Acte du 18 avril 2013

Début de l'acte

RCS : MONTPELLIER

Code qreffe : 3405

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1966 B 00005

Numéro SIREN : 466 800 059

Nom ou denomination : CLINIQUE DU PARC

Ce depot a ete enregistre le 18/04/2013 sous le numero de dépot 5205

Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr

FIDAL - Avocats

zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée CS 20 020

34137 MAUGUIO CEDEX

V/REF : N/REF : 66 B 5 / 2013-A-5205

Procés-verbal d'assemblée:générale mixte en date du 14/03/2013 - Changement: de forme juridique - en celle de: SA a conseil d'administration. - Modifications relatives au conseil d'administration.: - Modifications relatives au directoire.et au conseil de surveillance Extrait de procés-verbal:du éonseil d'administration en date.d 14/03/2013 Statuts mis à jour.

Concernant la société

CLINIQUE DU PARC Société anonyme à conseil d'administration 50 rue Emile Combes 34170 Castelnau-le-Lez

Le dépôt a été enregistré sousle numéro 2013-A-$205 ie 18/04/2013.. :2 R.C.S. MONTPELLIER 466 800:059 (66 B 5)

Fait a MONTPELLIER le 18/04/2013, LE GREFFIER

1 8 AVR. 2013 66 B 5

CLINIQUE DU PARC A 5J0s Société anonyme a Conseil d'administration

au capital de 1.003.200 euros Siege social : 50, rue Emile Combes 34170 CASTELNAU LE LEZ

466 800 059 RCS MONTPELLIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2013

L'an deux mille treize et le quatorze mars, au siege social, a l'issue de la tenue de l'assemblée générale ayant statué sur le changement de mode d'administration de la société, les membres du conseil d'administration se sont réunis sur convocation du Docteur Serge CONSTANTIN. lequel préside la séance.

Chaque administrateur ainsi que les déléguées du Comité d'Entreprise ont été régulierement convoqués.

Le Président de séance, Docteur Serge CONSTANTIN, rappelle aux membres du Conseil que l'assemblée générale mixte réunie ce jour vient de décider l'adoption de la gestion de la Société par un Conseil d'administration.

Il convient en conséquence de procéder a la nomination du Président du Conseil d'administration et au choix des modalités d'exercice de la Direction générale.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

