Acte du 5 février 2002

Début de l'acte

"HERVE TOUSSAINT" Société a responsabilité limitée au capital de 7 928 € -5 FEV.2002 Rue de la Perriére 63 390 SAINT GERVAIS D'AUVERGNE

RCS RIOM 393 699 566

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIR

Le 31 Décembre 2001

à 11 heures

La gérance rappelle que les parts formant le capital social appartiennent toutes, savoir :

- A Monsieur Hervé TOUSSANT, 520 Parts a concurrence de...

Total égal au nombre de parts composant 520 Parts le capital social ...

L'ordre du jour est le suivant :

- Transfert du siege social ;

- Modification corrélative de l'article QUATRE des statuts.

Il est ensuite passé au vote des résolutions figurant a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége sociai avec effet du 1" Janvier 2002, et de le fixer désormais a SAINT GERVAIS D'AUVERGNE (63) - Rue du Docteur BOVET.

Cette résolution est adoptée par l'associé unicue, Monsieur Heryé TOUSSAINT.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, comme conséquence de la décision ci-dessus, modifie comme suit le premier alinéa de l'article QUATRE des statuts :

Le siege de la société est établi a SAINT GERVAIS D'AUVERGNE (63 390) - Rue du Docteur BOVET.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique, Monsieur Hervé TOUSSAINT.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 12 Heures .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé, aprés lecture, par l'associé unique Monsieur Hervé TOUSSAINT

COPIE CERTIFIEE CONFORME 1e Gerant

"HERVE TOUSSAINT"

Société a responsabilité limitée au capital de 52 000 Francs Rue de la Perriére 63 390 SAINT GERVAIS D'AUVERGNE

RCS RIOM 393 699 566

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le 28 Décembre 2001

a 18 heures

La gérance rappelle que les parts formant le capital social appartiennent toutes, savoir :

- A Monsieur Hervé TOUSSAINT, 520 Parts a concurrence de.....

Total égal au nombre de parts composant 520 Parts le capital social ...

L'ordre du jour est le suivant :

- Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales,

- Conversion du capital a l'euro pres,

- Modifications corrélatives des statuts.

- Pouvoirs en vue des formalités.

Il est ensuite passé au vote des résolutions figurant a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, aprés avoir rappelé que le capital social d'un montant de CINQUANTE DEUX MILLE francs, est divisé en 520 parts sociales de CENT francs, décide de supprimer la

ACE ANNULEE

ARTICLE 905 du C.G.l

2

mention de la valeur nominale des parts sociales afin de faciliter l'adoption des résolutions ci-

apres.

Cette résolution est adoptée par l'associé unicue. Monsieur Hervé TOUSSAINT.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique aprés lecture du rapport de la gérance et sur proposition de celle-ci décide d'exprimer en Euros le montant de ce capital au moyen de la conversion de cette valeur par application du taux officiel de conversion qui s'éléve a 1 € pour 6,55957 francs

Le capital ressort & la somme de 7 927,35 Euros divisée en 520 parts sociales sans valeur nominale exprimée.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique. Monsieur Hervé TOUSSAINT.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de la Loi du 02 Juillet 1998, l'associé unique décide par mesure de simplification, d'arrondir le capital a la somme de 7 928 E, et de prélever la différence, soit la somme de 0,65 E sur la réserve légale.

Le nouveau capitai ressort ainsi a SEPT MILLE NEUF CENT VINGT HUIT Euros (7 928 E))

Cette résolution est adoptée par l'associé unique. Monsieur Hervé TOUSSAINT.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais libellés ainsi qu'il suit

ARTICLE 6 APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

1- Apports en nature:

Paragraphes inchangés

2- Apports en numéraire:

Il est rajouté l'alinéa suivant:

- Aux termes d'une assernblée générale extraordinaire en date du 28 Décembre 2001, le capital social a été converti a l'euro prés, et augmenté d'une somme de 0,65 £, prélevée sur la réserve légale, soit 7 928 E

TOTAL EGAL AU CAPITAL SOCLAL 7 928 EUROS

FACE ANNULEE --Le 55 du C.G.l.

3

ARTICLE 7 CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE NEUF CENT VINGT HUIT Euros (7 928 c), divisé en 520 parts sociales sans valeur nominale exprimée , entierement libérées, numérotées de 1 & 520, appartenant toutes a Monsieur Hervé TOUSSAINT.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique, Monsieur Hervé TQUSSAINT.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique. Monsieur Hervé TOUSSAINT.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée & 19 Heures

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé, aprés lecture, par l'associé unique Monsieur Hervé TOUSSAINT.

COPIE CERTIFIEE CONFORME : Gerant

Faungite s a.

Principal

FACE ANNULEE

ArTICLE 905 du C.G.l.

C

"HERVE TOUSSAINT" Societe a responsabilite limitée Au capital de 7 928 EUROS Rue du Docteur Bovet

63390 SAINT GERVAIS D'AUVERGNE

Statuts

Enregistré a.RI0M le 7 janvier l994

Folio l2 - Bordereau n'l2l2

1

LES SOUSSIGNES :

1 - Monsieur Gérard TOUSSAINT.

Né le vingt-neuf mai mil neuf cent quarante trois a LE PALAIS (56).

2 - Madame Micheline FENOYER épouse de Monsieur Gérard TOUSSAINT.

Née le neuf fevrier mil neuf cent quarante trois a COMMENTRY (03) :

ensemble Rue Etienne MAISON - 63390 Demeurant SAINT GERVAIS D'AUVERGNE.

