Acte du 29 mai 2009

Début de l'acte

06 ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION SARL

A39io 4 allée du Piot - ZAC Paul Actif 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

501 637 292 RCS NIMES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2009 SAISI LE 2 9 MAI 2009

L'an deux mille neuf et le vingt cinq avril à 10 heures 30, au siége social de la société ci-aprés nommée, la société dénommée ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION, Société a Responsabilité Limitée au capital de 40 000 euros, dont le siege est a Gallargues le Montueux (30660), 4 allée du Piot - Zac Paul Actif

Se sont réunis ses membres, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faite dans les délais légaux, adressée aux dits membres.

L'assemblée est présidée par Madame Nadine LEFEVRE épouse FREMY, agissant en qualité de Gérante. Sont présents :

Madame Nadine LEFEVRE épouse FREMY titulaire de 50 parts sociales numérotées de 1 a 50. Monsieur André Marie FREMY titulaire de 50 parts sociales numérotées de 51 a 100,

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LECAPITAL SOCIAL : 100

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et en conséquence. est déclarée réguliérement constituée.

ORDRE DU JOUR :

Transfert du siége social et modification corrélative de l'article 4 des statuts.

RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siege social - du 4 allée du Piot -Zac Paul Actif- 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX - au 14 allée du Piot-Zac P6le Actif-30660 GALLARGUES LE MONTUEUX a compter du 27 avril 2009.

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit : ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siége social de la Société est fixé au 14 allée du Piot - Zac P6le Actif - 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX.

Le reste de l'article sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a t 1heures30 De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture a été signé par les associés.

Les Associés

André Marie FREMY Nadine LEFEVRE épouse FREMY

Enregistré a : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES NIMES-EST Lc 19/05/2009 Bordercau n*2009/663 Cuse n°5 Ext 3135 Enregistrement : Exonere Penalités : Total liquidé : zeroturo Montant recu : zero curm L'Agent

L'Agent des impôts Hélene BOUCHITE ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 40.000 euros

14 allée du Piot

Zac P6le Actif

30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

Statuts

LES SOUSSIGNES :

- Madame Nadine LEFEVRE née le 11 décembre 1957 a PARIS (14°), de nationalité francaise, domiciliée 50 rue Nicolas TESLA - 34000 MONTPELLIER,

Mariée avec Monsieur André Marie FREMY sous le régime de la communauté légale a défaut de

contrat de mariage préalable a leur union célébrée le 22 avril 2000 a COURMELLES (02).

Ce régime a fait l'objet d'une modification selon jugement rendu le 26/10/2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (34) adoptant celui de la séparation de biens,

Monsieur André Marie FREMY né le 08 juillet 1961 a BREBIERES (62), de nationalité francaise,

domicilié 50 rue Nicolas TESLA - 34000 MONTPELLIER,

Marié avec Madame Nadine LEFEVRE sous le régime de la communauté légale a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée le 22 avril 2000 a COURMELLES (02).

Ce régime a fait l'objet d'une modification selon jugement rendu le 26/10/2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (34) adoptant celui de la séparation de biens,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société a Responsabilité Limitée

.
Ant

ARTICLE 1 - FORME :

Il est formé entre les soussignés, tous propriétaires des parts ci-apres désignées et créées ainsi qu'avec les propriétaires des parts qui pourraient étre créées ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966 et toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET :

La société a pour objet : Ingénierie : conception technique et architecturale, procédures administratives Réalisation < clés en mains > dans le cadre d'un contrat a prix et délais garantis (contractant général) Conseil immobilier : recherche fonciére, montage juridique et financier, programmation (promoteur) Service aprés vente : entretien, maintenance et exploitation des batiments apres livraison. Marchands de biens

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE :

La société a pour dénomination sociale : ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION. Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précisée et suivie des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > ainsi que de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL :

Le siége social de la société est fixé au 14 allée du Piot - Zac P6le Actif - 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX. Il pourra etre transféré en tout autre endroit en vertu d'une délibération collective des associés. La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

ARTICLE 5 - DUREE :

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra convoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de délibérer, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit etre prorogée.
A défaut, tout associé pourra invoquer la carence de la gérance et provoquer cette réunion dans les conditions prévues par 1'article 1866 du code civil.

