Acte du 24 septembre 1998

Début de l'acte

fai de COMMERtZ ut PARIS N dép0t

245P.38

S118

CLIOMAT 97D2S77

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE F. 10 000 SIEGE SOCIAL : 11 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS RCS : D 413 663 576 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 1998

Proposition :

Premiere résolution : Changement de siege social. PREMIERE RESOLUTION

Il a été décidé de transférer le siege social de la SCI CLIOMAT du 11 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris au 70 rue Amnelot - 75011 Paris ; et ce & compter de ce jour, 1'Assemblée Générale approuve ce transfert.

Vote de la 1ére résolution de l'Assemblée extraordinaire du 21 septembre 1998

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Le présent acte comporte une page

Certifié conforme La Gérance

e

CLIOMAT Statuts modifiés le 21 septembre 1998

94D 2s77 L'AN MILLE NEUF CENT QUATRE VINT DIX HUIT LE vingt et un septembre A PARIS

Mademoiselle Béatrice HINAULT, soussignée a recu en la forme le présent acte de STATUTS DE SOCIETE CIVILE, à la requéte des personnes ci-aprés nommées,

Le présent acte comprendra :

TiTRE 1 - Forme - Objet - Dénomination - Siége - Durée

page 1 TITRE 2 - Apports - Capital social - Parts sociales

page 2 TITRE 3 - Gérance

. page 5 TITRE 4 - Décisions collectives

.. page 7 TITRE 5 - Exercice social

page 8 TITRE 6 - Dissolution et liquidation

. page 9 TITRE 7 - Dispositions diverses page 10

!DENTIFICATION DES ASSOCIES

- Monsieur David-Allan HANNESSON, né & La TRONCHE Ie 26 aout 1952, demeurant a SAINT BRIEUC (22000) - 14 rue Duguay Trouin, célibataire.

- Mademoiselie Béatrice HINAULT, née à Saint Brieuc le 26 décembre 1963, demeurant à PARIS (75012) - 19 rue Paul Henri GRAUWIN, célibataire.

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

tl est formé entre tes propriétaires des parts sociales crées aux termes des présentes et celles qui pourront l'etre ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du Code Civil, par les réglernents pris pour leur application et par les présents statuts.

ARTICLE 1 - OBJET

La société a pour objet :

1) L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location de tous immeubles, tant en France qu'à l'étranger.

2) Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus définitif, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractere civil de la société

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ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société est < S.C.I. CLIOMAT >. Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, suivie de l'énonciation du montant du capital social. Ils doivent en outre indiquer la date, le lieu et le numéro d'immatriculation au Registre du conmerce et des Sociétés.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le sige social est fixé a PARIS (75011) 70 rue Amelot. 11 pourra &tre transféré en tout autre endroit en France Métropolitaine par simple décision de la gérance en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la société est de 50 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sous réserve de dissolution anticipée ou de prorogation.

La collectivité des associés peut, par décision extraordinaire, proroger la société une ou plusieurs fois. Un an au moins avant la date normale d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requéte, ia désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision prévue ci-dessus.

La dissolution de la société intervient de plein droit à l'expiration de sa durée, ou avant cette date, par décision extraordinaire de la collectivité des associés, ou encore pour toute autre cause prévue par la loi et les présents statuts.

La société n'est pas dissoute par le décés, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le réglement ou le redressement judiciaire d'un associé, ni par la cessation des fonctions du ou des gérants.

TITRE 2 APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Les associés font apport à la société, de la somme de 10 000.00 francs, répartie entre eux comme suit :

Monsieur HANNESSON, la somme de NEUF MILLE FRANCS 9 000.00 F Mademoiselle HINAULT,la somme de MILLE FRANCS 1 000.00 F

TOTAL 10 000.00 F.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLE FRANCS. 1l est divisé en 100 paris de 100 francs chacune numérotée de 1 a 100 et réparties entre les associés proportionnellement au montant de leurs droits dans le capital social, savoir :

à Monsieur HANNESSON, 90 parts n* 1 a 80 80 parts n* 91 a 100 10 parts - à Mademoiselle HINAULT. 10 parts n* 81 à 90 10 parts

Les associés s'obligent à verser le montant de leurs souscriptions dans la caisse sociale dans la huitaine de la demande faite par la gérance.

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ARTICLE 7 - COMPTE COURANT

Les associés s'obligent dans la proportion des parts qu'ils possédent chacun, a fournir a la demande de la gérance, au fur et à mesure des besoins de la société, les fonds nécessaires a la réalisation effective de l'objet social.

Les sommes ainsi recueillies seront portées au crédit d'un compte ouvert dans les livres de la société a chacun des associés.

