Acte du 10 août 2006

Début de l'acte

G.T.C. de Faris STATUTS 1 M R

1 0 A0UT 2005 SARL PAMOSOS

151 RUE MONTMARTRE - 75002 PARIS

Les soussignés :

Monsieur KARAMAN SINASI né(e) le 01.02.1953 à GIRESUN - TURQUIE de nationalité TURQUE Demeurant 9 RUE ROGER SALENGRO 95140 GARGES LES GONESSE.

Monsieur SESLI HAYATI né(e) le 20.03.1975 à AYBASTI - TURQUIE de nationalite TURQUE Demeurant 25 RUE ANATOLE FRANCE 95190 GOUSSAINVILLE.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

Article 1 -FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 et par le décret du 23 mars 1967 ainsi que par les présents statuts.

La société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet : ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT.

Pour réaliser cet objet, la société pourra : Recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature.et importance qu'ils saient, dés lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer, facilement ou faciliter la réalisation des activités ci-dessus ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires, et plus généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : PAMOSOS.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots " société a responsabilité limitée " ou de l'abréviation " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : 151 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS. 1l pourra etre transféré dans tout autre endroit de la méme ville par simple décision de gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée

Article 6 - APPORTS

Apports : en nature

Monsieur KARAMAN SINASI apporte à la société en nature un lot de machine industriel d'une valeur de 4 000.00 €. Monsieur SESLI HAYATI apporte à la société en nature un lot de machine industriel d'une valeur de 4 000.00 €.

Total des apports : 8 000.00 €.

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Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 8 000.00 @ divisé en 500 parts de 16.00 € chacune numérotées de 001 a 500. attribuées aux associés en proportion de leurs apports :

Monsieur KARAMAN SINASI 250 parts numérotées de 001 a 250 inclus Monsieur SESLI HAYATl 250 parts numérotées de 251a 500 inclus

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts. Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 8 - Augmentation du capital

Le capital social peut étre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, la décision peut etre prise par les associés représentant la moitié des parts sociales. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépót et le retrait des fonds auront lieu conformément a l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966. En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant. Le consentement

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numeraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé Les dispositions prévues a l'article 11 en matiére d'agrément s'appliguent a toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire

Article 9 -- Réduction du capital

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si,

au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 - Parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulenent des présents statuts, des actes modificatifs uitérieurs et des cessions de parts régulierement consenties.

Droits et obligations attachés aux parts sociales Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Les apports en industrie donnent lieu a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes. Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les associés peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui se poursuivra avec l'associé unique. Indivisibilité des parts sociales. Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 11 - Cession et transmission des parts

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. Pour etre opposable a la société, elle doit soit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, la signification pouvant

etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprês accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé. Elles ne peuvent etre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant Le projet de cession doit etre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acguis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil. Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne

peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant. Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon des conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfére, aprés ia cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital. En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément. En cas de liquidation de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. A compter de l'envoi de la lettre recornmandée par la société au cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Article 12 - Déces, interdiction, faillite d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Cependant si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entralnera cessation de ses fonctions de gérant.

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Article 13 - Gérance

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes phvsiaues, associés ou non.

avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, et nommés par décision collective ordinaire des associés. Les gérants sont toujours rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner a dommages et intéréts. Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont ia quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux La société est engagée méme dans les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve gue le tiers savait gue l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des

circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci, dannée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux. L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet & l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

La gérance de la société est assurée par : Monsieur KARAMAN SiNASI né(e) le 01.02.1953 a GIRESUN de nationalité TURQUE. demeurant : 9 RUE ROGER SALENGRO 95140 GARGES LES GONESSE qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

Article 14 - Conventions entre la société et ses associés ou gérants

Les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et

de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Les dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi gu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'appligue aux representants légaux des personnes morales associées ; elle s'appligue

également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 15 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Article 16 - Décisions collectives

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également etre prises par consuitation écrite a la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance Foutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chague

exercice dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice social.

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Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation. Assemblée générale Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunai de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoguer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est convoquée au lieu du siêge social ou en tout autre lieu de la méme ville. La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour. Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement. l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant

A défaut de feuille de présence, ia signature de tous les associés présents figure sur le proces-verbal. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution

pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un oui , ou par un non, inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposees, doit etre adressé a la société par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Article 17 - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous reserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire

augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves). Chague année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Toutefois la majorité absolue reste imposée pour la révocation du gérant.

