Acte du 12 mai 2015

Début de l'acte

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code qreffe : 8501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2004 B 00558

Numéro SIREN : 424 935 500

Nom ou denomination : ACHILLE BERTRAND

Ce depot a ete enregistre le 12/05/2015 sous le numero de dépot 3173

M3l1 3 &u 11 o5.Ol5

ACHILLE BERTRAND Société par actions simplifiée Au capital de 2.627.780 euros Siége social : Rue Etienne Lenoir ZI du Bois Joly 85500 LES HERBIERS B 424 935 500 RCS LA ROCHE/YON

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le trente et un mars deux mille quinze, A dix heures,

SFGE, Société anonyme au capital de 14.482.656,64 euros, ayant son siege social a Traon Bihan,29260 PLOUDANIEL, immatriculée au RCS de BREST sous le N° B 343 300 034,

Unique associé de la Société ACHILLE BERTRAND, a statué comme suit, conformément aux dispositions statutaires et aux lois et décide :

d'étendre l'objet social de la Société, a compter de ce jour, aux activités suivantes :

transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts de la Société :

< ARTICLE 3 - OBJET

Il est rajouté a cet article l'alinéa suivant :

toutes opérations liées à l'activité de transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. >

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'Associé unique détient tous pouvoirs, avec faculté de substitution, a l'effet de signer tous actes et plus généralement, faire le nécessaire aux fins de réaliser les formalités découlant des présentes.

Fait a PLOUDANIEL Le 31 mars 2015

Pour copie certifiée conforme

Pour SFGE Guy LE BARS

Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon : dépt N°3173 en date du 12/05/2015

ACHILLE BERTRAND

Société par actions simplifiée

Au capital de 2.627.780 euros

Siége social : Rue Etienne Lenoir

ZI du Bois Joly

85500 LES HERBIERS

B 424 935 500 RCS LA ROCHE/YON

Statuts

Pour copie certitiée conforme

Statuts mis a jour suivant décision de l'associé unique en date du 31 mars 2015

Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon : dépt N°3173 en date du 12/05/2015

ARTICLE 1eT - FORME

La société < ACHILLE BERTRAND - a été constituée sous forme de société a responsabilité limitée, anciennement dénommée

puis , et immatriculée depuis le 10 novembre 1999 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 424 935 500.
Par délibération de 1 Assemblée Générale Exiraordinaire du 30 avril 2004, les associés décident de transformer la société en société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code de Commerce applicables a cette forme de société.
Elle ne peut faire publiquement appel a l'6pargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée ACHILLE BERTRAND.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit @tre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions sitaplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de Fénonciation du capital social ainsi que du numéro unique d'identification de la société.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :
Le conditionnement et la commercialisation des viandes, abats et produits surgelés, et plus généralement de tous produits alimentaires.
Toutes opérations liées à l'activité de transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou auirement, de création d'acquisition, de iocation, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou imnobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege de la société est fixé Zone Industrielle du Bois Joly, 85500 LES HERBIERS. Gita
Il peut etre transféré par décision du président de la société qui est habilité a modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de ia société est de quatre-vingt dix neuf (99) années, a cormpter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution. anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Ii est apporté en numéraire déposé conformément a la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque.
Par la SOCIETE AGENCE EUROPENNE DU BOCAGE - A.E.B >, la somme de SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS 675 000 F
Par Monsieur Floréal BARRAU,la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS.... 75 000 F
Soit au totai la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS .. .750.000 F
BARRAU a cédé 376 parts sociales lui appartenant dans le capital de la Société au profit de la Société AGENCE EUROPEENNE DU BOCCAGE.
Le capital sociai a été converti en Euros, soit 114.336,76 Euros, d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce de RENNES le 1 janvier 2002 en application du décret N°2001-474 du 30 mai 2001.
Par décision de l'Assemblée Générale mixte du 29 mai 2002 il a été décidé d'amortir les pertes en réduisant le capital d'une somme de 76.836,76 Euros, par réduction du nominal des parts, le ramenant ainsi de 114 336,76 Buros a 37.500 Euros,
Aux termes de l'assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2004, il a été décidé d augmenter le capital social d'une somme de 2.112.500 euros pour le porter de 37 500 euros & 2.150.000 euros, par création de 422.500 actions nouvelles de 5 euros de valeur nominale, entierement libérées, lesdites actions étant réparties entre les associés de la société ACHLLE BERTRAND ATLANTIQUE a raison de 7,8 actions de la société ACHILLE BERTRAND pour 1 action de la societé ACHILLE BERTRAND ATLANTIQUE et assimiIées aux actions anciennes. Le capital s'éleve ainsi & 2.150.000 Euros divisé en 430.000.actions de 5 euros chacune.
Lors de la fusion, le 31 décembre 2012, par voie d'absorption par la société de A.E.B., société par actions simplifiée au capital de 170.000 euros, dont le siége social est ZI du Bois Joly, 85500 LES HERBIERS,immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 333 435 972, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant a 3.217.401 euros. Le capital social de la Société s'en trouve augmenté d'un montant de 2.627.780 euros.
Aux termes d'une décision de l'Associé unique en date du 31 janvier 2013, le capital a été réduit d'une somme de 2.150.000 euros suite a 1'annulation d'une auto-détention de titres de notre société.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de deux millions six cent vingt sept mille sept cent quatre vingt euros (2.627.780 e) euros, divisé en 525.556 actions de méme catégorie, d'une valeur nominale de 5 euros chacune, intégralement libérées.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE YALEURS MOBILIERES -