ARTICLE 6 - APPORTS :

Madame Nadine LEFEVRE apporte a la Société la somme de vingt mille (20 000) euros correspondant a 50 parts sociales de 400 euros.
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Monsieur André Marie FREMY apporte a la Société la somme de vingt mille (20.000) euros correspondant a 50 parts sociales de 400 euros
Cette somme de quarante mille euros a été déposée à un compte ouvert à la Banque Populaire du Sud 1 Rue du Général Perrier 30000 NIMES au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de la dite Banque. Récapitulatif des apports Apports en numéraire : 40.000 euros, ci 40.000 euros Total des apports : quarante mille euros, Ci 40.000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 40.000 euros. Il est divisé en 100 parts sociales de 400 euros chacune, numérotées de 1 a 100, attribuées en totalité a Madame Nadine LEFEVRE et Monsieur André Marie FREMY toutes entiérement libérées et réparties entre les associés dans les proportions sus-indiquées.
Ces 100 parts sont attribuées aux associés, ainsi que précisé ci apres. 1) Madame Nadine LEFEVRE 50 parts numérotées de 1 a 50, 2) Monsieur André Marie FREMY 50 parts numérotées de 51 a 100
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 100 PARTS
Conformément à la loi, cette somme ne pourra étre retirée qu'aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER et sur présentation du certificat du Greffier attestant de l'accomplissement des formalités.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL :

Augmentation : 1. Le capital peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, ou de toute autre facon autorisée par la loi. 2. 1 Il peut étre crée des parts avec prime. En ce cas, la décision collective des associés portant
augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation : 3. En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont un droit de préférence a la
souscription des parts nouvelles proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, selon des modalités définies par la décision des associés. 4.ne augmentation de capital peut toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.
Réduction de capital :
3
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1. Le capital social peut etre réduit, soit par réduction du nominal des parts sociales, soit par diminution du nombre de parts, soit par rachat des parts sociales par la société ; la réduction du capital est ou non motivée par des pertes.
2. Le retrait d'un associé par voie d'attribution de biens sociaux et annulation corrélative de tout ou partie de ses parts est possible, avec l'accord unanime des associés. 3. Une réduction de capital peut tre décidée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes afin d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES :

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables nominatifs ou au porteur. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement consenties. Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des actes de cession signifiées a la société ou acceptées par elle dans un acte notarié.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES AGREMENT :

La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce.
transmission entre vifs : Les parts sont librement cessibles entre les associés. Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société ainsi qu'au conjoint, ascendants et descendants, qu'avec le consentement de l'unanimité des associés représentant la totalité du capital social. Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans un délai de huit jours a compter de la notification qui a été faite a la société, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés ou, consulter les associés par écrit, sur ledit projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois a compter de la derniére notification prévue au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1868 - alinéa 5 du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai de trois mois peu étre prolongé une seule fois, par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans un délai de trois mois, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de l'associé cédant et de racheter ces parts au prix fixé comme indiqué ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent au taux légal en matiere commerciale. Si a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée dans la mesure ou il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ; a défaut, la cession projetée ne pourrait etre réalisée et l'associé resterait propriétaire de ses parts, sauf accord de tous les autres associés.
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Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques, volontaires ou forcées : l'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions fixées comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 45 - Alinéa 1er et 2° de la loi du 24 juillet 1966 -, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 - Alinéa 1er du Code Civil-, a moins que la société ne préfére, apres la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
- Transmission par décés ou dissolution : En cas de décs ou de dissolution d'un associé, les héritiers ou ayant droits en deviennent associés qu'aprés avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts a des tiers ; la méme regle est applicable en cas de liquidation de communauté entre époux.
- Agrément du conjoint commun en biens : Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'étre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou a une acquisition de parts effectuées par son époux avec des biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la totalité des associés représentant la totalité des parts sociales. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés ci-dessus prévue, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois, a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