Article 18 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social ; - a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'l s'agit d'admettre de nouveaux associés ;

par des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions

extraordinaires. Toutefois, et par dérogation a cette régle, les décisions ci-aprés seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales

- augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices : - transforrmation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 762245€

Article 19 - Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande Tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiguée au commissaire aux

comptes.

Article 20 - Exercice social. Inventaire

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31/12/2007. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé. Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, 1'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Article 21 - Approbation des comptes sociaux et affectation du résuitat

L'assemblée ordinaire approuve les comptes, le cas échéant, apres rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice. L'assemblée se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélvement d'un vingtierne au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite " réserve légale ". Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social. L'assemblée décide de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires anterieurs et détermine notamment la part a distribuer sous forme de dividendes.

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont eile a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prelevements sont effectués

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites a un compte spécial figurant au

passif du bilan, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves.

Article 22 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale, ou, a défaut, par les gérants. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

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Article 23 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés, afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duguel la constatation des pertes

est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes gui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce

délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital

Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret. A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. ll ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 24 - Dissolution. Liguidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelaue cause que ce soit, la société est mise en liquidation. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers

La liguidation est faite par un ou plusieurs liguidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris

parmi les associés ou en dehors d'eux Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capitat non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Article 25 - Transformation de la société

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

Article 26 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liguidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Article 27- Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Un état des actes accomplis a ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts. Les soussignés, apres avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et ces engagernents. En conséauence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dés qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

Article 28 - Personnalité morale - inmatriculation au registre du commerce et des sociétés

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Toutes les formalités requises par la loi a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité du gérant.

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, incombent conjointerment et solidairernent aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices Fait en autant d'originaux que requis par la loi.

A PARIS le 03.07.2006

Monsieur KARAMAN SINASl Monsieur SESLI HAYATI

MQn$ieur KARAMAN SINASI Bon pour acceptation des fonctions de gérant de la SARL PAMOSOS

Ext 4508 Enregistré a : RE 2EME VIVIENNE

Le 20/07/2006 Bordercau n*2006/578 Case n*6 Penalités : : Exonere Enregistemeat : ztro curo Total liquide : z&ro euro Montant requ L'Agent

Stéphane CLEON Commissaire aux comptes

23, chemin Desvalliéres 92410 Ville d'Avray

Société en formation

SARL PAMOSOS

Société a responsabilité limitée au capital de 8.000 @ 151, rue Montmartre

75002 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

EMIS EN VERTU DES DISPOSITIONS

DE L'ARTICLE 223-9 DU CODE DE COMMERCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

SOCIETE EN FORMATION SARL PAMOSOS

Messieurs les futurs associés de la société en formatian SARL PAMOSOS

En exécution de la mission que vous m'avez confiée concernant les apports en nature consentis au profit de la société en formation SARL PAMOSOS, j'ai établi le présent rapport prévu à l'article 223-9 du Code de commerce

L'actif net apporté a été arreté dans les statuts signés par les associés de la société en formation SARL PAMOSOS en date du 03/07/2006. Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, 'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission : ces normes requiérent la mise en cuvre de diligences destinées a apprécier la valeur des apports, a s'assurer que

celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur au nominal des parts sociales a créer par la société en formation.

Le présent rapport comporte les parties suivantes :

3 PRESENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

4 2 DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

5 CONCLUSION 3

page 2/5 Rapport du commissaire aux apports - art. 223-9

PRESENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS :

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.1 Société à responsabilité limitée PAMOSOs

La société à responsabilité PAMOsos est une société a responsabilité limitée en formation au capital de 8.000 @.

La société en formation a pour objet : Entreprise générale de batirnent.

Pour réaliser cet objet, la société pourra : recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dés lors qu'il contribuent ou peuvent contribuer, facilement ou faciliter la réalisation des activités ci-dessus ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, ies intérets cornmerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires, et plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher a l'objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Le siége social de la société en formation est fixé au 151, rue Montmartre - 75002 PARIS. Ce dernier pourra étre transféré dans tout autre endroit dans la méme ville par simple décision du gérant et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

La durée de la société est fixée à 99 années dés lors que cette derniére aura été enregistrée au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

1.1.2 But de l'opération

Cette opération consiste en une création de société dont l'intégralité du capital est constituée d'apports en nature.

