Acte du 17 décembre 2015

Début de l'acte

RCS : MONTPELLIER

Code qreffe : 3405

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2006 B 01646

Numéro SIREN : 491 681 169

Nom ou denomination : ACTION PREVENTION PROTECTION A2P

Ce depot a ete enregistre le 17/12/2015 sous le numero de dépot 15948

RECEPISSE DE DEPOT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr

ACTION PREVENTION PROTECTION A2P

8 rue Cantegril 34470 Pérols

V/REF : N/REF : 2006 B 1646 / 2015-A-15948

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 17/12/2015, les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée en date du 01/1272015 - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Statuts

Concernant la société

ACTION PREVENTION PROTECTION A2P Société a responsabilité limitée 8 rue Cantegril 34470 Pér0ls

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-15948 le 17/12/2015 R.C.S. MONTPELLIER 491,681 169 (2006 B 1646)

Fait a MONTPELLIER le 17/12/2015,

LE GREFFIER

1 7DEC.2015 O6 Bi6 u6 Au59u8

QRDRE DU JOUR

- Augmentation du capital de QUARANTE MILLE EUROS pour le fixer à CINQUANTE MILLE EUROS par incorporation de réserves.

La discussion est ensuite ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :

RESOLUTIONS

Premiére résolution

Augmentation du capital de quarante mille euros (40.000,00 eur) pour le fixer a cinquante mille euros (50.000,00 eur) par incorporation de réserves.

Cette opération est effectuée par création de quatre cents parts nouvelles de cent euros (100,00 eur) chacune, numérotées de 101 à 500 réparties gratuitement entre les associés, dans la proportion de 4 parts nouvelles pour 1 parts anciennes, a dater du 1er décembre 2015.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée.

AA 9 C

Deuxiéme résolution

Les parts nouvelles ainsi créées sont réparties de la fagon suivantes :

Madame Nicole DORE, actuellement détentrice de 95 parts sociaies numérotées de un à soixante-neuf et de soixante-quinze a cent, 380 nouvelles parts numérotées de 101 a 480. En suite de l'augmentation de capital, Madame Nicole DORE est titulaire de 475 parts sociales numérotées de un à soixante-neuf et de soixante-quinze à quatre-cent quatre-vingts.

Madame Anne GREBOVAL épouse ARNAL, actuellement détentrice de 5 parts sociales numérotées de soixante-dix à soixante-quatorze, 20 nouvelles parts numérotées de 481 à 500 En suite de l'augmentation de capital, Madame Anne GREBOVAL épouse ARNAL est titulaire de 25 parts sociales numérotées de soixante-dix à soixante-quatorze et de quatre-cent quatre-vingt-un a cinq cents.

Les associés affirment que ces parts ont été attribuées aux associés comme il a été mentionné ci-dessus et qu'elles sont entiérement libérées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

La résolution est adoptée.

Troisiéme résolution

L'assemblée générale modifie ainsi qu'il suit l'article 8 des statuts, aprés l'augmentation définitive du capital :

Article 8 - Capital social

Le capital est porté à la somme de cinquante mille euros (50 000,00 eur) et réparti en 500 parts de cent euros (100,00 eur) chacune, distribuées entre les associés ainsi qu'il suit :

- 100 parts lors de la constitution de la société : - 400 parts représentant l'incorporation des réserves au capital, opéré le 1er décembre 2015.

Les 500 parts représentants le capital ont été réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports et à leurs droits dans les réserves incorporées, soit :

Madame Nicole DORE : 475 parts sociales numérotées de un à soixante-neuf et de soixante- quinze a quatre-cent quatre-vingts

Madame Anne GREBOVAL épouse ARNAL : 25 parts sociales numérotées de soixante-dix à soixante-quatorze et de quatre-cent quatre-vingt-un à cinq cents

Total correspondant au montant des parts représentant le capital social : 500.

Les soussignés certifient que ces parts ont été souscrites et attribuées aux associés, qu'elles sont entiérement libérées dans les conditions ci-dessus et qu'elles représentent des apports en espéces.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

La résolution est adoptée.

Les présentes devront figurer au registre des délibérations de la société.

L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires, notamment auprés du greffe du Tribunal de commerce, et en particulier à Madame Nicole DORET à l'effet de signer toutes piêces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la ou des résolutions prises.

Y N 6

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 18 heures 30 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.