Maries sous l'ancien régime legal de la Communauté de meubles et acquets a defaut de contrat prealable a leur union celebrée a la Mairie de COMMENTRY (03), le vingt- quatre decembre mil neuf cent cinquante neuf.

3 - Monsieur Hervé TOUSSAINT.

Ne le trente-et-un octobre mil neuf cent cinquante neuf a COMMENTRY (03).

Demeurant Rue de la Perriére - 63390 SAINT GERVAIS D 'AUVERGNE.

Marié avec Madame Chantal ROCHE sous le régime de la Communauté légale réduite aux acquéts a défaut de contrat préalable a son union célebrée a la Mairie de SAINT GERVAIS D'AUVERGNE (63), le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de 1a société a responsabilite limitee qu'ils sont convenus de constituer.

STATUTS

TITRE I

FORME DE LA SOCIETE - OBJET - DENOMINATION

SIEGE - DUREE

ARTICLE PREMIER - FORME DE LA SOCIETE

Il est formé entre les proprietaires des parts ci- aprés créées et de celles gui pourraient l'etre ulterieurement, une sociéte à responsabilité limitée régie par les présents statuts et les textes en vigueur, notamment la loi du 24 juillet l966 et le décret du 23 mars l967 sur les societés commerciales, tels qu'ils ont éte complétés ou modifiés par divers textes postérieurs.

En outre, depuis le 31 mai l997, elle est devenue une entreprise unipersonnelle a responsabiiité limitée (EURL) plus particulierement régie par la loi n- 85697 du l1 juillet 1985.

ARTICLE DEUX - OBJET

La société a pour objet :

- L'entreprise de platrerie-peinture.

et plus géneralement, toutes opérations commerciales, industrielles, artisanales, financieres,

directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes ;

- la participation de la societé a toutes entreprises ou sociétés créees ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétes dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou societes en participation.

ARTICLE TROIS - DENOMINATION

La denomination de la societé est : "HERVE TOUSSAINT":

Cette dénomination devra etre portée sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers ; elle devra etre précédée ou suivie immédiatement des mots "societé a responsabilité limitée" ou des initiales "s A R L" et de l'énonciation du montant du capital social.

3

ARTICLE QUATRE - SIEGE

Le siege de la société est établi a SAINT GERVAIS D`AUVERGNE (6339O)- Rue du Docteur 8ovet

Il pourra etre transfére en tout autre endroit en vertu d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

ARTICLE CINO - DUREE

La durée de la societé est fixée a quatre vingt dix-neuf années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des societés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus ci-apres.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

ARTICLE SIX - APPORTS

1 - Apports en nature :

1.1. Par Monsieur et Madame Gérard TOUSSAINT :

Monsieur et Madame Gerard TOUSSAINT, soussignés font apport a la Sociéte gui accepte, sous les garanties ordinaires et de droit, d'un fonds d'entreprise de platrerie-Peinture, exploite a SAINT GERVAIS D'AUVERGNE (63390) - Rue Etienne MAIS0N, pour lequel il est immatricule au Répertoire des Métiers du PUY-DE-DOME sous le numero 301.042.685 RM 63.

Comprenant :

1-) - L'ensemble des éléments incorporels en dépendant, comprenant :

- le nom commercial, la clientele et l'achalandage Y attachés. 10.000 F. évalués a DIX MILLE Francs, ci :

2') - Les matériels, mobiliers, agen- cements et installations dudit fonds d'entre- prise décrits et estimés article par article, en un etat qui demeurera joint et annexé aux 15.000 F. présentes, évalués a QUINZE MILLE Francs, ci

4

ORIGINE DE PROPRIETE

pour Le bien apporté, appartient a l'apporteur

l'avoir crée dans le courant de l'année 1973.

ENONCIATION DU BAIL

L'apporteur déclare que le fonds, objet du présent apport, est exploité dans des locaux lui appartenant et qu'il s'engage a laisser ceux-ci a la disposition de la Sociéte.

PROPRIETE - JOUISSANCE

La Société sera propriétaire du bien apporte a compter du jour ou elle aura acquis la personnalité morale par son immatricuiation au Registre du Commerce et des Societés, mais elle en aura la jouissance a compter du premier janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.

CHARGES ET CONDITIONS

L'apport de ce fonds d'entreprise est fait sous les charges et conditions suivantes :

La Société prendra les biens apportés dans leur état indemnité réclamer aucune actuel, sans pouvoir l'apporteur de ce chef.

Les marchandises en stock feront l'objet d'un inventaire contradictoire le 31 DECEMBRE 1993 et seront facturées a la Societé. Le prix correspondant sera inscrit au crédit du compte courant de l'apporteur.

- Elle acquittera, a compter du jour fixé pour l'entrée en impots et taxes auxquels jouissance, les contributions,

pourra donner lieu l'exploitation du fonds.

Elle exécutera, a compter de son entrée en jouissance, tous abonnements aux eaux, a l'électricité et au téléphone et tous les contrats attaches a l'exploitation du fonds (y compris les contrats d'assurances).

prorata temporis, a l'apporteur le Elle remboursera,

montant des primes, cotisations et redevances dues du chef de ces abonnements et contrats et acquittes d'avance par celui-ci.

Elle reprendra le contrat de travail a temps partiel attaché au fonds apporté mais se réserve conformément a l'article L l22-l2-l, alinéa 2 du Code de Travail de se retourner contre l'apporteur pour les obligations incombant a ce titre a ce dernier.

5

La Société bénéficiaire de l'apport s'engage a soumettre mobiliers de biens les cessions ultérieurement d'investissement apportés a la T.v.A. et a procéder le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 2l0 et 2l5,de l'Annexe II du Code Général des Impots.