ARTICLE 11 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN :

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Si à l'issue d'un délai maximum d'un an, éventuellement prorogé par le Tribunal, 1'associé est toujours titulaire de toutes les parts, les dispositions contenues dans la Loi du 1 1 juillet 1985 et relatives au fonctionnement des sociétés ne comportant qu'un seul associé pourront s'appliquer.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES :

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprs de la société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société a défaut d'entente ou de convention dûment notifiée a la société.

ARTICLE 13 - DROITS DES ASSOCIES :

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social, proportionnellement au
nombre de parts existantes. Tous associé a le droit,a toute époque, d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
AnF
La société doit annexer a ce document, la liste des gérants, et le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants : Compte de résultat, Bilan, Annexe, Inventaire, Rapports soumis aux assemblées, Procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, l'associé qui le désire peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes etablies par les tribunaux.
Le rapport sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, le bilan et l'annexe ainsi que le texte des résolutions proposées sont adressés aux associés, quinze jours au moins, avant la date de 1'assemblée générale ordinaire qui doit approuver les comptes. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au précédent paragraphe, le texte des résolutions proposées et le rapport des gérants sont adressés aux associés quinze jours au moins, avant la date de l'assemblée ; pendant les quinze jours qui précédent l'assemblée les mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Les droits ou obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'ils passent. La possession d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit et héritiers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et les valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation. Sous les réserves des dispositions de l'article 40 - Alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1967 ???? rendant les associés solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés en sont tenus, méme à l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence de leur apport.

ARTICLE 14 - DECES-INTERDICTION-FAILLITE-DECONFITURE D'UN ASSOCIE OU GERANT :

La société n'est point dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou d'un gérant.

ARTICLE 15 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL :

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu & la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
AnF
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit etre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statut sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 16 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision collective à la majorité requise pour les décisions ordinaires. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle n'a pas été régulirement publiée. Le ou les gérants ont seuls, la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots : < le gérant > ou < l'un des gérants > suivis de la signature'du gérant: Ils jouissent vis à vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir seul ou séparément au nom de la société et accomplir tous les actes relatifs a son objet. Le gérant ne peut déléguer l'intégralité de ses pouvoirs ; les délégations partielles spéciales (direction commerciale, administrative, financiére, etc ...) ou temporaires devront etre autorisées par décision collective ou ordinaire des associés. Toutefois les emprunts, les préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous les apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers, à moins qu'ils aient eu connaissance de l'opposition de la collectivité des associés.

ARTICLE 17 - CESSATION DES FONCTIONS DU GERANT :

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social. La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la societé. Dans ce cas, les associés nommeront lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décés. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts pour le cas ou le gérant percevrait un salaire au titre de cette fonction. Enfin, un gérant peut etre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé. Le ou les gérants peuvent, sauf accord contraire, se démettre de leurs fonctions mais seulement trois mois aprés la clôture d'un exercice et en prévenant les associés au moins trois mois a l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit, pour la société. de demander des dommages et intéréts au gérant qui démissionnerait sans cause légitime.
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ARTICLE 18 - REMUNERATION DU GERANT :

Le gérant peut avoir droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de ses responsabilités attachées auxdites fonctions, a une rémunération dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par décision des associés. Le gérant aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justifications.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DU GERANT :

Le gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions 1égales, des violations de statuts ou des fautes commises dans sa gestion. Le gérant est également responsable du préjudice causé par les omissions ou les irrégularités commises lors de la constitution de la société ou de la modification des statuts. Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, dans les conditions prévues a 1'article 45 du décret du 23 mars 1967, intenter une action sociale en responsabilité contre le
gérant. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages et intérets sont alloués. Cette action n'est pas soumise a l'avis préalable ou a l'autorisation de la collectivité des associés. Aucune des décisions de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre les actions en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat.

