Acte du 3 janvier 2024

Début de l'acte

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 02482 Numero SIREN : 343 254 793

Nom ou denomination : FONCIA GIV

Ce depot a eté enregistré le 03/01/2024 sous le numero de depot 188

FONCIA GIV

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 € Siége social : 28 rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES

343 254 793 R.C.S. VERSAILLES

DECLARATION DE DISSOLUTION ET DE TRANSMISSION A TITRE UNIVERSEL DE

PATRIMOINE SOCIAL SOUSCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE

CIVIL

LA SOUSSIGNEE

La Société FONCIA MANSART Société par Actions Simplifiée au capital de 280 497 £ dont le siége social est situé à MARLY LE ROI (78160) - 10, rue AIfred Couturier, identifiée sous le numéro 490 205 184 R.C.S. VERSAILLES Représentée par Madame Sophie AVRIL agissant en qualité de Présidente de la société, dament habilitée à l'effet des présentes,

A, PREALABLEMENT A LA DECLARATION DE DISSOLUTION PAR VOIE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE SOCIAL, OBJET DES PRESENTES, EXPOSE CE QUI SUIT :

EXPOSE

La société FONCiA MANSART détient la totalité des 2 500 actions composant la totalité du capital social de la société FONCIA GIV, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 £ dont le siége social est a VERSAILLES (78) - 28 rue de la Paroisse, identifiée sous le numéro 343 254 793 R.C.S. VERSAILLES,

ET CECI EXPOSE, LA SOUSSIGNEE FAIT LA DECLARATION SUIVANTE :

DECLARATION DE DISSOLUTION PAR VOIE DE TRANSMISSION A TITRE UNIVERSEL DE PATRIMOINE

SOCIAL

En conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus, Madame Sophie AVRIL, es qualités, décide en application des dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil :

de dissoudre la société FONCIA GIV ;

d'opérer au bénéfice et à la charge de la société FONCIA MANSART la transmission de l'ensemble du patrimoine social, actif et passif, de la société FONCIA GIV sur la base des valeurs nettes comptables des

éléments transférés conformément aux dispositions du réglement n° 2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de réglementation comptable homologué par l'arrété du 7 juin 2004 (J0 du 8 juin 2004), et ce avec tous les droits et obligations se rapportant à cette transmission. Il est précisé que la transmission universelle de patrimoine de la société FONCIA GIV emporte substitution de mandataire, conformément aux dispositions de l'article 1994 du Code Civil, concernant la totalité des mandats consentis par les mandants en matiere de gestion et transaction immobiliére.

La transmission de patrimoine de la société FONCIA GIV ne sera définitivement réalisée qu'a la date a

laquelle le délai d'opposition des créanciers sociaux sera expiré ou, le cas échéant, lorsque l'opposition aura été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances aura été effectué ou les

garanties constituées.

Du point de vue fiscal, ladite transmission prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023

D'un point de vue juridique et comptable, la société FONCIA MANSART reprendra à sa charge tous les éléments d'actif et de passif ainsi que tous les droits et obligations de la société FONCIA GIV tels qu'ils existeront a la date de réalisation de cette transmission et assurera la poursuite de tous les contrats et

engagements passés ou souscrits par cette société. La Société FONCIA MANSART reprendra a son compte toutes les procédures auxquelles la Société FONCIA GIV est partie.

de désigner Madame Sophie AVRIL pour assurer la gestion courante de la société FONCIA GIV a compter de la date de la présente décision jusqu'a la date de la radiation au registre du commerce et des

sociétés de VERSAIlLES et, notamment, pour représenter celle-ci en justice en cas de besoin, pour arréter la situation comptable des éléments transférés à la société FONCIA MANSART et pour accomplir tous actes nécessaires a ce transfert ainsi que les formalités de publicité consécutives.

Engagements fiscaux

Impts Directs

Ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, la transmission prendra effet au 1er janvier 2023. En conséquence, le résultat bénéficiaire ou déficitaire dégagé depuis cette date par la société FONCIA GIV sera englobé dans le résultat imposable de la société FONCIA MANSART.

Madame Sophie AVRIL, es qualités, déclare que les sociétés FONCIA MANSART et FONCIA GIV ont entendu soumettre la présente confusion de patrimoine au régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A du Code Général des Impts.