Le Docteur Serge CONSTANTIN,

Le Docteur Luc BOURDIOL,

La société

, laquelle a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Olivier CONSTANTIN,
Membres du Conseil d'administration.
Le Docteur Serge CONSTANTIN constate que le conseil, réunissant la présence effective de tous ses membres, peut valablement délibérer sur les décisions suivantes fixées à l'ordre du jour : >_ Nomination du Président du conseil d'administration ;
Modalités d'exercice de la direction générale - cumul des fonctions de Président
du conseil d'administration et de directeur général :
> Nomination d'un directeur général délégué ;
1 NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d'administration décident de nommer le Docteur Serge CONSTANTIN aux fonctions de Président du Conseil d'administration pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit pour une durée de six ans, qui prendra fin à l'issue de 1'assemblée générale à tenir en 2019 et appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31.12.2018.
Le Docteur Serge CONSTANTIN déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire aux conditions légales concernant le cumul du nombre de mandats d'administrateur, de Directeur général, de membre du Directoire, de Directeur général unique ou délégué et de membre du Conseil de surveillance de sociétés anonymes.
Conformément aux dispositions de l'article L 225-51 du Code de commerce, il est précisé que le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte & l'assemblée générale. I veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Président préside alors la réunion.
11 MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE - CUMUL DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GENERAL
Le Président indique que conformément aux dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce et de l'article 24 < DIRECTION GENERALE > des statuts nouvellement adoptés, il appartient au Conseil d'administration de choisir entre les deux modalités d'exercice de la Direction générale prévues par la loi, savoir soit le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, soit la dissociation de ces fonctions.
Puis il offre la parole aux administrateurs.
Aprés en avoir délibéré et conformément a l'article 24 des statuts, les membres du Conseil d'administration décident d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général en la personne du Docteur Serge CONSTANTIN.
En conséquence, le Docteur Serge CONSTANTIN assumera sous sa responsabilité la Direction générale de la Société, lequel mandat de Directeur général, en application de 1'article 24 des statuts, expirera en méme temps que son mandat de Président du conseil.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il représente ia Société dans ses rapports avec les tiers.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
2
11 NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Sur la proposition du Docteur Serge CONSTANTIN, Directeur général nouvellement nommé, les membres du Conseil d'administration décident, en application de l'article L 225- 53 du Code de commerce, de nommer aux fonctions de Directeur général délégué :
Monsieur Olivier CONSTANTIN,
né le 24 mai 1974 a MONTPELLIER (Hérault),
de nationalité francaise,
demeurant 357 rue Valéry LARBAUD a MONTPELLIER (Hérault)
pour la durée du mandat de Directeur général du Docteur Serge CONSTANTIN laquelle expirera au jour ou il sera statué sur la nomination d'un nouveau Directeur général.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, les membres du Conseil d'administration précisent que Monsieur Olivier CONSTANTIN est investi des mémes pouvoirs que le Directeur général pour agir en toute circonstance au nom de la Société et représenter celle-ci a l'égard des tiers.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Docteur Serge CONSTANTIN R a u4 Bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'administration et l d`aoWa de Directeur général > iiekn
Monsieur Olivier CONSTANTIN. Q Aow QcCTQJ,g 1gu
3
1 8 AVR. 2013
66 B 5 A 5&OS
CLINIQUE DU PARC Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 1.003.200 euros
Siege social : 50, rue Emile Combes 34170 CASTELNAU LE LEZ
466 800 059 RCS MONTPELLIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE DU 14 MARS 2013
Lan deux mille treize et le quatorze mars, à dix-sept heures, les actionnaires de la Société CLINIQUE DU PARC > se sont réunis en assemblée générale mixte, au siége social, sur convocation faite par le Directoire.
Chaque actionnaire, les délégués du Comité d'Entreprise et les Commissaires aux comptes ont été réguliérement convoqués.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le Docteur Serge CONSTANTIN préside la séance en qualité de Président du Directoire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 48983 actions, soit au moins le tiers des actions ayant droit de vote pour les décisions extraordinaires et au moins le quart des actions ayant droit de vote pour les décisions ordinaires.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
La feuille de présence a l'assemblée ;
Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires : La copie de lettre de convocation adressée aux Commissaires aux comptes ;
Un exemplaire des statuts de la Société :
Il dépose également les rapports et les documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée :
Le rapport du Directoire Le texte des projets de résolutions proposées par le Directoire & l'assemblée ;
Copie dû procés-verbal du Directoire en date du 12 février 2013 ayant statué sur ces projets :
Le projet de statuts de la Société sous sa forme de société anonyme a Conseil d' administration.
Puis le Président déclare que le rapport du Directoire, le texte des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de mode de gestion de la Société : adoption du mode d'administration de société anonyme a Conseil d'administration prévue aux articles L 225-17 a L 225-56 du Code de commerce (décision extraordinaire) ;
Nomination des premiers administrateurs (décision ordinaire) :
Modifications statutaires en conséquence: refonte des statuts extraordinaire); (décision - . Pouvoirs en vue des formalités (décision ordinaire))
Le Président donne lecture du rapport du Directoire et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION EXTRAORDINAIRE - ADOPTION DU MODE

D ADMINISTRATION DE SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide, conformément aux dispositions de l'article L 225-57 du Code de commerce, de modifier a compter de ce jour, le mode d'administration et de direction de la Société et d'adopter celui de société anonyme à Conseil d'administration prévu aux articles L 225-17 a L 225-56 du Code de commerce.
L'assemblée prend acte de l'expiration des fonctions de membres du Conseil de surveillance et du Directoire a compter de ce jour. Les fonctions des Commissaires aux comptes se poursuivant par ailleurs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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DEUXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE - REFONTE DES STATUTS