A

Enregistré & : SIE DE MONTPELLIER SUD EST Le 15/12/2015 Bordereau n°2015/2 268 Case n°10 Ext 12720 Enregistrement : 375e Penalités : Total liquide : trois cent soixante-quinze euros Montant requ : trois cent soixante-quinze euros L'Agent administratif des finances publiques

6aTONG LIEN ant das impots

1 7 DEC. 2015 86 B&6 u 6 A IS 9 tf8

STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMIITEE

Action Prévention Protection

"A.2.P."

Mis a iour le 1er décembre 2o15

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IDENTIFICATION DES ASSOCIES

1/ Madame Nicole, Annick DORE, Responsable Administratif et Comptable, demeurant & LATTES (34970), 42 Rue des Muscadels, Née à PLENEE JUGON (22640) le 9 avril 1953, De nationalité francaise Divorcée en premiéres noces et non remariée depuis de Monsieur Jean-Marie GREBOVAL suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 10 juillet 1986 Non soumis a un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

2/ Madame Anne, Nadége GREBOVAL, notaire assistant, épouse de Monsieur Christophe ARNAL, demeurant à FONTES (34320), 21 avenue de la Boyne. Née à ROUEN (Seine-Maritime) le 22 février 1982 Mariée à la mairie de FONTES (34320) le 4 juin 2011 sus le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage recu par Maitre Michel GAUSSEN, lors notaire à FONTES, le 3 juin 2011, non modifié. De nationalité frangaise.

LESQUELLES ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

PREMIERE PARTIE STATUTS

Titre I - Caractéristiques Titre Il - Capitai social Titre Il! - Parts sociales Titre IV - Administration Titre V - Comptes sociaux Titre VI - Dispositions diverses

DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

A

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PREMIERE PARTIE - STATUTS

TITRE I - CARACTERISTIQUES

ARTICLE 1 . FORME

La société a la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les dispositions du livre II, titre I et titre Il chapitre IIl du Code de commerce.

ARTICLE 2..0BJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger : la sécurité, la protection et le gardiennage des biens mobiliers, immobiliers, des personnes physiques, ainsi que toutes prestations des services y afférant. Entreprise régie par la loi N" 83 - 629 du 12 Juillet 1983, tant les activités privées de la sécurité et du gardiennage. Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son déveioppement.

ARTICLE 3 . DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : Action Prévention Protection par abréviation A2P.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. >, ensuite de l'énonciation du montant du capital social, du siége social, et du numéro d'identification SIREN, puis la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le Greffe ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 . SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a PEROLS (34470) 8 Rue Cantegril.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 . DURÉE

La durée de la société est de QUATRE-VINGT DIX NEUF années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront étre consultés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, ia désignation d'un mandataire de Justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

La décision de prorogation doit étre prise à la majorité requise pour la modification des statuts.

A

TITRE II - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 . APPORTS

Lors de la constitution de la société, les associés ont effectué les apports suivants :

Madame Nicole DORE La somme de QUATRE MILLE EUROS (4.900,00€) Monsieur Pascal BERNARD La somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.00€) Monsieur Fabrice N!LLES La somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200.00€) Monsieur Abdelfettah ZAHER La somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1.200.00€) Monsieur Jean-Marie PINCON

La somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1.200.00€) Mademoiselle Anne GREBOVAL

DEUX CENTS EUROS (200.00€)

Cette somme a été déposée à la banque < CIC >, agence de LATTES (Hérault), Grand Place Aragon, sur le compte numéro 00043592902 93 au nom de la société en formation, le 22 aoat 2006. Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de Commerce de MONTPELLIER attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 . NON APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Les requérant déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil. Ils déclarent et attestent sous leur seule responsabilité ne pas entrer dans le cadre desdites dispositions comme ayant la libre-disposition des biens apportés. En tant que de besoin, l'article 1832-2 est ci-aprés littéralement rapporté :

< Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'étre personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou a l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté. >

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ARTICLE 8 . CAPITAL SOCIAL

Le capital est porté à la somme de cinquante mille euros (50 000,00 eur) et réparti en 500 parts de cent euros (100,00 eur) chacune, distribuées entre les associés ainsi qu'il suit :

- 100 parts lors de la constitution de la société ; - 400 parts représentant l'incorporation des réserves au capital, opéré le 1er décembre 2015.

Les 500 parts représentants le capital ont été réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports et à leurs droits dans les réserves incorporées, soit :

Madame Nicole DORE : 475 parts sociales numérotées de un à soixante-neuf et de soixante-quinze à quatre-cent quatre-vingts

Madame Anne GREBOVAL épouse ARNAL : 25 parts sociales numérotées de soixante-dix a soixante-quatorze et de quatre-cent quatre- vingt-un a cing cents

Total correspondant au montant des parts représentant le capital social : 500.