En conséquence, il y aura dispense de taxation des biens mobiliers apportés.

De son coté, l'apporteur, comme conséquence de son s'interdit expressément de créer, ou d'exploiter apport, un établissement commercial directement ou indirectement, aussi de apporté, comme de méme nature que celui meme come indirectement, s'intéresser directement ou

simple associé commanditaire ou simple salarié, dans un tel et ce, établissement dans le département du PUy-DE-DOME pendant une durée de cinq années a compter du jour de l'entrée en jouissance de la Societé.

DECLARATIONS FAITES EN APPLICATION DE LA LOI

DU 29 JUIN 1935

L'apporteur fait les déclarations suivantes :

l) Sur le chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant les trois dernieres années, s'est elevé, savoir :

235.610 F. - pour 1'année 1991 a 245.298 F. - pour l'année 1992 a 280.000 F. (estimation). - pour l'annee 1993 a

2) Sur les bénefices commerciaux :

- Les résultats d'exploitation pour la meme période ont été les suivants :

80.494 F. - pour l'année 1991 de 84.133 F. - pour 1'année 1992 de 80.000 F. (estimation). - pour 1'année 1993 de

3) Sur les livres de comptabilité :

Les livres de comptabilité du fonds d'entreprise gui se rapportent aux années et périodes sus- apporte ont ete vises par l'apporteur et, au nom de la énoncées Monsieur Hervé béneficiaire de l'apport, par Société és-qualités, et font, en outre, l'objet d'un TOUSSAINT, inventaire spécial signé par eux et dont un exemplaire est en leur possession.

Les livres devront etre tenus a la disposition de la Société pendant un délai de trois ans a compter de ce jour.

6

4) Sur les inscriptions :

Ledit fonds est franc et libre de tous priviléges

et..nantissements, ainsi qu'il résulte de l'etat delivre le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize par le Greffe du Tribunal de Commerce de RIOM (63).

FORMALITES - PUBLICITE les purement artisanal, s'agissant d'un fonds de 1909 ne par la Loi formalités de publicité prévues seront pas appliquées.

REMUNERATION DE L'APPORT

Cet apport est rémunéré par l'attribution de DEux CENT CINQUANTE parts (250) sociales de CENT Francs chaCune, entierement libérées, portant les numéros un a cent vingt cinq au profit de Monsieur Gérard TOUSsAINT et cent vingt six a deux cent cinquante au profit de Madame Micheline TOUSSAINT.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la Loi du '18 Avril l9i8 (C.G.I. Art.

convenu.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du present apport, domicile a été elu au siege de la Société bénéficiaire de l'apport.

1.2. - Par Monsieur Herve TOUSSAINT :

Monsieur Herve TOUsSAINT, soussigné, fait apport a la Societé qui accepte, sous les garanties ordinaires et de d'un fonds d'entreprise de platrerie-peinture droit, exploité a SAINT GERVAIS D'AUVERGNE (6339O - Rue de la Perriere pour lequel il est immatricule au Répertoire des Métiers du PUY-DE-DOME sous le numéro 322.535.824 RM 63

Comprenant :

en dépendant. incorporels L'ensemble des éléments comprenant :

la clientele et l'achalandage y le nom commercial, attachés.

1 000 F. évalués a MILLE Francs, ci

ORIGINE DE PROPRIETE

pour Le bien apporte, appartient a l'apporteur

l'avoir créé le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

ENONCIATION DU BAIL

Aucun droit au bail n'est présentement apporte, la Societe envisageant d'exercer son activité dans des locaux appartenant a Monsieur et Madame Gerard TOUssAINT aux termes du premier apport en nature ci-avant visé.

PROPRIETE - JOUISSANCE

compter du jour ou elle aura acguis la personnalite morale par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, mais elle en aura la jouissance a compter du premier janvier 1994.

CHARGES ET CONDITIONS

L'apport de ce fonds d'entreprise est fait sous les charges et conditions suivantes :

La Societé prendra les biens apportés dans leur état indemnite a reclamer aucune sans pouvoir actuel, 1'apporteur de ce chef.

- Aucune marchandise n'est présentement apportee ; de meme, aucun matériel n'est apporté.

Elle acquittera, a compter du jour fixé pour l'entrée en les contributions, impots et taxes auxguels jouissance, pourra donner lieu l'exploitation du fonds.

- Aucun contrat de travail n'est présentement transmis.

De son coté, 1'apporteur, comne conseguence de son s'interdit expressément de créer, ou d'exploiter apport, commercial directement ou indirectement, un établissement aussi de apporté, comne de méme nature que celui indirectement, meme comme directement ou s'intéresser un tel dans simple associe commanditaire ou simple salarie, ce. établissement, dans le département du PUY-DE-DOME et de compter du jour années a pendant une durée de cing

i'entrée en jouissance de la Sociéte.

DECLARATIONS FAITES EN APPLICATION DE LA LOI

DU 29 JUIN l935

8

L'apporteur fait les déclarations suivantes :

l) Sur le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé depuis la création de l'entreprise est évalué a SOIxANTE MILLE Francs Hors Taxes (60.000 H.T.).

2) Sur les bénéfices commerciaux

- Les résultats d'exploitation pour la méme période ont eté les suivants : inconnus.

3) Sur les livres de comptabilité

Les livres de comptabilité du fonds d'entreprise apporté gui se rapportent a la période sus-énoncee ont été visés par l'apporteur et, au nom de la Sociéte bénéficiaire de l'apport, par Monsieur Gérard TOUSSAINT, és-qualités, et font, en outre, l'objet d'un inventaire spécial signé par eux et dont un exemplaire est en leur possession.