L'assemblée générale comme conséquence des décisions rapportées sous les résolutions qui précédent, décide de procéder à une refonte générale des statuts et, sur la lecture qui lui en est faite par le Président de l'assemblée, adopte article par article, puis dans leur ensemble, les statuts refondus qui sont annexés au présent procés-verbal et signés dans les mémes conditions. Ces statuts remplacent les statuts d'origine et régissent a compter de ce jour la Société compte tenu de l'adoption de la formule de société anonyme a Conseil d'administration.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION ORDINAIRE - NOMINATION DES PREMIERS

ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale nomme, a compter de ce jour, en qualité d'administrateurs, pour une durée de six ans, qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale a tenir en 2019 et appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2018 :
le Docteur Serge CONSTANTIN, né le 10 aout 1947 & MONTPELLIER (Hérault). de nationalité francaise, demeurant 63 avenue du Pére Prévost a MONTPELLIER (Hérault) ;
le Docteur Luc BOURDIOL, né le 1e mai 1965 a MONTPELLIER (Hérault), de nationalité francaise, demeurant 10 rue du Carré du Roi a MONTPELLIER (Hérault) ;
la société , société a responsabilité limitée au capital de 1.855.800 euros, dont le siége est situé 50 rue Emile Combes a CASTELNAU-LE- LEZ (34170), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 49i.112.629, laquelle a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Olivier CONSTANTIN né le 24 mai 1974 MONTPELLIER, de nationalité francaise, demeurant 357 rue Valéry Larbaud a MONTPELLIER (34090) :
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Docteur Serge CONSTANTIN,le Docteur Luc BOURDIOL et la société dont le représentant permanent est Monsieur Olivier CONSTANTIN lequel intervient aux présentes ont déclaré chacun pour ce qui le concerne, accepter les fonctions qui viennent de leur étre conférées et qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a leur nomination.

CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE - POUVOIRS

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT
Docteur Serge CONSTANTIN
1 8 AVR. 2013 6 6 B 5
A520S
CLINIOUE DU PARC
Société anonyme a conseil d'administration
au capital de 1.003.200 euros
Siege social : 50, Rue Emile Combes - CASTELNAU LE LEZ (34170)
466.800.059 RCS MONTPELLIER
a ui

Statuts

MIS A JOUR SUITE
A L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2003
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 FEVRIER 2004
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 JUIN 2004
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2010
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 NOVEMBRE 2011
RENDUE DEFINITIVE PAR CONSTATATION DU DIRECTOIRE
EN DATE DU 12 DECEMBRE 2011
ET A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MARS 2013