A cet effet, la société FONCIA MANSART prend l'ensemble des engagements prévus a cet article et, notamment et en tant que de besoin, les engagements suivants :

de reprendre à son passif, s'il en existe, les provisions constituées dont l'imposition est différée chez

la société FONClA GIV ainsi que, s'il y a lieu, la réserve spéciale oû cette société a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement à l'impt sur les sociétés au taux réduit ;

de se substituer à la société FONCIA GIV pour la réintégration des résultats dont l'imposition avait été différée chez cette derniére ;

de calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non

amortissables qui lui sont transférées d'apres la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société FONCIA GIV ;

de calculer les plus-values réalisées ultérieurement sur éléments amortissables d'aprés leur prix

d'acquisition par la société FONCIA GIV, diminué des amortissements pratiqués par cette société puis par la société FONCIA MANSART ;

d'inscrire a son bilan les éléments autres gue les immobilisations pour la valeur au'ils avaient, du point

de vue fiscal, dans les écritures de la société FONCIA GIV. A défaut, la Société comprendra dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence

entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;

de respecter les engagements souscrits par la société FONCIA GIV en ce qui concerne les titres recus, le cas échéant, dans le cadre de la présente opération ou des autres éléments qui lui seront apportés dans le cadre de cette opération ;

de reprendre l'ensemble des engagements fiscaux pris par la société FONCIA GIV et toujours en vigueur a la date de l'opération.

La présente confusion de patrimoine étant réalisée a la valeur nette comptable et en application de l'instruction administrative du 30 décembre 2005, la Société FONCIA MANSART s'engage :

à reprendre a son bilan les écritures comptables de la société FONCIA GIV (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) concernant les éléments d'actif apportés du fait de l'opération de confusion et de continuer de calculer les dotations aux amortissements a partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de cette derniére ;

à ce que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impt sur les sociétés, au régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI ;

a joindre a sa déclaration de résultat l'état de suivi des plus-values prévu a l'article 54 septies du CGl

et de porter le montant des plus-values dégagées sur les éléments d'actifs non amortissables sur le

registre visé a l'article 54 septies li du CGl.

Par ailleurs, la société FONCIA MANSART s'engage à souscrire en méme temps que sa derniére déclaration de résultat à déposer dans les soixante jours de la réalisation de la confusion de patrimoine, l'état des

plus-values de confusion prévu a l'article 54 septies du CGl.

Droits d'enregistrement

Conformément aux dispositions des articles 816 du CGl, la présente opération de confusion de patrimoine

est enregistrée gratuitement.

TVA

La société FONCIA MANSART déclare avoir l'intention d'exploiter l'universalité des biens transmis du fait

de l'opération de confusion.

L'article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6- et 7 de l'article 257, réalisées entre assujettis redevables de la TVA en cas,

notamment, de transmission d'une universalité de biens comme les apports effectués dans le cadre d'une opération de confusion de patrimoine.

La Société FONCIA MANSART s'engage a opérer les régularisations du droit a déduction et taxations de

cessions ou de livraisons à soi-méme qui deviendraient exigibles postérieurement à la réalisation de la présente opération et qui auraient en principe incombé a la Société FONClA GlV si cette derniére avait

continué son exploitation.

Au titre de la période de réalisation de la présente opération, les Sociétés FONCIA MANSART et FONCIA GlV mentionneront le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au

titre de la période au cours de laquelle l'opération est réalisée, sur la ligne "autres opérations non imposables" (Inst 3 A-6-06, BOI du 20 mars 2006).

Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposera éventuellement la société FONCIA GIV a la date oû elle cessera juridiquement d'exister sera purement et simplement transféré a la société FONClA

MANSART subrogée dans tous ses droits et obligations. A cet effet, Madame Sophie AVRIL, és qualités, déclare que la société FONCIA MANSART a pris note qu'elle devra présenter au Service des impts dont elle dépend une déclaration en double exemplaire faisant référence a la présente déclaration de

transmission universelle de patrimoine et mentionnant le montant de la taxe transférée et qu'elle devra

étre en mesure de fournir au Service des Impts toutes justifications comptables de la réalité et des modalités de calcul du montant de la créance transférée.

Cotisation Fonciere des Entreprises (C.F.E.)

En vertu du principe selon lequel la C.F.E. est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier et de l'absence de rétroactivité applicable a cet impt, la société absorbée demeure redevable de la C.F.E. pour

l'année 2023.

Autres impts et taxes

D'une facon générale, la société FONCIA MANSART s'engage expressément à se substituer aux obligations de la société FONCIA GIV pour assurer le paiement de toute taxe, cotisation ou impt restant éventuellement dû par cette derniére au jour de sa dissolution.

Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil, les créanciers de la société FONCIA

MANSART dissoute, pourront, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution, objet des présentes, former opposition à celle-ci.

Fait

Le 27 septembre 2023

En 3 exemplaires

Pour la société FONCIA mgNSART La Présidentes Madame Sophie AVRIL

A