Les associés, par décision d'Assemblée Générale Ordinaire, pourront décider que les sommes ainsi avancées par eux, constituant une créance contre la société porteront intérét a un taux fixé par elle et que le prélvement de ces sommes, en capital et intéréts, sera fait par les associés sur le produit de la société avant le partage, et ceci de maniére uniforme pour tous les associés.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif sociai, a une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle ouvre droit a la répartition des bénéfices et du boni de liquidation et elle oblige a la contribution aux pertes.

Une part sociale ne peut étre représentée par un titre négociable. Le titre de chague associé résulte seulement des présents statuts, des actes qui pourraient les modifier et des cessions et mutations qui seraient consenties, constatées et publiées réguliérement.

Une copie certifiée conforme par la gérance, de ces actes sera délivrée, aux frais de la société, à tout associé qui en fera la demande. l est tenu au siége social, un registre cté et paraphé par la gérance en fonction, a ta date d'ouverture de ce registre qui contient ies noms, prénoms et domicile des associés d'origine, s'il s'agit de personnes physiques et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siége social ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les noms, prénorns et domicile ou la raison sociale et l'adresse du siége social des nouveaux titulaires de ces droits ainsi que la date de t'opération.

La gérance est tenue de communiquer à tout créancier social qui en fait ia demande le nom et le domicile réel ou élu de chacun des associés. Chaque part est indivise a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exerce de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun choisi par mi les autres associés ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner en justice un mandataire chargé de les représenter, ce mandataire pourra ne pas étre un associé.

L'usufruitier représente valablement le nu propriétaire à l'égard de la société notamment pour toutes les décisions collectives, ordinaires et extraordinaires. Les héritiers et ayants-droit ou créancier d'un associé ne peuvent sous quelques prétexte que ce soit requérir t'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander le partage ou la liquidation, ni s'immiscer d'aucune maniére dans les actes de son administration.

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs apports dans ie capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiement.

Cependant les créanciers ne peuvent poursuivre le paierment des dettes sociales contre un associé qu'apres avoir vainement poursuivi la société, conformément aux prescriptions 1égales et réglementaires applicables en la matiere.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES - AGREMENT DES CESSIONS

Les parts sociales ne peuvent étre cédées entre vifs, qu'avec l'agrément de la collectivité des associés. Cette restriction ne s'applique pas aux cessions faites entre associés ou par un associé a son conjoint, un ascendant ou un descendant.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des co-associés avec la demande d'agrément du futur cessionnaire. Dans les quinze jours de cette notification, ies associés doivent étre consultés dans les formes prévues pour les consuitations d'associés. La gérance porte immédiatement le résultat de cette consultation a la connaissance de l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'agrément, la cession est régularisée dans les trois mois de l'autorisation, à défaut de quoi, le cédant est réputé avoir renoncé a son projet. En cas de refus d'agrément, tous les associés en sont avertis dans le délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs, étant entendu que, s'ils sont plusieurs, ils sont réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification a la société du projet de cession.

Le cas échéant, la société peut, soit acquérir elle méme tout ou fraction des parts concernées, soit les faire acquérir par un tiers qu'elle désigne, sauf, s'il y a lieu, a le faire agréer par Ies associés.

Le nom du ou des candidats acquéreurs, associés, tiers, ou la société elle-méme, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'accord sur le prix offert, il y a recours à l'expertise conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les frais et émoluments d'expertise sont supportés par moitié par le cédant par moitié par les cessionnaires.

Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter du jour de la notification du projet de cession a la société, l'agrément est réputé acquis à moins que, dans le méme déiai, les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, décision que le cédant peut rendre caduque en notifiant a la société dans ie mois de son intervention sa renonciation a la cession, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception.

Sauf convention contraire, le prix de cession est payable comptant a la signature de l'acte de cession. Sont concernés par les dispositions ci-dessus toutes opérations quelconques ayant pour but ou pour résultat le transfert entre personnes physiques ou morales existantes, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales.

Toute réalisation forcée des parts sociales doit etre notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant a la société qu'aux autres associés. Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective extraordinaire peuvent décider la dissolution anticipée de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1861 et 1863 du Code Civil et aux présents statuts.

Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée. Les associés peuvent encore donner ieur consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues ci-dessus. Ce consentement emporte agrément des cessionnaires en cas de réalisation forcée à la condition que les dispositions ci-dessus aient été respectées. Nonobstant cet agrérnent réputé acquis, les associés peuvent encore exercer la faculté de substitution stipulée également ci-dessus.

