices.
10
En cas d'augmentation du capital social par incorporation des plus values d'actif ne provenant
pas de l'industrie dcs associés, les parts sociales qui sont créées sont réparties entre les associés, porteurs de parts sociales, proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Article 31 - REDUCTION DU CAPITAL

La réduction du capital résulte d'une décision collective des associés prise dans les conditions
exigées pour la modification des statuts.

TITRE VII

CESSION DE PARTS SOCIALES

Article 32 - DISPOSITIONS GENERALES

Lorsque les parts sociales sont cédées à un tiers non inscrit sur la liste sur laquelle la société a été inscrite, la cession est conclue sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.
Dans tous les cas, l'associé subsistant dispose d'un droit de préférence au rachat des parts
Ces dispositions sont applicables tant aux cessions à titre onéreux que gratuits.

Article 33 - FORME

La cession de parts sociales peut étre réalisée soit pas acte notarié, soit par acte sous seing
privé. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par son acceptation par la société.
Si le cessionnaire est un tiers étranger à la société, la cession est soumise a la condition
suspensive de son agrément par la société.
Une décision collective des associés apporte aux statuts les modifications résultant de toute cession.
1 - CESSION ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE

Article 34 - CESSION A TITRE ONEREUX

Les parts sociales ne peuvent étre cédées qu'avec le consentement unanime des associés
11
A cet effet, le projet de cession est notifié a la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société ou 1'un des associés n'a pas notifié son
refus sous la meme forme dans un délai de deux mois de la derniere notification, le consentement est réputé acquis.
En cas de refus dûment notifié dans le délai ci-dessus, la société ou les associés sont tenus, conformément a l'article 26 du décret du 5 novembre 1986, de racheter les parts du cédant ou
de lui présenter un nouveau cessionnaire, s'il persiste dans son intention de céder ses parts, dans le délai de six mois à compter de la notification du refus.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil et si le cédant persiste dans son refus malgré le prix ainsi fixé, il est procédé a la cession dans les formes prévues aux
alinéas 3 a 5 de l'article 26 du décret précité.

Article 35 - RETRAIT D'UN ASSOCIE

Les formes et délais ainsi que les conséquences attachés au retrait d'un associé sont fixés par les articles 36 et 38 du décret du 5 novembre 1986.
Si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-méme un cessionnaire de ses
parts, il notifie sa décision a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et ses co-associés sont tenus de lui notifier en la méme forme dans un délai de six
mois un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers inscrit qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la société, soit par eux-mémes.
Dans ce dernier cas, a défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts.
Le prix de cession est fixé par les parties. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession,
celui-ci est fixé a la demande de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 36 - CESSION FORCEE

Si l'un des associés se trouve dans un des cas de cession forcée prévus par les articles 28 et 46 du décret du 5 novembre 1986, les dispositions de l'article précédent sont applicables.
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Article 37 - FORMALITES

Les modalités de cession non précisées aux articles 31 a 37 ci-dessus et les formalités
afférentes a la cession sont celles prescrites par les articles 22 a 29 du décret du 5 novembre
1986.
Les associés donnent dés a présent leur accord a toute cession onéreuse ou gratuite au profit
de descendant de ceux-ci, sous réserve que le ou les descendants remplissent les conditions
d'aptitude a la profession de Mandataire Judiciaire.
2 - CESSION APRES DECES OU INTERDICTION D 'UN ASSOCIE

Article 38 - DECES D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés d'un associé
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et des
articles 30 a 32 de la loi n° 86-1176 du 5 novembre 1986, les ayants droits de l'associé décédé
peuvent, dans les douze mois suivants le décés de leur auteur, dans les formes et conditions
prévues aux présents statuts
notifier a la société un projet de cession a un tiers étranger a la société des parts sociales
de cet auteur :
céder lesdites parts aux autres associés ou à l'un de ceux-ci ou les faire acquérir par la société.
En outre, celui des ayants droit qui remplit les conditions requises pour exercer la profession
de Mandataire Judiciaire peut demander l'attribution préférentielle à son profit des parts
sociales de son auteur et son entrée dans la société
La demande est notifiée a la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le délai de douze mois figurant a l'alinéa 2 ci-dessus est prorogé d'une durée égale par accord
intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions
prévues par l'article 19 allinéa 1 de la loi du 29 novembre 1966 et 30 du décret du 5 novembre
1986.
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Si a l'expiration du délai de douze mois éventuellement prorogé une fois, ne sont intervenus ni
demande, ni cession, les associés survivants sont tenus de racheter les parts de l'associé
décédé dans les conditions prévues par l'article 36 des présents statuts pour le retrait d'un
associé.
Les ayants droit de l'associé décédé conservent le droit aux bénéfices revenant à leur auteur
dans les conditions prévues a l'article 23 ci-dessus jusqu'a l'inscription du cessionnaire sur la
liste des Mandataires Judiciaires si celui-ci est un tiers étranger a la société, ou jusqu'a la date
de la cession dans le cas contraire.
Les droits de l'associé décédé sont réglés aux ayants droit dans les trois mois qui suivent la
clôture de l'exercice concerné.

Article 39 - RETRAIT - INTERDICTION D'UN ASSOCIE

Les droits de 1'associé retiré ou interdit sont liquidés et réglés au plus tard dans les trois mois
qui suivent la clôture des exercices concernés dans les conditions de l'article 23 des présents
statuts.