Les livres devront etre tenus a la disposition de la Société pendant un delai de trois ans a compter de ce jour.

4) Sur les inscriptions

Ledit fonds est franc et libre de tous privileges le et nantissements, ainsi gu'il résulte de l'état delivré treize par le trente novembre mil neuf cent quatre vingt Greffe du Tribunal de Comnerce de RIOM (63).

FORMALITES - PUBLICITE

les artisanal, purement fonds S'agissant d'un 1909 ne par la Loi de formalités de publicité prévues

seront pas appliquées.

REMUNERATION DE L'APPORT

Cet apport est rémunéré par l'attribution de pIx chacune, entierement Francs de CENT sociales parts

deux cent soixante.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la Loi du '18 Avril 19i8 (C.G.I. Art. le présent acte exprime l'intégralité du prix 1837), que convenu.

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ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent apport, domicile a été élu au siege de la Societé béneficiaire de i'apport.

Les présents apports en nature ne dépassant pas la moiti@ du capital social ou CINQUANTE MILLE Francs (50 000 F), les associés décident sous leur responsabilité, conformément a la loi, de ne pas designer de Comnissaire aux Apports.

2 - Apports en numéraire :

Il a été fait apport a la société des sommes en numeraire suivantes :

- Par Monsieur et Madame Gérard TOUSSAINT, une somme de MILLE Francs, ci

Par Monsieur Herve TOUsSAINT, une somme de VINGT CINQ MILLE Francs, ci 25 000 F.

Soit au total la somme de 26 000 F.

Laquelle sOmme de VINGT SIX MILLE Francs (26 000 F) a été déposee par les associés le guatorze décembre mil neuf cent guatre vingt treize, au crédit d'un compte ouvert au nom de la sociéte en formation a la Banque "cREDIr AGRICOLE", AgenCe de SAINT GERVAIS D`AUVERGNE (63390 Place de la Mairie.

Cette somne sera retirée par la gérance de la societe sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce attestant de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 Décembre 2001, le capital social a été converti a l'euro prés, et augmenté d'une somme de 0,65 £, prélevée sur la réserve légale, soit ......7 928 =

TQTAL EGAL AU CAPITAL SOCIAL 7 928 EUROS

ARTICLE SEPT: CAPITAL SOCIAL

Le capitai sociaI est fixé a la somme de SEPT MILLE NEUF CENT VINGT HUIT Euros (7 928 €), divisé en 520 parts sociales sans valeur nominale exprimée , entiérement libérées. numérotées de 1 a 520, appartenant toutes a Monsieur Hervé TOUSSAINT.

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ARTICLE HUIT - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

I - Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une decision collective extraordinaire des associes.

Toutefois, en cas d'augmentation de capital par voie d'incorporation de bénéfices ou de réserves, la decision est prise par les associés représentant au moins la moitie des parts sociales.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du nominal des parts existantes, a liberer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalite, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés, constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

II - Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision coliective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelgue cause et de quelgue maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'egalite des associés.

La réduction du capital social a un montant inferieur au minimum prévu par la loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce minimum legal, a moins gue la société ne se transforme en société d'une autre forme. A defaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociéte, celle-ci ne peut @tre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la regularisation a eu lieu.

ARTICLE NEUF=_DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS DE CAPITAL

Les parts sociales ne sont jamais représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou a ordre. Leur propriété résulte des actes et délibérations constatant leur création, leur attribution ou leur transmission réguliére.

11

Chague part donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénefices, a une fraction proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

Les associes ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi du 24 juillet l966.

Toute part est indivisible a l'égard de la société qui n'en reconnait toujours qu'un seul propriétaire.

Les co-propriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi eux ou parmi les autres associés et ne sont comptés gue pour un seul associé. En cas de démembrement de la proprieté des parts, et sauf convention contraire dûment notifiée a la societé, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Les droits et obligations attachés a chague part la suivent dans guelgues mains gu'elle passe.

La proprieté d'une part emporte de plein droit adhesion aux statuts de la société et aux decisions des

associés prises en conformité de la loi et des statuts.

12

Elles ne peuvent etre cédees, a titre onéreux ou gratuit, a des tiers non associes quel que soit leur lien de parenté avec le cédant, gu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié, par acte extra- judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la sociéte et a chacun des associés.

3 - Procédure de l'agrément et du rachat - Dans les huit jours gui suivent la notification a la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés, dans les conditions fixées par l'article l8 des présents statuts, afin qu'il soit statue sur le consentement a cette cession.

Cette consultation doit etre organisée de telle sorte que la notification de son résultat puisse etre adressée au cédant avant l'expiration du delai de trois mois au-dela duguel la cession serait réputée agréée de plein droit, ainsi qu'il est dit ci-dessous.

La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée.

La gérance notifie aussitot le résultat de la consultation a l'associé cedant par lettre recommandée avec avis de reception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prevues, le consentement a cette cession est réputé acguis.

Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours gui suivent la notification de l'agrément ; a défaut de régularisation dans ce delai, la cession doit a nouveau étre soumise par le cédant au consentement des associés dans les conditions sus-indiguées.

Si la cession n'est pas agréée, l'associe cédant peut, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de la collectivite des associés, faire connaitre a la gérance, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il renonce a ladite cession et demeure proprietaire des parts qu'il se proposait de céder.