Toutes les décisions a prendre par la collectivité des associés dans le cadre des dispositions du présent article le seront sous la forme de décision extraordinaire.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES - CONSTATATIONS DES CESSIONS

La cession des parts sociales s'opére par acte notarié ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la société par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et aprés publication conformément aux dispositions réglementaires.

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Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre, pour &tre valables, doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine, autrement que par le décés du cédant.

ARTICLE 11 - RETRAIT OU DECES D'UN ASSOCIE

Retrait d'un associé Sans préjudice du droit des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec t'autorisation de la collectivité des associés donnée par décision extraordinaire. La demande de retrait doit étre notifiée a la société et a chacun des associés six mois au moins avant sa date de prise d'effet. Ce retrait peut étre également autorisé pour juste motif par une décision de justice. a moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 du Code Civil (3éme alinéa), à l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixés, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil.

Décés d'un associé En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants- droit et héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint commun en bien, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Les héritiers, ayants-droit et conjoint justifieront de leurs qualités dans les trois mois du décés, l'exerce des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé étant subordonné & la production de cette justification.

Tant qu'll n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droit et conjoint au partage des parts dépendant de ia succession de l'associé décédé, éventuellernent de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés a ces parts seront exercés selon les modalités prévues a l'article 9 ci-devant. Les héritiers, ayants-droit et conjoint survivant seront considérés comme associés dés qu'ils auront notifié a la société un acte régulier de partage de parts indivises.

TITRE 3 GERANCE

ARTICLE 12 - NOMINATION ET DUREE DES FONCTIONS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. Le ou les gérants sont nommés par décision extraordinaire de la collectivité des associés. La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision de nomination. La collectivité des associés peut aussi les nommer pour une durée iltimitée.

Le décés, l'incapacité, la liquidation de biens, la faillite, la déconfiture, le redressement judiciaire, la révocation ou la démission mettent fin aux fonctions du gérant. La société continuera a étre administrée par le ou les gérants restant en fonction, jusqu'a ce qu'il soit décidé par la collectivité des associés du rempiacement ou non du ou des gérants dont les fonctions auront cessé. Au cas ou la gérance deviendrait entierement vacante, il sera procédé a la nomination d'un ou piusieurs nouveaux gérants par la collectivité des associés consultée d'urgence par le ou les gérants démissionnaires ou, a défaut, ainsi que dans les autres cas par l'associé le plus diligent. En cas de vacance de la gérance pendant plus d'un an, le Tribunal peut, a la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution anticipée de la société.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Les gérants peuvent, au cours de leur mandat, étre révoqués ad nutum et sans motifs. par une décision de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues plus loin. si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intéréts. Les gérants sont également révocables par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. Les gérants révoqués, qui ont également la qualité d'associés, ne peuvent exercer le droit de retrait prévu a l'article 1869 du Code civil. La gérance de la société est assurée par Mademoiselle Béatrice HINAULT.

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La nomination ou la cessation des fonctions de gérant donne lieu a publication dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou la cessation des fonctions de gérant, dés lors que ces décisions ont été réguliérement publiées. Le gérant qui cesse ses fonctions peut exiger, par toute voie de droit, toute modification statutaire et requérir l'accomplissement de toute publicité rendue nécessaire par la cessation de ses fonctions.

ARTICLE 13 - POUVOIRS DE LA GERANCE

Dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société par les actes entrant dans son objet social. Dans les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérét social. La gérance a seule la signature sociale. Elle est donnée par l'apposition de la signature personnelle du ou des gérants, précédée de la mention < pour la société > suivie de la dénomination sociale.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux détient individuellement les pouvoirs et la signature sociale et peut agir seul au nom de la société, sauf le droit qui appartient a chacun de s'opposer a une opération avant qu'elle ne soit conclue.

ARTICLE 14 - REMUNERATION

La gérance a droit au remboursement des frais exposés pour l'accomplissement de ses fonctions. Par ailleurs, la gérance pourra recevoir une rémunération fixée au préalable, dont le montant et les modalités seront fixés par décision ordinaire des associés. Elle sera portée au compte des frais généraux.