ARTICLE 20 - NATURE DES DECISIONS :

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet une modification des statuts, l'approbation de cession de parts sociales a des tiers étrangers ou l'approbation de nantissement de parts sociales. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant, généralement, les trois-quarts du capital social

ARTICLE 21 - DECISIONS ORDINAIRES :

Les décisions ordinaires ont notamment pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer tout gérant au cours de la vie sociale ou révoquer ce gérant, et d'une maniére générale, se prononcer sur toutes les questions qui n'apportent pas modification aux statuts. Les décisions ordinaires en sont valablement prises qu autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant la moitié du capital social
Si en raison d'absences ou d'abstentions d'associés ce chiffre n'est pas atteint a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, qu'elle que soit la portion du capital représentée, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premire consultation.

ARTICLE 22 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES :

Les associés peuvent, au moyen de décisions extraordinaires, modifier les statuts dans toutes dispositions et, notamment, décider sans que l'énumération ci-dessous ait un caractére limitatif :
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la transformation de la société en société d'un autre type reconnu par les textes en vigueur au jour de la transformation et ce, sans qu'il en résulte la création d'une société nouvelle et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du gérant méme statutaire. la modification de l'objet social. La réduction de la durée de la société ou sa prorogation. La modification de la dénomination sociale. L'augmentation ou la réduction du capital social. La fusion ou la scission totale ou partielle de la société avec une ou plusieurs autres sociétés constituées ou a constituer. La modification du nombre, du taux et des conditions de transmissions de parts sociales ; la modification du mode de consultation des associés. La dissolution anticipée de la société. La modification du mode de liquidation. En outre, les décisions extraordinaires ont pour objet l'approbation des cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société et le nantissement des parts sociales. Toutes les décisions extraordinaires sont décidées a l'unanimité. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Les conditions de majorité applicables a l'approbation de cession de parts à des tiers étrangers, a 1'approbation du nantissement des parts, sont fixées par l'article 10 des présents statuts.

ARTICLE 23 - EPOQUE DES CONSULTATIONS :

Le rapport sur l'exercice, l'inventaire, le compte du résultat, 1'annexe et le bilan, établis par le gérant, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Les associés peuvent, en outre, prendre d'autres décisions collectives a toute époque de l'année.

ARTICLE 24 - MODE DE CONSULTATION :

Les décisions collectives sont prises, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite des associés. L'approbation annuelle des comptes de chaque exercice ne peut étre fait que par les associés réunis en assemblée. Toutes les autres décisions peuvent étre prises soit par l'assemblée des porteurs de parts, soit par consultation écrite. Assemblées Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée. Le soin de convoquer l'assemblée appartient au gérant. Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer 1'assemblée et de fixer l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée doit étre indiqué sur la lettre recommandée qui convoque les associés. Sous réserve de questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. L'assemblée des associés est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
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AnF
Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. Consultation écrite des associés En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée Le texte des résolutions proposées aux associés doit étre libellé de telle sorte que le contenu de ces résolutions et leur portée apparaissent clairement et que pour chaque résolution, le vote soit exprimé par OUI ou par NON. Les associés devront adresser leur réponse au sige social par lettre recommandée. Tout associé qui n'aura pas adressé de réponse dans un délai de quinze jours a date de la réception des résolutions proposées sera considéré comme s'étant abstenu.
Pendant ledit délai, les associés peuvent demander au gérant, soit verbalement, soit par écrit, les explications complémentaires qu'ils jugent utiles pour émettre leur vote.