ARTICLE 9 . MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte du ou des gérants. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Droit préférentiel de souscription En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, et par application de l'égalité entre associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de

6 rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts d'intéréts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. En présence de parts sociales démembrées - usufruit d'une part, nue- propriété de l'autre - chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire aura un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. S'ils viennent à l'exercer concurremment, ils seront censés, a défaut de notification contraire adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avoir exercé l'usufruitier pour l'usufruit et le nu- propriétaire pour la nue-propriété. Chacun d'eux sera alors tenu de verser les

sommes dues dans la caisse sociale dans la proportion ci-aprés indiquée a l'article < MUTATION >. Si un seul d'entre eux venait à l'exercer, il serait censé l'avoir exercé pour la pleine propriété des parts nouvelles. En présence de plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires des mémes parts démembrées, chacun d'eux disposera d'un droit préférentiel de souscription. S'ils venaient a l'exercer concurremment, ils seraient censés l'avoir exercé dans des conditions telles que les droits qu'ils détiennent dans les parts démembrées à la date de la souscription à l'augmentation de capital puissent étre exercés à l'identique sur les parts nouvelles issues de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code civil, sous réserve des conditions indiguées ci-aprés a l'article < MUTATION >. Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire à leur droit de souscription puisse @tre inférieur à quinze jours. Toute décision des associés portant renonciation totale ou partielle au droit préférentiel de souscription ci-dessus institué devra étre prise a l'unanimité des associés.

Pacte de préférence en cas de démembrement de parts En cas de cession par un usufruitier ou par un nu-propriétaire de son droit préférentiel de souscription, l'usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, devra faire connaitre au nu-propriétaire ou à l'usufruitier l'identité de l'acquéreur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement et toutes les conditions projetées. A égalité de prix et aux mémes conditions et modalités de paiement, l'usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, aura la préférence sur tout acguéreur potentiel.

En conséquence de cet engagement, ce dernier aura le droit d'exiger que les droits dont il s'agit lui soient vendus à ces mémes prix, modalités de paiement et conditions. Dans le cas oû plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires viendraient a exercer ce droit de préférence, ils seront censés l'avoir exercé dans la proportion dans laquelle chacun est titulaire des droits sur les parts sociales démembrées existant au moment de la décision d'augmentation de capital. La notification sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, au domicile du bénéficiaire qui devra dans un délai d'un mois faire connaitre au cédant son intention d'user du bénéfice de ce pacte de préférence. Passé ce délai sans manifestation de volonté de sa part, le bénéficiaire sera définitivement déchu de ce droit.

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En cas de refus de réception de la lettre recommandée dont il est parlé, ce sera la date de l'avis de refus qui fera courir le délai d'un mois dont il est ci-dessus parlé.

Réduction du capital Le capital peut étre réduit, en vertu d'une décision de l'assembiée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux associés, d'un rachat de parts ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre de parts. Lorsque la réduction du capital affectera des parts démembrées et aura pour conséquence l'attribution de numéraire en contrepartie de l'annulation des parts concernées, les dispositions de l'article 587 du Code civil s'appliqueront aux sommes attribuées en représentation des parts démembrées annulées, sauf si les parties n'en conviennent autrement. Par suite, et sauf accord unanime des parties notifié au siége de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la gérance sera tenue de remettre le numéraire attribué en représentation des parts sociales démembrées concernées par la réduction de capital, au seul usufruitier qui sera seul habilité à en donner quittance et décharge, et ledit gérant sera bien et valablement déchargé par la remise des fonds au seul usufruitier.

Pour le cas oû l'usufruit serait détenu concurremment par plusieurs personnes, la gérance sera bien et valablement déchargée par la remise des fonds à un seul d'entre eux à moins qu'elle n'ait préalablement recu par iettre recommandée avec accusé de réception adressée au siége de la société un ordre contraire émanant d'un ou plusieurs usufruitiers.

Lorsque la réduction de capital aura pour conséquence l'attribution d'un bien en nature en contrepartie de l'annulation des parts concernées, fe bien attribué sera subrogé purement et simplement aux parts sociales annulées, et en cas de démembrement des parts concernées, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire seront reportés sur ledit bien.

ARTICLE 10 . COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire. Ces accords sont soumis à la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE.11. PARTS SOCIALES

Titre de propriété : La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient réguliérement consenties, constatées et publiées. Tout associé peut, aprés toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux.