A défaut d'exercice de ce droit dans le délai sus- indiqué, la gérance notifie aussitot aux associes, par lettre recommandée avec avis de réception, l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou de faire acquerir les parts offertes dans les delais fixés au paragraphe 4 ci-dessous. Les offres d'achat doivent etre adressées par les associés a la gérance par lettre recommandee avec avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation légale d'achat.

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La répartition entre les associés acheteurs des parts sociales offertes est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédées par ces associés et dans la limite de leur demande. s'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort, auquel il est procede par la gerance en présence des associes acheteurs ou eux dument appelés, a autant d'associés acheteurs gu'il reste de parts a attribuer.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée a la gérance dans le délai ci-dessus ou si ces demandes ne portant pas sur la totalité des parts offertes, la gérance peut faire acheter les parts disponibles par un tiers, sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associes représentant les trois guarts des parts sociales.

En l'absence d'achat par les associés ou par un tiers acheteur, comme en cas de refus d'agrement de ce tiers par les associés, et sous réserve de l'accord de l'associe vendeur pour le rachat de ses parts par la societé, le gérant doit consulter les associes, dans les conditions fixees par l'article l8 des présents statuts a l'effet de décider s'il y a lieu de proceder a ce rachat et

a la réduction corrélative du capital de la sociéte.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci- dessus, le prix des parts est fixé et payé ainsi qu'il est dit sous le paragraphe 5 ci-apres.

En cas de défaut de consentement de l'associe vendeur au rachat par la société ou de refus de la collectivité des associés de faire procéder au rachat par la societé, comme dans le cas ou la collectivité des associés n'aurait pu statuer dans le délai de trois mois, l'associé vendeur, s'il detient les parts offertes depuis deux ans au moins, peut realiser la vente au benéfice du cessionnaire primitif pour la totalité des parts cédées, nonobstant des offres d'achat partielles, gui auraient été faites par les associés dans les conditions visées ci- dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onereux, alors meme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une decision de justice.

4 - Obligation d'achat ou_de rachat des parts.dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associes sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquerir les parts a un prix comptant fixé, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

14

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

5 - Fixation et paiement du prix d'achat ou de rachat

a) fixation du prix - Dans le cas ou les parts offertes sont acguises par des associés ou par un tiers agréé par eux, la gérance notifie a l'associé cédant les nom, prenoms, gualite et domicile du ou des acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord un expert désigne par les parties est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite a la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete.

Dans le cas ou les parts sont rachetées par la societe et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix ni sur la designation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi gu'il est dit ci-dessus, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.

b) Frais d'expertise - Lorsgue le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associe vendeur et par moitié par les acheteurs au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux ; en cas de rachat par la société, ces frais sont supportés par moitie par l'associé vendeur et par moitié par la societe.

Les frais d'actes sont a la charge des associés acheteurs.

- Paiement du prix - Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, le prix d'achat est payable comptant lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement.

Dans le cas de rachat par la societé, le prix est également payé comptant, a moins que, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 24 juillet l966, un delai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé, sur justification, a la sociéte par decision du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

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La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les trente jours de la determination du prix.

6 - Droit au dividende - Le ou les acquéreurs auront seuls droit a la totalité du dividende afférent a la periode courue depuis la clôture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

7 - Aptitude a devenir associe du conioint commun

d'acguisition de parts sociales au moyen de fonds communs, l'apporteur ou acquéreur doit justifier a l'acte avoir averti son conjoint de l'apport ou achat, lequel conjoint peut notifier son intention de devenir personnellement associe pour la moitié des parts souscrites ou acguises.

Si la notification intervient aprés reaiisation de l'apport ou de l'acguisition des parts, le conjoint doit etre agrée par la majorité des associés représentant au moins ies trois-quarts des parts sociales. L'epoux associé ne participa pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit etre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande a défaut de guoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dument notifiée, que le conjoint n'est pas agrée, l'époux demeure associé pour la totalite des parts concernees.

LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ARTICLE ONZE - DECES ATTRIBUTION OU APPORT DE PARTS

1 - Transmission par suite de décés - En cas de décés d'un associe, la societe continue entre les associés survivants et les ayants-droits ou héritiers de l'associe décédé et, éventueliement, son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorite des associés représentant les trois-guarts des parts sociales.

Lesdits héritiers, ayants-droits et conioints, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héreditaires ou par la production de l'expédition d'un acte de notoriéte

d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance de reguérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes etablissant lesdites gualités.

Tant qu'il n'aura pas eté procedé entre les heritiers, ayants-droits et conjoints, au partage des parts dependant de la succession de l'associé décédé et, eventuellement, de la communauté de biens ayant existé entre cet associe et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exerces par l'un des indivisaires.

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2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associe - En cas de liguidation par suite de divorce, separation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelie de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou l'ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit etre soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Le partage est notifié par l'époux et l'ex-époux le plus diligent par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandee avec demande d'avis de réception, a la societé et a chacun des associés sans préjudice du droit, pour la gérance, de reguérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté un extrait dudit acte.

Si la sociéte n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois a compter de cette notification, le consentement a l'attribution est réputé acquis.

Si la societé a consenti a l'attribution, le gerant en avise aussitot l'époux ou l'ex-époux associé.

Si la société ne consent pas a l'attribution, la gérance en avise aussitot 1'époux ou l'ex-époux non agréé, ia décision n'est pas motivée ; elle entraine pour les associes, et dans un delai de trois mois a compter de cette decision, l'obligation d'acguérir ou de faire acquérir ou encore de faire racheter par la sociéte les parts dont l'attribution etait projetee en faveur de l'epoux ou ex- époux considéré.