Le capital social peut @tre augmenté suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés par tous ies moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes.
. La société peut émettre toutes valeurs mobilieres représentatives de créances ou donnant droit a l'attribution de titres représentant une quotité du capital.
. Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut @tre amorti au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.
valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permetre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire à des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.
Toute transmission ou mutation d actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte.
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde 2

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions se transmettent librement entre associés.
Toute autre transmission ou cession d'actions y compris au conjoint, ascendant ou descendant du cédant, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit est soumise à l'agrément préalable de la société donné par le président.
La demande d'agrément doit @tre notifiée a la société. Elle indique d'une maniere complte l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la-cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.
L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le delai de trois mois a compter de la demande.
Si le cessionnaire n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenué, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-meme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Si, à l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément 1achat n'est pas réalisé, la cession peut etre régularisée au profit du cessionnaire .proposé. Toutefois, ce délai peut etre prolongé par décision de justice.
Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.
En cas d'augmentation de capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou soumise à agrément du président suivant la distinction faite pour la transmission des actions elles-mémes. I en est de méme des renonciations aux droits de. sôuscription faites au profit de personnes dénommées.
Une personne non associée ne peut &tre admise dans la société a P'occasion d'une augmentation de capital ou devenir titulaire de valeurs donnant acces au capital, sans &tre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.
Aucun consentement préalable ne peut etre donné à un projet de nantissement d'actions.
2 Les actions sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé. Tout autre héritier ou ayant-droit de l'associé ne devient associé que s'il a recu l'agrément du président..
Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si ia société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.
Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, le président peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, la société peut aussi, a l'expiration d'un delai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession.
3. En cas de dissolution d'une communauté de biens entre époux par le décs de l'époux associé, l'agrément est donné comme en .matiere de transmission par décés, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déja la qualité d'associé.
En cas de dissolution de communauté du vivant des époux, l'attribution des actions est libre si chacun des époux est associé. A défaut, l'agrément est donné comme en matiere de cession. A défaut d'agrément, les actions atribuées a l'époux ou l'ex-époux non associé doivent &tre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.
4. La transtission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions a l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées à cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.
6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recomimandée avec avis de réception.
7. La présente clause d'agrément ne peut etre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulierement prises par le ou les associés.
Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.
Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.
Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 14 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEURS