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-apres dénombrées, une société anonyme de nationalité frangaise à conseil d administration régie par les dispositions légales et réglementaires applicables a cette forme de société et par les présents statuts.
La société a été constituée par acte établi sous seing privé & CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault) le 13 décembre 1965 sous forme de société anonyme a conseil d'administration. Puis la forme de société anonyme a directoire et conseil de surveillance a été adoptée par assemblée générale extraordinaire du 6 avril 1992. Enfin, la société est revenue sur ce mode de gestion pour adopter & nouveau la forme de société anonyme à conseil d'administration par assemblée générale mixte du 14 mars 2013.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée CLINIQUE DU PARC.
Tous ies actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La sociéte a pour objet :
- la création, l'organisation, l'exploitation et la gestion d'établissements hospitaliers et de cliniques ; plus particulierement la création, l'organisation, l'exploitation et la gestion de la Clinique du Parc, à CASTELNAU LE LEZ (34170), la construction et 1'aménagement de tous immeubles en vue de l'exploitation sus indiquée et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege de la société est fixé : 50, Rue Emile Combes -CASTELNAU LE LEZ (34170
Il peut etre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions en vigueur.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, c'est-a-dire a partir du 13 décembre 1965, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Le capital initial de la société était de sept cent cinquante mille Francs (750.000), représenté uniquement par des actions en numéraire, ainsi qu'il résulte d'un acte sous signatures privées en date a MONTPELLIER du 5 octobre 1965, annexé à la minute de l'acte de déclaration de souscription et de versements recus par Maitre GRANIER, Notaire a MONTPELLIER, le 16 novembre 1965.
Le capital a été porté successivement a la somme de huit cent vingt cinq mille Francs (825.000) et a la somme de un million cinq cent quarante mille Francs (1.540.000) a la suite de deux augmentations successives de capital en numéraire décidées par l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1974.
Le capital a été porté a la somme de un million six cent quatre vingt mille Francs (1.680.000), a la suite d'une augmentation de capital en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 1978. L'apport de la somme de cent quarante mille Francs (140.000) en capital était assorti du versement d'une prime d'émission de dix mille Francs (10.000).
Le capital a été porté a la somme de deux millions cinq cent vingt mille Francs (2.520.000), a la suite d'une augmentation de capital en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 1988. L'apport de la somme de huit cent quarante mille Francs (840.000) en capital était assorti du versement d'une prime d'émission de un million deux cent soixante mille Francs (1.260.000) portant le montant total des primes d'émission a un million deux cent soixante dix mille Francs (1.270.000).
L'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2001, aprés avoir augmenté le capital de 124.818,60 Francs, l'a converti en euros, soit 403.200 euros.
Le capital social a été porté a 1.003.200 euros par assemblée générale mixte du 23 novembre 2011. par voie d'apport de numéraire de 600.000 euros (constatée par réunion du directoire du 12 décembre 2011).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 1.003.200 euros.
Il est divisé en 62.700 actions d'une seule catégorie de 16 euros chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée générale extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de commerce.
En représentation des augmentations du capital, il peut etre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions, sous réserve des dispositions du Code de commerce réglementant le droit de vote.
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En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut &tre amorti par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés.
La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Elle s'opre, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS - SANCTIONS

Lorsque les actions de numraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, sauf disposition particuliére, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont toujours portés a la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du siége social.
Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet. Les actionnaires ont a toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, a raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérét ou premier dividende. Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cede ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte a celui du cessionnaire, d'etre responsable des versements non encore appelés. A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le conseil d'administration les sommes exigibles sont, dés lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'actionnaire défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société, qui peut, le cas échéant, désigner un mandataire a cet effet.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions ne peut s'opérer, a l'égard des tiers et de la société, que par virement de compte a compte dans les livres de la société. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent etre admises a cette formalité.
En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations d'actions s'effectuent librement. La transmission d'actions, & quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est également libre au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions a transmettre. Toutes autres transmissions, y compris entre actionnaires, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, etre autorisées par le consei administration. Sont notamment soumises à cette autorisation, les transmissions consenties par voie de fusion, de scission ou de dissolution aprs réunion en une seule main de toutes les parts d'une personne morale actionnaire.
La demande d'agrément, qui doit étre notifiée a la société, indique d'une maniere complete l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux. La société doit notifier l'agrément ou le refus avant l'expiration d'un délai de trois mois a compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut a une notification
d'agrément. La société n'est jamais tenue de faire connaitre les motifs de l'agrément ou du refus. Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vigueur. Si l'agrément est refusé, le conseil d'administration est tenu. dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, hoisies par le conseil d'administration Il doit notifier au cédant le nom des personnes ésignées par lui, l'accord de ces dernieres et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant expiration du delai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.
A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les
frais de cette expertise sont supportés, par moitié par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours apres avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé & son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois, mis a la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet. Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix leconseil administration peut également, dans le méme délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, faire acheter les actions par la société elle-méme si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut étre prolongé, une ou plusieurs fois, à la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.
En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou soumise a autorisation du conseil d administration suivant les distinctions faites pour la transmission des actions elles-mémes.
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Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions des articles 2355 a 2366 du code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage. En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement adoptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports ; aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social. En cas, soit d'échanges de titres consécutifs a une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division, soit de distributions de titres imputées sur les réserves ou liées a une réduction de capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le conseil d'administration pourra vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance selon des modalités fixées par les textes en vigueur.
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que toutes les actions de meme catégorie alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