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ces

du prix, il est procédé a l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé comme il est procédé en cas de cession sous les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 10 ci-dessus a l'egard de l'associé cédant.

Si, a l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut étre réalisée conformément au partage qui avait été notifié a la société et ce, m&me si l'époux ou ex-époux qui ayant la qualité d'associé, possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

3 - Attribution ou apport de parts - En cas de transmission de parts consécutive soit a leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit a l'absorption d'une personne morale associée ou a un apport consenti par cette derniere,

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les attributaires des parts réparties par la personne morale associée, comme la société absorbante ou societe beneficiaire de l'apport seront, s'ils ne sont pas deja associés, soumis a agrément dans les conditions prévues sous l'article lo qui precede.

TITRE_III

ADMINISTRATION - GERANCE

ARTICLE DOUZE - NOMINATION - POUVOIRS -. RESPONSABILITE

I - La société est administrée par une ou plusieurs personnes physigues, associées ou non, choisies avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par les associés statuant dans les conditions reguises pour les décisions ordinaires.

II - Le gérant ou chacun des gérants représente la société activement ou passivement et exerce tous ses droits. Il(ils a(ont la signature sociale.)

Dans les rapports avec les tiers, le gerant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération avant gu'elle ne soit conclue ; cette opposition est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit etabli qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois, a titre de mesure d'ordre interne et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est expressément convenu que :

- les achats, ventes ou echanges de tous immeubles, fonds de commerce et droit au bail,

- les emprunts autres que les découverts en banque,

- les cautionnements et avals,

- la constitution d'hypotheque, nantissement ou autres garanties sur les biens sociaux,

- la fondation de tout société ou l'apport de biens sociaux a toute societé constituée ou a constituer,

- tous investissements d'une valeur unitaire supérieure a CINQUANTE MILLE FRANCS hors taxes,

tous leasings portant sur des matériels de méme montant,

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l'embauche de tous personnels autrement gue par contrat a durée déterminée,

devront etre décidés par les associés délibérant dans les cSnditions prévues pour les décisions ordinaires.

III - Tout gérant, peut, sous sa responsabilité constituer des mandataires, meme étrangers a la sociéte, pour une ou plusieurs operations ou catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires a substituer.

Iv - Tout gérant est responsable, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la societé ou envers les tiers, des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés a responsabilité limitee, des violations des présents statuts et des fautes commises par lui dans la gestion.

ARTICLE TREIZE - REMUNERATION

La gérance peut pretendre, en rémunération de ses fonctions et des responsabilités qui s'y attachent, a un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, détermine par decision collective des associés.

ARTICLE QUATORZE - CESSATION DES. FONCTIONS DE GERANT

Les fonctions des gérants cessent par leur decés, leur interdiction, l incompatibiiite de fonctions, une condamnation les empechant d'exercer leurs fonctions, leur révocation ou leur démission.

Chague gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitie des parts sociales. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

La cessation des fonctions des gérants n'entraine pas la dissolution de la sociéte.

La collectivite des associés peut procéder au remplacement des gérants ; elle doit le faire s'il ne reste plus de gérant ; dans ce cas, un ou plusieurs associes saisissent le Président du Tribunal de Commerce par voie de reguete en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée.

Si la révocation est decidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

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ARTICLE QUINZE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

La gérance présente a l'assemblée génerale un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre un gérant ou l'un des associés et la 'sociéte. Ce rapport contient les indications prévues par la loi.

s'il existe un commissaire aux comptes, lesdites conventions lui sont communiquées dans le mois de leur conclusion, ou s'il s'agit de leur continuation, dans le mois de la cloture de l'exercice. Elles font alors l'objet d'un rapport spécial établi par celui-ci.

La collectivite des associés qui statue sur les comptes de l'exercice, se prononce également sur les conventions faisant l'objet du rapport spécial de la gérance ou du commissaire aux comptes.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorite.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge par le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon ies cas, les conséguences du contrat préjudiciable a la sociéte.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur genéral, membre du conseii d'administration ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit aux gérants ou associés, s'ils n'ont pas la qualité de personne morale, de contracter sous guelgue forme gue ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec des tiers.

Cette interdiction s'applique egalement aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE_IV

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE SEIZE

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par decision collective ordinaire.

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La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, à la cloture d'un exercice social, la société dépasse les seuils fixés par decret. Meme si elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social:

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empechement, de démission ou de déces sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaire aux comptes est de six exercices.

Ils exercent leur mandat et son rémunerés conformément a la loi.

TITRE V

DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES - ASSEMBLEES

ARTICLE DIX SEPT - DECISIONS COLLECTIVES

La gérance peut a toute épogue soumettre a la décision des associés toutes propositions concernant la societé. Elle est tenue de le faire dans les divers cas prévus par la loi et les statuts, notamment aux articles 12 et 13.

Ces decisions peuvent etre prises, soit en assemblées, soit par voie de consultation écrite des associes ; toutefois, l'approbation des comptes annuels devra obligatoirement faire l'objet, dans les six mois de la cloture de l'exercice, d'une assemblee des associés.

CONVOCATION DES ASSEMBLEES ARTICLE DIX HUIT CONSULTATIONS ECRITES

I - Les associés et le commissaire aux comptes s'il en a été nomme un sont convogués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandee indiquant l'ordre du jour.

Lors de la convocation de l'assemblee d'approbation des comptes annuels et dans le méme delai, sont adressés aux associés le rapport de gestion, les documents comptables prévus par la loi, ainsi que le texte des résolutions proposees, le rapport spécial établi en application de l'article 50 de la loi du 24 juillet l966 et, le cas echeant, le rapport général du commissaire aux comptes.