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Droits attachés aux parts : Chaque part donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Droit de vote : Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter. En cas de démembrement de parts, le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

Usufruit : Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire pour celles prises en assemblée générale extraordinaire.

Indivisibilité des parts : Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprés de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

Droit et représentation des parts sociales Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social a une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résultera des présentes, des actes qui pourront modifier le capital ou modifier les présents statuts, et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties.

Toutefois, la Société a la faculté, sur simple décision de la gérance, de créer des certificats représentatifs des parts. Ces certificats doivent étre lisiblement barrés de la mention "Non négociable".

ARTICLE 12 . CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

MUTATION ENTRE VIFS

Opposabilité :

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous signatures privées. Elles deviennent opposables à la société soit aprés leur acceptation par un gérant dans un acte authentique soit par une signification faite a la société par acte d'Huissier de Justice. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'une copie authentique de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés le dépôt de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au Greffe du Tribunal de Commerce.

Domaine de l'agrément : Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports à société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts

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sociales entre toutes personnes physiques ou morales, a l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumis à l'agrément de la société.

Cessions libres : Les cessions entre associés et leurs descendants ou ascendnts, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un associé, sont libres.

Agrément : L'agrément est donné avec le consentement de la majOrité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Procédure d'agrément : La procédure d'agrément est suivie dans les conditions presrites par les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce. La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans Ie méme délai, si elle préfére cette solution, racheter lesdites parts par voie de réduction de capital. Lorsque l'agrément est refusé et les parts rach=tées par les associés, le cédant peut exercer son droit de reprise à tout momert en cas de désaccord sur le prix.

Agrément du co-pacsé : Le co-pacsé ne participant pas a un apport ou a une acquisition de parts ne pourra pas revendiquer la qualité d'associé en cas de rupture du pacte civil de solidarité existant entre les deux partenaires, le partenaire attributaire non associé ne pourra le devenir qu'aprés avoir regu l'agrément des autres associés qui auront quinze jours aprés la date de réception de la revendication pour informer le revendiquant de son agrément ou de on refus d'agrément. La décision des associés est prise à la majorité prévue pour les cessions a des non associés.

MUTATION PAR DECES

En cas de décés d'un associé, ses ayants droit doivent justifiér de leurs qualités et demander leur agrément, s'il y a lieu, selon ce qui st dit au chapitre < Mutation entre vifs > ci-dessus. Lorsque l'agrément a été refusé à l'ayant-droit, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

RECOURS A L'EXPERTISE

En cas de recours a l'expertise et à défaut d'accord entre les parties les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairemernt entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues. En cas de retrait, ie retrayant supporte seul la charge de l'xpertise éventuelle.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTé

ARTICLE 13 . GÉRANCE

Nomination : La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes phyysigues. associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Les associés ont nommé comme gérante Madame Nicole DORE susnommée La gérante, ici présente, déclare accepter ces fonctions.

10 La gérante recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés. Cette rémunération figurera aux frais généraux. D'autre part, et si telle est leur volonté, les associés peuvent aussi décider que la gérante ne recevra aucune rémunération. La gérante aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. La durée du mandat est illimitée.

Pouvoirs à l'égard des tiers : Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Pouvoirs entre associés : De convention expresse entre les associés, il est convenu de limiter les pouvoirs du gérant ou de chacun des cogérants comme suit : Toute acquisition, cession d'immobilisation, emprunt, ouverture de crédit en compte courant, ne pourront étre réalisés pour un montant supérieur a huit mille euros (8.000,00 EUR) sans l'accord de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Délégation de pouvoirs : Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Suretés : Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

Assiduité : Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Démission : Un gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clture de l'exercice social en cours. Sa démission ne prendra effet qu'a la clôture de l'exercice en cours.

Révocation : Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à défaut d'obtenir une telle majorité il ne sera pas possibie de procéder à une seconde consultation aux votes émis. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intéréts. Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

AA

11 Conventions réglementées - convention interdites : - Conventions réglementées : Un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit étre présenté aux associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, Ies conventions conclues par un gérant non associé sont soumises l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui- ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générai, membre du directoire ou membre du consei! de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée . Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

- Conventions interdites : Il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 14 . DÉCISIONS COLLECTIVES

Assemblée - Consultation écrite - décision si associé unique : Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Toutefois les associés peuvent valablement prendre une décision à l'unanimité dans un acte dans la mesure oû ils y sont tous présents ou dûment représentés, à l'exception des décisions concernant les comptes annuels. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, dans ce dernier cas si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi. Au cas ou le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous forme de décisions unilatérales.