Ainsi, dans la mesure oû la valeur totale de l'ensemble des apports en nature excéde la moitié du capital social, l'unanimité des futurs associés m'a demandé d'apprécier la valeur des apports en nature conformément aux dispositions de l'article 223-9 du Code de commerce.

Ces apports permettront a la société en formation d'entrer en phase d'activité et de production.

1.2 NATURE, EVALUATION DES APPORTS ET ATTRIBUTION DE PARTS SOCIALES

1.2.1 Nature des apports

Les apports en nature sont constitués de machines industrielles dont la valeur d'apport a été arretée par les associés à une valeur de 8.000 @.

1.2.2 Description et évaluation des apports

Les apports qui seront consentis au profit de la société en formation sont constitués de deux lots de machines industrielles d'une valeur d'apport fixée par les futurs associés et gérant a 4.000 € chacun. Les prix d'acquisition des machines constituant chaque lot sont les suivants :

Lot n°1 4.000,00 € HT

Lot n°2 4.000,00 @ HT

page 3/5 Rapport du cornmissaire aux apports - art. 223-9

1.2.3 Attribution de parts sociales aux futurs associés

La répartition des apports en nature donnera lieu a attribution de parts sociales selon les modalités suivantes :

Monsieur KARAMAN SINASI dont le montant des apports représente 4.000 @ recevra 250 parts sociales de 16 € de nominal chacune :

Monsieur $ESLI HAYATI dont le montant des apports représente 4.000 @ recevra 250 parts sociales de 16 £ de nominal chacune.

Le capital social de la SARL PAMOSOS s'élevera donc a 8.000 @ divise en 500 parts de 16 € de

nominal chacune, numérotées de 001 a 500 et attribuées aux associés en proportion de leur apports soit :

Monsieur KARAMAN SINASI : 250 parts numérotées de 001 à 250 inclus ;

Monsieur SESL1 HAYATI : 250 parts numérotées de 251 a 500 inclus.

2 DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

J'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission étant rappelé que celle-ci ne constitue ni un audit d'acquisition ni une mission de < due diligence >.

Ces normes requiérent la mise en cuvre de diligences destinées, a apprécier la valeur des apports, a s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et a vérifier qu'elle correspond au moins a la valeur au nominal des parts a créer par la société en formation.

En tout état de cause, les conclusions de mes diligences ne valent que dans le cadre de l'opération d'apport exposée ci-avant et ne peuvent &tre utilisées par des tiers susceptibles de prendre connaissance de mon rapport, notamment pour décider de faire ou de ne pas faire.

Je me suis entretenu avec le futur gérant de la société en formation concernée par l'opération afin de comprendre l'opération envisagée ainsi que le contexte juridique et économique dans lequel elle se situe.

J'ai analysé les piéces justificatives qui m'ont été cornmuniquées par les futurs associés de la société en formation PAMOSOS et en particulier les factures d'acquisition des machines industrielles objet de l'apport.

Je me suis assuré que la valeur d'acquisition des éléments objets de l'apport, telle que cette derniere figure sur les factures d'achat qui m'ont été communiquées, était supérieure ou égale a celle retenue en définitive pour l'opération et que les dates d'achat des dites machines industrielles ne présentaient pas d'antériorité susceptible de remettre en cause leur valeur d'utilité.

Je me suis également assuré de l'absence de faits ou dévénements susceptibles de remettre en cause de maniére significative la valeur des apports en nature.

J'ai entin obtenu de la part des futurs associés, parmi lesquels le futur gérant de la société, une lettre d'affirmation reprenant les principales déclarations qui m'ont été faites, notamment celles relatives à la pleine propriété et la libre cessibilité des machines industrielles apportées.

Rapport du commissaire aux apports - art. 223-9 page 4/5

CONCLUSION 3

En conclusion de mes travaux, je suis d'avis que la valeur des apports s'élevant a 8.000 € n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant des parts sociales a créer par la société en formation.

Ville d'Avray, le 3 juillet 2006

Stéphane/CLEON

Commis

Rapport du comrmissaire aux apports - art. 223-9 page 5/5