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En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue a l'alinéa précédent, et dans le méme délai, seuls sont adressés aux associés le texte des resolutions, le rapport du gérant ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. Les memes documents sont tenus a la disposition des associés au siege social pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée.

Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le guart des associés, le guart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Apres avoir vainement mis en demeure le gérant de le faire, tout associe peut demander au Président du Tribunal de Commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée.

Toute assemblée irréguliérement convoguée peut etre annulée. Toutefois, cette action en nullite n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

II - En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a chacun de ceux- ci et au commissaire aux comptes s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les associes disposent d'un délai maximum de vingt jours a compter de la date de réception pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprime par oui ou par non.

Tout associé gui n'aura pas adressé sa réponse dans le delai ci-dessus mentionne, sera considére comme s'étant abstenu.

ARTICLE DIX NEUE - ASSEMBLEES

I - L'ordre du jour de l'assemblée est arreté par le convoguant qui fixe également le lieu de la réunion. Aucune question autre que celle a l'ordre du jour ne peut etre mise en délibération. Toutefois, a compter de la communication des documents soumis a i'assemblée annuelle, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxguelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

En outre, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation. La reponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe un.

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Tous les associés ont droit de participer aux décisions collectives et chacun d'eux a autant de voix gu'il possede de parts sans iimitation.

Chague associe peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé ou par son conjoint, en vertu d'un mandat établi dans la forme fixée par la gérance en conformité des prescriptions légales.

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associe, elle est présidée par l'associe présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts, sauf l'application du deuxieme alinéa de l'article 4l du décret du 23 mars 1967.

L'assemblée peut désigner un secrétaire, leguel peut etre un associé, un gérant ou méme un tiers non associé.

II - Les decisions collectives gualifiées d'ordinaires, a prendre sur toutes les guestions autres que celles modificatives des statuts doivent, pour etre valables, etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; si, sur une premiere consultation, cette majorité n'est pas atteinte, il en est fait une seconde ayant le meme objet et les décisions sont alors valablement prises a la majorite des voix émises guel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la révocation du gérant ne peut etre décidee gu'a la majorité absolue.

Dans les cas oû les décisions a prendre comportent la modification des présents statuts, elles sont gualifiees d'extraordinaires, et doivent, pour etre valables, réunir le consentement d'associés représentant au moins les trois- guarts des parts sociales.

Nonobstant ce gui précede, les décisions relatives a l'agrement de cessions ou de transmission de parts sociales, doivent etre prises a la majorité en nombre des associés detenant au moins les trois-guarts des parts sociales.

Les associes ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalite de la societé, la transformer en société en nom collectif ou en societé en commandite, ou augmenter leurs engagements.

III - Les procés-verbaux des assemblées et des consultations écrites sont conformément a la loi établis et signés par le ou les gérants et le cas écheant, par le président de séance et transcrits sur registre ou feuillets cotés et paraphes.

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A défaut de feuille de présence, tous les associés présents a l'assemblée signent le procés-verbal.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par un gérant.

Les decision collectives prises dans les formes ci- dessus prévues sont obligatoires pour tous les associés.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - REPARTITION

ARTICLE VINGT - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier pour prendre fin le trente-et-un décembre.

Le premier exercice social comprendra le temps couru de ce jour jusqu'au trente-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze.

ARTICLE VINGT ET UN - COMPTES SOCIAUX

La comptabilité est tenue suivant les lois et usages du commerce.

La gerance établit, a la fin de chague exercice, les documents comptables prévus par les textes en vigueur et un rapport écrit de gestion.

Tous les documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes, s'il en existe, trente jours au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire.

Les documents comptables sont établis, pour chague exercice, en se conformant aux prescriptions légales et selon les mémes formes et les memes méthodes d'evaluation que les annees précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée, au vu des comptes etablis selon les formes et methodes tant anciennes que nouvelles et selon l'information figurant dans l'annexe, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE VINGT DEUX - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de i'exercice fait apparaitre par différence, aprés deduction des amortissements et des provisions, le benefice ou la perte de l'exercice.

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Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de reserve légale.

Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiguant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prelevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de

associés lorsgue les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou en partie au capital.

Toutefois, aprés prélevement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gerance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénefices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et determinent l'emploi s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénefices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

ARTICLE VINGT TROIS - DIVIDENDES

Le paiement du dividende est fait, aux lieux et date fixés par l'assemblée ou la gérance et, au plus tard, dans les neuf mois de la date de cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

La gérance peut, dans les conditions légales, mettre en distribution un ou plusieurs acomptes sur ies dividendes.

La restitution des dividendes ne correspondant pas a des bénéfices réellement acquis peut etre exigee des associés gui les ont regus dans le delai de trois ans a compter de leur mise en distribution

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TITRE VII

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

ARTICLE VINGT QUATRE - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la sociéte en sociéte civile, en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'accord unanime des associés.

La transformation en societé anonyme peut étre decidée a la majorité reguise pour la modification des statuts, la sociéte devant auparavant avoir établi, et fait approuver les bilans de ses deux premiers exercices.

Toutefois, la transformation en société anonyme peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan excéde cing millions de francs.

Toute décision de transformation est prise sur le rapport d'un commissaire aux comptes inscrit et, en cas de transformation en societe anonyme, sur le rapport d'un commissaire designé par autorité de justice et chargé d'apprécier la valeur des biens sociaux.