ARTICLE 15 - RESPONSABILITE

Le gérant est responsable envers la société et envers ies tiers, des infractions aux lois et réglements, de la violation des statuts, ou encore des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux m&mes faits, leur responsabilité est solidaire à Iégard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal déterrnine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE - VERIFICATEUR

La coilectivité des associés peut désigner chaque année, par une décision ordinaire, un commissaire-vérificateur, toujours rééligible. Ce commissaire a pour mandat de vérifier tous les comptes de la société et peut, à cet effet, a toutes époques de l'année, opérer les vérifications ou contrles qu'il juge opportuns. Il établit pour chaque exercice social, un rapport dans lequel il rend compte a ia collectivité des associés de l'exécution de son mandat. Le commissaire a droit a une rémunération dont le montant est déterminé par l'Assemblée Générale Ordinaire

ARTICLE 17 - RAPPORTS ENTRE LA GERANCE ET LES ASSOCIES

Les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles la gérance devra répondre par écrit, dans le délai d'un mois. La gérance doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues et prévues.

TITRE 4 DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 18 - DECISIONS ORDINAIRES

Toutes les décisions coliectives des associés sont prises par décision ordinaire, a moins qu'il en soit décidé autrement par la loi ou les présents statuts. Elles ont notamment pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider de l'affectation ou de la répartition des bénéfices. Les décisions ordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

ARTICLE 21 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont extraordinaires les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts, ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revétent une telle forme. Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions extraordinaires ne sont valablement prises, que si elles ont été adoptées par les associés représentant plus de deux tiers du capital social.

ARTICLE 22 - MODE DE CONSULTATION

Les décisions collectives résultent de votes formulés par écrit ou émis en assemblée générale. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprirmné dans un acte. Les décisions collectives sont prises à la demande de la gérance. Elles peuvent encore etre prises a la demande d'un ou de plusieurs associés représentant plus du quart du capital social, a défaut par la gérance de consulter les associés trente jours aprés une mise en demeure par lettre recommandée, ou encore par t'associé le plus diligent dans le cas de vacance de la gérance prévue a l'article 13 des présents statuts.

Enfin tout associé, aprés avoir vainement sollicité de la gérance, la consultation des associés, comme encore aprés cessation de fonction du dernier gérant, peut demander par voie de requéte au président du Tribunal de Grande Instance, la désignation d'un mandataire de justice chargé de procéder a cette consultation. L'ordonnance nommant le mandataire fixera également l'objet de la consultation.

Les décisions collectives peuvent résulter d'un vote formulé par écrit. Dans ce cas, le texte des résolutions proposées doit étre adressé par la gérance ou par toute autre personne habilitée a procéder a la consultation, au dernier domicile connu de chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est complété par ious renseignements et explications utiles. La gérance est tenue de faire figurer, parmi les résolutions, celles proposées avant l'envoi des letires par un ou plusieurs associés, quelle que soit la portion du capital qu'ils représentent.

Les associés doivent dans un délai de quinze jours francs à compter de l'envoi de.la iettre recommandée, adresser à la gérance ou à la personne habilitée à la consultation, leur acceptation ou Ieur refus par pli recornmandé avec demande d'avis de réception.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < oui > ou par < non . Tout associé qui n'a pas adressé sa réponse dans le délai imparti, est considéré comme s'étant abstenu. Les décisions des associés peuvent aussi étre prises en assemblées générales. Dans ce cas, l'assemblée générale est convoquée par la gérance ou par toute personne habilitée a procéder a ia consultation. Les convocations sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au dernier domicile connu de chaque associé. La lettre de convocation contient sommairement l'objet de la réunion. La gérance est tenue de faire figurer a l'ordre du jour, les résolutions proposées avant l'envoi des lettres de convocation par un ou plusieurs associés, quelle que soit la portion du capital qu'ils représentent.

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Le délai de convocation est de quinze jours francs. L'assemblée générale se réunit au siége social ou en tout autre endroit du département du siége social indigué dans l'avis de convocation. Elle est présidée par le ou l'un des gérants. A défaut, l'assemblée élit son président. Le président de l'assemblée désigne un secrétaire choisi ou non parmi les associés. li est établi une feuille de présence indiquant les noms et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts possédées par chaque associé. Cette feuille est émargée par les membres de l'assemblée entrant en séance, puis certifiée exacte par le président et le secrétaire, et reste déposée au siége social. Il ne peut étre mis en délibéré que les questions portées a l'ordre du jour. Lorsque les décisions des associés sont ou doivent etre prises a l'unanimité, elles peuvent aussi étre constatées dans un acte notarié ou sous seing privé, signé de tous les associés ou de leurs mandataires.

ARTICLE 23 - VOTE - EFFET DES DECISIONS

Tout associé peut participer au vote des décisions collectives, quel que soit le nombre de parts lui appartenant. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possédent, sans lirnitation.