ARTICLE 16 - ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, il peut étre créé, par augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déja émises, des actions a dividende prioritaire sans droit de vote qui sont elles mémes convertibles en actions ordinaires, le tout dans les conditions et limites prévues par les dispositions en vigueur. La société a toujours la faculté d'exiger par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, le rachat, soit de la totalité de ses propres actions a dividende prioritaire sans droit de vote soit de certaines catégories d'entre elles, conformément aux dispositions du Code de commerce.

ARTICLE 17 - EMISSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par l'assemblée générale ordinaire.
L'émission d'obligations convertibles en actions, d'obligations avec bons de souscription d'actions et, d'une maniere générale, de valeurs mobilieres donnant droit, dans les conditions prévues le Code de commerce, a l'attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

ARTICLE 18 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION

La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, ce nombre pourra étre dépassé dans les cas et suivant les conditions et limites fixées par les dispositions légales.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer a tout moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut etre faite par l'assemblée générale extraordinaire. Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mémes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom propre.
Le nonbre des administrateurs liés a la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

ARTICLE 19 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE

La durée des fonctions des administrateurs est de six années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Tout administrateur sortant est rééligible.
Le nombre des administrateurs ayant atteint l'age de uatre-vingt ans ne peut dépasser Le tiers des membres du conseil d'administration. Si ce seuil est dépassé, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire d'office a l'issue de la prochaine assemblée générale.

ARTICLE 20 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS

En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou plusieurs sieges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire.
Si le nombre d'administrateurs devient inférieur a trois, le ou les administrateurs restants doivent convoquer immediatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises a ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 21 - PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil élit parmi ses membres un président, qui est obligatoirement une personne physique, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il détermine sa rémunération Le conseil d'administration peut a tout moment mettre fin à son mandat. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint i'age de uatre-vingt cing ans. Lorsqu'il a atteint cet age, il est réputé démissionnaire d'office.
Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Sil le juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions consistent exclusivement, en l'absence du président, à présider les séances du conseil et les assemblées. En l'absence du président et des vices-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, a chaque séance, un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

ARTICLE 22 - DELIBERATIONS DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige. Il est convoqué par le président a son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande du directeur général ou encore, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. Si la réunion ne se tient pas dans le délai fixé par les demandeurs, ceux-ci peuvent procéder eux-mémes a la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. En cas d'empéchement, de déces, de démission ou de révocation du président, le conscil d'administration peut étre convoqué par le vice-président ou, a défaut, par l'un des administrateurs, en vue de procéder au remplacement temporaire ou définitif du président.
Hors ces cas ou il est fixé par le ou les demandeurs, l'ordre du jour est arreté par le président. Les réunions doivent se tenir au siege social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation, mais du consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.
Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalement. Elles indiquent l'ordre du jour prévu.
Le conseil ne délibére valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le réglement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Si le conseil est composé de moins de cinq membres et que deux administrateurs seulement assistent a la séance, les décisions doivent etre prises a l'unanimité.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procés-verbaux établis et signés sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 23 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille a leur mise en cuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relvent pas de 1'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Le conseil d administration procede aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer a chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission.

ARTICLE 24 - DIRECTION GENERALE

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de directeur général.
Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. Il peut a tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément a la réglementation en vigueur.
Dans i'hypothése ou le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents statuts relatives a ce dernier lui sont applicables. En particulier, le mandat de directeur général expirera en meime temps que le mandat de président du conseil!
Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil d'administration, le conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique la limite d'age fixée pour les fonctions de président.
Le directeur général est révocable a tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts, sauf s'il assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Il engage la société meme par ses actes ne relevant pas de l'objet social, a moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut etre autorisé par le conseil d'administration a consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.
Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'age fixée pour les fonctions de président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux délégués peuvent étre choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. Ils sont révocables a tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts. Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ces
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fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les directeurs génraux délégués disposent a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le directeur général. Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués.