Droit de convocation : Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition.

12 A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un. En outre, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé peut, également, obtenir par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Mode de convocation : Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.

Lieu de convocation : Le lieu de convocation est soit le siége social soit tout autre lieu indiqué par la gérance.

Droit de communication - délai : Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent étre adressés par lettre recommandée avec avis de réception à chaque associé : le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes. Pendant ce délai, ces mémes documents sont tenus à la disposition des associés au siége social. En cas de consultation écrite, les mémes documents sont adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée à l'approbation des comptes, doivent étre adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

Représentation : Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé a moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Lorsque les parts sont frappées de saisie-attribution ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

Procés-verbaux : Les procés-verbaux des assemblées doivent étre établis sur un registre spécial sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes : date et lieu de la réunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés- verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

13 Les procés-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement les liquidateurs.

Décisions extraordinaires : Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les deux tiers au moins des parts sociales. Par dérogation, il est rappelé que le gérant peut mettre les statuts en conformité avec la loi et les réglements sous réserve d'une ratification par une décision des associés représentant les deux tiers au moins du capital social. Le quorum est fixé sur premiére convocation au quart des parts et sur deuxiéme convocation au cinquiéme des parts.

Décisions ordinaires : Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, l'affectation des bénéfices, la nomination et la révocation du ou des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit étre obligatoirement réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice en vertu de l'article L 223-26 du Code de commerce. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas atteinte à la premiére consultation, les associés sont réunis et consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Démembrement des parts : Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part - le droit de vote appartient a l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et pour certaines décisions extraordinaires, savoir : - La définition et l'établissement des régles de calcul du résultat ; - L'augmentation en vertu d'apports nouveaux et la réduction du capital non motivée par des pertes, la fusion ; Les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant les parts sociales :; - Le droit de vote.

Ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales. Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra étre convoqué. Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra étre également convogué. En l'absence de volonté contraire du nu-propriétaire réguliérement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l'absence de

14 celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu-propriétaire.

En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B Code général des impts avec réserve d'usufruit, et par dérogation avec ce qui vient d'etre indiqué ci-dessus, les droits de vote de l'usufruitier seront alors limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 15 . EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 16 . COMPTES SOCIAUX

Les comptes sociaux sont établis conformément à la loi. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion.

Dans le délai de six mois aprés la clture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes.

Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commerce, pour étre annexés au registre du commerce et des sociétés, les documents énoncés à l'article L 232-22 du Code de commerce. En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le méme délai. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17 . COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nomination : Dés constatation de la réunion de deux au moins des trois critéres définis à l'article L 223-35, deuxiéme alinéa, du Code de commerce, l'associé unique ou l'assemblée des associés selon le cas doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices. L'article 223-35, dans son deuxiéme alinéa, dispose : < Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'état pour deux des critéres suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. > La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dés qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critéres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.

Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article 223-35 sus-visé de désigner un commissaire aux comptes, et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été réguliérement approuvés par

15 les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nouvelles.

Méme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social.

Les décisions prises à défaut de désignation réguliére de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou

demeurés en fonction contrairement aux dispositions légales, sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires réguliérement désignés.

Mission :

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L 223-39 du Code de commerce. Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion sont tenus au siége social a la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

Révocation : En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci

par décision de Justice à la demande de la gérance, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

ARTICLE 18 . DISSOLUTION - LIQUIDATION

Dissolution : La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai d'un an au cours duguel ie nombre

des associés serait supérieur a cent si, dans le meme délai, une régularisation

n'est pas intervenue dans les conditions précisées à l'article L 223-3 du Code de commerce. Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider à tout moment de la dissolution anticipée ; ce sujet doit @tre évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes. En outre, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société lorsque les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit parce gue le gérant ou le commissaire aux comptes s'il existe n'a

pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit que les associés n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet, soit encore à défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées à l'article L 223-42 du Code de commerce : 1l est fait observer que la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant qu'il soit associé ou non.

Liguidation : A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par.le ou les gérants alors en fonction. La liquidation de la société est effectuée conformément aux articles L 237-1 et suivants du Code de commerce.

16 Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des frais de liguidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs parts sociales, est réparti entre les associés au prorata du

nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique s'il s'agit d'une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Si l'associé unique est une personne physique, il y aura lieu de procéder à la liquidation.