ARTICLE 25 - VOTE :

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par un autre associé, par son conjoint ou par une autre personne de son choix. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie ;

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX :

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues pour chacun, les documents et rapports soumis & l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le gérant établira un procés-verbal de la consultation dans lequel il sera fait mention :
1°- de la date d'expédition des résolutions,
2°- du texte des résolutions proposées et des documents annexés,
3°- de la réponse de chaque associé et du résultat de la consultation pour chaque résolution. Les procés verbaux sont établis et signés par le gérant et le cas écheant par le président de séance. Ils sont transcrits sur le registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé. Les copies ou extraits de procés verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par le gérant: Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
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ARTICLE 27 - EFFET DES DECISIONS :

Les décisions collectives, régulierement prises obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables. Les associés pourront décider notamment la transformation de ia présente société en société commerciale, de toute autre forme admise par la loi francaise et ce, dans les conditions ci-dessus prévues pour les décisions collectives extraordinaires, sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31 décembre. Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce ; A la clture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il dresse également le compte de résuitat, le bilan et l'annexe. Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant 1'exercice écoulé. Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis sur chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et les méthodes tant anciennes que nouvelles, se prononce sur les modifications
proposées. L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont communiqués aux associés, ainsi qu'il est dit sous l'article 13 ci-dessus.
Le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2008.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES :

L'assemblée ordinaire des associés qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clóture dudit exercice se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice. Les produits nets de l'exercice; déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous les amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélevement qui peut étre supérieur mais ne peut etre inférieur a un vingtieme et qui affecté a la formation d'un fond de réserve dit < Réserve légale >.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital et continue jusqu'à ce que la nouvelle limite soit atteinte. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque l'actif net est, ou deviendrait a la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
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ARTICLE 30 - PAIEMENT DES DIVIDENDES :

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif. Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par le gérant. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par décision de justice. Les associés ne sont soumis a aucune restitution de dividendes régulirement distribués

ARTICLE 31 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS :

1°- Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés ; l'assemblée statue sur ce rapport ; le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion. Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice,
le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions qui précédent, s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé, indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
2°- Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions da ns lesquelles ce dernier consentira a la société des avances temporaires de fonds productives d'intéréts. Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les modalités de telles avances, notamment si elles doivent étre faites par des gérants.
3°- A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers les tiers ; cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.
4°- Les conventions qu'un gérant non associé envisage de passer avec la société doivent, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, faire l'objet d'une autorisation préalable des associés. Les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au contrle des associés.
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ARTICLE 32 - COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes par une décision ordinaire. Cette nomination peut étre imposée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés a la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION :

La société peut etre dissoute par la survenance de l'une des causes suivantes : Arrivée du terme sauf décision des associés prorogeant la durée de la société Perte totale de l'objet. Décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dissolution judiciaire pour juste motif. Cette énumération n'est pas limitative. La décision des associés prononcant la dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu a compter de la date de la publication au registre du commerce.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION :

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit et sa raison sociale doit etre suivie de la mention : Société en liquidation >. Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés a la majorité en capital des associés. Dans l'hypothése ou les associés n'ont pu s'entendre pour nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice a la demande de tout intéressé. La nomination du ou des liquidateurs met fin au pouvoir du gérant. Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif
méme a l'amiable et pour prendre toutes décisions et dispositions conformément, aux lois en vigueur. La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, sauf décision contraire des associés ou décision de justice. La désignation des liquidateurs doit étre publiée dans un délai d'un mois dans un journal habilité a recevoir les annonces légales.

ARTICLE 35 - TRIBUNAUX COMPETENTS :

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation,
soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétent du siege social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé-est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siege social et toutes assignations ou significations sont régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République prés du tribunal civil du lieu du siege social.
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ARTICLE 36 - ENGAGEMENTS :

En outre, les soussignés déclarent accepter purement et simpiement, les actes déja accomplis pour le compte de la société en formation, et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société. En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, les actes et engagements ayant été accomplis pour son compte des qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 37 - POUVOIRS :

Tous pouvoirs sont donnés a chacun des associés et a la gérance pour remplir les formalités prescrites par la loi et au porteur d'originaux des présentes, pour effectuer toutes les formalités légales de publicité, et toutes les formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 38 - FRAIS :

Les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution de la société seront portés
au compte des frais de premier établissement.
Fait a Gallargues le Montueux le 27 avril 2009 En 04 originaux
St.14 f7F