Si la sociéte vient a comprendre plus de cinquante associés elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en societé anonyme. A défaut, elle sera dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associes ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

La transformation réguliere de la société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de méme de la prorogation.

TITRE VIII

DISSOLUTION DE LA SOCIETE - LIOUIDATION

L'ARRIVEE DU TERME ARTICLE VINGT CINO - DISSOLUTION STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la societé, la gérance provogue une decision collective extraordinaire des associés a l'effet de décider si la societé doit etre prorogee ou non.

ARTICLE VINGT SIX - DISSOLUTION ANTICIPEE

Les associés, en réunissant les conditions de majorite fixées pour les décisions modificatives des statuts, peuvent a tout moment prononcer la dissolution de la societé.

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La dissolution peut également résulter :

d une décision judiciaire, notamnent en cas de réduction de capital au-dessous du minimum légal, ou d'un nombre d'associés supérieur a cinguante ;

et d'un jugement ordonnant la liguidation judiciaire de la sociéte.

La société est en liguidation des l'instant de sa dissolution pour quelgue cause que ce soit. La dénomination de la société devra alors etre obligatoirement suivie de la mention "société en liguidation" apposée sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers.

ARTICLE VINGT SEPT..- DISSOLUTION EN CAS DE PERTE

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la societé deviennent inferieurs a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoguer la collectivité des associés a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu a dissolution anticipée de la societe.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les delais legaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

publiée conformément a la reglementation en vigueur.

A défaut de réunion de l'assemblée ci-dessus prevue, ou dans le cas ou elle n'a pas pu delibérer valablement sur derniére convocation ou enfin, dans le cas ou les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas eté appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la societé devant le tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT HUIT - LIQUIDATION

A la dissolution de la societé, a quelgue époque et pour quelgue cause gue ce soit, la société entrera en liquidation.

Les associés, statuant aux conditions de majorité fixées pour les décisions collectives non modificatives des statuts, nommeront un ou plusieurs liguidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et détermineront leur remunération.

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Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour realiser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément a l'avant dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la Ifguidation compléte de la societe, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

La nomination du ou des liquidateurs mettra fin aux fonctions des gérants et, s'il y a lieu, sauf décision contraire des associés prise dans les conditions précitées, a celles de tout commissaire aux comptes.

Les associés seront convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

Pendant la liguidation, tous extraits ou copies des décisions des associés seront valablement certifiés par l'un des liguidateurs.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des parts sociales sera réparti entre les associés proportionnellement a leurs droits dans le capital.

Si la cloture de liguidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans a compter de la dissolution, le ministére public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder a la liguidation ou, si celle-ci a été comnencée, a son achevement sans préjudice de la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues a l'article 38 I du décret 67.237 du 23 mars 1967.

Sous réserve du droit d'opposition reconnu aux créanciers, la dissolution de la societé, si celle-ci ne comporte plus gu'un seul associe, entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unigue, sans qu'il y ait lieu a liguidation.

TITRE IX

DIVERS

ARTICLE VINGT NEUF - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourront s'elever pendant le cours de la société ou de sa liguidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux- memes, concernant les affaires sociales, ou l'execution des présents statuts, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social.

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ARTICLE TRENTE - PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies,

sera inséré dans un journal d'annonces légales dans le département du siege social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a la gérance a l'effet de signer et de publier ledit avis.

Aprés dépot des piéces constitutives au Greffe du Tribunal de Commerce, la gérance ou son mandataire, requerra l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE TRENTE ET UN - FRAIS

Les frais, droits et honoraires auxguels donnera ouverture la constitution de la société seront portés aux comptes de frais de premier établissement et amortis avant toutes distributions de bénéfices.

ARTICLE TRENTE DEUX - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE.

La présente sociéte ne jouira de la personnalité morale gu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de RI0M (63).

ARTICLE TRENTE TROIS - MANDATS DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

La personne ou les personnes gui seront chargées de la gérance sont expressément habilitées, des leur nomination, a passer et a souscrire pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leurs pouvoirs statutaires et iégaux et notamment pour commencer l'activité sociale.

Ces engagements seront repris par la société par le fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE TRENTE QUATRE - DECLARATIONS FISCALES

Les associés déclarent :

- Opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes visé a l'article 239 bis du C.G.I. et remplir les conditions reguises pour en obtenir le bénéfice.

Les associés déclarent que le présent apport rentre dans le cadre des dispositions de l'Article l5l Septies du Code Général des Impôts (Régime des Petites Entreprises), pour ce qui concerne l'apport effectué par Monsieur et Madame Gérard TOUsSAINT et sera en conséquence exoneré des plus-values.

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ARTICLE TRENTE CINQ - INTERVENTION

le en numéraire ont été déposées

quatorze décembre mil neuf cent guatre vingt treize par Monsieur Hervé ToussAINT, soit avant le mariage de Monsieur HerVé TOUSSAINT.

En conséquence, les parts représentatives d'apport en numéraire constituent des biens propres a titre de remploi.

De méme, le fonds d'entreprise ayant été créé par a son 1e Monsieur Hervé TOUssAINT antérieurement meme les parts représentatives d'apport nature mariage, constituent des biens propres.

FAIT a CLERMONT-FERRAND (63) . Le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt treize. En quatre originaux dont un pour etre deposé au siege social, un pour 1'Enregistrement, deux pour étre déposés au Greffe du Tribunal de Commerce et des exemplaires sur papier libre pour chacun des associés.

Statuts modifiés suivant PVAGE du 28 décembre 2001 et du 31 décanre 2001

COP!E CERTIFIEE CONFORME Le Gerant.