ARTICLE 25 - SIGNATURE SOCIALE

Les actes concernant la société sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités a cet effet. Les actes décidés par le conseil peuvent étre également signés par un mandataire spécial du conseil.

ARTICLE 26 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, a titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans étre liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et demeure maintenu jusqu'a décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de présence.

ARTICLE 27 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANT, UN ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE

Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrólant, doit étre soumise a la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par la loi. Il en est de méme des conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises a. cette procédure les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de fagon générale, dirigeant de cette entreprise.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La meme interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique égaleinent aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 28 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. Les commissaires ont droit, pour chaque
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exercice, a des honoraires déterminés conformément a la réglementation en vigueur. En dehors des missions spéciales que leur confére la loi, les commissaires aux comptes procédent a la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par les textes en vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en méme temps que les intéressés, a toutes les réunions du conseil d'administration au cours desquelles sont examinés ou arrétés des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'a toutes assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre étre convoqués de la meme maniére a toute autre réunion du conseil.

ARTICLE 29 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle controle.
A défaut de réponse ou a défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 30 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLEES

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou d'assemblées spéciales. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées a délibérer sur toutes modifications des statuts. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer en particulier sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.
Les assemblées générales des titulaires des valeurs mobilires donnant accés au capital sont notamment appelées a autoriser toutes modifications du contrat d'émission et a statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission.
Elles sont convoquées et délibérent dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 31 - ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration. A défaut, elles peuvent l'étre par ies personnes désignées par la loi notamment par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande d'actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou, s'agissant d'une assemblée spéciale, un vingtiéme des actions de la catégorie intéressée.
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation.
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ARTICLE 32 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du sige social. Cette insertion peut étre remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée a chaque actionnaire ou encore par un moyen électronique de télécommunication mis en xuvre dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.
Les titulaires d'actions depuis un mois au moins a la date de l'insertion de l'avis de convocation, si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander a recevoir cette convocation par lettre recommandée, s'ils adressent a la société le montant des frais de recommandation ou encore par un moyen électronique de télécommunication mis en xuvre dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.
Les mémes droits appartiennent a tous les copropriétaires d'actions indivises inscrits a ce titre dans le délai prévu a l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier s'il est titulaire du droit de vote.
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer réguliérement, faute du quorum requis, la deuxieme assemblée est convoquée dans les mémes formes que la premire et l'avis de convocation rappelle la date de celle-ci. Il en est de méme pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément a la loi.
Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi de celui-ci et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur premiere convocation et de dix jours sur convocation suivante.

ARTICLE 33 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoguer.
Un ou plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital requise par les dispositions légales et réglementaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions et de points a l'ordre du jour de l'assemblée.
Celle-ci ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut etre modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 34 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et, le cas échéant, aux assemblées spéciales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dés lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits a son nom au plus tard au jour de l'assemblée générale.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et conformes a la réglementation en vigueur, lorsque le conseil d'administration décide 1'utilisation de tels moyens de participation, antérieurement a la convocation de l'assemblée
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générale. En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter a l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives. Les propriétaires d'actions indivises sont représentés comme il est dit a l' article 14.
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.

ARTICLE 35 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Le mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut l'étre pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le méme jour ou dans un délai de quinze jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et dont il n'est tenu compte que s'il est recu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le meme document que la formule de procuration.
La société est tenue de joindre a toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.
L actionnaire ayant exprimé son vote a distance peut néanmoins participcr et voter à l'assemblée générale. En ce cas, comme dans le cas ou il céderait ses titres avant l'assemblée, son vote a distance est invalidé.