ARTICLE 19 . ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les contestations relatives aux affaires sociales ou a l'interprétation ou

a l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément a la loi, sont soumises a la juridiction du tribunal de Commerce compétent du lieu du siége social.

ARTICLE 20.. NON-CONCURRENCE

Il est interdit a tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non, d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société.

TELS SONT LES STATUTS

FIN DE LA PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES ET

TRANSITOIRES

PREMIER EXERCICE SOCIAL Exceptionnellement, ie premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2006

Aucun des apports en nature visés ci-dessus n'ayant une valeur excédant sept mille cinq cents euros et la valeur totale de ces apports excédant pas elle-méme la moitié du capital social, les associés, usant de la faculté reconnue par l'article L 223-9 deuxiéme alinéa du Code de commerce, décident de ne pas désigner de commissaire aux apports.

AUTORISATION D'EXERCICE Le nouvel exploitant déclare avoir réalisé l'ensemble des démarches nécessaires auprés du préfet du département du siége de l'entreprise aux fins d'obtenir l'autorisation de l'exercice de l'activité privée de surveillance et de

gardiennage. Dés obtention de ladite autorisation, cette derniére demeurera jointe dans le registre des assemblée. Il est ici rappelé :

17 - les dispositions de l'article 9 de la loi du 12 Juillet 1983 aux termes duquel tout document émanant de l'entreprise doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative. - les dispositions de l'article 6 de ladite loi aux termes duquel nul ne peut étre employé par une entreprise de surveillance ou de gardiennage s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'une peine correctionnelle ou criminelle.

- les sanctions attachées au non-respect des prescriptions légales.

ENREGISTREMENT

Enregistrement : Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5éme du Code général des impts, le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION DES TITRES Les membres de la société, pour eux et leurs ayants-cause à titre gratuit, s'engagent a conserver leurs titres a concurrence de 34% d'entre eux au minimum dans la présente société pendant une durée minimale de deux années, ce délai commencant a courir à compter de ce jour. Ces dispositions s'appliquent en vertu de l'article 787 B du Code général des impôts aux titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ces dispositions permettent, lors d'une transmission par décés, une exonération a concurrence de la moitié de la valeur des titres, exonération soumise aux conditions cumulatives suivantes : -1/ l'engagement de conservation doit toujours &tre en cours au moment du décés, les titres doivent donc étre toujours dans le patrimoine successoral :

-2/ les héritiers ou ayants-cause a titre gratuit de la personne décédée doivent, si le délai de deux ans n'est pas expiré, le continuer jusqu'a son terme. Que ce délai de deux.années soit ou non expiré ils devront s'engager, pour eux et leurs ayants-cause a titre gratuit, a conserver ces memes titres pour une nouvelle durée de six ans qui commencera donc à courir soit à l'expiration de la durée initiale de deux ans si elle est toujours en cours au jour du décés soit a compter du dépot de la déclaration de succession a

l'enregistrement si elle n'est plus en cours au jour du décés ; -3/ un des héritiers du défunt ou un des membres aux présentes devra exercer, pendant les cinq années qui suivent le décés, une fonction dirigeante au sein de la présente société. Il est précisé que les cessions ou donations de titres soumis au présent engagement sont autorisées entre les signataires dudit engagement.

CLAUSE COMPROMISSOIRE

Les parties déclarent expressément se soumettre à la présente clause compromissoire. Elles ne pourront s'en délier que d'un commun accord. A l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux-mémes un troisiéme arbitre pour ainsi constituer une juridiction arbitrale. En cas d'empéchement à cette désignation par le ou les parties ou les arbitres, quel qu'en soit la cause, ce sera le président du Tribunal de Commerce qui effectuera cette désignation. En cas de décés ou d'empéchement d'un arbitre, toute instance en cours sera suspendue en attendant la désignation d'un nouvel arbitre par

Ie président du Tribunal de Commerce.

18 La juridiction arbitrale pourra prendre des mesures provisoires dés la remise du dossier au titre d'un référé arbitral. Chacune des parties supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de celle du troisiéme arbitre, qu'ils soient choisis par elles ou par le président du Tribunal. Les parties, du fait de leur soumission à la présente clause, renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au présent contrat, ainsi qu'a former appel de la sentence arbitrale. La sentence, arbitrale, une fois rendue, pourra faire l'objet, si nécessaire, d'une exécution forcée.

Etablis sur dix-huit pages sans renvois, ratures ni mots rayés nul.

Status mis à jour à PEROLS Le 1er décembre 2015

Les associés :

Madame Nicole DORE

Madame Anne GREBOVAL épouse ARNAL