TITRE VIII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 40 - RETRAIT - INTERDICTION D'UN ASSOCIE

La dissolution de la société a lieu de plein droit a l'échéance du terme fixé a l'article 5 des
présents statuts, sauf le cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
En outre, la société est dissoute de plein droit
par le décés du dernier survivant des sans qu'a cette date les parts sociales des autres
associés aient été cédées a des tiers :
par la notification a la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée ou, en cas de demandes successives, par la derniére d'entre elles sans qu'à cette date les parts sociales des autres
associés aient été cédées a des tiers.
par la décision devenue définitive qui prononce la radiation de la liste de la société ou de tous les associés ou leur retrait en application de l'article 6, de l'article 9 et de l'article 13
de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
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La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein
droit de la société. La dissolution, dans ce cas, ne peut intervenir que dans les formes et délais
prévus par l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966.
La dissolution anticipée peut, par ailleurs, résulter :
d'une décision collective des associés prises par les trois quart au moins des associés disposant ensemble des trois quarts au moins des voix ;
d'une décision judiciaire ;
du décés simultané de tous les associés :
de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, sous réserves des dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil.
La dissolution n'intervient que dans les formes et délais prévus par l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966.

Article 41 -PROROGATION

La prorogation de la société ne peut etre décidée que par la majorité des trois quarts des voix de l'assemblée des associés, six mois au moins avant la date de l'expiration de la société.

Article 42 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés ll'instant de sa dissolution pour quelque cause que celle-ci
intervienne
Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle-
ci.
La raison social est obligatoirement suivie de la mention .

Article 43 - DESIGNATION DES LIQUIDATEURS

Le liquidateur est choisi par mis les associés ou a défaut parmi les Mandataires Judiciaires
inscrits sur la liste régionale.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent étre confiées a une personne contre
laquelle a été prononcée une peine disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
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La liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et les trois quarts au moins des parts d'industrie, et sa rémunération est fixée dans les mémes conditions.
S'il est désigné plusieurs liquidateurs, et sauf disposition contraire de la décision qui les a nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément, toutefois, ils établissement et présentent leur rapport en commun.
Le Liquidateur peut &tre remplacé pour cause d'empechement ou tout motif grave, à la
demande de tout intéressé, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé le siége social.
Lorsque la demande émane du liquidateur lui-meme, le Président statue sur requéte. Dans les
autres cas, il statue en la forme des reéférés.

Article 44 - POUVOIR DU LIQUIDATEUR

1 - Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour procéder a la
liquidation de la société et, a cet effet, notamment pour gérer la société pendant la période de liquidation, réaliser tout son actif, payer son passif.
Toutefois, le liquidateur ne peut entrer en fonction avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission nationale en joignant copie de l'acte qui l'a nommée.
Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés a la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
Aprés remboursement du capital, l'actif net provenant de la liquidation est réparti entre les associés ou leurs ayants droit proportionnellement a leur droit aux bénéfices.
Les réserves sont réaprties en tenant compte des droits des associés dans les bénéfices à
l'époque ou elles ont été constituées.
2 - Pendant la durée de la liquidation, une assemblée générale des associés ou de leurs ayants
drout est rénuie dans les trois mois de la clôture de chaque exercice social sur convocation de
ou des liquidateurs qui lui rendent compte de leur gestion.
L'assemblée est présidée par l'un des liquidateurs.
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Les ayants droit d'un associé décédé disposent ensemble du nombre de voix qui appartenait a
leur auteur. IIs doivent désigner l'un d'entre eux pour exprimer leur vote.
Le ou les liquidateurs, s'ils sont associés, participent au vote.
3 - En fin de liquidation, le ou les liquidateurs convoquent une assemblée pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus à donner aux liquidateurs et le décharge de leur mandat, et pour
constater la clture de la liquidation.
>a défaut, tout associé peut demander au Président du tribunal de Grand Instance statuant en
référé la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.
Les comptes ne sont défintifs que si leur approbation a été votée par la majorité des associés prévue par les présents statuts pour l'approbation des comptes annuels.
Si 1'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si les comptes de liquidation ne sont pas
approuvés a la majorité ci-dessus, le tribunal de grande instance est saisi de la difficulté, à la requéte du liquidateur ou de l'un des associés.
4 - Le ou les liquidateurs informent la Commission Nationale des Administrateurs Judiciaires
de la clôture de la liquidation.

ARTICLE 45 - ASSOCIE UNIQUE

Dans le cas ou l'un des associés, devenu associé unique, n'a pas cédé une partie de ses parts
dans le délai d'un an a compter de la date à laquelle il est devenu propriétaire de la totalité des parts, cet associé unique assure la liquidation sous réserve des dipositions prévues par les articles 51 a 55 du décret du 5 novembre 1986.
Signé le 20 juin 2002 a Villeneuve sur sur lot ; Enregistré a la recette principale des
imp6ts de VILLENEUVE SUR LOT le 24 juillet 2002 folio 2 bordereau 312 numéro 2 -
Recu droit de timbre : 420 Eur. La commission régionale des mandataires liquidateurs
du ressort de la Cour d'Agen a inscrit la société SCP GUGUEN-STUTZ qur la liste des
mandataires a la liquidation des entreprises du ressort de la Cour d'Appel le 24 mai
2002.
Modifié par assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2003 Modifié par assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2004. Modifié par assemblée générale extraordinaire du 03 février 2005. Modifie par assemblée générale extraordinaire du 03 février 2006. Modifié par Acte sous seing prive du 27 juin 2007. Maitre ODILE STUTZ