ARTICLE 36 - TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES - BUREAU

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un vice- président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A défaut elle élit elle-méme son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut étre pris en dehors des membres de l'assemblée.
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siege social et doit &tre communiquée a tout actionnaire le requérant.
Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, imais ses décisions peuvent, a la demande de tout membre de l'assemblée, étre soumises au vote souverain de l'assemblée elle-méme.

ARTICLE 37 - VOTE

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.
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Les votes s'expriment soit a main levée soit par appel nominal. Il ne peut étre procédé a un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'a la demande de membres représentant, par eux- memes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.
La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées du droit de vote, notamment : les actions non libérées des versements exigibles, les actions des souscripteurs éventuels dans les assemblées appelés à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue a l'article 27.
En outre, dans certains cas, la loi prive du droit de vote des actionnaires, dont les titres ne sont alors pas pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est ainsi notamment de 1'apporteur en nature, du bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque l'assemblée délibére, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 38 - EFFETS DES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les délibérations des assemblées d actionnaires prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires, méme les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas ou des décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'aprés leur ratification par une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.

ARTICLE 39 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux établis dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président ou un administrateur exercant les fonctions de directeur général. Ils peuvent étre également certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

ARTICLE 40 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration et qui ne relévent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la cloture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut etre prolongé a la demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte.

ARTICLE 41 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire ne délibere valablement, sur premiere convocation, que si les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possédent au moins le cinquieme es actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.
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ARTICLE 42 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Lassemblée générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf a l'occasion d'un regroupement d'actions régulierement effectué ou pour la négociation de "rompus" en cas d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acqurir sa nationalité et de transférer le sige social sur son territoire, et conservant a la société sa personnalité juridique.
Par dérogation a la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure ou ces modifications correspondent matériellenent au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent étre apportées par le conseil d'administration.

ARTICLE 43 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et transformations, 1'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation, le quart et, sur deuxieme convocation, le cinquieme des actions ayant le droit de voté. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Sous ces mémes réserves, elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.
Lorsque l'assemblée délibére sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorum et majorité ne sont calculés qu'aprés déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-memes ni comme mandataires.

ARTICLE 44 - ASSEMBLEES SPECIALES

Les assemblées spéciales ne délibérent valablement que si les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possédent au moins sur premiere convocation le tiers et sur deuxiéme Eonvocation le cinquieme des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Ces assemblées statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

ARTICLE 45 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS ECRITES

Les actionnaires ont un droit de cominunication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui leur assurent T'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et, le cas échéant, a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.
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A l'occasion de l'assemblée générale annuelle, le droit de communication porte notamment sur les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, les projets de résolution.
A compter du jour ou il peut exercer son droit de communication préalable a toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique, des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre. Les questions doivent tre adressées au plus tard le quatriéme jour ouvré précédant la date de l'assemblée, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 46 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1cr janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 47 - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels prévus par les dispositions légales et établit un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et présentés a l'assemblée annuelle par le conseil d'administration.
Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédcntes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux sociétés.
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du conseil d'administration et présentés a l'assemblée annuelle, si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.
L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés.

ARTICLE 48 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de 1'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé s % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevenent cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires a titre de dividende.
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En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Lassemblée a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 49 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, a défaut, par le conseil d'administration. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du conseil d'administration.

ARTICLE 50 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effct dc décider si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 51 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par les dispositions légales, le conseil d'administration est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée.
La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 52 - LIQUIDATION

Des l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions légales.
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, a l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.
Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et
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remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque année en assemblée ordinaire dans les memes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils réunissent en outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et comnissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal dcs actions, cst partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 53 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIF

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de patrimoine
pareillement, transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; cette possibilité lui est ouverte meme au cours de sa liquidation, à condition que la répartition de ses actifs entre les actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
De méme, la société peut apporter une partie de son actif a une autre société ou bénéficier de l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société.

ARTICLE 54 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises a la juridiction compétente.