1. La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux . Un ou deux directeurs peuvent etre désignés dans les conditions indiquées ci-aprés pour assister le président.
Le président est nommé, renouvelé, et remplacé par une décision collective des associés.
-La rémunération du président pour l'exercice de son mandat, est fixée par une décision collective des associés.
Le président sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
La durée du mandat du président est fixée par la décision qui le nomme.
Le président, personne physique, ou le représentant de la peršonne morale président, peut etre également lié & la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.
Les fonctions de président prennent fin soit par le déces, la démission, la révocation, F'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra etre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du président démissionuaire.
La démission du président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des associés par lettre recommandée.
Le président est révocable a tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. La décision de révocation doit etre motivée, et le président doit @tre convoqué a l'assemblée appelée a statuer sur sa révocation.
En outre, le président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.
La révocation du président personne morale ou du président personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit a versement par la société d'indermnité de cessation de fonctions.
La décision collective nommant le président peut, a titre de regle interne, inopposable aux tiers, limiter les pouvoirs du président en soumetant la conclusion de certains engagements a l'autorisation de la collectivité des associés. Pour la conclusion des opérations énumérées a l'article 17 paragraphe 2, le président doit, suivant la procédure prévue audit article, consulter chaque associé.
Le président représente la société & l'égard des tiers
I peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.
2. Afin de l'assister dans ses fonctions de direction, le président peut donner mandat & un ou deux directeurs, personne physique, associé ou non, qui peuvent etre liés a la société par un contrat de travail.
Le Directeur Général est nommé, renouvelé et remplacé par une décision collective des associés.
La durée du mandat du Directeur Général est fixée par la décision collective des associés qui procede a sa nomination. Son mandat peut tre a durée déterminée ou indéterminée. s'il est a durée déterminée, il est renouvelable sans limitation.
La rémunération du Directeur Général est fixée par une décision collective des associés. Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou & la fois fixe et proportionnel au bénéfice et/ou au chiffre d'affaires.
En outre, le Directeur Général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décs, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le Directeur Général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois, qui pourra etre réduit lors de la décision collective des associés prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues par les présents statuts.
Le Directeur Général est révocable a tout moment par décision collective des associés. La décision de révocation doit etre motivée, et le Directeur Général doit @tre convoqué a l'assemblée appelée a statuer sur sa révocation.
En outre, le Directeur Général est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause 1égitime, & la demande de tout associé.
La révocation du Directeur Général personne morale ou du Directeur Général personne physique, dont le mandat sociai n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit a un versement par la société d'indemnités de cessation de fonction.
Le Directeur Général exerce les memes pouvoirs de direction et de représentation que le Président de la société et ce dans les memes limites que ce dernier.
Il pourra justifier de ses pouvoirs envers les tiers par la production d'une copie ou d'un extrait des présents statuts certifié conforme par le Président. Il doit &tre inscrit sur l'extrait k-bis de la société.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, telles que définies à l'article L 227-10.du Code de Commerce, intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président ou son directeur, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a la limite fixée par l'article L 227-10 précité ou, s il s'agit d'une société associée, la société la contrlaat, à l'exception des conventions, telles que définies a l'article L 227-11 du Code de Commerce, portant sur des opérations courantes conclues & des conditions normales et qui sont cependant communiquées au commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de ieur implication financiere elles ne sont significatives pour aucune partie, et a tout associé sur sa demande. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, 1'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Si la société ne comprend qu'un associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et son président sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé a l'article 22 ci-apres.
Il est interdit au président, personne physique, ou au directeur, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce.
Ils sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés : approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a 1'article 15 et décisions s'y rapportant,
nomination, révocation du président et du ou des directeurs généraux, détermination de la durée de leurs fonctions et de 1'étendue de leurs pouvoirs, approbation de leur rémunération,
nomination des commissaires aux comptes,
augmentation, amortissement ou réduction de capital.
émission de valeurs mobiliéres,
autorisation a donner au président afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions,
fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
transformation en société d'une autre forme,
prorogation de la durée de la société,
modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au président par leffet d'une stipulation expresse des présents statuts,
dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.
Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président.
2 Toutefois, le président doit informer et consulter chaque associé individuellement avant de réaliser des opérations ou de prendre des décisions susceptibles de modifier significativement l'organisation de la société, la nature de son activité ou ses conditions d'exercice. Cette consultation concerne particulirement les opérations suivantes :
cession ou mise en location-gérance du fonds de commerce exploité,
suspension ou arret d'une branche d'activité.
cession de participation majoritaire dans les sociétés contrlées,
Pour cette consultation, le président notifie a chaque associé le projet envisagé en indiquant sa nature, ses modalités et ses motifs.
Les associés disposent alors d'un délai de dix jours pour faire connattre leur avis et, le cas échéant, pour demander qu'une décision collective des associés statue sur le projet avant sa réalisation. En cas de demande faite par deux associés au moins, le président est tenu d'organiser cette décision collective et de réunir, & cet effet, une assemblée.
3. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés & 1'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi etre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.
2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion.
La.convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.
L'assemblée peut en outre tre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou régulierement représentés.
L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le proces-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.
3. En cas de consultation écrite, le président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ain'si que tous documents utiles & leur information.
Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour éméttre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 19 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pieces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun de leur choix.
En cas de démembrement de propriété d.une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.
L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé.
Si la societé ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 20 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.
La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.
En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par les dispositions du Code de Commerce applicables à cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.
Le droit de vote d'un associé peut également etre momentanément supprimé ou son exercice suspendu par application des présents statuts, notamment de son article 15.

ARTICLE 21 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins 50 % des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent etre prises à l'unanimité des associés :
modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a l'article 227-19 du Code de Commerce relatives a la transmission des actions et a l'exclusion d'un associé,
augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.
Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix disposant du droit de vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.

ARTICLE 22 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, 1'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.
Les procs-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniere à permettre sa consultation en méme temps que le registre.
Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-mme, au siege social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.
En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet a chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des Tésolutions proposées.
Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et -le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.
Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 24 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. I établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis aux associés ou a 1'associé unique dans les six mois suivant la date de cloture de l'exercice.
Les comptes annuels doivent @tre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.
Dés comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président, si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce préivement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélevement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est à la disposition de la'collectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
En outre, les. associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.
Pour tout ou partie du dividende.ou des aconptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut etre accordée & chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le delai maximal de neuf mois & compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete a la demande du président.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.
2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, mme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.
La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

Ds l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les dispositions du Code de Commerce.
La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des.formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pices justificatives en vue de leur approbation par les associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'is sont piusieurs, ont le droit d'agir ensembie ou séparément.
Pendant toute ia durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les m&mes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mémes conditions la cloture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de comnerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises & la juridiction compétente.