Le droit de vote par correspondance s'exerce personnellement. Le droit de vote des décisions prises en assemblée générale ou constatées par un acte, ne peut étre exercé par un mandataire, associé ou non, que si ce mandataire est muni d'un pouvoir spécial. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés, mémes ceux dissidents ou incapables. Toutefois aucune décision augmentant les engagements d'un associé ne peut étre prise sans le consentement de celui-ci

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

Les décisions collectives, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un acte signé de tous les associés ou de leurs mandataires, sont constatées par des proces-verbaux rédigés sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles.

Lorsque les associés sont consultés par correspondance, le procés-verbal est signé par la gérance ou le ou les personnes habilitées à procéder a la consultation. Lorsque la décision est prise en assemblé, le procés-verbal est signé par le président de l'assemblée et le secrétaire. Le procés. verbal peut aussi etre signé par tous les associés présents, auquel cas l'établissement et l'énargement d'une feuie de présence ne sont pas nécessaires. En cas de consultation par un associé, un groupe d'associés ou un mandataire de justice, ou encore, a défaut de présentation du registre par la gérance, le procés-verbal doit étre établi sur feuillets séparés et notifié a la société. Les copies et extraits des décisions a produire en justice ou ailleurs sont signés par le ou les gérants. Aprés la dissolution de la société et pendant la période de liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

TITRE 5 EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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ARTICLE 26 - COMPTES

A la clôture de chaque exercice, il est établi un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société, un compte de résultat et un bilan.

Le rapport de la gérance sur la marche des affaires sociales pendant la durée de cet exercice, ainsi que le bilan et le compte de résultat de l'exercice, sont envoyés aux associés ensermble avec le texte des résolutions si les comptes sont approuvés par consultation écrite, ou ensemble avec l'avis de convocation si les comptes sont soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICIES - PERTES

Les bénéficies nets sont constitués par les produits nets de l'exercice et tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques. Ces bénéfices peuvent étre portés, en tout ou en partie, a un compte de réserve, ou reportés a nouveau, ou encore &tre répartis entre les associés. proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, le tout selon la décision prise en ia forme ordinaire par la collectivité des associés. Les pertes s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

TITRE 6 DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 28 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La gérance peut, si elie le juge utile, provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'l y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Le méme droit appartient a un associé ou a un groupe d'associé possédant le quart au moins du capital social.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelques cause que ce soit, la cotlectivité des associés, par une décision extraordinaire, régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux pouvoirs de la gérance. Si la dissolution résulte d'une décision judiciaire, le ou les iiquidateurs sont désignés par voie de justice. La nomination des liquidateurs est publiée conformément aux dispositions réglementaires.

La collectivité des associés réguliérement constituée, conserve pendant toute la durée de la liquidation, le droit de prendre des décisions ordinaires et extraordinaires. Elle est consultée par le ou Ies liquidateurs, dans les mémes formes et conditions que pendant la vie sociale. Les liquidateurs sont tenus de procéder à la consultation lorsqu'ils en sont requis par les associés représentant le quart au moins du capital sociat. si les décisions sont prises en assermblées, celles-ci sont présidées par le ou l'un des liquidateurs, ou par la personne désignée par l'assernblée.

A défaut de fixation des pouvoirs du ou des liquidateurs par la collectivité des associés, le ou les liquidateurs ont les pouvoirs ies plus étendus a l'effet de réaliser méme a l'aniable, tout l'actif et d'éteindre le passif. Le produit net de la liquidation, aprés le réglernent du passif, est répartir entre les associés proportiannellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 30 - COMPETENCE

Toutes contestations qui peuvent s'éiever au cours de l'existence de la société ou, aprés sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre ies associés et la société, soit entre les associés eux-mémes, relatives aux affaires sociales ou à l'exécution ou l'interprétation des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siége social.

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TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de ia personnalité morale qu'à dater de son immatriculation effectué selon les prescriptions réglementaires. Jusqu'à l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions de l'article 1842 du Code civil, c'est a dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicables aux contrats et obligations.

ARTICLE 32 - AUTORISATION D'ACCOMPLIR DES ACTES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION 1

En attendant T'accomplissement de la formalité d'immatriculation de ia société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés comparants, donnent mandat exprés a Mademoiselle Béatrice HINAULT , gérant, a l'effet de réaliser, immédiatement pour le compte de la société, les actes et engagernents suivants jugés urgents dans l'intéret social

Ces actes et engagements seront repris par la société, par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

LE PRESENT ACTE rédigé sur dix pages, comprenant : Renvois : 0 Mots rayés nuls : 0 Chiffres rayés nuls : 0 Lignes rayées nulles : 0 Barres tirées dans les blancs : 0 A été signé par les parties, aprés lecture

Fait a PARIS, le 21 septembre 1998

David Allan HANNESSON Béatrice HINAULT